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19/02/2015 | FRANCE | N°13/07357

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 19 février 2015, 13/07357


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 FÉVRIER 2015



N° 2015/66



GP









Rôle N° 13/07357





[ST] [PF]





C/



SARL RIMA venant aux droits de l'EURL SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE HOTEL [1]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
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Me Sandrine COHEN SCALI, avocat au barreau de GRASSE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - en date du 29 Août 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1025.







APPE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 FÉVRIER 2015

N° 2015/66

GP

Rôle N° 13/07357

[ST] [PF]

C/

SARL RIMA venant aux droits de l'EURL SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE HOTEL [1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE

Me Sandrine COHEN SCALI, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - en date du 29 Août 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1025.

APPELANT

Monsieur [ST] [PF], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL RIMA venant aux droits de l'EURL SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE HOTEL [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine COHEN SCALI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [ST] [PF] a été embauché en qualité de veilleur de nuit le 5 mai 2007 par la SARL SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU MIDI exploitant l'hôtel [1], [Adresse 2].

Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 30 janvier 2010 en faisant valoir qu'il travaillait 14 heures par jour sans être payé de ses heures supplémentaires et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une visite médicale du médecin du travail depuis plus de deux ans.

Par requête du 25 mai 2010, Monsieur [ST] [PF] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et d'indemnités pour rupture abusive du contrat de travail.

Par jugement du 29 août 2011, le Conseil de prud'hommes de Nice a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail valait démission non équivoque du salarié, a débouté Monsieur [ST] [PF] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL SOCIETE IMMOBOLIERE ET HOTELIERE DU MIDI de ses demandes reconventionnelles et a condamné le demandeur aux dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur [ST] [PF] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions aux fins de voir juger :

1- Concernant les heures supplémentaires :

qu'il rapporte la preuve que la SARL RIMA emploie bien un veilleur de nuit et qu'il rapporte suffisamment d'éléments probants permettant d'étayer les horaires effectués, en conséquence, de voir condamner la SARL RIMA à lui payer :

-79 048,26 € d'heures supplémentaires effectuées,

-7904,82 € de congés payés y afférents,

-1140,94 € d'indemnité pour jours fériés,

2- Concernant le travail dissimulé :

à la condamnation de la SARL RIMA à lui payer la somme de 9270,36 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

3- Concernant la qualification de la rupture du contrat de travail :

de voir constater que la SARL RIMA ne l'a pas rémunéré de l'intégralité des heures effectuées et n'a pas procédé aux visites médicales obligatoires, en conséquence, de voir juger que sa prise d'acte de rupture repose sur des motifs légitimes et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, à la condamnation de la SARL RIMA à lui payer :

-20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1545,06 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,

-907,03 € d'indemnité légale de licenciement,

-3090,12 € d'indemnité compensatrice de préavis,

-309,01 € de congés payés y afférents,

au débouté de la SARL RIMA de ses demandes reconventionnelles et à la condamnation de la SARL RIMA à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [ST] [PF] fait valoir qu'il a toujours travaillé à l'Hôtel [1] en qualité de veilleur de nuit, depuis le 1er octobre 2007, 6 jours sur 7 (jour de repos le jeudi) de 19 heures à 9 heures du matin, qu'il effectuait tous les jours travaillés 7 heures supplémentaires non rémunérés, qu'il produit un décompte précis et de nombreuses pièces et attestations permettant d'étayer qu'il était bien présent en qualité de veilleur de nuit entre 19 heures et 9 heures du matin et que l'Hôtel [1] a toujours employé et emploie encore un veilleur de nuit chargé de répondre au téléphone et d'accueillir les clients durant toute la nuit, que les témoignages produits par l'employeur ne sont pas probants et sont contradictoires et qu'il doit être reçu en toutes ses demandes.

La SARL RIMA venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU MIDI conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de Monsieur [ST] [PF] s'analysait en une démission et en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, à la condamnation de Monsieur [ST] [PF] à lui payer la somme de 3090,12 € à titre de dommages intérêts pour non exécution du préavis et la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, à la condamnation de Monsieur [ST] [PF] à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SARL RIMA fait valoir que Monsieur [ST] [PF] produit pour seule preuve des heures supplémentaires prétendument effectuées des attestations d'amis, de proches ou de membres de sa famille, majoritairement nés à [Localité 1] en Tunisie, qu'elle produit quant à elle les témoignages de dizaines de personnes, clients de l'hôtel, salariés de l'établissement, commerçants et voisins de l'hôtel [1] attestant que l'hôtel était fermé entre minuit et 7 heures le matin et qu'il n'y avait donc aucun veilleur de nuit ou personnel à la réception pendant ce créneau horaire, que les clients devaient retirer une clé pour ouvrir l'entrée principale en cas de rentrée tardive, que Monsieur [ST] [PF] ne travaillait pas au-delà de 23 heures en basse saison et au-delà de 24 heures en haute saison, que la société concluante a procédé à d'importants travaux de rénovation dans le courant de l'année 2010 pour passer d'un hôtel meublé à un hôtel touristique, deux étoiles, qu'à partir de mai 2011, l'hôtel est resté ouvert la nuit, ce qui explique certains témoignages sur la période postérieure à mai 2011, que la société concluante produit les fiches de visite médicale délivrées les 2 juin 2008 et 12 juin 2009, que la prise d'acte de rupture de Monsieur [ST] [PF] sera nécessairement qualifiée de démission, que le salarié sera débouté de ses demandes et les demandes reconventionnelles de la société concluante seront reçues.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur les heures supplémentaires :

Après examen des nombreuses attestations versées aux débats par l'appelant, la Cour écarte les attestations suivantes :

-l'attestation de Monsieur [OU] [TU] à laquelle n'est pas jointe de copie de pièce d'identité permettant d'authentifier la signature du témoin,

-les attestations de Madame [IC] [Y] et de Monsieur [CR] [DF] qui n'apportent aucune précision utile quant aux horaires de travail du veilleur de nuit entre 23 heures et 7 heures du matin,

-les attestations de Messieurs [FH] [F], [LQ] [W], [D] [UQ] et [E] [YE] qui certifient des horaires de travail de Monsieur [ST] [PF] de 19 heures à 9 heures sans apporter aucune précision sur les circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à constater personnellement une telle amplitude horaire de travail,

-les attestations de Messieurs [DY] [G], [KK] [P] et [SI] [T] qui relatent avoir appelé l'hôtel [1] en pleine nuit postérieurement à la période d'emploi de Monsieur [ST] [PF] , de même que les attestations de Mesdames [RM] [R] et [YU] [XO] et de Monsieur [JO] [EA] qui ont séjourné à l'hôtel en 2012 ou 2013, postérieurement à la période d'emploi du salarié,

-l'attestation du 17 octobre 2012 de Monsieur [VR] [K] qui rapporte avoir appelé l'hôtel après minuit « au mois de septembre » sans précision d'année, sans qu'il soit possible de savoir si c'était sur la période d'emploi de Monsieur [ST] [PF] .

L'appelant produit d'autres attestations :

-l'attestation du 27.12.2011 de M. [UF] [RH] qui témoigne que Monsieur [ST] [PF] lui a ouvert la porte, alors qu'il était hébergé à l'hôtel [1] pendant deux mois en 2008, « vers 2H 3H du matin' et c'est lui qui préparait le déjeuner du matin vers 6H » ;

-les attestations des 21.12.2011 et 02.04.2014 de M. [ZF] [GW] et du 02.12.2011 de Madame [QL] [GW], qui témoignent que Monsieur [ST] [PF] était présent le 17 avril 2009 « aux alentours de 23 heures » lors de leur arrivée à l'hôtel, puis « sur le coup de 1h30 du matin » pour leur ouvrir la porte alors qu'ils étaient ressortis, et le 19 avril 2009 « vers 1h30 du matin », il leur remettait les clés de leur chambre et il « était présent à 6h00 du matin, il (leur) a préparé et servi le petit-déjeuner » ;

Si l'employeur conteste les dates de séjour de M. et Mme [GW] et produit une facture et un relevé de carte bleue dont rien ne permet d'identifier le titulaire de la carte, les éléments ainsi produits par la société intimée ne sont pas probants ;

-l'attestation du 28 mars 2011 de Monsieur [UK] [BY], demeurant [Adresse 7] à proximité de l'hôtel [1] et qui témoigne qu'il « apercevait le soir vers les 1 heure du matin ainsi que le matin vers 8h30 en train de travailler à l'hôtel Mr [ST] [PF] sachant que c'est son chemin habituel de tous les jours car (il) habite juste à côté de l'hôtel » ;

-les attestations des 14 février 2011 et 3 mars 2014 de Monsieur [EZ] [XD], qui rapporte être « passé plusieurs fois chez Mr [ST] [PF] à son travail à l'hôtel [1] pour discuter un peu de tout avec Mr [ST] entre 23h30 et 00h30' » à la sortie de son travail ;

-l'attestation du 8 avril 2014 de Monsieur [B] [EL], demeurant [Adresse 5] et qui témoigne que, lorsqu'il rentrait tard la nuit « aux environs de 2h ou 3h du matin et parfois même plus tard, à plusieurs reprises entre l'année 2008 et le début d'année 2010, (il a) vu Mr [ST] [PF] dans l'hôtel le [1] qui était veilleur de nuit. Cela (lui) arrivait d'échanger quelques mots avec lui durant une pause cigarette' » ;

-l'attestation du 8 avril 2012 de Monsieur [JD] [YP], ami de Monsieur [ST] [PF] et qui témoigne que « pendant la période 2008-2009 (il a) constaté que il travaillait à des horaires de nuit dans les environs de 2h du matin et plus, à l'hôtel [1] » ;

-l'attestation du 4 avril 2014 de Monsieur [ZA] [YP], demeurant [Adresse 1] et qui témoigne « avoir vu plusieurs fois Mr [ST] [PF] dans l'hôtel le [1] lorsque (il) rentrait tard la nuit chez (lui). (Il) voyait M. [ST] [PF] la nuit dans les environs de 02-3h du matin entre l'année 2007-2010 » ;

-l'attestation du 1er mars 2014 de Madame [OO] [WH] qui témoigne « que Mr [ST] [PF] a bien travaillé à l'hôtel [1] en tant que veilleur de nuit. (Elle-même elle) travaillait à la boulangerie Enrici dans la rue [Adresse 8], Mr [PF] venait (lui) chercher tous les jours de la semaine le pain ainsi que les croissants pour l'hôtel. Dès 6h00 du matin et en fin de mois (elle) lui remettait la facture du mois » ;

-l'attestation du 24 octobre 2014 de Monsieur [JZ] [C], demeurant [Adresse 3] et qui témoigne que « plusieurs fois (il est) passé devant (l'hôtel [1]) le soir tard vers 1h30 du matin et (il a) vu Mr [ST] [PF] dans son poste de travail encore plus (il) le voyait le matin vers 7h30 et toujours dans son poste » ;

-l'attestation du 17 novembre 2014 de Monsieur [CZ] [XI], demeurant [Adresse 6] et qui « résidant pas loin de l'hôtel [1] (il) confirme que Mr [ST] [PF] occupait le poste de veilleur de nuit à cet hôtel, (il) l'a souvent vu travailler tard la nuit vers 1h du matin ou plus, ça (lui) arrive de s'arrêter et discuter avec lui. (Il) le voit même le matin en partant travailler ».

L'appelant produit également un commentaire anonyme d'un client sur l'hôtel [1], sur le site venere.com, en date de janvier 2010, traduit par un expert en italien, et dont il ressort que « la nuit la porte d'entrée est fermée et il n'y a pas de sonnette, il faut frapper (même à la vitre de la réception) et quelqu'un vous ouvrira' ».

Après examen des nombreuses attestations produites par la SARL RIMA, la Cour écarte les attestations suivantes :

-l'attestation non datée de Madame [NT] [KP] à laquelle n'est pas jointe de copie de pièce d'identité permettant d'identifier la signature du témoin,

-les attestations de Mesdames [TZ] [S] et [QR] [DS] accompagnées d'une copie verso du titre de séjour qui ne comporte pas de signature du titulaire, en sorte qu'il n'est pas possible d'authentifier la signature des témoins,

-l'attestation de Monsieur [UV] [LG] non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce que son auteur ne précise pas son identité complète, ni s'il a un lien de subordination ou s'il est parent ou allié avec l'une des parties et ni qu'il sait que son attestation est destinée à être produite en justice et qu'il a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales,

-l'attestation de Madame [WX] [ZQ], accompagnée d'un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale ne comportant pas la signature du titulaire, en sorte qu'il n'est pas possible d'authentifier la signature du témoin,

-l'attestation de Monsieur [WS] [I] qui rapporte que « pour rentrer à l'hôtel après minuit il faut une clé » sans préciser à quel titre ou dans quelles circonstances il a pu personnellement faire un tel constat,

-l'attestation du 30 janvier 2014 de Monsieur [OJ] [JJ], beau-frère de Monsieur [HM], gérant de la SARL RIMA, en raison du lien de parenté entre le témoin et l'employeur.

La SARL RIMA conteste que l'hôtel était ouvert à la nuit et produit les éléments suivants :

-une note rappelant que « la réception est fermée de minuit à 7 heures du matin. N'oubliez pas de demander une clé en cas d'entrée après minuit », affirmant que cette note était affichée à l'attention des clients à la réception de l'hôtel, ce qui est contesté par certains témoignages produits par l'appelant ;

-un courrier de récépissé de remise d'une clé « en cas de rentrée tardive (après 24h00) » et trois récépissés datés et signés en date des 8 novembre 2008, 23 décembre 2009 et 7 juillet 2010, rien ne permettant cependant d'authentifier les signatures des clients ;

-des copies de factures de 2006 et 2007 mentionnant que la réception de l'hôtel est fermée entre « 12pm until 7am » et des factures de mai 2011, 2012, 2013 et 2014 mentionnant que la réception est ouverte « 24h a day » ;

-des plannings de travail établis par l'employeur et non signés par le salarié ;

-des attestations de témoins rapportant que l'hôtel était fermé de 00h à 7h00 (attestation du 04.11.2010 de M. [AF] [MB], locataire à l'hôtel pendant 2 ans ; attestation du 22.06.2010 de M. [FM] [II], locataire à l'hôtel depuis 2002 ; attestation du 22.06.2010 de Mme [YJ] [LW], locataire une année ; attestation du 28.06.2010 de M. [TJ] [MH], hébergé à l'hôtel depuis le 06.07.2009 ; attestation du 30.06.2010 de M. [DB] [XT], habitant à l'hôtel depuis 1991 ; attestation du 22.06.2010 de M. [DK] [GF], habitant à l'hôtel depuis le 28.09.2009 ; attestation du 21.06.2010 de Mme [WX] [ZQ], hébergée à l'hôtel depuis le 5.01.2009 ; attestations du 23.06.2010 de Mrs [QG] et [VL] [PV], habitant à l'hôtel depuis le 15.10.2008; attestation du 06.07.2010 de M. [OZ] [AP]) ;

M. [AF] [MB] précise au surplus que Monsieur [ST] [PF] revenait à 7 heures pour le petit-déjeuner dans son attestation du 04.11.2010 ; Messieurs [FM] [II] et [QG] [PV] précisent qu'il disposait d'une clé pour rentrer après minuit ;

-des attestations de personnes ayant séjourné à l'hôtel et qui témoignent qu'elles disposaient d'une clé pour pouvoir rentrer à l'hôtel [1] lorsque celui-ci était fermé entre minuit et 7 heures du matin (attestations de Mrs [OZ] [AP], [U] [HR] et [FM] [II] et de Mmes [CJ] [MM], [CJ] [GL] et [ZV] [A]) ;

-l'attestation du 20.10.2010 de M. [HX] [GQ], veilleur de nuit à l'hôtel [1] d'octobre 2004 jusqu'au 31 janvier 2007, qui témoigne que « l'hôtel ferme ses portes de minuit à 7H du matin » ;

-l'attestation du 5 janvier 2014 de Monsieur [LA] [H], night audit, qui atteste « avoir commencé un travail de veilleur de nuit à l'hôtel [1] le 5 mars 2010. (Il) finissait chaque jour (son) travail à minuit car l'hôtel fermait la nuit. Mr [HM], (son) employeur (lui) avait indiqué lors de l'entretien d'embauche que l'hôtel allait travailler en quasiment 100 % accueil touristique, à la nuitée, dans les mois prochains voir l'année prochaine au plus tard. Donc (ses) horaires risquaient de changer. À partir de mai 2011 comme convenu (ses) horaires sont devenus les suivants : 21 à 7h pendant 3 jours + 1 jour 22 h à 7h. Puisque l'hôtel offrait un service de réception 24h/24h » ;

-des attestations relatant que l'hôtel [1], hôtel meublé, est devenu un hôtel exclusivement touristique à partir du mois de mai 2011, raison pour laquelle l'hôtel est resté ouvert 24 heures sur 24 à partir de cette date (attestation du 17.01.2014 de M. [MX] [RX], employé d'hôtel ; attestation du 22.01.2014 de M. [TE] [Z], employé de l'hôtel [1] ; attestation du 20.01.2014 de M. [LL] [BQ] séjournant régulièrement à l'hôtel [1] depuis 2004 ; attestation du 20.01.2014 de M. [GA] [PK] séjournant à l'hôtel depuis 2011 ; attestation du 20.01.2014 de M. [KV] [SY] commerçant de la rue [Adresse 8] ; attestation du 22.01.2014 de Mme [IY] [NI], commerçante ; attestation du 28.01.2014 de M. [N] [RS], voisin immédiat de l'hôtel [1] ; attestation du 20.01.2014 de M. [QA] [M], intervenant en dépannage informatique ; attestation du 20.01.2014 de M. [HB] [WC], habitant rue [Adresse 8] ; attestation du 20.01.2014 de M. [VG] [V] ayant séjourné à l'hôtel [1] ; attestation du 30.01.2014 de M. [EG] [NN] restaurateur rue [Adresse 8] ; attestation du 17.11.2014 de M. [VW] [Q] artisan dans le quartier [Adresse 8] ; attestation du 06.11.2014 de M. [QW] [O], habitant face à l'hôtel depuis 24 ans ; attestation du 07.11.2014 de M. [AU] [IN] habitant rue [Adresse 8] ; attestation du 05.11.2014 de M. [J] [NY] habitant rue [Adresse 8] ; attestation du 04.10.2014 de M. [X] [L] habitant rue [Adresse 8]).

Au vu des nombreux témoignages contradictoires produits par les parties, il n'est pas établi que l'hôtel [1] était ouvert entre 24 heures et 7 heures du matin.

Pour autant, les témoignages versés par l'employeur démontrent que l'hôtel fermait à minuit, sans distinction de saison, alors que l'employeur affirme que le salarié travaillait jusqu'à 23 heures en saison basse et jusqu'à minuit en saison hausse. Par ailleurs, si les témoignages versés par l'employeur affirment que l'hôtel était fermé jusqu'à 7 heures du matin, aucun ne vient pour autant affirmer que le petit-déjeuner n'était pas servi à partir de 6 heures comme attesté par certains témoins, dont les attestations sont versées par l'appelant et notamment celle de la boulangère, Madame [OO] [WH], qui relate « que Mr [PF] venait (lui) chercher tous les jours de la semaine le pain ainsi que les croissants pour l'hôtel. Dès 6h00 du matin... ».

En conséquence, il est démontré que Monsieur [ST] [PF] exécutait les horaires suivants : de 6 heures à 9 heures ((l'employeur prétend sans le démontrer que le salarié travaillait de 7 à 8 heures le lundi alors qu'il mentionne les horaires de 7 à 9 heures les autres matins et ce, pour parvenir à un horaire de 35 heures hebdomadaires au lieu de 36 heures en basse saison) et de 19 heures à 24 heures six jours sur sept (l'employeur ne démontre aucunement que le salarié bénéficiait de deux jours de repos hebdomadaire comme il le soutient en saison haute), soit 48 heures hebdomadaires.

Monsieur [ST] [PF] a exécuté 13 heures supplémentaires par semaine, soit 56,29 heures supplémentaires par mois sur 31 mois (déduction faite des semaines de congés et d'arrêt de travail pour maladie).

Il lui est dû :

-17,32 heures supplémentaires par mois majorées à 110 %,

-17,32 heures supplémentaires par mois majorées à 120 %,

-21,65 heures supplémentaires par mois majorées à 150 %,

sur 31 mois, au taux horaire de 10,187 €, soit un total de 22 835,60 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées et 2283,56 € de congés payés afférents.

Sur les jours fériés :

Monsieur [ST] [PF] réclame le paiement de 1140,94 € à titre d'indemnité pour jours fériés mais n'apporte aucune précision sur sa réclamation ni sur les jours fériés qu'il prétend avoir travaillés.

En conséquence, le salarié est débouté de sa réclamation.

Sur le travail dissimulé :

La SARL RIMA, qui n'a pas enregistré, selon tous moyens, les heures de début et de fin de chaque période de travail ni établi de relevés des heures de travail effectuées par le salarié ni effectué de récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par le salarié en violation de ses obligations légales et conventionnelles et qui n'a pas payé le nombre important d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine par le salarié, a intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie de Monsieur [ST] [PF] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

En conséquence, la Cour condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 9270,36 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la rupture du contrat de travail :

Eu égard au grave manquement de l'employeur qui n'a pas réglé au salarié les heures supplémentaires effectuées, la prise d'acte par Monsieur [ST] [PF] de la rupture de son contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient, en conséquence, d'accorder à Monsieur [ST] [PF] la somme brute de 3090,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n'est pas discuté, ainsi que la somme brute de 309,01 € au titre des congés payés sur préavis.

Si l'employeur conteste le calcul présenté par le salarié quant à l'indemnité légale de licenciement, il ne propose pas pour autant un autre calcul.

Au vu du montant du salaire mensuel de Monsieur [ST] [PF] incluant les congés payés (1545,06  € + 736,63 € d'heures supplémentaires mensuelles) et de son ancienneté de 35 mois (incluant le préavis), la Cour fait droit à la réclamation de Monsieur [ST] [PF] et lui accorde la somme de 907,03 € à titre d'indemnité légale de licenciement.

Le contrat de travail ayant été rompu par une prise d'acte et non pas un licenciement, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier.

Monsieur [ST] [PF] produit son avis d'imposition 2011 (10 701 € de revenus sur l'année 2010), son avis d'imposition 2012 (10 852 € de revenus sur l'année 2011) et son avis d'imposition 2013 (19 447 € de revenus sur l'année 2012) mais ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle depuis sa prise d'acte en date du 30 janvier 2010.

En considération des éléments fournis, de l'ancienneté du salarié de deux ans dans l'entreprise occupant moins de 11 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour alloue à Monsieur [ST] [PF] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD'HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Infirme le jugement,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [ST] [PF] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL RIMA venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU MIDI, exploitant sous l'enseigne « HOTEL [1] », à payer à Monsieur [ST] [PF]:

-22 835,60 € d'heures supplémentaires,

-2283,56 € de congés payés sur heures supplémentaires,

-9270,36 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-3090,12 € d'indemnité compensatrice de préavis,

-309,01 € de congés payés sur préavis,

-907,03 € d'indemnité légale de licenciement,

-3000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL RIMA aux dépens de première instance d'appel et à payer à Monsieur [ST] [PF] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre prétention.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/07357
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/07357 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;13.07357 ?
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