COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2015
A.D
N° 2015/
Rôle N° 13/13917
[L] [W]
C/
[J] [N] [P] [Y] divorcée [W]
[E] [K]
[M] [A]
[F] [H]
MONSIEUR LE BATONNIER ORDRE DES AVOCATS GRASSE
Association CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS AU BARREAU DE GRASSE (CARPA)
Grosse délivrée
le :
à :Me DRAGON
Me RANDON
ME ERMENEUX
ME KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00157.
APPELANT
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [J] [N] [P] [Y] divorcée [W]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jacques RANDON, avocat au barreau de NICE
Maître [E] [K] es qualité de Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Grasse, demeurant [Adresse 5]
représenté et plaidant par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE
Maître [M] [A], avocat honoraire,
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Daniel VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE
Maître [F] [H], Avocat
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Daniel VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE
MONSIEUR LE BATONNIER ORDRE DES AVOCATS GRASSE, demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE
LA CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS AU BARREAU DE GRASSE (CARPA) Prise en la personne de son Président
demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [W], consécutive à leur divorce, la licitation de 3 biens immobiliers, respectivement situés à [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 5] a été ordonnée, leur prix devant être inclus dans les opérations de partage.
Ces ventes ont donné lieu à 3 consignations effectuées entre les mains de M le Bâtonnier de Grasse sous le n 090201 pour le bien de [Localité 3] le 10 février 2009, sous le n 090301 le 2 mars 2009 pour le bien d' [Localité 1], et en juillet 2009, sous le n 090707, pour le bien de [Localité 5].
Les ventes étaient faites, en exécution du jugement les ayant ordonnées, à l'initiative procédurale de Mme [W] représentée par son conseil qui fut d'abord Me [A] et à partir du mois de juillet 2009, Me [H].
Se plaignant de ne pas avoir reçu le prix complet de la vente des biens communs, M [W] a initié la présente instance en assignant son ancienne épouse, ses 2 conseils, M le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grasse, la Carpa de Grasse et l'ordre des avocats de Grasse.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2013, le Tribunal de Grande Instance de Nice a statué ainsi qu'il suit :
- met hors de cause la Carpa du barreau de Grasse
- déboute M. [W] de sa demande contre Mme [Y],
- déboute M. [W] de sa demande contre Me [A] et Me [H],
- déboute M. [W] de sa demande contre l'ordre des avocats et M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats,
- déboute M. [W] de sa demande tendant à voir ordonner au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse de verser à Me [B] le solde des fonds qu'il détient en sa qualité de séquestre,
- déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts contre M. [W]
- déboute Me [A], Me [H], l'ordre des avocats du barreau de Grasse, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse, et la Carpa de Grasse de leur demande en l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamne M. [W] à payer à Mme [Y], à Me [A], à Me [H], à l'ordre des avocats du barreau de Grasse, au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse, et à la Carpa de Grasse la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [W] aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 juillet 2013, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 1er avril 2014, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter les intimés de leur demande,
- condamner in solidum Mme [Y], maître [A], Me [H], le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, et l'ordre des avocats au barreau de Grasse au paiement de la somme de 80'000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner sous astreinte le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse à remettre à Me [B] la totalité des fonds qu'il détient toujours au titre des trois adjudications du 11 décembre 2008 en principal et intérêts avec intérêts à compter de l'assignation en intervention forcée et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- condamner in solidum Mme [Y], maître [A] et Me [H], le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse et l'ordre des avocats du barreau de Grasse au paiement de la somme de 8000 € par application de l'article 700 pour les frais de première instance et d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par conclusions du 25 octobre 2013, Mme [Y] demande à la cour de :
- recevoir l'appel et débouter l'appelant de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris sur l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 2 décembre 2013, maître [A] et Maître [H] demandent à la cour de :
- dire que M. [W] ne critique pas le jugement mais se contente de recopier les conclusions signifiées devant le tribunal,
- dire que M. [W] est irrecevable et en tout cas mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, dire irrecevable sa demande de condamnation solidaire sur le cumul de la responsabilité délictuelle et contractuelle,
- en tout état de cause, dire son action mal fondée en l'absence de faute commise par eux,
- à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande sur le fondement contractuel en l'absence de faute,
- en tout état de cause ,dire qu'il appartient à M. [W] et à Mme [Y] de demander à M. Le bâtonnier de transférer les fonds provenant des prix de la vente à Me [B] et en conséquence, débouter l'appelant de ses demandes à leur rencontre,
- le recevoir en son appel incident et condamner l'appelant à leur verser la somme un euro en réparation de leur préjudice moral,
- condamner M. [W] au paiement de l'amende civile,
- condamner M. [W] à leur payer la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens .
Par conclusions du 20 novembre 2013, M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, l'ordre des avocats au barreau de Grasse, et la caisse de règlement pécuniaire des avocats de ce même barreau demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la caisse de règlement pécuniaire des avocats du barreau et en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes formulées contre M. Le bâtonnier,
- mettre hors de cause l'ordre des avocats,
- déclarer l'assignation en intervention forcée délivrée contre le bâtonnier, l'ordre et la caisse de règlement irrecevable,
- en tout état de cause ,vu l'article 1382 du Code civil, vu l'absence de diligence de M. [W] pour mettre en oeuvre le partage judiciaire suite aux décisions déjà rendues dans le cadre du divorce, vu l'absence de faute susceptible de leur être reprochée,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire,
vu l'article 32-1 du code de procédure civile, condamner M. [W] à leur verser une indemnité de 5000 € en réparation du préjudice moral,
y ajoutant :
- condamner M. [W] à leur payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 9 septembre 2014.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire office.
Attendu que l'appel sera déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que le jugement du 6 mai 2008, statuant suite au prononcé du divorce des époux [W] et à la désignation de Me [B] en qualité de notaire liquidateur,
- a constaté l'accord des parties pour solliciter la licitation des trois biens immobiliers dépendant de la communauté à liquider,
- a ordonné la licitation partage de ces biens,
- a dit qu'il sera procédé à leur vente aux enchères publiques sur le cahier des charges établi par Me [A] sur la mise à prix par lui déterminée, avec faculté de baisse du quart, puis de moitié en cas d'enchères désertes,
- a dit que le prix sera inclus dans les opérations de compte, liquidation et partage,
- a désigné un expert afin de déterminer le montant des récompenses dues à la communauté notamment au titre des deniers propres dont elle aurait profité en ce qui concerne les améliorations et la charge des emprunts afférents aux biens immobiliers.
Attendu, en droit, que la licitation ainsi ordonnée obéit aux dispositions des articles 1377, 1271 à 1281 du code de procédure civile, ainsi qu'à celles des articles 72 à 82,87, 89,90 et 100 à 106 du décret du 27 juillet 2006 relatif notamment aux saisies immobilières.
Attendu que les ventes des biens immobiliers communs sont intervenues le 11 décembre 2008 pour les prix respectifs suivants :
- la villa de [Localité 5] : 431'000 €, consignés tardivement , les 13 et 22 juillet 2009 , récépissé 090707,
- l'appartement de la [Localité 1] : 70'000 €, consignés le 2 mars 2009, récépissé 090301,
- l'appartement de [Localité 3] : 63'000 €, consignés le 10 février 2009, récépissé 090201.
Attendu que M. [W] fait divers griefs à ses adversaires et notamment reproche à Me [A] de ne pas avoir répondu à sa demande en télécopie du 12 décembre 2008 et de n'avoir pas non plus informé sa propre cliente , ce qui selon ses écritures caractériserait sa faute professionnelle.
Attendu qu'il fait également état d'une erreur commise par les services de l'ordre qui lui écrivaient au mois d'octobre 2010 qu'ils n'étaient pas détenteurs des fonds provenant de l'adjudication de deux des biens, ce qui entraînerait sa responsabilité civile ; qu'il ajoute que ni les avocats, ni les instances ordinales n'ont donné la moindre information aux parties co licitantes alors que l'avocat est tenu d'une obligation de conseil et qu'il a la responsabilité de conduire la vente jusqu'à ce que le prix puisse être inclus dans les opérations de partage ; qu'il appartenait au détenteur des fonds de les adresser au notaire , à tout le moins d'interroger les conseils des parties en faisant connaître l'encaissement des fonds et en sollicitant la destination à leur donner ; qu'en outre, le rédacteur du cahier des charges, qui n'a pas soumis son projet aux parties, a confondu la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière et la licitation.
Attendu qu'il affirme avoir reçu du Bâtonnier le 22 septembre 2010 une somme de 91127,50 € qui ne tient pas compte du prix de 2 adjudications, ni des intérêts produits par les fonds consignés entre ses mains, ce qui lui a causé grief dans la mesure d'une part, où il était débiteur d'une prestation compensatoire, qu'il ne pouvait acquitter qu'avec le produit de ces ventes, et dans la mesure d'autre part, où la communauté n'a pu jouir des fonds disponibles.
Attendu qu'en liminaire, et avant d'aborder le fond, la cour observera que si devant la cour M. [W] reprend les développements et moyens contenus dans ses conclusions déposées devant le tribunal de grande instance, il ne procède cependant pas par voie de simple référence ainsi qu'il le lui est reproché, et que la reprise de ses moyens peut constituer l'énoncé de ceux qu'il invoque devant la cour au soutien de sa critique du jugement.
Attendu qu'aucun grief utile ne peut donc lui être fait de ce chef.
Attendu par ailleurs, que même si M [W] invoque, en définitive, le concours fautif de ses adversaires et leur responsabilité in solidum, il ne conclut pas à leur encontre en termes de cumul de responsabilité civile délictuelle et contractuelle;
Attendu que la demande d'irrecevabilité sur ce fondement sera rejetée.
Attendu qu'à titre également liminaire, que la cour retiendra que les remarques de l'appelant sur le litige ayant conduit à un jugement du 2 juillet 2013 qui ne concerne pas les parties au présent débat, sont inopérantes.
Attendu que les demandes contenues au dispositif des conclusions de l'appelant en date du 1er avril 2014 relativement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2014 sont désormais sans objet, en l'état de la décision déjà rendue sur le déféré de cette ordonnance.
Attendu, enfin, que l'assignation qui a été délivrée par M. [W] contre l'ordre des avocats, le bâtonnier, et la Carpa, postérieurement à celle distinctement délivrée à Mme [Y], Mes [A] et [H], est recevable en ce qu'il existe un lien suffisant avec l'assignation initiale, étant observé que la responsabilité qui est recherchée dans ces deux affaires par le demandeur a trait au même litige, à savoir, les conditions de mise à disposition, pour les opérations de liquidation de la communauté, des prix des 3 ventes des biens immobiliers ayant appartenu aux anciens époux [W] , opérées sur licitation.
Attendu que la critique tirée de son irrecevabilité sera donc rejetée.
Attendu sur le fond, et sur la responsabilité de la Carpa, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis celle-ci hors de cause dès lors qu'elle n'est intervenue à aucun moment des opérations relatives au prix des licitations critiquées.
Attendu sur la responsabilité recherchée contre les autres parties à l'instance, que quel que soit le fondement, contractuel ou délictuel, susceptible d'être retenu pour les demandes de M. [W], il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence soit d'une faute, soit d'une violation contractuelle, celle d'un préjudice personnellement subi, et celle d'un lien de causalité des premières avec le dommage;
Attendu en toute hypothèse, que le fondement tiré de l'action oblique, au soutien de la recherche de la responsabilité des avocats de Mme [Y], ne peut être retenu en ce que cette demande manque en droit, M. [W] ne démontrant pas être créancier de Mme [Y], et leurs rapports dans le cadre de la liquidation de la communauté relativement aux biens immobiliers communs, ne pouvant donner lieu à une telle créance.
Attendu sur la responsabilité, qu' il résulte de la lettre officielle que le conseil de M. [W] a adressée dès le 12 décembre 2008 à Me [A], lui demandant de lui communiquer le montant des adjudication du 11 décembre 2008 et de lui faire part éventuellement de toute surenchère, qu'il connaissait donc , dès le lendemain des ventes, et bien qu'il n'ait pas constitué avocat pour ces procédures , que celles-ci étaient effectivement intervenues;
Attendu que d'ailleurs, il ne conteste pas en avoir été régulièrement avisé et qu'il est produit aux débats, l'acte de dépôt, le 30 octobre 2008, au greffe du tribunal de grande instance de Grasse, concernant notamment le cahier des conditions de la vente ainsi que la copie de l'assignation notifiée le 30 octobre 2008 à M. [W].
