COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2015
N°2015/93
Rôle N° 13/03574
[N] [Z]
C/
SARL BIASUTTO
Grosse délivrée le :
à :
- Me Véronique OBERTI, avocat au barreau de TOULON
- Me Christelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Industrie - en date du 25 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1670.
APPELANT
Monsieur [N] [Z],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/003871 du 10/05/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
comparant en personne,
assisté de Me Véronique OBERTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL BIASUTTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]
représentée par Me Christelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2015
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] était engagé le 18 mai 1992 par la société Biasutto en qualité de manoeuvre.
Il était victime de plusieurs accidents du travail et en dernier lieu au mois d'août 2002.
Aux termes d'une seconde visite médicale du 7 juillet 2003, le médecin du travail le jugeait : 'inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise selon l'art R-241-51-1 du code du travail'.
Il était licencié pour inaptitude le 19 juillet 2003.
*
Contestant son licenciement, il saisissait le conseil de prud'hommes de Toulon le 26 décembre 2011.
Estimant que son état de santé n'avait pas été consolidé le 1er juillet 2003, il saisissait le 3 mai 2004 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en contestation de cette date de consolidation et d'un refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Var de lui verser des indemnités journalières après le 1er juillet 2003.
Par décision du 20 mars 2008, le président du conseil des prud'hommes ordonnait la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours après avoir constaté 'qu'en l'attente d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Me [C] sollicite la radiation à l'audience de ce jour'.
Par jugement du 13 février 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale faisait droit à la réclamation de Monsieur [Z] et disait qu'il devait être indemnisé au titre de la législation professionnelle du 1er juillet 2003 au 29 mars 2004.
Ce jugement était confirmé par un arrêt de cette cour du 15 septembre 2010.
Monsieur [Z] demandait le 26 décembre 2011 la remise au rôle de l'affaire devant le conseil des prud'hommes.
Un jugement du 25 janvier 2013 a constaté qu'il avait été licencié après une inaptitude à reprendre son poste de travail, a constaté qu'il n'avait pas respecté les délais pour réintroduire l'instance, et l'a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [Z] est appelant de ce jugement par déclaration du 15 février 2003.
*
Dans des écritures du 3 juin 2014, reprises oralement à l'audience du 8 janvier 2015, Monsieur [Z] demande à la cour de condamner la société Biasutto à lui payer les sommes de 3.972 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement, de 7.944 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 45.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice personnel, et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dans des écritures du 5 décembre 2014, reprises oralement à l'audience du 8 janvier 2014, la société Biasutto demande à la cour, à titre principal, de constater la péremption de l'instance, et en conséquence de débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de constater qu'il n'a jamais contesté la déclaration d'inaptitude mais exclusivement sa date de consolidation, de dire que c'est à bon droit qu'elle a procédé à son licenciement pour impossibilité de reclassement, de le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause, de le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
.../...
MOTIFS
1) Aux termes des articles 385, 386, et 392 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à survenance d'un événement déterminé, et dans ce dernier cas un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Il est constant que Monsieur [Z] a fait rétablir l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes plus de deux ans après la décision de radiation du 20 mars 2008.
Il soutient que l'instance n'est pas périmée dans la mesure où le point de départ du délai de péremption n'était pas la date de la décision de radiation, mais celle du prononcé de l'arrêt de cette cour du 15 septembre 2010.
Il invite ce faisant la cour à analyser la décision du 20 mars 2008, non pas comme une décision de radiation, mais de sursis à statuer dans l'attente du prononcé de cet arrêt, ayant eu pour effet de suspendre le cours de l'instance jusqu'audit prononcé.
Mais, même motivée en considération d'une attente du jugement à intervenir du tribunal des affaires de sécurité sociale, la décision du 20 mars 2008 est par nature une décision de radiation, qui ne peut entraîner les effets juridiques d'une décision de sursis à statuer, et il appartenait à Monsieur [Z], qui avait demandé à ce qu'elle soit prononcée, d'accomplir les diligences propres à le prémunir du risque de péremption dans le cadre d'une radiation et non d'un sursis à statuer.
A titre superfétatoire, à supposer que la décision du 20 mars 2008 doive être analysée comme une décision de sursis à statuer, cette décision n'ayant fait référence qu'au jugement à intervenir du tribunal des affaires de sécurité sociale, et non à une décision définitive sur le litige pendant devant cette juridiction, le point de départ du délai de péremption aurait couru à compter de la date du jugement, et non de l'arrêt, soit du 13 février 2009, de sorte que la demande de remise au rôle le 29 décembre 2011 aurait été faite après l'expiration du délai de péremption.
Il s'ensuit que l'instance était périmée, et l'instance éteinte, avant même le jugement du 25 janvier 2013, le 20 mars 2010.
Le conseil de prud'hommes ne pouvait donc débouter Monsieur [Z] de ses demandes.
2) Monsieur [Z] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à la société Biasutto la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en matière prud'homale et par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Constate la péremption et l'extinction de l'instance à la date du 20 mars 2010,
Dit n'y avoir lieu de débouter Monsieur [Z] de ses demandes,
Dit qu'il supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel,
Le condamne à payer à la société Biasutto la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT