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05/02/2015 | FRANCE | N°13/12944

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 05 février 2015, 13/12944


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 5 FEVRIER 2015



N° 2015/ 79













Rôle N° 13/12944







SARL DEEGON A L'ENSEIGNE DEMATELYS





C/



[W] [Z]

[O] [G] épouse [Z]

SA GROUPE SOFEMO





















Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

[Adresse 3]

DEUR













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02201.





APPELANTE



SARL DEEGON à l'enseigne DEMATELYS prise en la personne de son représentant légal

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 5 FEVRIER 2015

N° 2015/ 79

Rôle N° 13/12944

SARL DEEGON A L'ENSEIGNE DEMATELYS

C/

[W] [Z]

[O] [G] épouse [Z]

SA GROUPE SOFEMO

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

[Adresse 3]

DEUR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02201.

APPELANTE

SARL DEEGON à l'enseigne DEMATELYS prise en la personne de son représentant légal

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de LYON substituant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

INTIMES

Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jacqueline NOBLES-MASTELLONE, avocat au barreau de NICE et plaidant Me DUDOGNON, avocat au barreau de NICE substituant Me NOBLES-MASTELLONE, avocat

Madame [O] [G] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jacqueline NOBLES-MASTELLONE, avocat au barreau de NICE et plaidant par Me DUDOGNON, avocat au barreau de NICE substituant Me NOBLES-MASTELLONE, avocat

SA GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE et plaidant par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me DEUR, avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame DEMORY-PETEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2015 après prorogation

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2015

Rédigé par Madame DEMORY-PETEL, Conseiller,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, conseiller pour le président empêché

et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [G], son épouse, sont propriétaires de biens immobiliers sis à [Localité 1] (Alpes Maritimes).

La SARL DEEGON, dont le nom commercial est DEMATELYS, est spécialisée en matière de travaux d'installation d'équipements thermiques et d'aide à la conception et la réalisation de projets photovoltaïques et éoliens.

Le 15 septembre 2010, Monsieur [W] [Z] a signé un bon de commande pour l'installation par ladite société de matériel photovoltaïque dont le coût était de 25 300 €, financé au moyen d'un prêt consenti par une société de crédit, SOFEMO, selon offre préalable du 15 septembre 2010, au taux de 5,72%, remboursable en 120 mensualités, assurance comprise, de 338,27€.

Le 26 octobre 2010, Monsieur [W] [Z] a signé un document intitulé attestation de livraison, demande de financement.

SOFEMO a procédé au décaissement du crédit, les fonds étant versés directement entre les mains de la société DEMATELYS.

Par exploits des 23 et 24 mars 2011, Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [G] ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NICE la SARL DEEGON sous le nom commercial DEMATELYS et la SOFEMO BANQUE aux fins de voir déclarer nuls les contrats d'installation de panneaux photovoltaïques et de prêt.

Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2013, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :

-annulé le contrat de vente résultant du bon de commande du 15 septembre 2010 conclu entre Monsieur [W] [Z] et son épouse Madame [O] [G] et la SARL DEEGON sous le nom commercial DEMATELYS,

-condamné la SARL DEEGON sous le nom commercial DEMATELYS à payer la somme de 25 300 € à Monsieur [W] [Z] et son épouse Madame [O] [G],

-condamné la SARL DEEGON sous le nom commercial DEMATELYS à effectuer à ses frais le démontage de l'installation qu'elle a réalisée et à remettre la propriété des époux [Z] en l'état antérieur au contrat d'installation de panneaux photovoltaïques,

-débouté Monsieur [W] [Z] et son épouse Madame [O] [G] de leur demande à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL DEEGON et de la société SOFEMO,

-annulé le contrat de crédit en date du 15 septembre 2010 conclu entre Monsieur [W] [Z] et son épouse Madame [O] [G] et la société SOFEMO,

-condamné en conséquence Monsieur [W] [Z] et son épouse Madame [O] [G] à verser à la société SOFEMO la somme de 25 300 € avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,

-condamné la SARL DEEGON sous le nom commercial DEMATELYS à payer à Monsieur [W] [Z] et son épouse Madame [O] [G] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SARL DEEGON sous le nom commercial DEMATELYS aux entiers dépens de l'instance,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a retenu que l'obtention d'aides, crédit d'impôt et subvention, était une condition prévue au contrat, que, cette condition n'ayant pas été réalisée, il convenait de prononcer la nullité du contrat de vente, que, les contrats étant liés, le prêt devait en conséquence être annulé.

Suivant déclaration en date du 21 juin 2013, la SARL DEEGON à l'enseigne DEMATELYS a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [W] [Z], de Madame [O] [G] épouse [Z], et de la SA SOFEMO.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 9 janvier 2014, la SARL DEEGON demande à la Cour de :

-dire qu'elle a parfaitement honoré ses obligations contractuelles,

-dire que le bon de commande établi par elle et dûment signé par les époux [Z] est conforme aux prescriptions des articles L 121 ' 21 et L 121 ' 23 du code de la consommation,

-constater la validité du contrat de vente et d'installation conclu entre elle et les époux [Z],

-en conséquence :

-réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 13 juin 2013,

-débouter Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

-les condamner au paiement de :

-5000 € au titre de leur abus du droit d'ester en justice,

-6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARLBOULAN CHERFILS IMPERATORE.

Par leurs dernières écritures déposées et signifiées le 12 novembre 2013, les époux [Z]-[G] demandent à la Cour de :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 13 juin 2013,

-débouter la SARLDEEGON sous le nom commercial DEMATELYS de l'intégralité de ses demandes,

-débouter la société SOFEMO de l'intégralité de ses demandes,

-et y ajoutant,

-condamner conjointement et solidairement la société DEEGON sous le nom commercial DEMATELYS et la société SOFEMO à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,

-les condamner conjointement et solidairement à leur payer la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jacqueline NOBLES MASTELLONE, avocat.

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 7 novembre 2013, la société GROUPE SOFEMO demande à la Cour de :

-statuer ce que de droit sur l'appel formé par la société DEEGON,

-dire n'y avoir lieu à annulation ou résolution du contrat de fourniture de l'installation de production d'électricité photovoltaïque,

-en toutes hypothèses :

-déclarer Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [G] épouse [Z] irrecevables, en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes formées à son encontre,

-les en débouter,

-l'accueillir en son appel incident,

-condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [G] épouse [Z] à lui payer la somme de 31 072,87 € avec les intérêts au taux de 6,26 % l'an sur 26 281,0 2 € à compter du 21 septembre 2012 jusqu'à parfait paiement,

-les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner solidairement aux dépens dont distraction au profit de Maître André DEUR.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2014.

MOTIFS

Sur la demande de nullité du contrat de vente :

Au soutien de leur demande, les époux [Z] invoquent les dispositions, relatives au démarchage, des articles L121-21 et L121-23 du code de la consommation, s'agissant notamment des mentions prescrites à peine de nullité quant à la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, aux prix global à payer et modalités de paiement, faisant par ailleurs et préalablement valoir que le contrat d'installation de panneaux photovoltaïques était expressément conclu sous réserve de la réalisation d'un certain nombre de conditions qui n'ont pas été remplies.

La société DEEGON fait valoir que les motifs du tribunal sont éminemment contestables dès lors qu'elle prend elle-même en charge le montant promis par le Conseil Général quand bien même il devait être refusé et que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve qu'ils ont effectivement sollicité un crédit d'impôt lorsqu'ils ont établi leur déclaration fiscale, que les acquéreurs ont systématiquement refusé de répondre à ses appels téléphoniques, qu'elle n'avait donc aucun moyen de suivre l'état d'avancement de leur dossier, qu'il en va de même pour le raccordement à ERDF pour lequel elle justifie avoir dument procédé aux diligences contractuelles auxquelles elle s'était engagée, que ce sont les époux [Z] qui ont sollicité la mise en attente du raccordement, qu'ils ont adopté un comportement parfaitement déloyal, que la condition stipulée au bon de commande est pleinement accomplie, qu'il n'y a pas lieu à annulation du contrat, que, pour le surplus sur lequel le tribunal n'a pas estimé devoir se prononcer, les demandes des époux [Z] sont infondées.

Ceci étant, sur le bon de commande litigieux en date du 15 septembre 2010, figure la mention: « sous réserve d'acceptation du dossier administratif mairie, MOA EDF ERDF conseil, crédit d'impôt 8200€ aide 1000 € ».

Il n'est pas contesté que le dossier déposé à la mairie d'[Localité 1] le 25 septembre 2010 par Monsieur [W] [Z] pour la pose de panneaux solaires intégrés dans la toiture a été accepté suivant arrêté en date du 9 octobre 2010.

Les époux [Z] indiquent qu'ils n'ont obtenu, ni crédit d'impôt, ni subvention, que l'installation n'est pas en fonction, faute d'avoir été raccordée à ERDF.

S'agissant du crédit d'impôt, celui-ci résulte des dispositions du code général des impôts et il appartient au contribuable d'en solliciter le bénéfice lors de sa déclaration fiscale, ainsi que le rappelle à juste titre la société DEEGON, les époux [Z], qui se contentent d'affirmer qu'ils n'en ont pas bénéficié, n'apportant dans leurs écritures aucune réponse à cet égard.

En ce qui concerne l'aide aux énergies renouvelables, il apparaît, au vu des pièces aux débats, que cette subvention dépendait du conseil général et était fixée, pour un équipement photovoltaïque, forfaitairement à 800 €.

Les intimés font valoir que, s'ils avaient su que les aides dont ils étaient susceptibles de bénéficier ne correspondaient pas au montant indiqué et annoncé par le vendeur, ils n'auraient pas signé le bon de commande.

La société appelante prétend quant à elle que, les conseils généraux étant libres de baisser le montant ou même de cesser l'allocation de subventions à tout moment, il est d'usage pour elle de prendre à sa charge à titre commercial les montants stipulés au titre de ces aides en cas de défaillance de la collectivité territoriale, qu'ainsi, elle souhaitait proposer aux époux [Z] de prendre à sa charge le différentiel de 200 € afin d'atteindre la somme de 1000 € prévue au bon de commande, que, par leur mutisme déloyal et fautif, les acquéreurs ont délibérément refusé que le bon de commande puisse s'exécuter suivant l'économie voulue par les parties.

Sur ce point, la SARL DEEGON, qui ce faisant reconnaît qu'il s'agissait d'un élément déterminant du contrat, ne justifie pas, aucun écrit n'étant produit, de la proposition qu'elle soutient avoir été la sienne.

Pour autant, l'argumentation développée par les acquéreurs, qui ne démontrent nullement avoir mis en demeure leur cocontractant de lever la réserve prévue au contrat et ne sauraient se prévaloir de ce qu'aucune demande de subvention à leur nom pour l'installation de panneaux photovoltaïques n'a été transmise au Conseil général des Alpes Maritimes, comme en atteste un courrier émanant de ses services, être retenue de ce chef.

Par ailleurs, des pièces produites aux débats, il ressort que, pour le site de production sis [Localité 2] à [Localité 1], est parvenue à ERDF le 23 novembre 2010 une demande de raccordement, laquelle est restée sans suite et a été supprimée en date du 29 décembre 2010, que, selon EDF Obligation d'Achat Filière Photovoltaïque, aucun contrat d'obligation d'achat n'a été signé.

A cet égard, la SARL DEEGON se prévaut d'un mail émanant d'ERDF aux termes duquel la mise en attente, qui a eu lieu le 24 novembre 2010, a été demandée par « la cliente ».

Les époux [Z] contestent être à l'origine de cette demande et mettent en cause l'appelante comme étant l'auteur de ce courriel.

Etant observé que ce document tel qu'il se présente est sans valeur probante, il ne peut en tout état de cause qu'être constaté que la demande a été initiée, qu'elle n'a pas été suivie d'effet, les propriétaires, auxquels il appartenait de prendre contact avec l'agence du gestionnaire du réseau de distribution afin qu'il soit procédé au raccordement de leur installation, ne prétendant pas même avoir effectué une quelconque démarche en ce sens.

La nullité de la vente n'a donc pas lieu d'être, pour de tels motifs, prononcée.

Sur les dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation en ses 4°et 6° invoqués par les acquéreurs, il apparaît que :

-s'agissant de la désignation précise des biens, le bon de commande, dont rien ne s'oppose à ce qu'il soit pré-imprimé, indique suffisamment clairement leur nature et leurs caractéristiques,

-en ce qui concerne le prix global à payer, il est mentionné comme étant de 25300 € TTC, et il n'est notamment pas justifié de prétendre, s'agissant d'un système dans son ensemble, que soit détaillé le prix unitaire de chacun des matériaux ou éléments le composant,

-pour ce qui est des modalités de paiement, elles figurent, en ce compris le taux effectif global du prêt, sur le bon de commande signé le 15 septembre 2010, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats par les sociétés, la photocopie produite par les époux [Z] étant illisible.

Dès lors, la demande des époux [Z] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques doit être rejetée.

Sur les demandes concernant le contrat de prêt :

S'agissant du contrat de prêt conclu entre les époux [Z] et la société SOFEMO le 15 septembre 2010 pour un montant de 25300 €, l'objet en étant le financement de l'achat de panneaux solaires réalisé auprès de DEMATELYS, les époux [Z] en sollicitent l'annulation par application des dispositions de l'article L311-21 du code de la consommation.

La société GROUPE SOFEMO fait valoir que, le crédit étant d'un montant supérieur à 21500 €, ces dispositions ne sont pas applicables.

Si le contrat ne relève effectivement pas en raison de son montant des dispositions alors en vigueur des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, il reste que sont applicables en l'espèce les dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation concernant les prêts consentis en vue de financer les dépenses relatives à l'amélioration des immeubles à usage d'habitation lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L311-3, soit 21500 € selon l'article D311-2 du code précité.

Si, contrairement à ce que soutient le prêteur, contrat de vente et crédit sont effectivement liés, l'argumentation quant au caractère accessoire du second est désormais sans objet dès lors que n'est pas prononcée la nullité du contrat principal.

Les époux [Z] font cependant en outre valoir que le contrat accessoire est lui-même atteint de nullité à titre principal, en raison de nombreux vices qui l'affectent.

Ils prétendent que, en contravention avec les dispositions du code de la consommation, aucune offre de prêt ne leur a été remise.

Est toutefois produite aux débats par la société SOFEMO une offre préalable de crédit, comportant toutes les caractéristiques de celui-ci, acceptée par Monsieur [W] [Z] qui, aux termes de ce document qu'il a signé, notamment reconnaît rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation.

Les époux [Z] invoquent encore la faute de la société SOFEMO qui selon eux a commis une imprudence et une négligence en délivrant les fonds à la société DEEGON alors que l'attestation de fins de travaux faisait état d'une difficulté.

La société réplique que, en débloquant le crédit sur la foi d'une attestation de livraison-demande de financement souscrite par l'emprunteur conformément aux dispositions contractuelles, elle n'a fait que respecter son engagement.

Au vu des pièces aux débats, et notamment d'un document reçu par SOFEMO le 8 novembre 2010, comportant la mention manuscrite suivante : « Je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence je demande à SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société. », signé en date du 26 octobre 2010, les époux [Z] apparaissent mal fondés à reprocher à l'établissement prêteur le versement des fonds.

Ainsi, les époux [Z] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Reconventionnellement, le GROUPE SOFEMO, précisant que les époux [Z] n'ont jamais payé la moindre échéance, sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 31072,87 € selon décompte détaillé arrêté au 21 septembre 2012, date de déchéance du terme.

Il convient de faire droit à la demande, dont le montant susvisé, qui n'est pas contesté, apparaît conforme aux stipulations contractuelles.

Sur les autres demandes :

N'étant pas établi en l'espèce que les époux [Z] aient laissé dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, la société DEEGON sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts formulée à leur encontre pour procédure abusive.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [Z] seront condamnés à payer à chacune des sociétés DEEGON et SOFEMO, au titre des frais irrépétibles par elles exposés, la somme de 1200 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Déboute les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [G], son épouse, à payer à la société GROUPE SOFEMO la somme de 31072,87€, outre intérêts au taux de 5,72% sur la somme de 26281,02€ à compter du 21 septembre 2012,

Condamne Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [G], son épouse, à payer à la société DEEGON la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne à payer à la société GROUPE SOFEMO la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les sociétés DEEGON et GROUPE SOFEMO du surplus de leurs demandes,

Condamne les époux [Z] aux dépens, ceux d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/12944
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/12944 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;13.12944 ?
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