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26/02/2015 | FRANCE | N°12/13415

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 26 février 2015, 12/13415


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2015



N° 2015/119













Rôle N° 12/13415







[G] [E]





C/



SA BANQUE CHAIX





















Grosse délivrée

le :

à :LEVAIQUE

ALLIO

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d

e Commerce de Tarascon en date du 25 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/737.





APPELANT



Monsieur [G] [E]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



SA BANQUE CHAIX, agissant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2015

N° 2015/119

Rôle N° 12/13415

[G] [E]

C/

SA BANQUE CHAIX

Grosse délivrée

le :

à :LEVAIQUE

ALLIO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Tarascon en date du 25 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/737.

APPELANT

Monsieur [G] [E]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA BANQUE CHAIX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON et assistée de Me CHANPRU Rémi avocat substituant Me ALLIO, avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Hélène COMBES, Président Rapporteur,

et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015.

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 décembre 2007, [G] [E] s'est porté caution solidaire envers la société Banque Chaix des engagements de la société AIC Services dont il est le gérant et qui exerce son activité sous le nom commercial Rincent BTP.

Après défaillance du débiteur principal, la société Banque Chaix a assigné [G] [E] devant le tribunal de commerce de Tarascon pour obtenir le paiement de la somme de 95.175,24 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire de la société.

Par jugement du 25 juin 2012, le tribunal de commerce de Tarascon a condamné [G] [E] à payer à la société Banque Chaix la somme de 95.175,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010 et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire.

[G] [E] a relevé appel le 13 juillet 2012.

Dans ses conclusions notifiées le 15 octobre 2012, il sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes de la société Banque Chaix.

Il sollicite subsidiairement sa condamnation à lui payer la somme de 95.175,24 euros en réparation du préjudice subi.

Il réclame 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il invoque successivement':

- la nullité de son engagement de caution faute de respect des prescriptions du code de la consommation sur les mentions manuscrites,

- la disproportion de son engagement de caution,

- l'extinction de son obligation de caution en l'état de l' irrecevabilité, faute de pouvoir spécial, de la déclaration de créance effectuée par la Banque Populaire pour le compte de la société Banque Chaix et de l'extinction de la créance.

- la dénonciation abusive des concours bancaires par lettre du 6 août 2010.

Par conclusions du 26 octobre 2012, la société Banque Chaix conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Elle réplique :

- que les mentions prescrites par les articles L 341-2 et L 341-3 du consommation ont été reproduites ; que [G] [E] était parfaitement informé des termes de son engagement, même s'il est fait référence à l'article 2021 du code civil et non à l'article 2298, ce qui est sans incidence,

- qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 341-4 du consommation, alors que [G] [E] a un revenu annuel de 39.000 euros et est propriétaire d'une maison d'une valeur de 300.000 euros,

- que l'obligation de la caution n'est nullement éteinte dès lors qu'elle a informée [G] [E] par courrier recommandé du 7 décembre 2010 qu'elle avait mandaté la Banque Populaire pour recouvrer sa créance ; qu'en tout état de cause la caution qui a payé est subrogée dans les droits du débiteur principal,

que sa créance régulièrement déclarée n'a jamais fait l'objet de contestation ,

- qu'elle est totalement étrangère aux rapports entre sa cliente et l'affactureur,

Elle ajoute que la caution a reçu l'information annuelle en 2008, 2009 et 2010.

A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la Banque Chaix et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2014 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée, ce qui a fait l'objet d'une mention au dossier.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;

Attendu que le 10 décembre 2007, [G] [E] s'est porté caution solidaire de la société AIC Services à hauteur de 104.000 euros ;

1- Sur la validité de l'engagement

Attendu que [G] [E] soutient en premier lieu que son engagement de caution est nul au motif que dans la mention manuscrite prescrite par l'article L 341-3 du code de la consommation, il vise à tort l'article 2021 du code civil au lieu de l'article 2298 du même code ;

Mais attendu qu'à l'exception du visa d'un texte non applicable en l'espèce, la mention manuscrite reproduit l'intégralité de la formule exigée par l'article sus-visé, de sorte que la caution qui a expressément renoncé au bénéfice de discussion, a eu une connaissance exacte de la portée de son engagement ; que la référence à l'article 2021 du code civil est sans incidence sur la validité de l'engagement ;

2 - Sur le grief de disproportion

Attendu que l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Attendu que dans l'état qu'il a établi le 10 décembre 2007, [G] [E] a informé la Banque Chaix qu'il disposait de revenus annuels de 39.000 euros et qu'il était propriétaire d'un bien immobilier acquis au prix de 300.000 euros en 2003 et grevé d'une hypothèque à hauteur de 210.000 euros ;

Attendu qu'en l'engagement de caution étant couvert à près de 90 % sur les biens et [G] [E] disposant de revenus de 3.250 euros par mois, l'engagement n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

3 - Sur l'extinction de l'obligation

Attendu qu'à supposer que la déclaration de créance de la Banque Chaix soit irrégulière, son irrégularité n'emporte pas l'extinction de la créance, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce ;

que [G] [E] n'est pas fondé à soutenir qu'il est déchargé de son engagement ;

4 - Sur la faute du créancier

Attendu que [G] [E] reproche à la Banque Chaix d'avoir dénoncé les concours bancaires consentis à la société AIC Services, alors que sa situation n'était pas obérée en l'état des créances détenues par la société Natixis Factor ;

qu'il soutient qu'elle a commis une faute en ne laissant pas le temps à la société AIC Services de faire le point avec la société Natixis sur les encaissements à recouvrer ;

Mais attendu que la Banque Chaix a demandé à la société AIC Services de rembourser le découvert dans un délai de 60 jours, conforme aux exigences de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, ce qui mettait la société en mesure de trouver une autre source de financement ;

que [G] [E] ne démontre pas en quoi la Banque Chaix, étrangère aux relations de sa cliente avec la société Natixis Factor, a commis une faute ;

que [G] [E] sera débouté de sa demande de dommages intérêts ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque Chaix les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2012 par le tribunal de commerce de Tarascon.

- Y ajoutant, déboute la Banque Chaix de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- Condamne [G] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/13415
Date de la décision : 26/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/13415 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-26;12.13415 ?
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