Attendu par suite,
- alors d'une part, qu'il s'agissait de ventes sur licitation des biens dépendant de la communauté qui avait existé entre lui et Mme [Y], ordonnée pour la liquidation de leurs droits, et à laquelle il est tout autant partie et intéressé que son ex épouse,
- et alors d'autre part, que le jugement du 6 mai 2008 avait bien précisé que le prix devait en être inclus dans les opérations de compte, liquidation et partage et qu'il avait aussi désigné un expert investi de la mission de l'évaluation des récompenses relativement au financement des biens immobiliers, (ce qui démontrait derechef la nécessité de rapporter les prix aux opérations de liquidation notariale) , qu'il lui appartenait, même si l'initiative procédurale de ces ventes avait été laissée à Mme [Y] et à son conseil par ledit jugement, de s'enquérir, par lui même, des suites de ces ventes, aucune obligation ne pouvant être exigée de ce chef de la part du rédacteur du cahier de la vente ou de son ex-épouse.
Attendu qu'à ce titre, il sera encore rappelé que Me [A] ayant été commis par le jugement du 6 mai 2008 pour procéder à la vente des biens immobiliers par licitation, il lui incombait :
1/ d'établir le cahier des charges de la vente, en référence certes à l'intérêt commun des deux parties ( dont il n'est pas au demeurant démontré qu'il n'ait pas été respecté) et dans le cadre du respect des dispositions applicables audit cahier , sans cependant qu'il puisse lui être reproché de ne pas l'avoir soumis aux époux (les erreurs touchant au visa de notions spécifiques à la vente sur saisie n'ayant au demeurant causé aucun préjudice) ,
2/ se charger de toutes les diligences procédurales pour parvenir au jugement d'adjudication et à la consignation du prix, ce qu'il a fait, puisque les jugements sont bien intervenus le 11 décembre 2008 et que les prix ont bien été consignés, le seul prix qui a été payé avec retard ayant ,en toute hypothèse, donné lieu à une assignation , à son initiative en folle enchère sur des démarches, non critiquables, entreprises dès le mois de mars 2009 ;
Attendu en revanche, qu'une fois le prix consigné, les dispositions légales relatives à la vente sur licitation redonnent aux parties l'initiative de leur démarche. Attendu qu'il en résulte que M. [W] devait s'informer, tout comme son ex épouse, notamment auprès du greffe et du séquestre, du montant des prix et des modalités de leur règlement , ainsi qu'entreprendre toute démarche utile à fin de procéder à la liquidation des droits des parties sur ces actifs, étant observé qu'à défaut de demande de transfert des fonds auprès du notaire chargé de la liquidation, tel qu'envisagé par le jugement, les anciens époux avaient aussi la faculté de s'accorder sur le sort de ces sommes.
Attendu ainsi que toute demande en libération des sommes entre les mains du notaire ou éventuellement suite à un accord des parties s'inscrivait à la fois dans la continuité des prescriptions du jugement du 6 mai 2008 et dans celles des dispositions du décret de 2006 qui prévoit bien à propos des ventes sur adjudication faites en dehors d'une saisie, que pour la répartition du prix, la procédure est 'poursuivie par la partie la plus diligente'.
Attendu par suite, que le séquestre n'avait de ce chef aucune initiative à prendre, à moins que les parties ne le sollicitent d'un commun accord et que bien au contraire, il commettait une faute s'il procédait à un quelconque règlement en dehors de ce cadre .
Attendu que la connaissance des jugements de licitation par M [W] est encore confirmée par la lettre que son conseil a adressée le 15 décembre 2008 à Me [U], l'avocat postulant de Mme [Y].
Attendu dans ces circonstances, et quand bien même Me [H] et Me [A] n'auraient pas répondu aux demandes de M [W], que celui ci est mal fondé à se plaindre, alors qu'il est, lui-même, colicitant et qu'il est assisté d'un conseil, d'avoir été tenu dans l'ignorance tant par Mme [Y] que par ses conseils que par l'Ordre des avocats , ou par le Bâtonnier , du règlement du prix des adjudications, du règlement des intérêts, ainsi que de toute carence dans la mise en oeuvre de la distribution du prix, et de la nécessité consécutive d'avoir dû écrire aux conseils des adjudicataires eux-mêmes, car en sa qualité précisément de colicitant aux côtés de son ancienne épouse, il lui incombait donc de prendre toute initiative à ce sujet auprès du détenteur des fonds qu'il connaissait, et à tout le moins, qu'il avait les moyens de connaître puisqu'il était partie aux différents jugements d'adjudication, qu'il ne conteste pas avoir été informé de la procédure de licitation, et que dans ces conditions, il lui était loisible de se renseigner sur le cahier des charges, soit au greffe du Tribunal de Grande Instance , soit à la conservation des hypothèques, lequel désignait M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse en qualité de séquestre des prix .
Attendu également que l'examen des courriers versés aux débats émanant des conseils des deux époux permet de retenir que les initiatives afin de parvenir à la répartition du prix sont essentiellement le fait des conseils de Mme [Y] (voir à cet égard les courriers de son avocat des 7août 2010, 12 août 2010 et 14 septembre 2010) ; que Me [U] a d'ailleurs alors proposé au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse de procéder à cette répartition en lui soumettant des chiffres précis et en spécifiant qu'il fallait tenir compte de la prestation compensatoire due par M. [W]; que le seul courrier fait à ce propos par M [W], dont il est justifié , est celui du 20 août 2010, envoyé au Bâtonnier, aux termes duquel il fait part de son accord, pour la déduction des sommes lui revenant, du montant de 130 000€ du au titre de la prestation compensatoire , mais dans lequel il ne définit nullement sa part, motif pris de ce qu'il ignore le montant des sommes consignées alors qu'il lui appartenait de se renseigner de ce chef par lui même , ce qu'il ne démontre pas avoir fait à cette date.
Attendu, en revanche, que M. [W] ne justifie avoir, pour sa part, pris aucune initiative en ce sens sur des chiffres précis sur lesquels il se serait accordé avec Mme [Y]
Attendu qu'ayant d'ailleurs reçu copie de la lettre de Me [U] proposant la distribution du seul prix de la vente du bien de [Localité 5], M [W] n'a, en outre, pas émis de contestation, et qu'il n'a sollicité ni une distribution plus ample des prix, ni les raisons de cette distribution limitée à un seul prix; attendu également que si suite à l'envoi du chèque de 91127,50 € fait par le Bâtonnier le 22 septembre 2010, il lui écrit pour lui faire part de son étonnement sur le montant qui ne représente pas l'intégralité des 3 prix de vente, il ne formule pas non plus de contestation lorsque celui ci lui répond précisément que ce versement correspond au partage du prix de vente de la seule villa de [Localité 5] en tenant compte de la prestation compensatoire.
Attendu cependant que M Le Bâtonnier commet alors une erreur en ajoutant que les prix de la vente des 2 autres biens n'ont pas été consignés.
Mais attendu que cette erreur est toutefois sans incidence sur le préjudice dont se plaint M [W] car :
- d'une part, il est à ce jour admis que ces fonds avaient été consignés à bonne date;
- d'autre part, Mme [Y] a reçu, sur la seule répartition du prix de vente de l'immeuble de [Localité 5], la prestation compensatoire qui lui était due et par suite M [W] ne peut prétendre que son préjudice consisterait à être toujours débiteur de cette somme, ce qui lui ferait encourir des indemnités de retard; que d'ailleurs, il ne démontre nullement que ces intérêts lui auraient été réclamés par Mme [Y] et encore moins alloués, la seule décision rendue par le juge de l'exécution à ce sujet ne le condamnant pas de ce chef, mais se contentant de dire qu'il ne peut se faire exonérer de la majoration des intérêts( ce qui est sans dommage pour lui puisqu'il ne démontre pas qu'ils lui ont été réclamés)
- enfin, il n'a pas répondu à un courrier que Me [U] a adressé au Bâtonnier le 19 octobre 2011 afin, toujours, d'obtenir la libération des fonds, dont copie lui a été pourtant envoyée ce courrier contenant une proposition chiffrée de libération des fonds restant consignés, et une demande d'accord de sa part, de telle sorte que c'est sa bien seule carence à répondre aux propositions de répartition qui se trouve à l'origine de la situation qu'il critique, ainsi que sa carence à prendre, lui même, des initiatives utiles pour parvenir à la liquidation.
