La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2015 | FRANCE | N°13/21056

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 03 février 2015, 13/21056


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 03 FEVRIER 2015



N° 2015/

NT/FP-D











Rôle N° 13/21056





LA FONDATION [1]





C/



[R] [T] [C] [V]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me André CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE



Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NI

CE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 26 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1239.







APPELANTE



LA FONDATION [1], demeurant [Adresse 2...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 FEVRIER 2015

N° 2015/

NT/FP-D

Rôle N° 13/21056

LA FONDATION [1]

C/

[R] [T] [C] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

Me André CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE

Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 26 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1239.

APPELANTE

LA FONDATION [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me André CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Pauline MALGRAS, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [R] [T] [C] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2015.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [R] [T] [C] [V], professeur certifié, a été recruté en 1991 par la fondation [1], possédant un établissement scolaire sous contrat à [Localité 1], en qualité d'enseignant.

Il a été élu le 8 décembre 2011 représentant du personnel lors des élections des membres de la délégation unique du personnel, et le 12 décembre 2011, membre du comité d'entreprise.

Soutenant avoir dû accomplir ses heures de délégation en vue de l'exercice de ses mandats électifs en dehors de ses heures de services, M. [R] [T] [C] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice qui, par décision du 26 septembre 2013, notifiée le 24 octobre 2013, a condamné la fondation [1] à lui payer 5 594,01 € au titre de ses heures de délégation pour la période de décembre 2011 à février 2013 et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Par lettre dont le cachet postal est daté du 24 octobre 2013, la fondation [1] a relevé appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation au motif principal que M. [R] [T] [C] [V] ne démontre pas qu'il a dû prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail en raison de nécessités de service.

Elle demande la condamnation de l'intimé au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [T] [C] [V] conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à lui allouer 9 309, 53 € au titre de ses heures de délégation pour la période de décembre 2011 à décembre 2013 inclus. Il sollicite en outre 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 3 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est constant que depuis la promulgation de la loi 2005-5 du 5 janvier 2005, ayant octroyé le statut d'agent public aux enseignants d'établissements privés d'enseignement sous contrat, le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail incombe à l'établissement et non à l'Etat ;

Attendu qu'en l'espèce et pour s'opposer au paiement des heures de délégation de M. [R] [T] [C] [V], la fondation [1], soutient qu'il ne démontre pas avoir été contraint de prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, en raison de nécessités de service ou pour les besoins de son mandat ; que cependant il apparaît que M. [R] [T] [C] [V], effectuant, selon les bulletins de salaire produits, 151,67 heures mensuelles soit 35 heures par semaine, était chargé sur la période considérée de 18 heures de cours hebdomadaires, les 17 heures rémunérées restantes étant du temps de préparation des cours  ; que la fondation [1] ne justifie ni ne prétend avoir déchargé M. [R] [T] [C] [V] de la moindre heure de cours pour lui permettre d'exercer ses mandats électifs de sorte que, le temps de préparation des cours étant demeuré identique, il doit en être déduit que les heures de délégation ont nécessairement été prises en dehors du temps de travail rémunéré ; que c'est donc à tort que la fondation [1] estime ne pas devoir les payer ; que celles-ci représentant pour la période de décembre 2011 à décembre 2013 inclus, selon les relevés mensuels et le tableau de calcul versés aux débats, 9 309,53 €, la fondation [1] sera condamnée à s'acquitter de cette somme et devra remettre à l'intimé, nonobstant les difficultés à déterminer les mentions exactes à y porter, des bulletins de salaire faisant apparaître les heures de délégation dès lors que celles-ci sont assimilables à du temps de travail effectif ; que la cour estime en revanche ne pas devoir prononcer l'astreinte sollicitée ;

Attendu que sera confirmée la décision déférée ayant rejeté la demande en dommages et intérêts de M.[R] [T] [C] [V] qui ne démontre pas, ainsi que l'ont justement constaté les premiers juges, la réalité d'un préjudice spécifique occasionné par la résistance de la fondation [1] à payer les heures de délégation ;

Attendu qu'il conviendra de confirmer également la décision du conseil de prud'hommes ayant alloué à M. [R] [T] [C] [V] 1 500 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité justifie qu'il lui soit accordé une somme complémentaire de 300 € sur ce fondement en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la fondation [1] qui succombe à l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

-Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 26 septembre 2013 en toutes ses dispositions sauf à élever à 9 309,53 € bruts la somme allouée au titre des heures de délégation accomplies sur la période de décembre 2012 à décembre 2013 inclus ;

et y ajoutant :

-Ordonne à la fondation [1] de remettre à M. [R] [T] [C] [V] des bulletins de salaire faisant apparaître ses heures de délégation ;

-Condamne la fondation [1] à payer à M. [R] [T] [C] [V] 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel ;

-Condamne la fondation [1] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/21056
Date de la décision : 03/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/21056 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-03;13.21056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award