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19/02/2015 | FRANCE | N°14/01800

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 19 février 2015, 14/01800


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2015



N°2015/75

GP













Rôle N° 14/01800







[H] [G]





C/



SAS WHP INTERNATIONAL













































Grosse délivrée le :

à :

Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE>


Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section EN - en date du 08 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/929.





APPELANTE



Madame [H] [G], demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2015

N°2015/75

GP

Rôle N° 14/01800

[H] [G]

C/

SAS WHP INTERNATIONAL

Grosse délivrée le :

à :

Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE

Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section EN - en date du 08 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/929.

APPELANTE

Madame [H] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SAS WHP INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [H] [G] a été embauchée en qualité de chef de projet, statut cadre, le 13 novembre 2007 par la SAS WHP INTERNATIONAL.

Par courrier du 22 juin 2012 remis en main propre, Madame [H] [G] a été convoquée à un entretien préalable pour le 4 juillet 2012, puis elle a été licenciée pour motif économique le 13 juillet 2012.

Le contrat de travail a pris fin le 25 juillet 2012.

Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame [H] [G] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 8 janvier 2014, le Conseil de prud'hommes de Grasse a jugé que le licenciement de Madame [H] [G] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS WHP INTERNATIONAL à payer à Madame [H] [G] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour le défaut de mention de portabilité du DIF sur le certificat de travail, a débouté Madame [H] [G] de ses autres demandes, a débouté la SAS WHP INTERNATIONAL de l'intégralité de ses demandes et a dit que les dépens de l'instance seraient partagés entre les parties.

Ayant relevé appel, Madame [H] [G] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1000 € pour défaut de mention du droit individuel à la formation, à la réformation du jugement pour le surplus et, statuant de nouveau, à ce qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la SAS WHP INTERNATIONAL à lui payer :

-30 720 € à titre de dommages intérêts en réparation de son entier préjudice,

-7680 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-768 € au titre des congés payés afférents,

-2560 € pour non mention et violation de la priorité de réembauchage,

à ce que soit ordonnée la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard de bulletins de paie et d'une attestation ASSEDIC rectifiés et à la condamnation de la SAS WHP INTERNATIONAL à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [H] [G] fait valoir que la lettre de convocation à entretien préalable se contente d'indiquer que son licenciement pour motif économique est envisagé sans autre précision, qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le jour même de l'entretien le 4 juillet 2012, que seule la lettre de licenciement du 13 juillet 2012, postérieure à l'acceptation du CSP, a détaillé le motif économique du licenciement, que par conséquent son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de notification des motifs économiques au plus tard le jour de l'acceptation du CSP, que contrairement à ce qui est prétendu par l'employeur, elle n'a jamais signé de projet de lettre de licenciement le 4 juillet 2012, à titre subsidiaire, que la lettre de licenciement ne précise pas les difficultés économiques au sein de toutes les entreprises du groupe 'uvrant dans le même secteur d'activité, que les difficultés économiques de la filiale française ne sont même pas justifiées, que la SAS WHP INTERNATIONAL n'a pas soumis de questionnaire préalable à la salariée concernant un éventuel reclassement à l'étranger et ne lui a fait aucune proposition de reclassement, que ce soit en France ou à l'étranger, que la SAS WHP INTERNATIONAL a donc bafoué son obligation de reclassement, qu'elle a manifestement ignoré les critères de choix de licenciement et s'est arrangée pour que la salariée, revenant de congé maternité, figure sur la liste des départs, que la priorité de réembauche devait être spécifiée à la salariée au plus tard au moment où elle a accepté le CSP, que la concluante n'a été informée de la priorité de réembauche aux termes du courrier du 13 juillet 2012, postérieurement à l'acceptation du CSP, que de plus il ressort du registre du personnel qu'une commerciale a été embauchée le 1er juillet 2013 alors que ce poste ne lui a pas été proposé, qu'il y a donc eu violation de la priorité de réembauche, que ni la lettre de licenciement ni le certificat de travail ne font état de la portabilité du DIF et qu'elle doit être reçue en l'ensemble de ses demandes.

