La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2015 | FRANCE | N°13/13893

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 30 janvier 2015, 13/13893


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND ET AVANT DIRE DROIT

DU 30 JANVIER 2015



N° 2015/083 ADD



Rôle N° 13/13893





LA POSTE





C/



[K] [C]

































Grosse délivrée

le :



à :



Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [K] [C]







Copie c

ertifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section CO - en date du 14 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/631.







APPELANTE



LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pri...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND ET AVANT DIRE DROIT

DU 30 JANVIER 2015

N° 2015/083 ADD

Rôle N° 13/13893

LA POSTE

C/

[K] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [K] [C]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section CO - en date du 14 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/631.

APPELANTE

LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Départemental, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Francis PETITET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [K] [C], demeurant [Adresse 5]

représentée par M. [Q] [X] (Délégué syndical ouvrier) avec pouvoir

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère

Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2015.

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[K] [C], salariée de la Poste où elle exerce les fonctions d'agent de tri au centre de Vitrolles sur un horaire de nuit, a saisi le 9 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce qui a, après radiation et remise au rôle par jugement en date du 14 juin 2013:

*vu les différents aspects de la procédure, vu l'ordonnance du juge départiteur, vu le jugement de mission d'expertise rendu le 20 août 2012, vu les pièces et dires des parties, vu le refus de La Poste de produire les pièces,

*dit [K] [C] bien fondée en son action, qu'un rappel de salaire relatif au temps de pause lui est dû, que des repos compensateurs sur des jours fériés, sur le travail du dimanche lui sont dûs,

*condamné en conséquence La Poste à lui payer:

- 182,69 € à titre de la prime de présentéisme pour deux trimestres de 2008,

- 2659,01 € à titre de rappel temps de pause,

- 1148,43 € à titre d'indemnité de rappel de repos compensateur jours fériés y compris congés payés,

- 3915,12 € à titre d'indemnité de rappel de repos compensateur du travail du dimanche y compris congés payés,

*dit que les montants sont assortis de l' exécution provisoire de plein droit par application de l'article R1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixé la moyenne à 1700 € ,

*condamné La Poste à lui payer en outre 20 € à titre d'indemnité pour frais de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,

*dit que La Poste devra établir un bulletin de salaire reprenant l'ensemble des rémunérations fixées judiciairement,

*dit que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 9 novembre 2009, date de la saisine et ce en application de l'article 1153-1 du code civil,

*débouté la salariée du surplus de ses réclamations et La Poste de toutes ses demandes

*mis les dépens à la charge de La Poste.

Il doit être précisé que la juridiction prud'homale a rendu le même jour des jugements concernant d'autres salariés de la Poste ayant engagé la même action par instances séparées.

La Poste a, le 3 juillet 2013, interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix en Provence, chambre sociale, enrôlé sous le n° 13-13893 et attribué à la 9 ème chambre section B.

Par ordonnance du 24 février 2014,le délégué du premier président statuant en référé a rejeté la demande de La Poste déposée au visa des articles 524 denier alinéa, 16 et 12 du code de procédure civile, et aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement susvisé.

Suivant lettre datée du 3 juin 2014 adressée à la présidente de la 9 ème chambre section B, lettre commune à l'ensemble des salariés ayant intenté la même action, la salariée a demandé en application de l'article 526 du code de procédure civile la radiation du rôle de l'affaire RG 13-13893 la concernant.

Par ordonnance rendue le 4 juillet 2014, cette demande de radiation a été rejetée, les dépens de l'incident devant suivre le sort de ceux de l'instance principale.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, La Poste appelante demande à la cour de:

* annuler le jugement du conseil de prud'hommes du 14 juin 2013 pour excès de pouvoir et violation des articles 14, 16 et 12 du code de procédure civile et au besoin, le réformer;

* déclarer irrecevables les demandes qui ne s'appuieraient pas sur un mandat spécial non équivoque donné à Monsieur [X],

* dans tous les cas, rejeter les demandes en l'absence d'éléments de preuve de nature à les étayer ou comme étant infondées, lorsqu'elles ne sont pas prescrites,

* condamner l'intimée à lui payer:

-250 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice,

-200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*la condamner aux dépens tant de première instance que d'appel.

Elle invoque, à l'appui de sa demande d'annulation du jugement pour excès de pouvoir, le principe de la contradiction posé par les articles 14 et 16 du code de procédure civile, principe, selon elle non respecté par les premiers juges qui n'ont pas procédé à la réouverture des débats pour entendre les parties sur le résultat de la mesure d'instruction ordonnée par le jugement avant dire droit.

Elle fait valoir que l'intimée ne rapporte pas la preuve de son droit à bénéficier d'une heure de pause par nuit. Il constate que cette demande n'a pas de réel fondement, les salariés travaillant de nuit bénéficiant d'une pause de 50 minutes ainsi que d'une 'pausette' de 15 minutes soit donc un total de 65 minutes et il conclut que cette demande est, en outre, en partie prescrite.

Elle argue, sur la prime de présentéisme, des article R1451-1 du code du travail, 6 et 9 du code de procédure civile et relève que le demandeur ne propose pas le moindre élément de preuve sur l'existence d'une créance à son profit, que le procès-verbal du CHSCT en date du 21 juillet 2008 qu'elle produit indique clairement que la prime de présentéisme, versée à titre exceptionnel en 2006 et 2007, n'a pas été reconduite pour les deux premiers trimestres de 2008, soulignant que cette réclamation est surprenante, le syndicat CGT s'opposant habituellement à une quelconque prime d'encouragement à l'assiduité au travail, pouvant être assimilée à une prime au mérite.

Sur les repos compensateurs des jours fériés et des dimanches,après avoir là aussi relevé la carence en preuve de l'intimée, elle considère que celle-ci, travaillant dans le cadre d'un cycle, a été correctement indemnisée des heures travaillées les jours fériés et les dimanches entre 22h et minuit.

Elle prétend que cette dernière a, en effet, bénéficié d'un repos compensateur pris la veille de chaque jour férié ou dimanche travaillé et qu'elle a été réglée, en tarif nuit, deux heures de plus pour chaque dimanche ou jour férié où elle a travaillé de 22 heures à minuit.

Aux termes de ses écritures l'intimée conclut :

* au débouté des demande d'annulation du jugement et de la production de mandats chiffrés,

* à la confirmation du jugement déféré:

-en ce qu'il a accordé un rappel de salaire au titre des temps de pause pour un montant, incidence de congés payés incluse, de 2659,01 €,

- en ce qu'il a accordé, au titre des repos compensateurs dus pour travail du dimanche, une indemnité égale à deux heures de repos compensateurs par dimanche travaillé pour la période allant jusqu'au 10 mai 2010 pour un montant, incidence congés payés incluse, de 3915,12 €,

-en ce qu'il a accordé une indemnité au titre des repos compensateurs pour travail des jours fériés pour la période allant jusqu'au 10 mai 2010, mais en infirmer le montant en ce qu'il ne correspond pas à la réalité et accorder cette indemnité pour un montant à déterminer en fonction du salaire moyen horaire multiplié par deux heures de repos compensateur par jour férié travaillé jusqu'au 10 mai 2010, incidence congés payés incluse,

- en ce qu'il a accordé au titre de la prime de présentéisme, une indemnité correspondant à quatorze heures de repos compensateur multipliée par un taux horaire, incidence congés payés incluse, pour un montant de 182,69 €,

* à ce qu'il lui soit accordé:

- au titre du repos compensateur pour travail des jours fériés, pour la période du 28 octobre 2013 à ce jour, une indemnité à déterminer en fonction du salaire horaire moyen multiplié par deux heures de repos compensateur par jour férié travaillé, incidence congés payés incluse,

- pour la période du 10 mai 2010 au 27 octobre 2013, au titre de la compensation pour les jours fériés tombant sur un repos de cycle, une indemnité à déterminer sur la base de huit heures de repos compensateur par jour férié tombant sur un repos de cycle, incidence congés payés incluse,

* à ce que soit reconnu la violation du principe 'travail égal salaire égal' concernant la compensation en repos pour travail du dimanche, pour la période du 10 mai 2010 au 27 octobre 2013 et lui soit accordé une indemnité à déterminer en fonction d'un taux horaire multiplié par deux heures de repos compensateur par dimanche travaillé, incidence congés payés incluse,

* à ce qu'il lui soit accordé :

- sur le fondement qui conviendra, pour la période allant du 28 octobre 2013 à ce jour, au titre de la compensation pour travail du dimanche, une indemnité à déterminer en fonction d'un taux horaire multiplié par deux heures de repos compensateur par dimanche travaillé, incidence de congés payés incluse,

- au titre du préjudice moral subi, des dommages et intérêts pour un montant pouvant aller jusqu'à 3500€,

- au titre de l'article 1147 du code civil, des dommages et intérêts pour un montant pouvant aller jusqu'à 1000 €,

- 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*à la comptabilisation des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2009 pour les sommes relatives aux rappels de salaires et indemnités antérieures au 10 mai 2010 et à compter de la déclaration d'appel ou de la notification du jugement pour les indemnités postérieures au 10 mai 2010,

* à ce que soit ordonné à La Poste d'annexer les comptes de repos compensateurs aux bulletins de salaire et de rectifier les bulletins de salaire en conséquence,

* à la condamnation de La Poste aux dépens.

Au subsidiaire, au cas où la cour annulerait le jugement déféré, elle sollicite la condamnation de l'appelante aux mêmes sommes que ci-dessus visé.

Elle soutient que:

- le conseil de prud'hommes de Martigues n'a pas violé le principe du contradictoire et que c'est en l'absence de production d'éléments nouveaux que les débats n'ont pas été ré-ouverts, la Poste n'ayant pas fourni aux juges les éléments réclamés soit notamment les états de travail de l'intimée,

- le mandat donné par l'intimée à Monsieur [X], délégué syndical, est parfaitement valable comme l'a d'ailleurs jugé le bureau de conciliation et le juge départiteur.

Elle invoque:

-la circulaire de 1979 selon laquelle 'tout travail d'une nuit ou même d'une demi-nuit doit bénéficier d'une heure pleine de pause', ce qui justifie le rappel de salaire tel demandé n'ayant bénéficié que de 50 minutes de pause réglementaire par nuit, étant précisé que la pausette de 15 minutes accordée en sus est un usage de l'entreprise qui s'ajoute à la pause réglementaire et qui ne peut lui être déduite;

- la règlementation nationale Poste en vigueur éditée dans un bulletin des ressources humaines et reprise dans deux recueils 'le memento' et le 'guide du chef d'établissement, règlementation qui prévoit:

* pour un salarié travaillant dans le cadre d'une brigade non cyclique: chaque heure travaillée un jour férié ou dimanche est compensée du double ; c'est à dire qu'une heure de travail est compensée de deux heures de repos,

*pour un salarié travaillant dans le cadre d'une brigade cyclique: chaque jour férié ou dimanche tombant sur un repos de cycle ouvre droit au paiement de 8 heures de repos compensateur,

- l'engagement unilatéral de l'employeur d'octroyer une prime de présentéisme, prime qui n'a pas été versée durant deux semestres alors qu'aucune dénonciation n'était intervenue.

A l'audience, le représentant de la salariée a sollicité le renvoi ce qui a été refusé par la cour. Le conseil de l'appelante a demandé le rejet des pièces de l'intimée ce à quoi s'est opposé le représentant de la salariée.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I sur l'incident de procédure,

En l'état, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces de l'intimée et ce dans la mesure où la plupart des pièces ( communes à l'ensemble des salariés et spécifiques à l'intimée ) ont déjà été communiquées dans le cadre de la procédure de première instance et que celles nouvelles ont fait l'objet d'un envoi par fax au conseil de l'appelant la veille de l'audience avec un exemplaire type des nouvelles conclusions.

II sur les moyens soulevés à titre préliminaire par l'appelante

1° sur la recevabilité de l'action de l'intimé,

En l'état, le moyen d'irrecevabilité soulevée par l'appelante ne peut être accueillie.

En effet, il est produit non seulement les statuts du syndicat CGT de La Poste des Bouches du Rhône et le pouvoir donné par le secrétaire départemental de ce syndicat autorisant [Q] [X] en tant que délégué syndical d'assister ou représenter les salariés concernés par l'instance dont [K] [C] devant la cour d'appel et les mandats donnés par cette dernière nommément au même délégué syndical pour la procédure devant la juridiction prud'homale et pour la présente procédure devant la cour, étant précisé que le mandat pour la cour a bien été communiqué à l'audience au conseil de l'appelante.

Par ailleurs, il convient de rappeler comme le souligne à juste titre l' intimée que les demandes nouvelles dérivant d'un même contrat de travail sont recevables même en appel par application de l'article R 1452-7 du code du travail de sorte que la contestation élevée par La Poste sur le chiffrage des demandes nouvelles ou sur l'exigence d'un mandat chiffrant les demandes n'est pas sérieuse.

2° sur la demande d'annulation du jugement du 14 juin 2013

Cette demande de La Poste doit être accueillie.

En effet, contrairement aux dires de l'intimée, il y a bien eu violation du principe du contradictoire dans la mesure où:

*d'une part, la juridiction prud'homale dans son jugement du 20 août 2012 a non pas ordonné une mission d'expertise comme indiqué en entête du dispositif de la décision du 14 juin 2012 mais 'avant dire droit sur le fond tous droits, moyens et conclusions des parties demeurant réservés ainsi que les dépens,:

- ordonné sous le même délai d'un mois à compter de la notification, à La Poste de produire les états de travail du salarié afin de contrôler précisément la durée effective de travail et la prise exacte de pause ainsi que les documents devant être annexés en ce qui concerne les repos compensateurs, mais également au salarié de fournir l'ensemble des bulletins de salaire couvrant la période en litige,

- confié aux conseillers ( sans toutefois les désigner nommément) une mission de contrôle et si nécessaire de chiffrage, dit qu'en cas de besoin les parties seront convoquées conjointement par le conseil qui les entendra en leurs dires et explications qu'il se fera communiquer tous documents comptables ou autres justifiant leur point de vue,

-dit que les conseillers entendront tous sachants à condition de procéder contradictoirement et de consigner leurs dires,

-dit qu'à défaut, les conseillers établiront un rapport sur les présomptions qu'ils auront pu rassembler'

*d'autre part, en l'état de la mission donnée aux conseillers prud'hommes, la juridiction prud'homale ne pouvait statuer par le jugement du 14 juin 2013 sans ré-ouvrir les débats pour qu'il soit contradictoirement débattu du résultat de cette mesure d'instruction, du rapport des conseillers et au besoin pour que La Poste s'explique sur le défaut de non production de pièces.

Dès lors que le conseil de prud'hommes qui n'avait pas ordonné seulement une production de pièces mais aussi une mission de conseillers rapporteur, n' a pas ré-ouvert les débats et a dix mois après rendu sa décision sur le fond, l'annulation du jugement du 14 juin 2013 rendu dans de telles conditions s'impose, la cour statuant ci après usant de sa faculté d'évocation.

III sur le fond,

Il convient de constater que contrairement aux affirmations de l'employeur, le fait que la salariée n'est pas formulée préalablement à l'action, individuellement ou collectivement aucun questionnement ou revendication auprés de l'employeur sur les demandes ci dessus évoquées, ne lui retire pas le droit d'agir en justice directement pour faire valoir ses droits.

1° sur le rappel de salaire relatif au temps de pause,

La salariée qui fait partie des brigades de nuit, réclame un rappel de salaire à ce titre pour la période de juin 2004 à avril 2010 correspondant à 10 minutes par nuit de travail.

*La fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'appelante excluant le rappel antérieur au 18 octobre 2006 ne peut être que partiellement accueillie.

En effet, il convient de rappeler qu'en droit, si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance concernent l'exécution d'un même contrat, la prescription étant interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines demandes sont présentées en cours d'instance.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée a formulé sa demande spécifique concernant les temps de pause par conclusions communiquées à la partie adverse le 18 octobre 2011.

Mais, dès lors qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2009 pour l'action en paiement de la prime de présentéisme et de repos compensateurs jours fériés et dimanche, sa demande nouvelle pour les temps de pause bénéficie de l'interruption de la prescription au 9 novembre 2009, de sorte que l'intimée est recevable dans sa réclamation à compter du 9 novembre 2004.

* La circulaire dite Daucet de 1979, invoqué par le salarié n' a pas de caractère normatif et a été établi à une époque où La Poste était une administration de sorte que la salariée qui est un agent de droit privé de La Poste est soumise à la seule convention collective dite 'commune' et ne peut se prévaloir pour la période qu' elle revendique des dispositions de droit public prises antérieurement à 1990 par l'administration des PTT au bénéfice des agents de droit public.

Le fait qu'à compter de mai 2010, la nouvelle direction de La Poste ait entendu accorder à tous les agents de nuit ( fonctionnaires ou agents de droit privé) une heure pleine de pause prise de 0heure à 1heure ou de 1heure à 2 heures indépendamment de la pausette de 15 minutes ne peut justifier le rappel sollicité pour la période antérieure.

2° sur le rappel au titre de la prime de présentéisme,

À ce titre, la salariée revendique le paiement de cette prime pour le 2ème et 3ème trimestre 2008 prétendant que cette prime a été supprimée sans information ni des agents ni des représentants du personnel.

En l'état, indépendamment de la justification de la mise en place d'une telle prime, question sur laquelle la cour n' a pas à se prononcer, il ressort des pièces versées au débat notamment le procès verbal de réunion du CHSCT de [Localité 1] Provence du 21 juillet 2008 :

- que le directeur de l'établissement de [Localité 1] Provence, a pris l'engagement d'instituer une prime de présentéisme après discussion pris au sein de ce comité, prime consistant à octroyer 7 heures de repos compensateur à tous les agents pour chaque trimestre ne comptant aucun arrêt maladie et ce pour l'année 2006, ce qui a été reconduit pour l'année 2007, que pour 2008, il n'y a eu aucune reconduction le 1er et 2ème trimestre 2008 ( qui sont dit hors bonus) que par contre, selon les voeux des syndicats présents lors de la réunion du 21 juillet 2008, la direction a accepté de remettre cette prime pour un an du troisième trimestre 2008 au deuxième trimestre 2009, ne pouvant être reconduite que par un vote du CHSCT après analyse de l'absentéisme et ses effets sur le centre à la fin de cette période ( 2ème trimestre 2009),

- que cette prime décidée après discussion au sein du CHST est un accord atypique et constitue non un usage d'entreprise à défaut de réunir les caractères exigés pour l'usage mais un engagement de l'employeur envers les salariés limité dans le temps, renouvelé seulement après discussion avec les membres du CHSCT.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la réclamation de la salariée.

En effet, en premier lieu, la prime ne donne pas lieu à un paiement mais seulement à l'octroi d'heures de repos compensateur; d'autre part, il s'avère qu' au vu des considérations ci dessus rappelées, l'intimée ne peut revendiquer aucun droit pour le 2ème et le 3 ème trimestre 2008 dans la mesure où aucun engagement n'a été reconduit pour les deux premiers trimestres 2008, et où il y a eu forcément un décalage dans l'attribution de cette prime, celle octroyée au 1er trimestre 2008 l'a été pour le dernier trimestre 2007 et celle accordée au 4ème trimestre 2008, l'a été pour le 3ème trimestre 2008.

D'autre part, dès lors que cette prime est débattue pour son renouvellement lors des réunions du CHSCT, le moyen tiré de l'absence d'information des représentants du personnel quant à sa non reconduction pour les deux premiers trimestres 2008 ne peut être accueillie. De plus, dans la mesure où cette prime ne présentait pas de caractère de constance et de fixité, l'employeur n'avait pas à dénoncer sa non reconduction pour les deux trimestres sus visés.

3° sur les indemnités pour repos compensateur des jours fériés et des dimanches,

*La fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'appelante pour les indemnités antérieures au 18 octobre 2006 doit être rejetée dès lors que cette demande formulée par conclusions communiquées le 18 octobre 2011 bénéficie de l'interruption de la prescription au 9 novembre 2009 de la réclamation originaire et qu'en l'espèce, l'intimée ne revendique les dites indemnités pour les plus anciennes qu' à compter du 1er septembre 2007.

*En l'état, au vu des seules pièces versées au débat dont les attestations des salariés exerçant la même action qui ne peuvent se faire de preuve à eux-mêmes, de la moindre pièce fournie par l'employeur sur la situation individualisée de la salariée et au vu des positions contraires des parties, la cour ne s'estime pas suffisamment informé des faits de la cause sur cette réclamation étant observé qui plus est que l'intimée dans ses dernière écritures demande tant au titre du repos compensateur pour les jours fériés qu'au titre des repos compensateur pour les dimanches des indemnités à déterminer non seulement sur des bases différentes mais sur des périodes différentes suivant l'organisation par brigade cyclique ou pas et ce entre 2007 et 26 novembre 2014 date de l'audience.

Dès lors, il convient d'ordonner une expertise dans les conditions ci après définies au dispositif du présent arrêt aux frais avancés de La Poste.

4° sur les autres demandes,

Le sursis à statuer doit être prononcé sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, les dépens devant être réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette le moyen d'irrecevabilité concernant le mandat du représentant de l'intimée soulevé par La Poste,

Annule le jugement déféré pour non respect du contradictoire,

Statuant à nouveau, la cour usant de son pouvoir d'évocation,

Rejette les demandes au titre du temps de pause et de prime de présentéisme,

Avant dire droit sur la demande au titre du repos compensateur pour travail les jours fériés et pour travail les dimanches revendiqués à compter de janvier 2007 au 26 novembre 2014,

Ordonne une expertise, mesure commune à l'ensemble des instances sur la même réclamation du repos compensateur opposant La Poste à 22 de ses salariés dont [K] [C], instances qui font l'objet de 22 arrêts de ce même jour,

Commet pour y procéder Madame [O] [E] demeurant [Adresse 1] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Aix-en-Provence

avec mission de :

1° prendre connaissance des pièces de la procédure, se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ( convention commune de La Poste, textes internes invoqués et autres si nécessaire, état de situation individualisé de la salariée, bulletins de paie, décomptes des repos compensateurs octroyés etc...), convoquer les parties et recevoir leurs explications,

2° déterminer les périodes où la salariée a travaillé en service cyclique ou non cyclique,

3°vérifier la façon dont a été fait le calcul des repos compensateurs pour le travail des jours fériés et des dimanches de septembre 2007 au 26 novembre 2014, vérifier si la salariée a été effectivement rempli de ses droits au regard de la réglementation applicable pour chaque période concernée,

4° dans la négative, donner tous les éléments permettant à la juridiction saisie de fixer le nombre d'heures de repos compensateur dû à la salariée et l'indemnisation susceptible d'être due à ce titre compte tenu de la situation personnelle de la salariée ( coefficient, taux horaire ..etc),

5° faire toutes observations utiles à la solution du litige dans le cadre de la présente mission et répondre aux dires des parties après avoir provoqué leurs observations en leur adressant une note technique ou si besoin un pré rapport de ses opérations.

Dit que La Poste devra consigner une provision de 8000 € à valoir sur les honoraires de l'expert, provision globale aux 22 dossiers, et ce dans le délai de 45 jours à compter de la notification du présent arrêt,

Dit que l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première réunion ou au plus tard à la deuxième réunion des parties dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours.

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dés lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante.

Dit que l'expert déposera rapport de ses opérations au Greffe après avoir répondu aux dires des parties dans un délai de 6 mois à compter à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation sauf à solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant du jour de sa saisine, le rapport devant être commun à l'ensemble des missions expertales ordonnées le même jour pour les 22 dossiers.

L'informe que les dossiers des parties sont remis aux avocats de celles-ci.

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties jusqu'au résultat de la mesure d'expertise.

Dit que l'affaire sera rappelée, pour être examinée à l'audience du lundi 30 novembre 2015 à 14h salle 2 - [Adresse 4].

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à la dite audience.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/13893
Date de la décision : 30/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-30;13.13893 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award