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05/02/2015 | FRANCE | N°12/20685

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 05 février 2015, 12/20685


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT

DU 5 FEVRIER 2015



N° 2015/ 71













Rôle N° 12/20685







[J] [N]

[W] [U]





C/



SA SOCIETE GENERALE





















Grosse délivrée

le :

à :JAUFFRES

VIVIANI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Tribunal de Commerce de Nice en date du 24 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F791.





APPELANTS



Monsieur [J] [N]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 3]

représen...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT

DU 5 FEVRIER 2015

N° 2015/ 71

Rôle N° 12/20685

[J] [N]

[W] [U]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :JAUFFRES

VIVIANI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 24 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F791.

APPELANTS

Monsieur [J] [N]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pierre VIVIANI de l'Association VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2015 après prorogation

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2015,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS conseiller pour le président empêché

et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [J] [N] et M. [W] [U] se sont portés caution solidaire envers la Société Générale en garantie d'un prêt de 43 000 € consenti le 10 février 2005 à la SARL AB6 dont ils étaient les cogérants, puis de prêts de 300 000 €, 25 000 € et 16 570 €, consentis à cette même société les 21 septembre 2006, 8 novembre 2006 et 11 mai 2007.

Des échéances étant restées impayées, la banque a fait assigner en paiement le débiteur principal et les cautions les 18 juillet et 14 août 2008.

La société a été placée sous le régime de la sauvegarde le 28 août 2008. Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire le 31 octobre 2008.

Par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal de commerce de Nice a fixé les créances au passif de la société AB6 et, après avoir constaté dans les motifs qu'en application de l'article L 622-28 du code de commerce « il convient de suspendre les poursuites à l'encontre de Monsieur [J] [N] et de Monsieur [W] [U] en leurs qualités de caution de la société AB6 Laboratoire Zerbib» et « qu'en conséquence il y a lieu de débouter la SA Société Générale de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [J] [N] et de Monsieur [W] [U] en leurs qualités de caution de la société AB6 Laboratoire Zerbib» a dit, dans le dispositif, « Déboute la SA Société Générale de sa demande de condamnation des cautions de la SARL AB6 Laboratoire Zerbib au paiement des prêts souscrits par la société en l'état de son redressement judiciaire ».

Un plan de redressement ayant été arrêté au profit de la société AB6, la Société Générale a fait assigner de nouveau, les 29 et 30 août 2011, MM. [N] et [U] en paiement des créances de prêt, sur le fondement de leurs engagements de caution.

Les défendeurs ont opposé, notamment, l'autorité du jugement du 16 décembre 2009 qui a débouté la banque des demandes formées à leur encontre.

Par jugement du 24 octobre 2012 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice :

- a déclaré la banque recevable en ses demandes ;

- a condamné « conjointement et solidairement » MM. [N] et [U] à payer la somme de 372 257,60 € « sous déduction de toutes les sommes versées par la SARL AB6 après le jugement du 16 décembre 2009 » ;

- a rejeté une demande de délais de paiement ;

- a condamné « conjointement et solidairement » MM. [N] et [U] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MM. [N] et [U] sont appelants de ce jugement.

****

Vu les conclusions remises le 23 novembre 2012 par MM. [N] et [U] ;

Vu les conclusions remises le 15 janvier 2013 par la Société générale ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 octobre 2014 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Les appelants soutiennent que la demande est irrecevable comme contraire à la chose jugée par le jugement du 16 décembre 2009 qui a débouté la banque des demandes formées à leur encontre au titre des mêmes créances. Ils font valoir que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'au dispositif d'un jugement et que le « débouté en l'état » n'a aucune réalité juridique.

La banque prétend que le jugement du 16 décembre 2009 contient des motifs décisoires qui justifient le débouté « en l'état du redressement judiciaire » du débiteur principal par la règle de la suspension des poursuites exercées à l'encontre des cautions pendant la période d'observation.

La mention « en l'état » étant dépourvue de toute portée dans une décision qui statue au fond, la Société générale, déboutée par une décision devenue irrévocable de la demande en paiement formée contre MM. [N] et [U], ne pouvait introduire à l'encontre de ces mêmes personnes une nouvelle instance ayant le même objet, peu important les motifs de la décision de débouté.

Par suite, il convient de déclarer irrecevable la demande de la Société générale.

La banque, qui succombe, est condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau

Déclare irrecevable la demande formée par la Société générale à l'encontre de MM. [J] [N] et [W] [U],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société générale aux dépens,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de M° Jean-Marie Jauffres, avocat.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/20685
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/20685 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;12.20685 ?
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