COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2015
O.B
N° 2015/
Rôle N° 14/05093
[K] [V]
[A] [G] divorcée [V]
C/
[S] [X]
[Z] [C] épouse [X]
SCI LBS
Grosse délivrée
le :
à :Me PATERNOT
Me LEVAIQUE
Me LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00245.
APPELANTS
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 4] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [G] divorcée [V]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [X] intervenant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de ses enfants [D] et [R]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Wilfrid LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guillaume MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [X] NÉE [C] Intervenant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de ses enfants [D] et [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Wilfrid LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guillaume MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI LBS poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
représentée par Me Wilfrid LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guillaume MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 9 décembre 2011, par laquelle la SCI LBS, Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [C] ont fait citer Monsieur [K] [V] et Madame [A] [G] devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2013, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 12 mars 2014, par Monsieur [K] [V] et Madame [A] [G].
Vu les conclusions transmises par les appelants le 12 juin 2014.
Vu les conclusions transmises le 6 août 2014, par la SCI LBS, Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [C].
Vu les conclusions transmises le 6 octobre 2014, par Madame [A] [G].
Vu les conclusions transmises le 24 octobre 2014, par Monsieur [K] [V].
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 octobre 2014.
SUR CE
Attendu que par acte notarié du 30 juin 2009, Monsieur [K] [V] et Madame [A] [G] ont vendu à la SCI LBS, dont Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [C] sont les associés, une maison d'habitation située à [Localité 5] ( Bouches-du-Rhône ) ;
Attendu que se plaignant de désordres, les acquéreurs ont obtenu la désignation d'un expert, par ordonnance de référé du 17 septembre 2010 ;
Attendu qu'ils réclament, sur le fondement des défauts cachés, en réparation du préjudice résultant du coût des travaux de remise en état, s'analysant comme la réfaction du prix de vente, la somme de 42'800 €, outre celles de 11'112,13 €, au titre du préjudice financier,
2 500 €, pour préjudice moral et 10'000 €, pour chacun de leurs deux enfants, au titre du préjudice médical ;
Attendu que l'objet de la SCI créée en 1998 et le fait qu'elle ait acquis divers biens depuis lors en métropole et à l'île de la Réunion, dans un but spéculatif non démontré ne suffisent pas à établir que l'acquéreur est un professionnel de l'immobilier ;
Attendu que la garantie des vices cachés ne peut être exigée que pour des défauts préexistants à la vente, non apparents et rendant le bien impropre à sa destination ;
Attendu que les vendeurs invoquent la clause de non garantie insérée dans l'acte de vente qui doit s'appliquer, en vertu des dispositions de l'article 1643 du Code civil, dès lors que la mauvaise foi des vendeurs n'est pas établie ;
Attendu que l'expert judiciaire mentionne dans son rapport que ni l'acheteur, ni les vendeurs ne pouvaient se rendre compte de l'état de vétusté des tuiles, en raison de leur âge et de leur piètre qualité de tenue au vieillissement ;
Qu'il précise que la cause des infiltrations est, outre la vétusté que des tuiles ont été cassées par des circulations sur la toiture pour y effectuer des interventions, alors que les acquéreurs indiquent eux- mêmes avoir tenté d' y appliquer un produit imperméabilisant ;
Que l'antériorité à la vente des dégradations liées à des déplacements sur le toit n'est donc pas démontrée ;
Attendu que les acheteurs reconnaissent avoir reçu une information sur l'existence d'infiltrations par les vendeurs et avoir pu constater la présence d'auréoles sur les plafonds de certaines pièces ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, Il appartenait aux acquéreurs de faire vérifier la toiture par un professionnel s'ils l'estimaient nécessaire ;
Attendu qu'aucun constat de la température intérieure de la pièce de séjour en période hivernale n'est produit aux débats ;
Attendu que l'installation de chauffage au moment de la vente n'a pu être vérifiée par l'expert, dès lors qu'elle a été modifiée par les acquéreurs et que les appareils ont été déposés avant son intervention .;
Attendu qu'il n'apparaît pas dans son rapport que l'expert a effectué des calculs lui permettant d'affirmer que les appareils de chauffage ne sont pas suffisants, alors que les acquéreurs ne contestent pas avoir supprimé partiellement la cloison séparant la cuisine de la salle de séjour, modifiant ainsi le volume des pièces ;
Attendu que l'acte notarié de vente mentionne que le vendeur déclare que le bien n'est pas desservi par un réseau d'assainissement communal, mais raccordé à un système d'assainissement individuel, précisant qu'il n'a fait l'objet d'aucun contrôle de conformité, et que l'installation est en bon état de fonctionnement;
Qu'il est stipulé que l'acquéreur déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque ;
Attendu que les photographies jointes au rapport d'expertise en sa page 10 montrent que la fosse septique était reliée au fonds voisin par un tuyau en PVC circulant à ciel ouvert et que le puisard d'épandage est situé sur la restanque du fonds inférieur appartenant à un tiers, Monsieur [N] ;
Attendu que dans ces conditions la mauvaise foi des vendeurs n'apparaît pas établie et que la clause de non garantie en raison des vices cachés doit donc s'appliquer ;
Attendu que les demandes formées par la SCI LBS, Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [C] sont en conséquence rejetées ;
Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas caractérisé ; que la demande en dommages et intérêts formée au titre de son préjudice moral par Madame [A] [G] est donc rejetée ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [K] [V] et Madame [A] [G] la somme de 1 500 € chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI LBS, Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [C] qui succombent sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par la SCI LBS, Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [C],
Condamne la SCI LBS, Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [C] à payer à Monsieur [K] [V], la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI LBS, Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [C] à payer à Madame [A] [G] la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI LBS, Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [C] aux dépens de première instance et d'appel, ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT