COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2015
N° 2015/ 99
Rôle N° 13/15591
SARL G SPORT INTERNATIONAL
C/
SCP JP LOUIS & A LAGEAT
SAS URBAT PROMOTION
Grosse délivrée
le :
à :SIMON THIBAUD
JAUFFRES
LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013P00391.
APPELANTE
SARL G SPORT INTERNATIONAL, prise en la personne de son mandataire ad hoc Mr [J] [I], dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Thierry AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE et de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
SCP JP LOUIS & A LAGEAT mission conduite par Maître [H] [C], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL G SPORT INTERNATIONAL
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS URBAT PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Nicole SANGUINEDE de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2015
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2015,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, conseiller pour le président empêché
et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 octobre 2012 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Marseille, saisi par la SAS Urbat promotion, a prononcé la nullité de la SARL G sport international en retenant que son activité a un caractère illicite pour consister dans la contestation judiciaire de permis de construire aux fins de monnayer des désistements d'instance, a considéré que la société G sport international a commis une faute en procédant à des chantages envers des promoteurs immobiliers et l'a condamnée à payer, en réparation du préjudice découlant de cette faute, in solidum avec son dirigeant, M. [J] [I], la somme de 1 451 076 € à la SAS Urbat promotion.
Par jugement du 17 juillet 2013, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert, sur assignation de la SAS Urbat promotion, le redressement judiciaire de la société G sport international en désignant la SCP Louis-Lageat en qualité de mandataire judiciaire.
La société G sport international est appelante de ce jugement.
La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 18 novembre 2013. L'exécution provisoire attachée au prononcé de la liquidation judiciaire a été arrêtée par une ordonnance du 20 septembre 2014.
****
Vu l'avis de rapport à justice donné par le ministère public le 17 octobre 2014 ;
Vu les conclusions remises le 1er décembre 2014 par la SCP [C] ès qualités ;
Vu les conclusions remises le 5 décembre 2014 par la société G sport international ;
Vu les conclusions remises le 8 décembre 2014 par la SAS Urbat promotion ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 9 décembre 2014 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L 631-1 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, l'appréciation de cette situation s'effectuant en tenant compte des réserves de crédit et des moratoires dont le débiteur bénéficie.
Sur la demande de sursis à statuer
Le jugement du 4 octobre 2012 a été infirmé par un arrêt de cette cour du 20 mars 2014 qui a rejeté la demande en déclaration de fictivité et de nullité de la société G sport international, a dit qu'elle a commis une faute en introduisant abusivement des recours contre un arrêté comportant permis de construire au profit de la SAS Urbat promotion et a ordonné une expertise pour déterminer les éléments de préjudice.
La SAS Urbat promotion, qui ne peut plus se prévaloir d'une créance exigible à l'encontre de la société G sport international, demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt devant fixer le montant de sa créance après exécution de l'expertise.
Mais, la cour qui est saisie de l'appel d'un jugement de redressement judiciaire doit apprécier l'existence de l'état de cessation des paiements au jour où elle statue. Surseoir à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision judiciaire exécutoire sur une créance litigieuse aurait pour effet de maintenir sous le régime du redressement judiciaire un débiteur susceptible de ne pas être en état de cessation des paiements et méconnaîtrait les délais attachés à la procédure collective.
La demande de sursis est rejetée.
Sur le fond
Le passif déclaré est constitué des créances suivantes :
SAS Urbat promotion : 1 548 175,48 €
La créance est litigieuse pour faire l'objet d'une mesure d'expertise dans le cadre de l'instance pendante devant cette cour, après infirmation du jugement de condamnation assorti de l'exécution provisoire prononcé en première instance.
SCCV Les Terrasses de l'Hippodrome : 2 000 000 €
Cette société, filiale de la SAS Urbat promotion, aurait été victime d'agissements similaires. Sa créance, évaluée à un montant forfaitaire, est contestée, n'a pas été constatée par un titre et ne fait pas l'objet d'une instance en cours.
La créance est litigieuse.
Service des impôts des entreprises : 1490 € au titre de la TVA
Cette créance, dont il n'est pas justifié qu'elle ait été établie par un titre, est litigieuse pour faire l'objet d'une contestation sérieuse, soutenue par une attestation d'un expert-comptable selon laquelle la débitrice bénéficierait d'un crédit de TVA de 1 822 €.
Trésorerie Marseille amendes : 3090 €
La société G sport international justifie par une attestation du créancier et un relevé de compte bancaire que la créance a été éteinte par des paiements effectués par son dirigeant social et associé, M. [J] [I].
Effectués non par la débitrice, mais par le dirigeant social et associé, ces paiements ne portent pas atteinte au principe d'égalité des créanciers, en sorte que la SAS Urbat promotion est infondée à soutenir qu'ils sont frappés de nullité au regard des dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce.
JDC : 3311,73 €
La société a accepté de réduire sa créance à la somme de 800 € après restitution de deux terminaux de carte bancaire.
Il est justifié de la remise au créancier, par l'avocat de la débitrice, d'un chèque de 800 € tiré sur le compte de M. [J] [I].
Guis immobilier : 13 768,04 €
Cette créance est afférente aux loyers d'un fonds commercial situé [Adresse 3].
Il résulte d'une attestation de la régie Guis immobilier qu'au 1er décembre 2014, la créance s'élève à 18 135,92 € et que 4 chèques lui ont été remis en vue de son paiement. La société G sport international déclare que les chèques émanent de son dirigeant.
Il s'en déduit que le créancier a consenti un moratoire, ainsi qu'il en a la faculté, en sorte qu'il n'est pas établi que la créance soit à ce jour exigible.
****
La société G sport international est propriétaire de deux immeubles et de deux fonds de commerce. Elle perçoit des loyers et, contrairement à ce que soutient la SAS Urbat promotion, des fonds ont été reversés au mandataire judiciaire.
Son dirigeant est manifestement soucieux d'assurer sa pérennité en lui consentant le crédit nécessaire puisqu'il a payé personnellement certaines dettes sociales.
Au jour où la cour statue, il n'est pas établi que la société, qui a remis la somme de 5 440 € au mandataire judiciaire et qui dispose d'une réserve de trésorerie assurée par son dirigeant, se trouve dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible au passif exigible, inexistant puisque les créances litigieuses en sont exclues, que les autres créances connues ont été valablement payées ou font l'objet d'un moratoire et qu'il n'est pas justifié de l'allégation, contestée, de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture.
Dès lors et sans qu'il y ait lieu d'ordonner des mesures de production de pièces ou d'instruction, il convient d'infirmer le jugement attaqué et de rejeter la demande en ouverture d'une procédure collective.
Les demandes tendant à dire et juger que les associés ont détourné des fonds au détriment de la procédure collective et ont usé de man'uvres pour faire obstacle à l'ouverture de cette procédure deviennent sans objet par l'effet de l'infirmation du jugement de redressement judiciaire.
****
La SAS Urbat promotion, qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée des demandes en paiement de dommages-intérêts formées à raison de la résistance de la société G sport international et de man'uvres prétendues destinées à faire échec à la procédure collective.
La société Urbat promotion n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société G sport international est rejetée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, après communication de la procédure au ministère public,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette les demandes tendant à la production de pièces et à l'instauration d'une mesure d'instruction,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau en considération de l'évolution du litige,
Rejette la demande en ouverture d'une procédure collective formée à l'encontre de la société G sport international,
Constate que sont devenues sans objet les demandes tendant à dire et juger que les associés ont détourné des fonds au détriment de la procédure collective et ont usé de man'uvres pour faire obstacle à l'ouverture de cette procédure,
Rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Urbat promotion aux dépens.
Le Greffier Le Président