COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2015
O.B
N° 2015/ 41
Rôle N° 14/03042
[G] [C]
C/
[X] [D]
SCP '[G] [C] ET [X] [D]'
Grosse délivrée
le :
à :ME GUEDJ
ME TARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/13769.
APPELANT
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE,
SCP '[G] [C] ET [X] [D]' prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [X] [D], domicilié es qualité audit siège demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 13 octobre 2011, par laquelle Monsieur [G] [C] a fait citer la SCP [G] [C] et [X] [D] et Monsieur [X] [D] devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2014, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 13 février 2014, par Monsieur [G] [C].
Vu les conclusions transmises le 13 mai 2014 par l'appelant et ses conclusions récapitulatives des11 septembre 2014, 21 septembre 2014, 25 septembre 2014 et 25 novembre 2014.
Vu les conclusions transmises le 11 juillet 2014, par la SCP [G] [C] et [X] [D] et Monsieur [X] [D] et ses conclusions récapitulatives des 12 novembre 2014 et 24 novembre 2014.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2014.
SUR CE
Attendu que la note en délibéré transmise le 23 janvier 2015 par Monsieur [G] [C] sans y avoir été autorisé par le président, doit être déclarée irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile ;
Attendu que par jugement rendu le 8 juin 2005, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé la suspension provisoire de Monsieur [G] [C], notaire associé de la SCP [G] [C] et [X] [D] ;
Attendu que la 13e résolution de l'assemblée générale du 18 mars 2005 de la SCP [G] [C] et [X] [D], régulièrement approuvée par les deux associés précise que Monsieur [G] [C] accepte que soit provisionnée une somme de 150'000 €, sur ses propres droits aux bénéfices, dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur [I] [K], précisant que la somme de 55'000 €, distribuable au titre de l'année, sera conservée et affectée sur un compte particulier ;
Que dans ces conditions Monsieur [G] [C] n'est pas fondé à réclamer le versement de bénéfices pour la période antérieure au jugement de suspension ;
Attendu que Monsieur [G] [C] réclame le remboursement de son compte courant qui portait, selon lui, au cours des années 2002 et 2003, un crédit de 158'255,63 € ;
Attendu que Monsieur [K] a fait pratiquer le 18 juillet 2005, une saisie conservatoire, entre les mains de la société civile professionnelle notariale, sur les sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [C], à concurrence de la somme de 150'000 €;
Attendu que la somme de 55'000 € susvisée qui n'a pas été mentionnée par Maître [D], lors de sa réponse à l'huissier de justice est cependant et par là même devenue indisponible;
Attendu que les relevés produits aux débats révèlent que les sommes de 69'050,90 € et
10'000 € ont été prélevées du compte courant de Monsieur [G] [C], en exécution de saisies attribution pratiquées à la demande de Monsieur [Z], les 30 août 2004 et 8 septembre 2004 ;
Que le relevé du compte d'associé de Monsieur [G] [C] au 31 décembre 2013 mentionne les versements aux huissiers des somme de 10'000 €, 69'050,90 € et 55'000 € ;
Que compte tenu de la validation de la saisie conservatoire pratiquée par les ayants droit de Monsieur [K], le 10 juillet 2005 pour la somme de 151'490 €, la totalité du compte courant est indisponible, alors même qu'il présente un solde positif de 249,93 €, dans les comptes de l'étude ;
Que le remboursement de celui-ci, par la société civile professionnelle n'est donc pas possible ;
Attendu que Monsieur [G] [C] réclame le solde de sa participation aux bénéfices, ainsi que le remboursement de sommes, prélevées, selon lui, indûment par son associé à ce titre ;
Attendu que la 14e résolution de l'assemblée générale du 18 mars 2005, stipule que dans la mesure ou une suspension provisoire nuirait gravement à la réputation et à l'économie de la SCP, Monsieur [G] [C] renonce à participer aux produits dont il aurait vocation pendant la période d'empêchement ;
Que le motif de celui-ci n'est pas précisé qu'il soit disciplinaire ou judiciaire ;
Attendu que les termes de ce procès verbal dérogent aux statuts, ainsi qu'à la répartition des bénéfices distribués et non distribuables à concurrence de 25 % à son profit prévue en pareille situation, par l'article 23 des statuts et à l'article 33 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ;
Qu'il s'agit d'une renonciation expresse claire et non équivoque ne justifiant aucune interprétation ;
Qu'elle est non seulement valable pour les bénéfices échus, mais aussi pour les résultats positifs à venir, sans qu'il soit nécessaire pour les associés de la société civile professionnelle, de voter une nouvelle résolution sur ce point chaque année ;
Attendu que Monsieur [G] [C] qui ne justifie avoir fait aucune réclamation en paiement de sa part de bénéfices depuis le mois de juin 2005, jusqu'à la délivrance de l'acte introductif d'instance dans le cadre de la présente procédure, ne peut ainsi prétendre être revenu sur sa renonciation ;
Attendu que la question de la sanction disciplinaire de destitution ayant été prononcé à l'encontre de Monsieur [G] [C] n'a pas été tranchée de manière définitive ;
Qu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer la profession de notaire pour cinq ans prononcée par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle par arrêt du 16 mars 2012 ;
Qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande de versement de sa part dans les bénéfices de la société civile professionnelle notariale ;
Attendu que les termes de la résolution numéro 13 de l'assemblée générale précitée dérogent aux dispositions de l'article 12 des statuts précisant que le mandat donné à l'autre gérant pour la répartition des bénéfices ne peuvent excéder une durée de six mois ;
Qu'ainsi Monsieur [G] [C] ne peut ainsi prétendre en l'espèce que la privation des bénéfices est une atteinte à son droit de propriété en sa qualité de porteur de parts ;
Attendu que la distribution des bénéfices n'est pas possible, dès lors que Monsieur [G] [C] a refusé d'approuver tous les comptes depuis 2005, qui devaient l'être à l'unanimité, et que leur montant n'est donc pas déterminé ;
Que les statuts prévoient la possibilité de constituer une réserve avant distribution effective;
Attendu que dans ces conditions, il ne peut être reproché au seul autre associé d'une société civile professionnelle d'avoir opéré des prélèvements sous réserve de l'affectation du reliquat et que la demande de remboursement de trop-perçu de ce chef n'apparaît donc pas fondée ;
Attendu que Monsieur [G] [C] estime que la société a subi des pertes liées à défaut de gestion de son associé et qu'il en est victime en sa qualité de porteur de parts ;
Attendu qu'il résulte de la délibération de la société civile professionnelle du 22 mars 2004 que Monsieur [G] [C] a renoncé à son mandat de gestion et conféré à son associé les pleins pouvoirs à effet de gérer la société ;
Qu'il est précisé que ces décisions sont maintenues jusqu'au règlement définitif du litige et que cette résolution est adoptée par les associés à l'unanimité ;
Attendu que l'attitude d'obstruction dans le fonctionnement de la société adoptée par Monsieur [C] depuis sa suspension ne constitue pas une exécution de bonne foi ;
Attendu que la déclaration sans cause réelle et sérieuse, par la cour d'appel, d'un licenciement intervenu sur un avis médical d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, par le médecin du travail, rendu le 30 juin 2009, ce, pour insuffisance la proposition de reclassement interne, ne constitue pas en soi une faute caractérisée de gestion de la société civile professionnelle notariale ;
Qu'il en est de même pour l'embauche d'un clerc aux formalités, destiné à remplacer un employé ayant fait valoir ses droits à la retraite qui disposait d'un salaire plus important et d'un comptable, dont la compétence n'est pas contestée, alors que cette fonction est indispensable au sein d'une étude notariale ;
Que l'embauche d'un diplômé notaire destiné à le remplacer en cas d'absence, dans le cadre de la réglementation en vigueur, n'apparaît pas comme constitutif d'une faute, au regard de l'indisponibilité de l'un des deux associés de l'étude ;
Attendu que Maître [D] justifie par la production du certificat d'immatriculation établi à son nom, avoir acheté à titre personnel un scooter, mis à disposition du personnel de l'étude et en assumer l'entretien ;
Attendu que la reprise du contrat de location d'un véhicule Mercedes par la société civile professionnelle n'a pas augmenté les charges de cette dernière ;
Attendu que la condamnation par le juge des référés à la restitution des pièces d'un client s'explique par le refus du notaire de régulariser un acte sans assurance du paiement des sommes qu'il mentionne et ne peut être considérée de ce fait, comme le résultat d'une faute de gestion de l'étude susceptible de générer des dommages et intérêts ;
Attendu qu'il en est ainsi pour les procédures engagées par la société civile professionnelle à l'encontre de Monsieur [G] [C], alors même qu'elles n'ont pas toutes prospéré ; qu'aucun remboursement des frais correspondants ne peut être exigé par ce dernier ;
Attendu que Monsieur [G] [C] ne justifie pas en quoi le dépôt des archives dans un local loué extérieur à l'étude mais accessible à son personnel qui était prévu par l'assemblée générale du 18 mars 2005, votée à l'unanimité, lui porte un quelconque préjudice ;
Attendu que la modification du nom de l'étude vis-à-vis des clients était conforme à l'intérêt social compte tenu du discrédit apporté par les agissements et la mise en examen de Monsieur [G] [C], étant observé que la nouvelle dénomination ne comportait le nom d'aucun des deux associés, et que le demandeur était frappé d'une interdiction d'exercer ;
Attendu que Monsieur [G] [C] ne produit aux débats aucune pièce permettant d'établir que son associé a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire, civile ou pénale pour avoir signé un acte notarié auquel il n'aurait pas participé ;
Attendu qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
Attendu qu'au vu des motifs développés ci-dessus, il n'y a pas matière en l'espèce à organiser une mesure d'expertise ;
Attendu que les rapports d'inspection réalisés par la chambre départementale des notaires pour les années 2006 à 2012 produits aux débats ne formulent aucune remarque sur l'organisation de l'office et les charges du personnel ;
Qu'ils précisent que la comptabilité est globalement bien tenue et que la gestion de l'étude est réalisée avec prudence, compte tenu de sa situation ; qu'ils soulignent la qualité juridique des actes et le dynamisme de Monsieur [D] ;
Attendu que par attestation du 8 octobre 2012, la Caisse des dépôts et consignations indique que la SCP [G] [C] et [X] [D] n'a aucun prêt en cours auprès de son organisme ;
Attendu qu' au vu des éléments versés au dossier évoqués ci- dessus, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formée par Monsieur [G] [C] ;
Attendu que sa demande en dommages et intérêts, liée aux prétendus agissements néfastes de Monsieur [D], est en conséquence rejetée ;
Attendu qu'il en est de même de ses demandes de provision ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de condamner Monsieur [D] à relever et garantir la société civile professionnelle des condamnations pouvant être prononcé à son encontre ;
Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée à ce titre par la SCP [G] [C]-[X] [D] et Monsieur [X] [D] est donc rejetée ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SCP [G] [C] et [X] [D] et Monsieur [X] [D] la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [G] [C] qui succombe est condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la note en délibéré transmise le 23 janvier 2015 par Monsieur [G] [C]
Confirme le jugement déféré,
Condamne Monsieur [G] [C] à payer à la SCP [G] [C] et [X] [D] et Monsieur [X] [D], ensemble, la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne, Monsieur [G] [C] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT