COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2015
O.B
N°2015/
Rôle N° 14/02908
SCI LA LAUZIERE
C/
SA GROUPE LOUXOR VALENPRE
Grosse délivrée
le :
à :BADIE
JAUFFRES
Arrêt en date du 03 Mars 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 09/07/2013, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 92 rendu le 09/02/2012 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (1ère Chambre B).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.C.I LA LAUZIERE au capital de 1.524,39 Euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°D 493 988 612, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Marie-Christine WASSILIEFF-VIARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SA GROUPE LOUXOR VALENPRE prise en la personne de son liquidateur Madame [B] [H] [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jean-Francois VEROUX, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2015 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président,
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2015
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 28 septembre 2009, par laquelle la SA Supa a fait citer la SCI La Lauziere devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu le jugement rendu le 29 juin 2010, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 22 juillet 2010, par la SCI La Lauziere.
Vu l'arrêt rendu le 9 février 2012, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Vu l'arrêt rendu le 9 juillet 2013 par la Cour de Cassation.
Vu la déclaration de saisine après renvoi du 22 février 2014.
Vu les conclusions transmises le 9 mai 2014, par l'appelante et ses conclusions sur renvoi de cassation du 27 août 2014.
Vu les conclusions transmises le 4 juillet 2014, par la SA Groupe Louxor Valenpre, venant aux droits de la SA Supa, représentée par Madame [B] [H], son liquidateur.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le13 janvier 2015.
SUR CE
Attendu que par acte du 9 juin 1999, la SA Supa a consenti à Monsieur [Q] une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé à [Localité 1], l'option d'achat devant être levée avant le 1er septembre 1999, à peine de caducité ;
Que par acte du 19 novembre 1999, la société Supa a consenti une promesse de vente portant sur le même bien à la SCI La Lauziere, représentée par Monsieur [Q];
Attendu qu'à la réception de la déclaration d'intention d'aliéner adressée par le notaire, la ville de [Localité 1] a notifié sa décision d'acquérir le bien au prix et conditions de la deuxième promesse ;
Attendu que par jugement définitif du 20 novembre 2003, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'acte de préemption de la ville et lui a enjoint de proposer à la SCI d'acquérir le bien dans les conditions définies dans ses motifs ;
Attendu que la SA Groupe Louxor Valenpre, venant aux droits de la SA Supa, sollicite l'annulation de la promesse unilatérale de vente consentie par cette dernière ;
Attendu qu'en l'état de la cassation partielle limitée à l'annulation de la promesse de vente du 19 novembre 1999, la cour de renvoi n'est pas saisie des fins de non recevoir qui avaient été soulevées en première instance et dans le cadre de la première procédure d'appel, sur le fondement du défaut de qualité à agir et de l'autorité de la chose jugée, relative à la qualité d'acquéreur évincé de la SCI La Lauziere ;
Attendu que le principe d'estoppel ne peut être invoqué que pour des contradictions intervenues dans le cadre de la même procédure et que la position prise par la société Supa devant les juridictions administratives ne peut donc être retenue de ce chef ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre ;
Attendu que la SCI La Lauziere soutient l'existence d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat ;
Mais attendu que les termes du courrier adressé le 19 novembre 1999, par la SA Supa, à la SCI La Lauziere, ainsi qu'à son gérant, Monsieur [Q], ne permettent pas d'établir l'accord de ces derniers pour l'acquisition proposée, ni sur son principe ni, sur ses conditions, alors même qu'il est prévu la remise d'un chèque de 190'000 F par le vendeur, correspondant à des travaux qui auraient été effectués dans ses locaux de Marseille Prado ;
Attendu qu'il en est de même de la transmission de la déclaration d'intention d'aliéner par le propriétaire du bien immobilier litigieux et le fait que la société Supa ait invoqué l'existence d'un acquéreur à l'occasion de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 21 février 2002 et dans le cadre des procédures engagées devant les juridictions administratives ;
Que ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence d'engagements réciproques des parties à vendre et à acheter, tels que prévus par l'article 1589 du Code civil ;
Que la promesse unilatérale de vente du 19 novembre 1999 ne peut donc être requalifiée en promesse synallagmatique de vente et d'achat ;
Attendu qu'elle doit donc être déclaré nulle et de nul effet, par application des dispositions d'ordre public de l'article 1840 A du code Général des Impôts, alors applicable et de l'article 1589-2 du Code civil, à défaut de justification de l'enregistrement de l'acte dans le délai de 10 jours, à compter de son acceptation par le bénéficiaire ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive et l'acharnement procédural de l'intimé formée par la SCI La Lauziere ayant été rejetée par l'arrêt de la cour d'appel, rendu le 9 février 2012, la juridiction de renvoi, limitativement saisie de l'annulation de la promesse unilatérale de vente, ne peut en connaître ;
Qu'en tout état de cause, en l'état de l'annulation de la promesse de vente la SCI La Lauziere n'est pas fondée à réclamer des dommages-intérêts complémentaires du chef de sa non-exécution ;
Attendu que l'appelante fait observer à juste titre que la SA Groupe Louxor Valenpre demande pour la première fois dans ses conclusions du 3 juillet 2014 le paiement de sommes au titre des taxes foncières, de l'indemnité d'occupation et des frais de dépollution, alors qu'il lui appartenait de développer l'ensemble de ses moyens et demandes dès le début de la procédure et notamment dans le cadre de la première instance ;
Attendu que pour ce dernier motif et en raison du caractère limitatif de la saisine de la cour de renvoi, les demandes formées par la SA Groupe Louxor Valenpre de ces chefs, doivent être déclarées irrecevables ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SA Groupe Louxor Valenpre la somme de
1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI La Lauziere qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Déclare irrecevables les demandes en dommages et intérêts formées par les parties,
Condamne la SCI La Lauziere à payer à la SA Groupe Louxor Valenpre, la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI La Lauziere aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT