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24/02/2015 | FRANCE | N°14/05287

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 24 février 2015, 14/05287


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2015

A.D

N° 2015/













Rôle N° 14/05287







[E], [F] , [W] [P]





C/



[N] [R] [M] épouse [P]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Badie

Me Jauffres

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 10 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06723.





APPELANT



Monsieur [E], [F] , [W] [P]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1], demeurant Chez Mme [L] - [Adresse 1]



représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2015

A.D

N° 2015/

Rôle N° 14/05287

[E], [F] , [W] [P]

C/

[N] [R] [M] épouse [P]

Grosse délivrée

le :

à :Me Badie

Me Jauffres

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 10 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06723.

APPELANT

Monsieur [E], [F] , [W] [P]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1], demeurant Chez Mme [L] - [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Solenne REBEYROL, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [N] [R] [M] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

M. [E] [P] et Mme [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 sous le régime de la séparation de biens.

Sur requête en divorce présentée par M. [P] le 4 avril 2011, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé la résidence séparée des époux et attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, celle-ci étant dispensée de régler la quote-part du loyer qu'elle doit au titre du devoir de secours.

Ce domicile conjugal était un bien qui appartenait à l'origine à la mère de M. [P] qui l'avait donné à bail emphytéotique à son fils, [E], pour 30 années, le 14 avril 1993.

Suite au décès de celle-ci , puis au décès de son second époux, l' immeuble est devenu la propriété indivise de plusieurs héritiers, dont M. [E] [P] à raison de trois huitièmes des droits indivis.

Avant même que la procédure de divorce ne soit arrivée à son terme, Mme [N] [M] a saisi le juge aux affaires matrimoniales aux fins de se voir reconnaître une créance à l'encontre de son époux à raison de sa participation à hauteur de la moitié du coût des travaux d'agrandissement et d'améliorations réalisées sur la maison. Elle réclame de ce chef la somme de 170'000 € et la condamnation de son mari à lui verser la somme de 63'750 € correspondant aux trois huitièmes de ses droits immobiliers dans l'indivision.

Par jugement contradictoire en date du 10 février 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré l'action recevable sur le fondement de l'article 1543 du Code civil, a dit n'y avoir lieu à statuer, a débouté M. [P] de ses demandes, et dit que Mme [M] dispose d'une créance à son encontre compte tenu de sa participation au financement des dépenses de travaux d'agrandissement et d'améliorations réalisées sur le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal en évaluant cette créance à la somme de 170'000€.

En conséquence, le tribunal a condamné M. [P] à verser à Mme [M] la somme de 63'750 € correspondant aux trois huitièmes des droits immobiliers qu'il détient en sa qualité de co- indivisaires, outre la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Par déclaration du 14 mars 2014, M. [P] a relevé appel de cette décision.

Au terme de ses dernières conclusions, en date du 8 janvier 2015, l'appelant demande à la cour de :

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

- à défaut, rejeter les conclusions et pièces du 30 décembre 2014,

- à titre principal, dire que Mme [M] n'a participé qu'à hauteur de 20 % maximum dans le financement du matériel ayant permis la réalisation des travaux d'agrandissement et d'amélioration du domicile conjugal,

- dire que la participation de Mme [M] dans le paiement du matériel consiste dans l'exécution de son obligation aux contributions aux charges du mariage et en conséquence,

- infirmer le jugement,

- dire que Mme [M] n'a aucun droit à récompense,

à titre subsidiaire,

- constater que Mme [M] a participé à hauteur de 20 % maximum dans le financement du matériel et dire qu'elle ne pourra prétendre à une créance supérieure à 6259 € ou 10'560 €,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que la plus-value moyenne ne peut être évaluée qu'à 217'000 €et que Mme [M] ne pourrait donc prétendre qu'à une créance au maximum de 40'687,50 €,

- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2500 € par application de la 710 codes de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Au terme de ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2014, Mme [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter l'appelant de ses demandes,

- dire qu'elle a une créance à son encontre,

- évaluer cette créance contre les indivisaires à 170'000 € et en conséquence, condamner M. [P] à lui payer la somme de 63'750 € correspondant à ses trois huitièmes dans l'immeuble,

- condamner M. [P] au paiement de la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

En regard des pièces et conclusions dernièrement déposées et de la nécessité d'assurer le respect du principe du contradictoire, l'ordonnance de clôture, initialement prise le 6 janvier 2015, a été révoquée à l'audience, et une nouvelle clôture a été prise avant les débats.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

Attendu que Mme [M] sollicite la condamnation de son mari, à lui verser la somme de 63750€ à raison de sa contribution aux travaux qui ont servi à l'amélioration et à l'entretien de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal et qu'elle évalue la somme ainsi réclamée à partir de la notion de profit subsistant, fondant son action sur les articles 1543, 1479 et 1469 du Code Civil .

Attendu que la réclamation ainsi formulée suppose que les fonds qu'elle prétend avoir dépensés pour cet immeuble ont servi à un immeuble qui était soit la propriété de son mari soit celle de l'indivision des époux.

Or, attendu que pendant tout le temps de la vie commune, l'immeuble n'a jamais été la propriété de M [P], ni celle indivise des époux , l'immeuble étant, en effet, mis à la disposition du couple dans le cadre d'un bail emphytéotique courant jusqu'en 2023 et conclu entre le seul M [P] et sa mère, laquelle en a donc été propriétaire jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2006 , ce décès créant ensuite une situation d'indivision entre ses héritiers, dont [E] [P] faisait partie avec son frère aux côtés d'abord du second mari de la défunte, [Q] [D], puis au décès de celui ci, aux côtés toujours de son frère et des 2 héritiers du second époux de Mme [P], [O] [Y] et [S] [T] [D] et enfin, depuis 2012 aux côtés des héritiers de [O] [Y] [D], également décédé.

Attendu que la demande de Mme [M] sur le fondement des textes qu'elle invoque manque donc en droit, l'indivision qui existe pour M [P] relativement à l'immeuble en litige ne résultant que de l'ouverture de la succession de sa mère et ne pouvant fonder l'action de Mme [M] qui n'agit que sur les textes relatifs à la liquidation de l'indivision matrimoniale résultant du divorce.

Attendu par ailleurs, que la qualité de propriétaire indivis de M [P] telle qu'issue du décès de sa mère, ne lui enlève pas sa qualité de bailleur et que la plus value consécutive aux travaux dont il bénéficie désormais est attachée à ces seules qualités à raison des droits dont il a hérités.

Or, attendu que si Mme [M] invoque aussi un enrichissement de M [P] en sa qualité de coindivisaire avec les autres héritiers de Mme [P], elle ne fonde cependant toujours sa demande que sur l'article 1543 qui n'est pas applicable à une telle situation.

Attendu en toute hypothèse et surabondamment que la cour observera encore :

- d'une part, que le bail emphytéotique, qui est expressément rappelé par Mme [M] dans ses écritures pour prétendre que M [P] étant indivisaire, il bénéficiera en proportion de ses droits à la fin du bail des améliorations financés avec elle, 'ce qui lui procure un enrichissement certain', prévoyait que le locataire entretiendrait en bon état la propriété présentement donnée à bail ainsi que toutes constructions ou améliorations qu'il jugerait à propos d'effectuer, sans pouvoir en exiger aucune réparation du bailleur et qu'il devrait rendre le tout en bon état de toute réparation;

- d'autre part, que même si Mme [M] pouvait revendiquer une créance contre son mari sur le fondement d'un indivision entre eux du bien immobilier, leur régime de séparation de biens, régi par un contrat qui mentionne que les époux contribuent aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux articles 214 et 1537 du Code civil, et que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, ne lui permet pas de réclamer le versement d'une indemnité compensatrice au titre d'une contribution, dont l'excès n'est au demeurant pas démontré, les diverses pièces de son dossier ne caractérisant nullement un déséquilibre entre les deux époux de ce chef, alors également que l'aide qu'ils ont pu recevoir de leurs parents est, en toute hypothèse, sans emport .

Attendu que le jugement sera donc infirmé.

Attendu qu'en raison de sa succombance, Mme [M] supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et versera, en équité, à M. [P] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile .

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

reçoit l'appel,

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

déboute Mme [M] de ses demandes,

Condamne Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/05287
Date de la décision : 24/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/05287 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-24;14.05287 ?
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