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19/02/2015 | FRANCE | N°14/04523

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 19 février 2015, 14/04523


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 19 FÉVRIER 2015



N° 2015/132

S. K.













Rôle N° 14/04523







[I] [P] veuve [O]



C/



[C] [N] [X] veuve [J]

[Y] [J]





Grosse délivrée

le :

à :







Maître DUPY



SELARL BOULAN









DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé re

ndue par le président en date du 06 mars 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/6142.







APPELANTE :



Madame [I] [P] veuve [O]

née le [Date naissance 3] 1940 à ALGERIE,

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



représentée et plaidant par Maître Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE, substitué...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 19 FÉVRIER 2015

N° 2015/132

S. K.

Rôle N° 14/04523

[I] [P] veuve [O]

C/

[C] [N] [X] veuve [J]

[Y] [J]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître DUPY

SELARL BOULAN

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président en date du 06 mars 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/6142.

APPELANTE :

Madame [I] [P] veuve [O]

née le [Date naissance 3] 1940 à ALGERIE,

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Maître Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Maître Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES :

Madame [C] [N] [X] veuve [J],

assignée en intervention forcée

née le [Date naissance 2] 1918 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Y] [J],

assigné en intervention forcée

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représentés par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Laure BOURREL, conseiller

Madame Dominique KLOTZ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2015.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2015,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Madame [I] [O] a relevé appel, le 21 mars 2013, d'une ordonnance de référé du président du tribunal d'instance d'Antibes en date du 26 février 2013, signifiée le 29 mars 2013, sans mentionner d'intimé dans sa déclaration d'appel, puis une seconde fois, le 10 juillet 2013, en intimant les consorts [J].

Par un arrêt du 6 mars 2014 cette cour, statuant sur le seul recours formé le 10 juillet 2013 (instance n°13/14445), l'a déclaré irrecevable comme tardif.

S'agissant de l'instance initiale (actuellement suivie sous le n°14/4523), Madame [O] a conclu le 1er avril 2014 puis elle a fait assigner en intervention forcée Madame [C] [J] et Monsieur [Y] [J] par exploits respectifs des 5 et 6 mai 2014.

Ceux-ci ont conclu le 29 juillet 2014.

Madame [O] a déposé de nouvelles écritures le 12 janvier 2015 à 17 heures 08.

Par conclusions du même jour, les consorts [J] sollicitent le rejet de ces écritures.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS

Attendu que les consorts [J] concluent au rejet des conclusions et pièces signifiées et communiquées par Madame [O] le 12 janvier 2015 au motif notamment que celle-ci répliquerait pour la première fois au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, soulevé depuis plusieurs mois ;

Attendu cependant que l'intéressée s'est expliquée sur ce point de procédure dans les motifs de ses assignations en intervention forcée des 5 et 6 mai 2014 et ne fait que reprendre la même argumentation dans ses dernières conclusions ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas de violation du principe de la contradiction et que la demande de rejet des conclusions ne peut être accueillie ;

Qu'en revanche, les pièces nouvelles communiquées le 12 janvier 2015, veille de l'audience, seront écartées des débats ;

Attendu que, dans les motifs de leurs conclusions, les consorts [J] invoquent l'irrecevabilité de leur assignation en intervention forcée et les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile ;

Que, dans le dispositif de leurs écritures, ils ne reprennent pas cette prétention, se bornant à soulever l'irrecevabilité de l'appel ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette irrecevabilité, par application de l'article 954, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile ;

Attendu que les consorts [J] arguent de l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il se heurterait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour du 6 mars 2014 ;

Mais attendu qu'il suffit de lire cette décision pour constater qu'elle n'a précisément pas statué sur le premier appel, qui a fait l'objet d'une disjonction, mais seulement sur le second, qui a été déclaré irrecevable comme tardif ;

Attendu qu'il n'est pas prétendu que l'acte d'appel serait nul ou l'appel tardif ;

Qu'il ne peut donc qu'être déclaré recevable et qu'il doit être statué au fond, en présence des consorts [J] ;

Attendu que la demande des consorts [J] aux fins d'expulsion n'a été retenue par le premier juge que sur le fondement du congé aux fins de vente délivré le 20 décembre 2011, pour la date du 30 septembre 2012, demande reprise devant la cour par voie de confirmation de l'ordonnance ;

Qu'il convient donc d'examiner les moyens soulevés de ce chef par l'appelante ;

Qu'en effet, il ne résulte pas du seul fait que l'ordonnance ne porte pas mention d'une contestation émise de ce chef par Madame [O], que celle-ci ait reconnu la validité du congé, d'autant qu'il ne s'agit pas d'un simple fait et que le premier juge a motivé sa décision sur ce point sans faire état de l'absence de toute contestation par l'intéressée ;

Attendu qu'il est constant qu'à la suite du décès du bailleur initial, [Z] [J], Madame [C] [J] est devenue usufruitière du bien loué et Monsieur [Y] [J] nu- propriétaire ;

Attendu que le congé aux fins de vente du 20 décembre 2011 n'a été délivré à Madame [O] qu'à la demande de Madame [C] [J], usufruitière ;

Que, s'agissant d'un acte de disposition effectué sans le concours du nu-propriétaire, sa validité est sérieusement contestable, comme le soutient l'appelante , sans être contredite à cet égard par les intimés ;

Qu'il s'ensuit que la demande d'expulsion de Madame [O], qui ne repose que sur le congé doit être rejetée et l'ordonnance réformée de ce chef, ainsi qu'en ce qui concerne les mesures accessoires ;

Que, pour le surplus, la confirmation s'impose, conformément aux conclusions concordantes des parties en ce sens ;

Attendu qu'il ressort des précédents motifs que la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [J] doit être rejetée ;

Qu'enfin, il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions de Madame [I] [O] du 12 janvier 2015,

ECARTE des débats les pièces communiquées par Madame [I] [O] le 12 janvier 2015,

DECLARE recevable l'appel interjeté par Madame [I] [O] le 21 mars 2013, réformant partiellement l'ordonnance déférée,

RÉFORMANT partiellement l'ordonnance déférée,

DEBOUTE les consorts [J] de leur demande de constatation de la validité du congé du 20 décembre 2011, d'expulsion de Madame [I] [O] et de fixation d'une indemnité d'occupation provisionnelle,

CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus, à l'exception des frais irrépétibles et des dépens,

REJETTE les demandes des parties fondées sur l'art 700 du code de procédure civile et toutes prétentions contraires ou plus amples,

DIT QUE que chacune d'elles gardera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 14/04523
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°14/04523 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;14.04523 ?
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