La SAS WHP INTERNATIONAL conclut à la réformation de la décision querellée s'agissant du quantum alloué à titre de dommages intérêts pour défaut de mention de la portabilité du DIF sur le certificat de travail et à ce que celui-ci soit limité à 1 € symbolique ou, subsidiairement, à 100 €, à la confirmation du jugement pour le surplus aux fins de voir constater le parfait fondement et le parfait suivi de la procédure de licenciement menée à l'encontre de Madame [H] [G], de voir débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la société concluante, à titre subsidiaire, à ce que soit limitée l'indemnisation octroyée à Madame [H] [G] au strict préjudice que cette dernière démontre avoir subi, à la condamnation de Madame [H] [G] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SAS WHP INTERNATIONAL fait valoir que le détail du motif économique a été développé les 14 et 21 juin 2012, de manière très circonstanciée, à l'égard des délégués du personnel, lesquels ont répercuté ces informations auprès de l'ensemble des membres du personnel, que Madame [H] [G] a été, au cours de l'entretien préalable, dûment informée des motifs de la mesure de licenciement envisagée, qu'il lui a en effet été remis une ébauche de lettre de licenciement, que la Cour ne se laissera pas abuser par la date qui apparaît de manière dactylographiée (13 juillet 2012) sur cette ébauche de lettre de licenciement, qui fait fi de l'acceptation par la salariée de la CSP dès le 4 juillet, que les tentatives de reclassement ont été faites dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, que celles-ci n'ont malheureusement pas pu prospérer en l'état des difficultés rencontrées par le groupe de sociétés dans son ensemble, que les bilans produits aux débats justifient de la forte baisse du chiffre d'affaires, que les critères pris en compte pour définir l'ordre des licenciements ont été présentés aux délégués du personnel, que par application des coefficients affectés aux différents critères, il s'est révélé que le poste de Madame [H] [G] était l'un des trois supprimés, que le licenciement de la salariée était bel et bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, que Madame [H] [G] a été parfaitement informée, par lettre remise en main propre le 4 juillet 2012, de la priorité de réembauchage dont elle bénéficiait pendant un an, que la salariée n'a jamais formulé la moindre demande en ce sens, qu'au contraire elle a refusé les deux postes qui lui ont été proposés, que si le certificat de travail ne comporte pas de mention relative à la portabilité du DIF, le montant octroyé par le Conseil à titre d'indemnisation est totalement disproportionné par rapport au préjudice réellement subi par la salariée, que cette dernière ne justifie pas de ses démarches afin de tenter de retrouver un emploi et qu'elle doit être déboutée de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur le licenciement :

Le courrier du 22 juin 2012 de convocation à entretien préalable, remis en main propre à Madame [H] [G], précise que la SAS WHP INTERNATIONAL envisage de rompre le contrat de travail « pour des raisons économiques ». Il n'énonce donc pas de manière explicite le motif économique du licenciement envisagé.

Lors de l'entretien préalable du 4 juillet 2012, il a été remis à la salariée le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle et, à la même date, la salariée a accepté le CSP.

Si l'employeur soutient que la lettre de licenciement datée du 13 juillet 2012 était un projet remis à la salariée le 4 juillet 2012 et qui, pour cette raison, ne faisait pas mention de l'acceptation par la salariée du CSP, il ne justifie aucunement que la lettre datée du 13 juillet 2012 aurait été remise en main propre à Madame [H] [G] avant son acceptation du CSP en date du 4 juillet 2012 (la lettre datée du 13 juillet 2012 porte la mention « reçu en main propre » sans précision de date).

La consultation des délégués du personnel sur le projet de licenciement de 7 salariés lors d'une réunion du 21 juin 2012 ne dispense pas l'employeur de son obligation légale d'information de la salariée des motifs économiques de la rupture envisagée, peu importe que les délégués du personnel attestent le 29 janvier 2013 avoir informé le personnel des échanges qui se sont tenus avec la Direction sur le projet de licenciement collectif.

En tout état de cause, l'obligation d'énonciation des motifs économiques de la rupture envisagée incombant à l'employeur doit revêtir la forme d'un écrit en vertu des dispositions des articles L.1233-15 alinéa 1 et L.1233-16 alinéa 1 du code du travail.

Or, lors de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en date du 4 juillet 2012, qui entraîne la rupture du contrat de travail réputée intervenir d'un commun accord, Madame [H] [G] n'avait pas eu d'information écrite sur les motifs économiques de la rupture du contrat de travail.

Il s'ensuit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur verse l'équivalent de l'indemnité de préavis à Pôle emploi qui la recouvre pour le compte de l'UNEDIC, tel que précisé en page 4 de l'attestation Pôle emploi délivrée le 25 juillet 2012 dans le cadre « Participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle ».

Madame [H] [G], qui ne revendique pas le paiement d'un complément de préavis au-delà de trois mois d'indemnité d'ores et déjà payée à Pôle emploi par son employeur, doit être déboutée de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.

Madame [H] [G] produit son avis d'impôt 2012 (sur les revenus de 2011) mentionnant un total des salaires de 21 235 € (aucun revenu au nom du conjoint, M. [P]), une attestation du Pôle emploi du 24 septembre 2013 des périodes indemnisées du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2013 (67,42 € bruts/jour jusqu'au 25/07/2013, 48,37 € bruts/jour à compter du 26/07/2013), un avis de reprise du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant net de 45,84 € à partir du 26 juillet 2013, une attestation de formation sur la période du 1er octobre 2012 au 28 juin 2013 (stage « Réalisation Audiovisuelle »), une attestation du Pôle emploi des périodes indemnisées du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014, un relevé informatique de ses recherches d'emploi du 5 août 2013 au 13 mai 2014, des bulletins de salaire de janvier 2014 à novembre 2014, la salariée ayant été embauchée en qualité de chef de projet à partir du 1er avril 2014 par Madame [E] pour un salaire brut mensuel de 2637 €, une attestation du Pôle emploi au nom de Monsieur [P] des périodes indemnisées du 1er août 2008 au 30 mai 2010, un certificat médical du 2 novembre 2010 concernant l'état de santé de Monsieur [P], la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes en date du 17 janvier 2012 reconnaissant le statut de travailleur handicapé à Monsieur [P], l'accusé de réception de la demande d'allocation adulte handicapé de Monsieur [P] du 8 janvier 2013, un avis de refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi notifié le 9 juillet 2012 à Monsieur [P] et une attestation de la CAF du versement de l'allocation adulte handicapé pour Monsieur [P] de 661 € pour le mois de juillet 2014.

En considération des éléments fournis, de l'ancienneté de la salariée de plus de quatre ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour alloue à Madame [H] [G] la somme de 16 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le défaut de mention et violation de la priorité de réembauche :

La SAS WHP INTERNATIONAL a mentionné la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement du 13 juillet 2012 alors qu'elle aurait dû être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail et donc être portée à la connaissance de la salariée au plus tard au moment de son acceptation du CSP.

Elle n'a donc pas respecté son obligation de mentionner la priorité de réembauche en violation des dispositions de l'article L.1233-16 alinéa 2 du code du travail .

Madame [H] [G], qui a malgré tout été informée de la priorité de réembauche par lettre du 13 juillet 2012 remise en main propre, ne justifie pas avoir fait la demande auprès de son employeur de bénéficier de cette priorité de réembauche. Elle ne peut donc reprocher à son employeur d'avoir violé la priorité de réembauche.

Au titre du défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de rupture portée à la connaissance de la salariée au moment de son acceptation du CSP, la Cour accorde à Madame [H] [G] la somme de 250 € en réparation de son entier préjudice.

Sur le défaut de mention de la portabilité du DIF :

Le certificat de travail ne faisant pas état du DIF acquis par la salariée, la Cour réforme le jugement sur le quantum des dommages intérêts alloués par les premiers juges et accorde Madame [H] [G] la somme de 250 € en réparation de son entier préjudice.

Sur la remise des documents sociaux :

Il convient d'ordonner la remise par la SAS WHP INTERNATIONAL de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de 6000 €.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD'HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Réforme le jugement,

Condamne la SAS WHP INTERNATIONAL à payer à Madame [H] [G] :

-16 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-250 € de dommages intérêts pour non mention de la priorité de réembauche,

-250 € pour non mention du DIF,

Ordonne la remise par la SAS WHP INTERNATIONAL de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la SAS WHP INTERNATIONAL au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6000 €, en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail,

Condamne la SAS WHP INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [H] [G] 2300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre prétention,

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et au Pôle emploi Provence Alpes Côte d'Azur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01800
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°14/01800 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;14.01800 ?
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