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20/01/2015 | FRANCE | N°13/21887

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 20 janvier 2015, 13/21887


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2015

G.T

N°2015/















Rôle N° 13/21887







SARL [Adresse 4]

SAS PROVENCE LOTISSEMENTS





C/



[Q] [D]

[S] [V] veuve [D]

































Grosse délivrée

le :

à :Me D

EBEAURAIN

Me SIMON DE KERGUNIC









Arrêt en date du 20 Janvier 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 29/01/2013, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 537 rendu le 29/09/2011 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE ( 1ère Chambre B).





DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION



S.A....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2015

G.T

N°2015/

Rôle N° 13/21887

SARL [Adresse 4]

SAS PROVENCE LOTISSEMENTS

C/

[Q] [D]

[S] [V] veuve [D]

Grosse délivrée

le :

à :Me DEBEAURAIN

Me SIMON DE KERGUNIC

Arrêt en date du 20 Janvier 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 29/01/2013, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 537 rendu le 29/09/2011 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE ( 1ère Chambre B).

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

S.A.R.L [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS PROVENCE LOTISSEMENTS, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [D] pris en qualité d'héritier de M. [E] [D], décédé le [Date décès 1] 2012,

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de GRASSE

Madame [S] [V] veuve [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de conjointe survivante héritière de M. [E] [D], décédé le [Date décès 1] 2012,

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2014 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président,

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2015

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

Les époux [D] ont signé le 30 juillet 2003 un compromis de vente au profit de la société [Adresse 4], portant sur une parcelle de terre d'une superficie d'environ 50 ares , à [Localité 1].

Par avenant en date du 6 octobre 2004, le délai de réalisation de la promesse de vente a été prorogé au 31 décembre 2007.

Par acte en date du 21 mars 2008, les époux [D] ont fait assigner la société [Adresse 4] pour obtenir le prononcé de la caducité de cette promesse et de son avenant, la société [Adresse 4] n'ayant pas levé l'option dans le délai contractuel.

Par jugement contradictoire en date du 3 juin 2010, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a fait droit à cette assignation.

Sur appel de la société [Adresse 4], la cour d'appel d'Aix a infirmé selon arrêt en date du 29 septembre 2011 et a déclaré parfaite la vente entre les époux [D] de la société [Adresse 5] qui avait levé l'option.

Sur pourvoi des époux [D] , l'époux étant décédé le [Date décès 1] 2002, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt précité, selon arrêt en date du 27 juin 2013, qui a replacé les parties et la cause dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt, et désigné la cour d'Aix autrement composée comme cour de renvoi.

La cour d'Aix a été saisie par les sociétés [Adresse 4] et [Adresse 5] le 12 novembre 2013 qui ont conclu le 7 novembre 2014 en demandant à la cour de réformer le jugement de premier ressort, de faire droit à son appel et de déclarer la vente parfaite entre les époux et la société [Adresse 5].

La cour ordonnera la signature de l'acte authentique sous astreinte, et condamnant les époux à payer une somme de 3000 € pour résistance abusive, outre 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés.

Madame veuve [S] [D] et [Q] [D], héritier de son père [E], intimés ont conclu le 4 juillet 2014 et demandent à la cour de juger que :

' la faculté de substitution stipulée dans la promesse de vente ne concernait pas la levée de l'option ;

' le bénéficiaire de la promesse de vente était à la date du 31 décembre 2007 la société [Adresse 4] ;

' le courrier adressé le 12 décembre 2007 au notaire, pour le compte de la société [Adresse 5], n'est pas une levée d'option valable ;

' la substitution non constatée par un acte entre les sociétés [Adresse 4] et [Adresse 5] est nulle et de nul effet ;

' Monsieur [C] n'avait aucune qualité pour signer l'acte d'administration que constitue la levée d'option, pour le compte de [Adresse 5];

' [Adresse 4] n'a pas levé l'option dans le délai contractuel du 30 décembre 2007 ;

' les époux [D] ne se sont pas opposés de mauvaise foi à la réitération par acte authentique;

' la promesse de vente du 30 juillet 2003 son avenant du 6 octobre 2004 sont caducs ;

une somme de 3000 euros est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés.

L'ordonnance de clôture est en date du 18 novembre 2014.

SUR CE:

Attendu que le contrat fait la loi des parties ;

Attendu que la promesse de vente de 30 juillet 2003 , indique que le promettant confère

« de façon ferme et définitive au bénéficiaire la faculté d'acquérir, si bon lui semble, aux conditions et dans les délais ci-après fixés, les biens dont la désignation suit.

Le bénéficiaire accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, se réservant la

faculté d'en demander ou non la réalisation selon qu'il avisera » ;

Attendu que le bénéficiaire expressément désigné est la société [Adresse 4];

Attendu que dans deux chapitres séparés, sont ensuite stipulées la durée et le mode de réalisation de la promesse d'une part, et une faculté de cession et de substitution d'autre part;

Attendu que le contrat indiquait que :

« Le bénéficiaire pourra lever l'option, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'Office notarial ... Cette option devant être accompagné de la consignation par le bénéficiaire dans la comptabilité de l'Office notarial chargé de dresser l'acte authentique de la vente projetée ... De la fraction du prix de vente stipulée payable comptant ... Et de la provision suffisante pour couvrir les frais... » ;

Attendu qu'au chapitre distinct intitulé « cession et substitution » , il est stipulé que :

« Le bénéficiaire pourra user de la présente promesse, soit pour lui en son nom, soit au nom de toute personne morale ou physique qu'il se substituera le jour du contrat de réalisation de la vente, avec lequel il sera solidairement responsable du paiement du prix et de l'exécution des conditions de la vente » ;

Attendu que cette faculté de substitution ne dispensait pas le bénéficiaire de la promesse de respecter le formalisme de la levée d'option, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, puisque le courrier du 12 décembre 2017 levant l'option est à l'en-tête de [Adresse 5] , qui a consigné les fonds chez le notaire ;

Attendu que la teneur de ce courrier n'est pas contestée s'agissant de l'auteur de la levée de l'option , les appelants ne contestant pas que Monsieur [C], signataire du courrier de levée d'option ,a agi pour [Adresse 5] , ce qui est corroboré factuellement par la consignation opérée , et ce qui dans l'absolu aurait pu être contesté puisque Monsieur [C] est le signataire mais indique qu'il lève l'option « au profit de [Adresse 5] que je représente » et non pas au nom de cette société , ce qui aurait dans l'hypothèse de cette contestation focalisé le problème sur l'en-tête du courrier, puisque Monsieur [C] qui a signé sans autre précision était à la fois le représentant de la société bénéficiaire [Adresse 4] dans la promesse de vente, et indiquait dans la levée d'option être le représentant de [Adresse 5] , la contestation de ses pouvoirs sur ce point ne concernant que ses associés ;

Mais attendu qu'en l'absence de contestation d'une levée d'option effectuée non par le bénéficiaire de la promesse de vente, [Adresse 4], mais par une société tiers [Adresse 5], cette option n'a pas été exercée régulièrement et ne saurait être validée par la faculté de substitution distincte ;

Attendu qu'en effet, et s'il est soutenu que la levée de l'option rend la vente parfaite et oblige les parties à la réitérer par acte authentique, il n'en demeure pas moins que cette levée d'option doit être contractuellement régulière ;qu'elle permettait en réalité à [Adresse 4], seule bénéficiaire de la promesse de vente, de manifester sa volonté d'acquérir et de consigner les fonds , qu'elle indique lors de cette levée qu'elle entendait user de la faculté de substitution au profit de telle société , ou qu'elle reporte l'exercice de cette faculté « au jour du contrat de réalisation de la vente », date distincte de celle où la vente est devenue parfaite par le jeu d'une levée d'option régulière obligeant irrévocablement le promettant et le bénéficiaire ;

Attendu qu'en l'absence de levée d'option régulière , le délai contractuel prorogé au 31 décembre 2007 n'a pas été respecté et la promesse de vente est caduque.

Attendu qu'en revanche, et sur le strict plan de l'équité prévue par l'article 700 du code de procédure civile , les consorts [D] , dont on discerne mal l'intérêt à agir, et qui s'opposent au nom du formalisme contractuel à l'achat par une société ayant consigné les fonds chez le notaire , alors qu'ils ne contestent pas qu'une vente antérieure beaucoup plus importante entre les mêmes parties avait eu lieu strictement dans les mêmes conditions juridiques , ne sauraient s'étonner d'avoir à supporter leurs frais irrépétibles , que ce soit en premier ressort ou en appel, ainsi que les entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile ,et pour les mêmes raisons;

PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant sur renvoi de cassation :

Déclaré l'appel infondé ;

Confirme le jugement de premier ressort du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 3 juin 2010 , à l'exception de l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau de ce seul chef , dit n'y avoir lieu à application de cet article que ce soit en premier ressort ou en appel ;

Condamne les intimés consorts [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/21887
Date de la décision : 20/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/21887 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-20;13.21887 ?
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