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29/01/2015 | FRANCE | N°14/02606

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 29 janvier 2015, 14/02606


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 29 JANVIER 2015



N° 2015/56

L. B.





Rôle N° 14/02606





[R] [M]



[G] [M]



[F] [M]



[K] [P] épouse [M]



SCI MAXGAR



C/



[U] [T]



S.A.R.L. SG PARTENAIRES









Grosse délivrée

le :

à :





SCP BADIE



Maître MAYNARD



Maître GUEDJ


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DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 10 janvier 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/01071.







APPELANTS :



Madame [R] [M],

demeurant [Adresse 1]



Monsieur [G] [M],

demeurant [Adresse 1]



Mons...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 29 JANVIER 2015

N° 2015/56

L. B.

Rôle N° 14/02606

[R] [M]

[G] [M]

[F] [M]

[K] [P] épouse [M]

SCI MAXGAR

C/

[U] [T]

S.A.R.L. SG PARTENAIRES

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Maître MAYNARD

Maître GUEDJ

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 10 janvier 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/01071.

APPELANTS :

Madame [R] [M],

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [G] [M],

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [F] [M],

demeurant [Adresse 1]

Madame [K] [P] épouse [M],

demeurant [Adresse 1]

S.C.I. MAXGAR,

dont le siège est [Adresse 2]

représentés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

Maître Xavier HUERTAS,

ès qualités de mandataire successoral de Monsieur [H] [N]

né le [Date naissance 1] 1962,

domicilié en cette qualité [Adresse 3]

représenté par Maître Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. SG PARTENAIRES,

dont le siège est [Adresse 4]

représentée par Maître Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Laure BOURREL, conseiller

Madame Dominique KLOTZ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2015.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2015,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par jugement du 24 mars 2010 rectifié par décision du 15 septembre 2010, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la dissolution judiciaire de la SARL SG Partenaires et a désigné Me [D] [V] [Y] en qualité de liquidateur amiable.

[H] [N], un des associés de cette société, étant décédé le [Date décès 1] 2012, à la demande de Me [D] [V] [Y] ès qualités, par ordonnance sur requête du 2 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné Me [U] [T] en qualité de mandataire successoral de cette succession.

À la demande de Me [U] [T] ès qualités, par ordonnance sur requête du 29 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance de Nice a étendu sa mission et l'a autorisé à prendre part et à exercer le droit de vote aux assemblées générales de la SARL SG Partenaires.

Par exploits du 22 mai 2013, la SCI Maxgar, M. [F] [Q], Mme [K] [P] épouse [Q], Mme [R] [Q] et M. [G] [Q], associés de la SARL SG Partenaires, ont assigné Me [U] [T] ès qualités et la société SG Partenaires en rétractation de l'ordonnance du 29 janvier 2013 et ont conclu au débouté de Me [U] [T] de sa demande d'être autorisé de prendre part et exercer le droit de vote aux assemblées générales de ladite société.

Par ordonnance rendue en la forme des référés du 10 janvier 2014, le président du tribunal de grande instance de Nice a :

' rejeté l'exception soulevée par Me [T] quant au défaut de détermination de l'objet du litige,

' rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 29 janvier 2013 autorisant Me [T] à prendre part et à exercer le droit de vote aux assemblées générales de la SARL SG Partenaires,

' condamné in solidum la SCI Maxgar, Messieurs [F] et [G] [Q] et Mmes [K] et [R] [Q] à payer à Me [T] ès qualités de mandataire à la succession de [H] [A] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné les mêmes aux dépens,

' rejeté le surplus des demandes.

La SCI Maxgar et les consorts [Q] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 7 février 2014.

Par conclusions du 7 mai 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, les appelants demandent à la cour de :

« Vu les articles 808 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 494 et suivants du code de procédure civile,

Vu les statuts de la société SG Partenaires,

Vu les pièces versées aux débats,

Voir déclarer recevables et bien fondés M. [F] [Q], Mme [K] [Q], M. [G] [Q], Mme [R] [Q] et la SC Maxgar en leur appel et leurs demandes.

Réformer en ses entières dispositions l'ordonnance rendue en date du 10 janvier 2014 par M. le premier vice-président du tribunal de grande instance de Nice.

Voir rétracter l'ordonnance du 29 janvier 2013 en toutes ses dispositions.

Voir débouter Me [T] ès qualités de sa demande présentée par voie de requête tendant à pouvoir 'prendre part et exercer le droit de vote aux assemblées générales de la société SG Partenaires'.

Voir condamner Me [T] ès qualités au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Voir condamner Me [T] ès qualités aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston. »

Par conclusions du 4 juillet 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, Me [U] [T] en sa qualité de mandataire successoral de [H] [N] demande à la cour de :

« Débouter les appelants en tous leurs moyens, fins et conclusions.

Confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé du 10 janvier 2014.

Condamner solidairement les appelants au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les appelants aux dépens. »

Par conclusions du 30 juin 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL SG Partenaires représentée par Me [D] [V] [Y] ès qualités de liquidateur amiable, demande à la cour de :

« Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 10 janvier 2014.