Attendu dans ces conditions, qu'il n'est nullement établi que l'erreur reprochée au bâtonnier puisse avoir eu un rôle causal dans le préjudice, également invoqué par M [W] et résultant du défaut de mise à disposition des fonds à la communauté, puisque même si une erreur a été faite en septembre 2010 sur la consignation effective du prix de 2 des ventes, il est démontré que depuis 2011, M [W] sait qu'il est possible d'avoir libération de ces fonds et qu'il n'a toujours pas pris d'initiative, pour parvenir à la distribution du prix, autre que la présente assignation.
Attendu enfin, et compte tenu de la complexité de la situation, de surcroît accrue par la procédure , et des relations conflictuelles des anciens époux, qu'il ne saurait être reprochée à M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats d'avoir attendu l'issue de la procédure dans laquelle il s'est trouvé assigné pour satisfaire à la demande de libération des fonds entre les mains du notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des observations ci-dessus que M. [W] ne rapporte donc pas suffisamment la preuve d'une faute commise par Mme [Y], par ses conseils, par M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats, ou par l'ordre des avocats, en relation de causalité avec son préjudice.
Attendu que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 80000 € à titre de dommages et intérêts contre l'ensemble de ces parties.
Attendu que n'ayant à aucun moment, demandé amiablement au Bâtonnier la délivrance des fonds , il est mal fondé en ses demandes de condamnation de ce chef, sous astreinte, la cour disant de ce chef que M Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Grasse devra remettre à Me [B] les fonds qu'il reste à détenir en principal et intérêts suite aux adjudications en date du 11 décembre 2008 des biens ayant dépendu de la communauté Martigne, toute demande plus ample d'intérêts à compter de l'assignation et capitalisation étant rejetée .
Attendu qu'en raison de sa succombance, M. [W] supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel .
Attendu l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu, en revanche, que l'équité commande l'application de l'article 700 au titre de la procédure de première instance et au titre de la procédure d'appel au profit des défendeurs désormais intimés devant la cour, M. [W] étant condamné de ce chef à verser :
- au titre de la procédure de première instance, la somme de 1500 € ensemble à la carpa, à M. Le bâtonnier, et à l'ordre des avocats du barreau de Grasse, et la somme de 1500 € ensemble à Me [H] et Me [A] , toute demande plus ample étant rejetée,
- au titre de la procédure d'appel, la somme supplémentaire de 1500 €ensemble à la carpa, à M. Le bâtonnier, et à l'ordre des avocats du barreau de Grasse, la somme supplémentaire de 1500 € ensemble à Me [H] et Me [A], et la somme de 1500 €, à Mme [Y].
Attendu que le jugement sera donc réformé de ce chef.
Attendu que la complexité de la situation ne permet pas de retenir le caractère abusif des demandes de M. [W] ; que la demande formée au titre de l'article 32 -1 du code de procédure civile sera rejetée et que les intimés ne caractérisent en toute hypothèse pas la réalité d'un préjudice distinct de celui ci-dessus indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Attendu que les demandes de ces chefs seront rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
déboute M. [W] des fins de son recours et confirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ses dispositions rejetant la demande de M. [W] de libération des fonds par M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats entre les mains du notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux [W]
Statuant à nouveau de ces chefs,
condamne M. [W] à verser ensemble à Me [H] et Me [A], la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [W] à verser ensemble à l'ordre des avocats, à M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats, et à la caisse de règlement pécuniaire du barreau de Grasse la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes plus amples de ce chef,
dit que M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse devra libérer entre les mains de Me [B], notaire chargé de la liquidation de la communauté Martigne le solde des fonds qui détient suite aux adjudications intervenues le 11 décembre 2008 en principal et intérêts,
Y ajoutant :
Condamne, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , M. [W] à verser ensemble la somme de 1500 € à Me [H] et Me [A], la somme de 1500 € , ensemble à M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse, à l'ordre des avocats du barreau de Grasse, et à la Carpa, la somme de 1500 € et à Mme [Y] ,
rejette les demandes plus ample des parties,
condamne M. [W] à supporter les dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT