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24/02/2015 | FRANCE | N°12/12910

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 24 février 2015, 12/12910


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2015



N° 2015/105













Rôle N° 12/12910





[S] [X]





C/



SA DRAGUI TRANSPORTS





































Grosse délivrée

le :

à :

- Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



- Me Maxime DE MARGERIE, avo

cat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section Encadrement - en date du 26 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/353.







APPELANTE



Madame [S] [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2015

N° 2015/105

Rôle N° 12/12910

[S] [X]

C/

SA DRAGUI TRANSPORTS

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section Encadrement - en date du 26 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/353.

APPELANTE

Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SA DRAGUI TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2015.

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [X] était engagée le 22 mars 2002 pour une durée indéterminée par la société Dragui-Transports (Dragui) en qualité de 'cadre - assistante de direction'.

Elle était placée en arrêt de travail pour maladie le 26 janvier 2009, qui était prolongé sans interruption jusqu'au 30 septembre 2010.

Au terme de visites de pré-reprise en février et en avril 2010, elle était déclarée temporairement inapte à reprendre le travail.

La société Dragui faisait appel du 26 février 2010 au 30 août 2010, dans le cadre d'une mise à disposition par une société de travail intérimaire, à Madame [E], pour un 'remplacement partiel de [X] [S]', en qualité de 'secrétaire juridique'.

Madame [E] était engagée pour une durée indéterminée le 1er septembre 2010 par la société GPE, constituant avec la société Dragui et d'autres sociétés, une unité économique et sociale, en qualité de 'employée qualifiée de gestion'.

Par courrier du 8 septembre 2010, Madame [X] était convoquée pour un entretien préalable à son licenciement.

Elle était licenciée le 27 septembre 2010 aux motifs suivants :

' (...)

Pour faire suite à notre entretien préalable du 17 septembre 2010 au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [N] [I], nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de notre service juridique.

En effet, votre absence prolongée, sans aucune certitude quant à une date éventuelle de retour à votre poste de travail, a engendré auprès de notre service juridique une perturbation et une désorganisation importante de son activité et de son mode de fonctionnement, ce qui nous a contraints à recourir à un contrat de travail à durée indéterminée pour assurer la marche normale du service.

Cette décision est motivée par le fait que compte tenu du poste que vous occupez et des dossiers très spécifiques que notre service est amené à gérer, nous ne pouvions rester dans l'expectative de votre retour, très aléatoire.

Votre absence, au départ très temporaire, a été reconduite régulièrement et les visites médicales de reprise de travail ont été à plusieurs fois reportées.

La situation de précarité de votre remplaçante se prolongeant, celle-ci nous a informés qu'elle était contrainte de par sa situation personnelle d'envisager de quitter l'entreprises à la recherche d'un contrat à durée indéterminée.

Face aux nouvelles et inévitables perturbations que son départ allaient causer au sein du service juridique, compte tenu de la difficulté à trouver du personnel qualifiée dans ce domaine, de la période de formation qu'il fallait envisager, alors que nous avons des dossiers importants et urgents en cours, nous avons dû prendre des mesures nécessaires pour éviter de nouvelles grosses perturbations de notre service.

C'est pourquoi, nous avons dû pourvoir à votre remplacement de manière définitive.

(...)'.

Madame [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement le 8 novembre 2010.

Un jugement du 26 juin 2012 a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Dragui à lui payer les sommes de 8.060,77 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a déboutée du surplus de ses demandes, a débouté la société Dragui d'une demande reconventionnelle, a mis les dépens à la charge de la société Dragui.

Madame [X] est appelante de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2012.

Dans des écritures du 13 janvier 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, Madame [X] demande à la cour, à titre principal, de fixer la moyenne de ses salaires à la somme en brut de 2.696,03 euros, d'annuler le licenciement et d'ordonner sa réintégration, de condamner la société Dragui à lui payer la somme de 119.455,20 euros équivalente aux salaires dont elle a été privée depuis le 1er janvier 2011 et arrêtée provisoirement au 31 janvier 2015, outre celle de 2.488,65 euros par mois jusqu'à sa réintégration, la somme de 9.954,60 euros à titre d'indemnité compensatrice du 13 ème mois sur cette période et la dire due jusqu'à parfaite réintégration, la somme de 12.940,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme, la somme de 1.460 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 1.989 euros au titre d'un préjudice résultant de la perte de la 'complémentaire santé', de condamner la société Dragui à lui remettre sous astreinte des bulletins de salaires rectifiés depuis le mois de janvier 2011, à titre subsidiaire, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Dragui à lui payer la somme de 1.386,40 euros au titre d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 140.000 euros de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour rupture vexatoire, et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Dans des écritures du 13 janvier 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, la société Dragui, formant appel incident, demande à la cour de dire bien fondé le licenciement, de débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1) Aux termes de l'article L.1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.

Il s'ensuit qu'aucun licenciement ne peut intervenir au motif d'une absence du salarié résultant de sa maladie, sauf si cette absence entraîne une perturbation dans le fonctionnement normal de l'entreprise qui rend nécessaire le remplacement définitif du salarié, lequel remplacement doit intervenir au plus tard dans un délai raisonnable après le licenciement.

Avant de licencier Madame [X], la société Draghi avait pourvu pendant quelques mois à son remplacement 'partiel' par Madame [E] dans le cadre du recours à une société de travail intérimaire.

Toujours avant le licenciement, Madame [E] a finalement été engagée par une société GPE, constituant avec la société Draghi une unité économique et sociale, ainsi que le tribunal d'instance de Draguignan l'a décidé dans un jugement du 12 avril 1999.

Madame [E] a été engagée par la société GPE en qualité d' 'employée qualifiée de gestion', au coefficient 118.

Si l'absence prolongée de Madame [X] et l'incertitude quant à sa reprise du travail ont pu désorganiser et insécuriser la société Draghi, cette dernière ne peut pas soutenir néanmoins avoir satisfait aux critères requis pour faire exception à la prohibition de l'article L.1132-1 quand le remplacement initial de Madame [X] par Madame [E] n'a porté que sur une partie de ses activités, quand Madame [E] n'a pas remplacé Madame [X] lorsqu'elle a été embauchée par la société GPE, peu important le fait que les deux sociétés fissent partie d'une même unité économique et sociale, quand de surcroît et à titre superfétatoire Madame [E] a été engagée par la société GPE sur un poste différent de celui de Madame [X], dans sa nature et dans son niveau hiérarchique, quand enfin elle n'allègue ni ne justifie que Madame [X] aurait été remplacée par une autre personne que Madame [E].

Il s'ensuit, et par application de l'article L.1132-4 du Code du travail, que le licenciement doit être annulé.

2) La cour ne peut ordonner dès à présent la réintégration de Madame [X] alors que son aptitude à réintégrer son poste n'est pas certaine, sachant qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 12 octobre 2010.

Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur sa demande de réintégration, et aussi sur ses autres demandes, et en particulier ses demandes pécuniaires consécutives à l'annulation du licenciement, qui peuvent être différentes selon que la réintégration est ordonnée ou qu'elle ne l'est pas, pendant une durée de 8 mois, que les parties devront mettre à profit pour organiser les visites médicales de reprise utiles et prendre définitivement position sur ces demandes en fonction du résultat de ces visites.

3) Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [X] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Dragui Transports à payer à Madame [X] la somme de 8.060,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en matière prud'homale et par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [X] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Dragui Transports à payer à Madame [X] la somme de 8.060,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Annule le licenciement de Madame [X],

Sursoit à statuer sur les autres demandes pendant une durée de 8 mois aux fins énoncées dans les motifs,

Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du jeudi 22 octobre 2015 à 14 heures,

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,

Réserve les dépens et les frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/12910
Date de la décision : 24/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/12910 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-24;12.12910 ?
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