Condamner les appelants aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montéro Daval-Guedj, avocats associés près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance. »

MOTIFS

Les consorts [J] et la SCI Maxgar font tout d'abord, grief à l'ordonnance du 29 janvier 2013 de ne pas avoir respecté les dispositions des articles 493 et 494 du code de procédure civile.

En l'espèce, Me [U] [T] qui avait été désigné par ordonnance du 2 octobre 2012 en qualité de mandataire successoral de [H] [N], a sollicité l'extension de sa mission afin d'être autorisé à participer aux assemblées générales et à exercer le droit de vote attaché aux parts sociales détenues par [H] [N] dans la SARL SG Partenaires.

Or les parties sont d'accord pour reconnaître que les héritiers de [H] [N] ne se sont pas faits connaître auprès du notaire chargé de cette succession.

Les héritiers qui seuls auraient pu revendiquer cette participation aux assemblées générales et cet exercice du droit de vote attaché aux parts sociales, étant non identifiés, une procédure contradictoire était impossible.

Le recours à l'ordonnance sur requête est donc régulier.

Par ailleurs, l'ordonnance sur requête qui renvoie à la requête et aux pièces produites est réputée avoir repris la motivation de ladite requête.

Dans la requête du 23 janvier 2013 de Me [U] [T] ès qualités, il est précisé que [H] [N] détenait 1225 parts sociales, soit 50 % du capital social, et sa fille Mme [X] [N], 50 parts sociales.

Les pièces produites étaient les statuts de la SARL SG Partenaires, la requête de Me [S] [Y] du 15 mai 2012 et l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 24 mai 2012, laquelle a autorisé la prorogation des délais de tenue de l'assemblée générale de la SARL SG Partenaires destinée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2011.

Au regard des pièces produites et de la requête, il est évident que la demande avait pour but de lever le blocage des organes de la société en suite du décès du principal associé.

L'ordonnance du 29 janvier 2013 qui renvoie expressément à la requête et aux pièces produites, était donc motivée.

En second lieu, les consorts [Q] et la SCI Maxgar soutiennent qu'à défaut de tout agrément comme stipulé dans les statuts de la SARL SG Partenaires, personne ne peut être autorisé à participer aux assemblées générales et surtout à exercer le droit de vote attaché aux parts sociales précédemment détenues par [H] [N].

En effet, il résulte des statuts de la SARL SG Partenaires que le capital social de cette société est divisé en 2500 parts réparties comme suit :

- M. [H] [N], 1225 parts,

- Mme [X] [N] (fille de [H] [N]), 50 parts,

- M. [F] [Q], 13 parts,

- Mme [K] [Q] (épouse [I]), 12 parts,

- Mme [R] [Q] (fille de [F] [Q]), 25 parts,

- M. [G] [Q] (fils de [F] [Q]), 25 parts,

- la SCI Maxgar, 28 parts,

- la SCI Maxgar, nue-propriété de 1122 parts, et M. [F] [Q], usufruit des mêmes 1122 parts.

À l'article 11 des statuts intitulé ' Cession et Transmission des Parts Sociales ', au II-1) ' Transmission par décès ', il est stipulé :

« En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressées par la majorité en nombre des associés survivants.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités héréditaires dans les trois mois du décès, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tout acte établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pièces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoints survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra être convoquée dans le même délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas à être motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des pièces héréditaires. À défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs. »

Ces stipulations sont impératives dans les relations entre les associés survivants et les héritiers de [H] [N].

Cependant ceux-ci ne s'étant pas manifestés, cette procédure n'a pu être mise en oeuvre et à l'heure actuelle, les éventuels héritiers ne pourraient ni participer aux assemblées générales de la SARL SG Partenaires, ni exercer les droits de vote attachés aux parts sociales détenues précédemment par [H] [N].

Or, Me [U] [T] en sa qualité de mandataire successoral de [H] [N] ne peut avoir davantage de droit que les personnes dont les intérêts successoraux lui ont été confiés.

C'est pourquoi Me [U] [T] ès qualités sera débouté de sa demande à être autorisé à participer aux assemblées générales et à exercer les droits de vote attaché aux parts sociales détenues par [H] [N] dans le capital social de la SARL SG Partenaires.

En conséquence, l'ordonnance rendue en la forme des référés du 10 janvier 2014 sera infirmée, et l'ordonnance sur requête du 29 janvier 2013 sera rétractée.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance rendue en la forme des référés du 10 janvier 2014,

Statuant à nouveau,

Ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 janvier 2013,

Déboute Me [U] [T] ès qualités de mandataire successoral de [H] [N] de sa demande tendant à être autorisé à prendre part aux assemblées générales de la SARL SG Partenaires et à exercer le droit de vote attaché aux parts sociales que détenait [H] [N] dans le capital social de cette société,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Me [U] [T] ès qualités de mandataire successoral de [H] [N] aux dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 14/02606
Date de la décision : 29/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°14/02606 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-29;14.02606 ?
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