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10/03/2015 | FRANCE | N°14/07006

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 10 mars 2015, 14/07006


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2015

O.B

N°2015/













Rôle N° 14/07006







[H] [V] [T]





C/



[K] [G]

[C] [G]





































Grosse délivrée

le :

à :Me HARRAG

Me SIMON THIBAUD









Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Mars 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/06160.





APPELANT



Monsieur [H] [V] [T]

né le [Date naissance 1] 1940 à SAINT PAUL (06570), demeurant [Adresse 2]



représenté et plaidant par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE





INTIMES



Monsieu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2015

O.B

N°2015/

Rôle N° 14/07006

[H] [V] [T]

C/

[K] [G]

[C] [G]

Grosse délivrée

le :

à :Me HARRAG

Me SIMON THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Mars 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/06160.

APPELANT

Monsieur [H] [V] [T]

né le [Date naissance 1] 1940 à SAINT PAUL (06570), demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3])

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Maïlys LE ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [G]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 1])

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Maïlys LE ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2015.

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 29 octobre 2010, par laquelle Monsieur [H] [T] a fait citer Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Vu le jugement rendu le 20 mars 2014, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 4 avril 2014, par Monsieur [H] [T].

Vu les conclusions transmises le 5 mai 2014 par l'appelant et ses conclusions récapitulatives du 8 janvier 2015.

Vu les conclusions transmises le 5 septembre 2014, par Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] et leurs conclusions récapitulatives du 20 janvier 2015.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2015.

SUR CE

Attendu que [J] [I] est décédée le [Date décès 1] 2006, en l'état d'un testament olographe du 5 mai 2003, ayant fait l'objet d'un dépôt notarié le 20 février 2007, instituant Monsieur [H] [T] comme son légataire universel ;

Attendu qu'elle avait hérité, de son concubin, de plusieurs propriétés, situées à Casablanca (Maroc) ;

Attendu que [J] [I] a délivré plusieurs procurations à Monsieur [K] [G], en vertu desquelles plusieurs biens immobiliers situés au Maroc ont fait l'objet de donations au profit Madame [C] [G], fille de ce dernier ;

Attendu que Monsieur [H] [T] réclame l'annulation des huit procurations sous-seing privé établies au nom de la défunte, les 15 décembre 1999 et 25 janvier 2005, ainsi que des dommages et intérêts ;

Attendu que l'appelant fait valoir qu'une procuration spéciale pour vendre un bien précis, ne peut avoir pour objet de 'faire dresser tous actes de vente ou de donation', cette mention ayant, selon lui, sans doute été rajoutée ;

Mais attendu que chacune des procurations litigieuses concerne un bien précis, dont le numéro du titre foncier est mentionné et que Monsieur [T] n'apporte aucun élément de preuve susceptible de démontrer l'ajout d'une mention à l'insu de leur signataire, aux fins de faire dresser tous actes de vente donation, alors qu'elle est intégrée dans le texte dactylographié ;

Que la signature de Madame [J] [I] y est authentifiée par Maître [Y], notaire à [Localité 3] qui a confirmé, par courrier du 13 janvier 2011, la conformité de son sceau et de sa signature sur les documents susvisés ;

Attendu que si, en vertu de l'article 931 du Code civil, seules les procurations notariées sont valables pour effectuer des donations entre vifs, il résulte de l'article 1340 que la confirmation ou ratification d'une donation par des ayants cause du donateur, après son décès, emporte la renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception;

Attendu que les intimés produisent aux débats un document intitulé 'ratification', par lequel Monsieur [H] [T] atteste que [J] [I] a bien consenti à ces libéralités qu'il ratifie irrévocablement et expressément, en sa qualité de légataire universel ;

Qu'en ratifiant les donations consenties par Monsieur [K] [G] à Madame [C] [G], les 25 mai 2005 et 22 février 2006, Monsieur [H] [T] a renoncé corrélativement à se prévaloir d'une quelconque cause de nullité de ces actes, par application de l'article susvisé ;

Attendu qu'invoquant les dispositions de l'article 1323 du Code civil, il conteste sa signature sur ce document ;

Mais attendu que la légalisation de la signature sur l'acte de ratification du 12 novembre 2007 a été authentifiée par l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 5] ;

Que ce fait est confirmé par courrier du maire de la commune en date du 31 août 2010 ;

Attendu que la signature apposée sur ce document est semblable à celles figurant sur l'acte de notoriété du 30 mars 2007 et la sommation interpellative d' huissier de justice du 11 août 2010 ;

Que la contestation relative à son authenticité est en conséquence rejetée ;

Attendu que le reçu établi le 31 mars 2006 par [J] [I] indiquant avoir perçu de la part de Monsieur [K] [G] la somme totale de 100'000 €, à titre d'avance sur le prix de vente des propriétés lui appartenant à Casablanca, la somme de 150'000 € restant à verser par ce dernier, a été authentifié par Maître [R] [B] notaire à [Localité 2] ;

Que sa signature n'est pas incompatible avec une hospitalisation dans un service de

médecine ;

Attendu que la convention régularisée le 31 mai 2007 entre Monsieur [K] [G] et Monsieur [H] [T], précisant que Monsieur [K] [G] devait respecter le paiement du reliquat du prix de vente des propriétés au profit de Monsieur [H] [T] en sa qualité de légataire de [J] [I] confirme que ce dernier avait bien connaissance du montage mis en place pour la vente des biens de la défunte au Maroc en vue d'éviter le paiement des droits de succession dûs par celle-ci et justifie la ratification des donations litigieuses ;

Que l'appelant ne conteste pas avoir signé ce document ;

Attendu que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler les procurations établies les 15 décembre 1999 et 25 janvier 2005 ;

Que la demande en dommages et intérêts de l'appelant se trouve ainsi sans objet ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée à ce titre par Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] est donc rejetée ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ;

Attendu que Monsieur [H] [T] qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G],

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [H] [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/07006
Date de la décision : 10/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/07006 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-10;14.07006 ?
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