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15/01/2015 | FRANCE | N°14/00652

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 15 janvier 2015, 14/00652


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2015



N°2015/5

GP













Rôle N° 14/00652







[D] [U]





C/



SNC CARLTON DANUBE



























Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE



Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE





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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section EN - en date du 20 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/412.





APPELANTE



Madame [D] [U], demeurant [Adresse 1]



comparant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2015

N°2015/5

GP

Rôle N° 14/00652

[D] [U]

C/

SNC CARLTON DANUBE

Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section EN - en date du 20 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/412.

APPELANTE

Madame [D] [U], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SNC CARLTON DANUBE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2015

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [D] [A] a été embauchée en qualité de directrice de la communication le 6 novembre 1989 par la SNC CARLTON DANUBE CANNES.

Par courrier en date du 18 mai 2011, Madame [D] [A] [U] a sollicité l'autorisation de son employeur de prendre un congé sabbatique d'une durée d'un an à compter du 29 août 2011, demande acceptée par la direction de la SNC CARLTON DANUBE CANNES.

Alors que la salariée avait demandé téléphoniquement à son employeur l'autorisation de renouveler son congé sabbatique, la SNC CARLTON DANUBE CANNES lui a signifié son refus par courrier du 20 juin 2012 « en raison de l'importance de (son) poste dans l'entreprise et de la période cruciale dans laquelle l'établissement se trouve en termes de communication, notamment en raison du centenaire de l'hôtel ».

Madame [D] [A] épouse [U] a alors sollicité le bénéfice d'un congé sans solde d'une durée minimale de six mois, demande refusée par son employeur par lettre recommandée du 20 juillet 2012.

Par courrier du 6 août 2012, Madame [D] [A] épouse [U] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande rejetée par son employeur par courrier recommandé du 7 août 2012 .

Madame [D] [U] a réintégré ses fonctions le 29 août 2012.

Elle a été en arrêt de travail à partir du 4 septembre 2012.

Par requête du 6 octobre 2012, Madame [D] [A] épouse [U] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités de rupture.

Par jugement du 20 décembre 2013, le Conseil de prud'hommes de Cannes a débouté Madame [D] [U] de ses demandes, l'a condamnée à rembourser à la SNC CARLTON DANUBE CANNES la somme de 32 936,70 € nets correspondant au maintien de salaire indûment perçu et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Ayant relevé appel, Madame [D] [A] épouse [U] conclut à l'infirmation du jugement aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement abusif, à la condamnation de la SNC CARLTON DANUBE CANNES à lui payer les sommes suivantes :

-18 497,67 € bruts d'indemnité de préavis,

-1849,76 € bruts de congés payés sur préavis,

-35 796,42 € d'indemnité de licenciement,

-150 000 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-18 000 € nets de dommages-intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait,

au débouté de la SNC CARLTON DANUBE CANNES de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 32 936,70 € au titre du maintien de salaire indûment perçu, à ce que soit ordonnée la délivrance des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de paie), à ce qu'il soit dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice et à la condamnation de la SNC CARLTON DANUBE CANNES au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [D] [A] épouse [U] fait valoir qu'au mois de juillet 2011, elle a épousé l'acteur Monsieur [J] [U], que la SNC CARLTON DANUBE CANNES était parfaitement informée et supputait assurément qu'elle ne reprendrait pas son poste de travail à l'issue de son congé sabbatique, que c'est pour cette raison que la société, dès le 31 mai 2012, lui demandait par courrier ses intentions quant à sa reprise d'activité, que la SNC CARLTON DANUBE CANNES lui a refusé le renouvellement de son congé sabbatique ainsi qu'un congé sans solde, ces refus étant motivés par l'organisation du centenaire de l'Hôtel, qu'elle n'avait eu d'autre choix, alors qu'elle n'avait pas envisagé la rupture de son contrat, que de solliciter la mise en 'uvre d'une procédure de rupture conventionnelle puisqu'elle ne souhaitait pas perdre le bénéfice de ses nombreuses années d'ancienneté acquises, que la SNC CARLTON DANUBE CANNES a refusé sa demande de rupture conventionnelle et lui a demandé, par courrier du 7 août 2012, de bien vouloir l'informer de ses intentions en vue de l'organisation du service, que la SNC CARLTON DANUBE CANNES n'aurait pas procédé autrement si elle avait souhaité obtenir la démission de la salariée, que la SNC CARLTON DANUBE CANNES a fait preuve d'une particulière déloyauté dans la mesure où l'organisation du Centenaire de l'Hôtel était en réalité un faux prétexte, que le 29 août 2012 la concluante a repris son poste de travail, contrariant ainsi les attentes réelles de son employeur, que dès son retour, elle a subi une véritable mise à l'écart, que la Direction et certains salariés se contentaient de la saluer mais ne lui adressaient plus la parole, qu'elle n'était pas informée des événements survenus au cours de la suspension de son contrat de travail, qu'aucun entretien n'était prévu avec la Direction afin de définir les actions en cours ou qu'elle devait mener, qu'il ne lui était par ailleurs pas remis de carte de visite, de planning ni de téléphone portable, que de plus elle s'apercevait qu'en réalité l'organisation du centenaire de l'Hôtel qui avait motivé le refus de renouvellement de congé sabbatique et de congé sans solde était déjà quasiment terminée, qu'il s'agissait d'un événement symboliquement important mais sans complexité avec mise en 'uvre d'un budget moyen (50 000 €) et que ses compétences n'étaient donc pas déterminantes, qu'elle avait d'ailleurs été remplacée par Madame [B] qui a eu notamment la charge de la préparation du centenaire de l'Hôtel, l'absence de la concluante n'ayant de ce fait causée aucun préjudice à l'entreprise, qu'aucun dossier autre que celui relatif à la finalisation du centenaire de l'Hôtel ne lui était en outre confié, qu'elle a dénoncé par lettre recommandée du 4 septembre 2012, de manière très circonstanciée, sa situation auprès de son employeur, que très affectée, elle a subi un arrêt maladie à compter du 4 septembre 2012 en raison de son état dépressif en lien direct avec les agissements de son employeur, que la SNC CARLTON DANUBE CANNES a tenté de remettre en cause la légitimité des arrêts maladie prescrits, qu'ensuite la société a encore cherché à la déstabiliser par une attitude de totale duplicité consistant à décrédibiliser sa situation médicale par l'affichage dans l'entreprise de photographies publiées dans la presse ou diffusées sur internet, que de surcroît l'employeur lui a imposé par avenant du 1er février 2010 une convention de forfait en jours nulle compte tenu que ni la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurant ni l'accord d'entreprise du 29 janvier 2010 ne comportent de stipulations garantissant la santé et la sécurité des salariés et qu'aucun document n'a jamais été annexé à ses bulletins de salaire concernant le décompte des journées travaillées, du nombre de jours de repos pris et ceux restant à prendre, que l'application à la salariée d'une convention de forfait en jours nulle lui a nécessairement causé un préjudice, d'autant que l'employeur ne lui a fait bénéficier d'aucun contrôle de sa charge de travail, que ce grief constitue un manquement supplémentaire de l'employeur, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SNC CARLTON DANUBE CANNES est bien fondée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame [D] [A] épouse [U] soutient enfin, sur la demande reconventionnelle de la SNC CARLTON DANUBE CANNES relative au maintien de salaire, que la CPAM de Paris lui a notifié son refus de lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale pour les arrêts maladie prescrits par son médecin traitant du 4 septembre 2012 au 21 mars 2013, qu'elle a formé appel de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris qui, par jugement du 7 octobre 2013, a rejeté son recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable, que l'affaire est actuellement pendante devant la Cour d'Appel de Paris et l'audience fixée pour le 1er juillet 2016, que la juridiction prud'homale ne peut statuer sur la demande reconventionnelle de la SNC CARLTON DANUBE CANNES avant que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale soit arrivée à son terme et qu'il convient de débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle.

La SNC CARLTON DANUBE CANNES conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire de Madame [D] [U], en ce qu'il a débouté celle-ci de toutes ses demandes et en ce qu'il a condamné Madame [D] [U] au paiement de la somme de 32 396,70 € nets correspondant au maintien de salaire indûment perçu, à la réformation du jugement pour le surplus, en conséquence, au débouté de Madame [D] [U] de l'ensemble de ses prétentions, à la condamnation de Madame [D] [U] à lui restituer la somme de 32 396,70 € nets indûment perçue correspondant au maintien de salaire versé du 5 septembre 2012 au 20 mars 2013 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et à la condamnation de Madame [D] [U] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire et la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SNC CARLTON DANUBE CANNES fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Madame [D] [U], que celle-ci va bénéficier d'un congé sabbatique, pour des raisons personnelles, pour une durée d'un an, soit plus que ce que prévoit la loi (11 mois maximum), que la société concluante était parfaitement en droit de refuser les demandes de renouvellement de congé sabbatique, de congé sans solde ou encore de rupture conventionnelle, qu'il est bien évident qu'aucun salarié ne peut imposer à son employeur la suspension ou la rupture de son contrat de travail et ce, sous prétexte d'une ancienneté importante, que les refus de la société concluante reposent sur des raisons objectives, que le centenaire était à l'époque un véritable projet en construction impliquant tous les chefs de département de l'hôtel, dont Madame [D] [U] fait partie, via des réunions bimensuelles, que ce dossier n'était absolument pas finalisé lors de la reprise de Madame [D] [U], que par ailleurs bien d'autres missions étaient attachées aux fonctions de la salariée, que toutes les informations nécessaires ont été transmises à Madame [D] [U] sur les dossiers en cours, que contrairement à ce que soutient l'appelante Madame [B] n'a absolument pas assuré l'ensemble des fonctions de Madame [D] [U], que celle-ci n'a pas été mise à l'écart, que tout a été mis en 'uvre afin de faciliter son retour et lui permettre de reprendre ses fonctions dans les meilleures conditions, qu'il y a lieu de rappeler que Madame [D] [U] a réintégré son poste pendant à peine quatre jours, soit du 29 août 2012 au 3 septembre 2012, que la salariée ne peut sérieusement reprocher à la concluante, dans un délai aussi court, de ne pas lui avoir fourni de carte de visite ou de téléphone portable, que l'employeur était parfaitement en droit de faire pratiquer une contre-visite médicale, que la concluante produit des pièces qui établissent que les arrêts de travail de Madame [D] [U] ne l'ont pas empêchée de participer à diverses manifestations avec son époux, que Madame [D] [U] n'a jamais évoqué une atteinte à sa santé ou à son droit à repos dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait en jours, laquelle est parfaitement valable, que l'accord d'entreprise en date du 6 juin 1997 oblige les chefs de service à remettre chaque mois à leurs salariés leurs relevés de CTA (compteurs temps annualisé), que le système de pointeuse permet sur simple présentation de la carte de chacun d'afficher les soldes de jours, que Madame [D] [U] en tant que responsable de son service saisissait elle-même ses plannings et consultait son décompte de jours chaque mois, que chaque année les salariés soumis à un forfait jours bénéficient d'une évaluation annuelle qui permet d'évoquer tous problèmes liés au travail mais également d'évaluer la charge de travail, qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à la société concluante qui a rempli l'intégralité de ses obligations, que Madame [D] [U] ne sollicite d'ailleurs aucune heure supplémentaire et que l'appelante doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

À titre reconventionnel, la SNC CARLTON DANUBE CANNES soutient que les arrêts de travail de Madame [D] [U] n'étaient pas indemnisables en raison d'une cotisation insuffisante au cours des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail, que la concluante non informée jusque-là du refus de prise en charge par la CPAM, a maintenu la rémunération de la salariée du 5 septembre 2012 au 20 mars 2013, soit sur cette période la somme de 32 396,70 € nets, que Madame [D] [U] s'est abstenue de rembourser les sommes indûment perçues qu'elle doit être condamnée à rembourser. Enfin, elle soutient que la procédure initiée par Madame [D] [U] est manifestement abusive, que les graves accusations portées par la salariée, qui mettent en cause l'honneur et la réputation de la société concluante, sont parfaitement intolérables et que l'appelante doit être condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur la convention de forfait en jours :

Madame [D] [U] soutient que l'employeur lui a imposé, par avenant au contrat de travail du 1er février 2010, une convention de forfait en jours nulle compte-tenu que la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurant et l'accord d'entreprise du 29 janvier 2010 ne comportent pas de stipulations garantissant la santé et la sécurité des salariés et qu'aucun document n'a jamais été annexé à ses bulletins de salaire concernant le décompte des journées travaillées, du nombre de jours de repos pris et ceux restant à prendre et que l'application à la salariée d'une convention de forfait en jours nulle lui a nécessairement causé un préjudice, dont elle sollicite la réparation pour un montant de 18 000 € nets correspondant à trois mois de salaire.

La SNC CARLTON DANUBE CANNES ne prétend pas que la convention collective applicable ou l'accord d'entreprise du 29 janvier 2010 prévoit des modalités de contrôle, de suivi et d'application des conventions de forfait en jours. Elle ne justifie pas de l'organisation d'un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail de la salariée, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération de la salariée, en application de l'article L.3121-46 du code du travail, cet entretien étant distinct de l'entretien annuel d'évaluation professionnelle.

La convention de forfait en jours était donc privée d'effet à l'égard de Madame [D] [U], laquelle ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires.

Il convient d'accorder à Madame [D] [U] la somme de 2000 € en réparation de son entier préjudice résultant de la nullité de la convention de forfait en jours.

Pour autant, ce manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, qui n'a jamais été invoqué par la salariée antérieurement à sa prise de congé sabbatique et qui n'a pas empêché celle-ci de réintégrer son poste et de poursuivre son contrat de travail, n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la demande de résiliation judiciaire présentée par l'appelante.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Madame [D] [U] invoque la déloyauté de son employeur qui a refusé abusivement le renouvellement de son congé sabbatique, un congé sans solde et la rupture conventionnelle de son contrat de travail, allègue que son employeur souhaitait obtenir son départ sans lui verser d'indemnité et que le motif évoqué à l'appui des refus, à savoir l'organisation du centenaire de l'Hôtel, était un faux prétexte.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, il ne résulte pas du tableau d'état d'avancement du « projet centenaire 2012-2013 » (pièce 16 versée par la salariée) que l'organisation du centenaire était quasiment achevée. En effet, l'ensemble des actions listées dans ce tableau sont en cours de réalisation ou de préparation avec une date de début de la réalisation du 1er septembre (2012) et une date de fin de projet du 31 août (2013) ; les actions décrites dans ce tableau correspondent à la « liste des travaux en cours » concernant le « Centenaire » (pièce 8 versée par l'employeur), liste remise par Monsieur [J] [N], Directeur Général de l'hôtel, à Madame [D] [U] lors de sa reprise de travail le 29 août 2012 (attestation du 17.09.2012 de M. [J] [N]).

Si Madame [D] [U] conteste la crédibilité du témoignage de Monsieur [J] [N] représentant l'employeur, elle a malgré tout reconnu, dans son courrier du 4 septembre 2012, s'être vu remettre le tableau intitulé « projet centenaire 2012-2013 ».

Madame [D] [U] a par ailleurs affirmé, dans ce même courrier du 4 septembre 2012 adressé à son employeur, que l'ensemble des dossiers du service communication avait été enlevé de son bureau et qu'elle était contrainte, depuis sa reprise, au dés'uvrement, sauf deux rendez-vous.

Interrogée par son employeur pour savoir quels dossiers auraient été enlevés de son bureau (courriers du Directeur Général des 13.09.2012 et 25.09.2012), Madame [D] [U] n'a apporté aucune précision et a indiqué, par courrier du 1er octobre 2012 qu'elle répondrait aux interrogations de son employeur par l'intermédiaire de son conseil devant la juridiction prud'homale saisie par elle.

La SNC CARLTON DANUBE CANNES produit l'attestation du 11 septembre 2012 de Madame [F] [B], Marketing Executive, qui déclare : « J'ai intégré le service Commercial à la date du retour de Madame [U], le 29 août 2012 à 9h00. À compter de ce jour, j'ai donc transmis, suite à la demande de Mr [N], tous les dossiers liés au service de la communication à Madame [U]. De nombreux dossiers étaient en cours et la plupart étaient liés au centenaire. Il va de soi que Mme [U] a eu dès son retour accès à tous les dossiers du service de la communication et un accès à mes emails afin de reprendre toutes les actions de communication en cours. Les dossiers sont rangés dans le répertoire Relations Publiques de l'intranet et Madame [U] y a accès. De plus, toutes les archives de l'hôtel ont été classées, dans l'optique du centenaire, dans une nouvelle armoire placée dans le bureau de Madame [U]. Le vendredi 31 août à 9h30 : à la demande de Mr [N], j'avais prévu un rendez-vous avec la chef de projet de notre agence de communication, [G] [M], afin de présenter à Madame [U] le travail en cours. Madame [U] n'a participé qu'à une partie de la réunion car elle a rejoint un certain Monsieur [S] dans le hall de l'hôtel, me laissant seule avec Madame [M] pendant une vingtaine de minutes. D'autre part, le vendredi 31 août 2012, Madame [U] m'a fait entendre qu'elle pousserait Monsieur [N] à la faute grave, à ma grande surprise ».

Au vu de ce dernier témoignage et en l'absence d'élément contraire versé par l'appelante, il est établi que Madame [D] [U] a récupéré, lors de sa reprise de service, l'ensemble des dossiers du service Communication.

Par ailleurs, l'importance du projet « Centenaire de l'Hôtel » ressort des différents documents de travail produits par l'employeur (liste des travaux en cours, dossier de presse sur le Centenaire de l'Hôtel, compte rendu de la réunion « Centenaire » du 20.09.2012, tableau des actions en préparation examinées lors d'une journée du 22 février 2013) ainsi que de l'attestation de Madame [Y] [Z] épouse [K], responsable des ressources humaines, qui « confirme que le centenaire est un projet d'importance impliquant tous les salariés chefs de départements à raison de 2 fois par mois à ce jour » et qui précise par ailleurs que « enfin, le 31.08.2012 Mlle [B] est venue dans (son) bureau pour (lui) expliquer la situation présente dans laquelle elle se trouvait : Mme [U] lui demandait d'aller à des rendez-vous à sa place et lui indiquait qu'elle cherchait à pousser Monsieur [N] à la faute ».

Madame [D] [U] soutient enfin qu'elle avait été remplacée par Madame [B], qui avait eu notamment la charge de la préparation du projet « Centenaire de l'Hôtel », et que celle-ci aurait pu continuer à organiser cet événement, sans préjudice pour l'entreprise.

S'il ressort des pièces 14 et 15 versées par l'appelante que Madame [F] [B] a été embauchée sous contrat à durée déterminée du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 sous la qualification de Communication Executive et qu'elle a été chargée de la préparation du Centenaire de l'Hôtel sous la responsabilité du Directeur Général, en l'absence de Madame [D] [U] (CDD du 26.08.2011 avec pour motif la « nécessité d'assister la personne en charge du service Relations Publiques dans l'ensemble de ses tâches en l'absence de la directrice des Relations Publiques »), il ne peut pour autant être prétendu que Madame [B], employée de niveau 3, échelon 1, embauchée avec pour mission de préparer le Centenaire de l'Hôtel en l'absence temporaire de Madame [D] [U] (en congé sans solde au maximum d'une année), eut été en mesure de remplacer définitivement la directrice de la communication, ayant le statut de cadre, classification 1.VI, et de finaliser le projet « Centenaire de l'Hôtel ».

Madame [F] [B] a été par la suite embauchée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 août 2012 à effet à compter du 1er septembre 2012, en qualité de chargée de marketing, emploi de niveau 3, échelon II. Elle a attesté avoir remis l'ensemble des dossiers du service Communication à Madame [D] [U] et avoir intégré le service Commercial le 29 août 2012, sauf que le 31 août 2012, elle a participé à une réunion au cours de laquelle la directrice de communication devait être présentée au chef de projet de l'agence de communication, Madame [M], réunion que Madame [D] [U] a quitté de manière anticipée.

Il importe peu de savoir si les fonctions de Madame [B] ont évolué, postérieurement à l'absence prolongée pour maladie de Madame [D] [U] à compter du 4 septembre 2012, l'employeur ayant dû s'organiser pour pallier l'absence de la salariée malade.

Au vu des éléments versés par les parties, il n'est pas démontré que l'employeur ait abusé de son droit de refuser le renouvellement du congé sabbatique de Madame [D] [U], de lui refuser un congé sans solde et de refuser une rupture conventionnelle.

Madame [D] [U], qui soutient qu'elle a été mise à l'écart lors de son retour et qu'elle ne s'est vu remettre ni carte de visite, ni planning de tâches, ni de téléphone portable, ne verse aucun élément à l'appui de ses allégations, à l'exception de l'attestation du 25 septembre 2013 de Monsieur [X] [S], architecte designer, qui déclare avoir été reçu le 31 août 2012 sur la terrasse du Carlton à [Localité 1] par Madame [D] [U] qui lui « a fait part des difficultés qu'elle avait avec sa direction depuis son retour à l'hôtel, quelques jours auparavant (mise à l'écart par sa direction)' » et de l'attestation du 8 avril 2013 de Monsieur [P] [I], chef de rang à l'hôtel Carlton, qui rapporte « avoir rencontré Madame [U], lors de sa reprise de travail en septembre 2012, et (pouvoir) attester de son mal-être qui selon ses dires était provoqué par une mise à l'écart de sa hiérarchie et de ses collègues du comité de Direction. Elle s'est plainte en ces termes : « plus personne du comité de Direction ne m'adresse la parole depuis que j'ai repris mon travail ». Par la suite la situation de conflit entre Madame [U] et son employeur a été connue de tous' ».

Il convient d'observer que les deux témoignages ainsi produits par l'appelante ne font que rapporter les propos tenus par Madame [D] [U] sur sa « mise à l'écart », sans qu'aucun élément objectif ne vienne étayer sa version.

Il ressort d'un courriel du Directeur Général du 29 août 2012 que le retour de Madame [D] [U] à son poste a été annoncé à l'ensemble des Chefs de service, en même temps qu'il était souhaité un « bon retour » à la salariée.

Par ailleurs, alors que la salariée se plaignait dans son courrier du 4 septembre 2012 de ne pas s'être vu remettre de carte de visite, carte de pointage et de cafétéria, carte de parking et téléphone portable, elle n'a pas pour autant contesté la réponse apportée par son employeur le 13 septembre 2012 lui rappelant qu'elle avait conservé ses cartes encore actives et que concernant le téléphone, la demande avait été faite à son retour et un téléphone allait lui être remis.

Au surplus, il résulte d'un courriel du Directeur Général du 30 août 2012 que Madame [D] [U], en sa qualité de membre du Comité exécutif, a été « en charge de l'hôtel le vendredi 31 août » et que ces responsabilités importantes lui ont été confiées deux jours après son retour, ce qui est contraire à toute entreprise de mise à l'écart alléguée par la salariée.

A la suite de l'arrêt de travail pour maladie en date du 4 septembre 2012, Madame [D] [U] a fait l'objet d'une convocation par la CPAM le 31 décembre 2012 pour un « suivi de l'arrêt de travail ». Il ne résulte pas pour autant du courrier de convocation du 21 décembre 2012 du Service Médical d'Île-de-France que ce contrôle soit intervenu à la demande de l'employeur

Par ailleurs, Madame [D] [U] fait état d'une contre-visite organisée à la demande de la SNC CARLTON DANUBE CANNES par le Docteur [V] [R] sans cependant verser d'élément à ce sujet. Elle produit uniquement le courrier du 22 janvier 2014 de convocation à un contrôle médical mandaté par l'employeur et le compte rendu du médecin concluant que « l'arrêt de travail du patient est médicalement justifié au jour du contrôle ».

Si la SNC CARLTON DANUBE CANNES soutient qu'elle pouvait, en contrepartie de son obligation de maintenir tout ou partie de la rémunération de la salariée malade, demander à un médecin de contrôler la réalité de l'incapacité temporaire de travail de Madame [D] [U] en vertu des dispositions de l'article L.1226-1 du code du travail, elle ne s'explique pas pour autant sur les raisons pour lesquelles elle a ordonné un tel contrôle alors qu'elle ne versait plus à la salariée l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de sécurité sociale ; la société avait informé la salariée, par courrier recommandé du 24 avril 2013, qu'elle avait eu connaissance par la CPAM de Paris que les arrêts de travail de Madame [D] [U] n'étaient pas indemnisables et qu'elle cessait, en conséquence, de lui verser le maintien de salaire à compter du mois d'avril 2013.

La SNC CARLTON DANUBE CANNES a donc abusivement remis en cause, par la réalisation d'une contre-visite médicale, la légitimité de la prolongation de l'arrêt de travail de Madame [D] [U]. Elle soutient par ailleurs dans ses écritures oralement développées à l'audience que des extraits de sites internet démontrant la participation de Madame [D] [U] avec son époux à diverses manifestations tant en France qu'à l'étranger, en novembre 2013, février 2014 et août 2014, justifient que les arrêts de travail de Madame [U] ne l'ont pas empêchée de participer à ces manifestations, soulignant qu'un avis de prolongation de l'arrêt de travail est intervenu le 1er mars 2014, soit le le lendemain de la soirée de remise des Césars du 28 février 2014 ; l'employeur remet ainsi en cause la légitimité de la poursuite de l'arrêt de travail de la salariée.

Madame [D] [A] [U] reproche en dernier lieu à la SNC CARLTON DANUBE CANNES d'avoir cherché à décrédibiliser sa situation médicale et d'avoir porté atteint à sa dignité par l'affichage dans l'entreprise de photographies publiées dans la presse ou diffusées sur Internet.

Elle produit l'attestation du 8 avril à 2013 citée ci-dessus de Monsieur [P] [I], chef de rang à l'hôtel Carlton, qui « certifie avoir constaté sur le panneau d'affichage de la Direction des Ressources Humaines de l'hôtel Carlton de [Localité 1], deux photos représentant Madame [D] [U]. Ces photos sont exposées depuis plusieurs semaines. La première est intitulée : « Une belle réussite pour notre Directrice de la Communication Madame [U] aux Goldens Globes à Hollywood en janvier 2013 ». La deuxième est intitulée : « Défilé Dior 2013 [Localité 2] ». La situation de conflit entre Madame [U] et son employeur l'hôtel Carlton étant connue de tous, (M. [I] a) été surpris de voir de telles photos exposées, aux yeux de tous les salariés, sur un panneau destiné à des informations professionnelles internes à l'entreprise ».

La SNC CARLTON DANUBE CANNES, qui ne conteste pas l'affichage de ces photos, soutient que cet élément est parfaitement inopérant, qu'en effet, la Direction affiche dans ce tableau toutes les publications relatives aux salariés mettant en lumière ces derniers et de ce fait l'hôtel (pour illustration, la société cite : meilleur ouvrier de France, prix décerné à un salarié, participation de salarié à des manifestations publiques).

Cependant, les photographies affichées par la direction de l'hôtel Carlton, sur un panneau destiné à l'affichage d'informations professionnelles internes à l'entreprise, sont étrangères à l'activité de l'hôtel et à l'activité professionnelle de Madame [D] [U] et ont été affichées sans l'accord de la salariée. Au vu du litige prud'homal opposant les parties, l'exposition de ces deux photographies aux yeux de tous les salariés traduit la volonté de l'employeur de porter à la connaissance du personnel les activités festives de Madame [D] [U], alors en arrêt de travail pour maladie, et de souligner au surplus de manière sarcastique la « belle réussite » de la directrice de la communication.

La SNC CARLTON DANUBE CANNES a ainsi manqué à son obligation de loyauté qui persiste pendant la suspension du contrat de travail, jetant le discrédit sur la salariée en arrêt de travail auprès de l'ensemble du personnel et créant ainsi un climat délétère, ne permettant pas d'envisager le retour de la salariée dans l'entreprise.

Eu égard à la remise en cause injustifiée par l'employeur de la légitimité de la prolongation de l'arrêt de travail de Madame [D] [U], par la réalisation d'une contre-visite médicale et par l'exposition de photographies concernant la salariée lors de manifestations publiques sur le panneau destiné à l'affichage d'informations professionnelles internes à l'entreprise ainsi que par le commentaire sarcastique accompagnant l'une des photographies, les manquements de la SNC CARLTON DANUBE CANNES à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient d'accorder à Madame [D] [U] la somme brute de 18 497,67 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 35 796,42 € à titre d'indemnité légale de licenciement, dont le calcul des montants n'est pas discuté, ainsi que la somme de 1849,76 € au titre des congés payés sur préavis.

Madame [D] [U] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle ni sur ses ressources.

En considération de son ancienneté de 25 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour alloue à Madame [D] [U] la somme de 38 000  € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient enfin d'ordonner la remise par la SNC CARLTON DANUBE CANNES des documents de fin de contrat en conformité avec le présent arrêt.

Sur la demande reconventionnelle de la SNC CARLTON DANUBE CANNES :

La SNC CARLTON DANUBE CANNES expose qu'elle a maintenu la rémunération de Madame [D] [U] du 5 septembre 2012 au 20 mars 2013 et, qu'ayant appris par la CPAM que les arrêts de travail de la salariée n'étaient pas indemnisables en raison d'une cotisation insuffisante au cours des 12 derniers mois précédant son arrêt, elle a sollicité par courrier du 24 avril 2013 auprès de la salariée le remboursement des sommes indûment versées, soit au total la somme nette de 32 396,70 €.

Madame [D] [U] fait valoir qu'elle a formé un recours contre la décision de la CPAM de Paris devant la Commission de Recours Amiable puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, par jugement du 7 octobre 2013, a rejeté son recours, et que l'affaire est actuellement pendante devant la Cour d'Appel de Paris et fixée à l'audience du 1er juillet 2016. Elle soutient que la juridiction prud'homale ne peut statuer sur la demande reconventionnelle de la SNC CARLTON DANUBE CANNES avant que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale soit arrivée à son terme.

À ce jour, Madame [D] [U] ne s'est pas vu reconnaître le bénéfice d'indemnités journalières de la sécurité sociale sur la période d'arrêt de travail à partir du 4 septembre 2012 et l'employeur a indûment versé à la salariée le complément de salaire du 5 septembre 2012 au 20 mars 2013.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par Madame [D] [U] à la SNC CARLTON DANUBE CANNES de la somme nette de 32 936,70 € au titre du maintien de salaire indûment perçu et il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, en l'état de la compensation à opérer entre les sommes dues respectivement par chacune des parties.

Sur la demande de l'employeur au titre d'une procédure abusive dilatoire :

Madame [D] [U] ayant été partiellement reçue en son appel, il n'est pas établi que la procédure engagée par elle soit abusive ou dilatoire.

Il convient, par conséquent, de débouter la SNC CARLTON DANUBE CANNES de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Réforme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] [U] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de sa demande au titre de la nullité de la convention de forfait en jours,

Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] [U] aux torts de l'employeur,

Condamne la SNC CARLTON DANUBE CANNES à payer à Madame [D] [A] épouse [U] :

-18 497,67 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

-1849,76 € bruts de congés payés sur préavis,

-35 796,42 € d'indemnité de licenciement,

-38 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2000 € de dommages intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait en jours,

Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 19 octobre 2012, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice devant le bureau de jugement en date du 4 octobre 2013,

Ordonne la remise par la SNC CARLTON DANUBE CANNES des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletin de paie mentionnant les sommes allouées) en conformité avec le présent arrêt,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la SNC CARLTON DANUBE CANNES aux dépens de première instance d'appel et à payer à Madame [D] [A] épouse [U] 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00652
Date de la décision : 15/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°14/00652 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-15;14.00652 ?
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