COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2015
G.T
N° 2015/ 4
Rôle N° 13/13416
[Y] [X] divorcée [H]
SA LIXXCREDIT
C/
[F] [K]
[P] [W]
[I] [H]
[W] [V]
[A] [X]
[B] [Q]
Grosse délivrée
le :
à :me buvat
me magnan
me keita
me aboudaram
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05466.
APPELANTES
Madame [Y] [X] divorcée [H]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représentée et plaidant par Me Jean-louis KEITA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA LIXXCREDIT, anciennement dénommée UNION DES BANQUES POUR L'EQUIPEMENT UBE, puis LOXXIA CREDIT, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1]
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON,
INTIMES
Madame [F] [K] mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de :
- la SNC HOTELIERE DE LA COTE D'AZUR SOTELAZUR dont le siège social est sis [Adresse 10],
- de Madame [U] [J], née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 2],
- de Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 2]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [P] [W] pris en qualité de liquidateur de [Y] [X] divorcée [H], Mandataire Judiciaire - demeurant [Adresse 6]
représenté et plaidant par Me Jean-louis KEITA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [B] [Q], administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Me [Y] [X] [H]
ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2015
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les faits la procédure et les prétentions :
Maître [K] est le liquidateur de la SNC Sotelazur , de Madame [J] et de Monsieur [Z] , ces derniers ayant exploité un fonds de commerce d'hôtel restaurant dénommé le vieux moulin au [1], dont les murs appartenaient à la société Sotelazur .
Par actes en date du 19 juillet 2007, du 1er août et du 9 août, ils ont assigné [I] [H], [Y] [X] [H], [A] [X], le conseil juridique [V] , Maître [P] [W] mandataire liquidateur de Madame [H] et la société Lixx crédit, venant aux droits de l'union des banques pour l'équipement, en sollicitant :
' 129'119,13 euros de loyers ;
' 7927,35 euros d'indemnité d'occupation ;
' l'intégralité du passif déclaré à l'encontre du débiteur par la banque Loxxia pour 1'395'827 € , dont à déduire le prix de vente de l'immeuble par liquidateur ;
' 50'000 € au titre des frais inéquitablement exposés ;
Le tribunal de commerce de Toulon initialement saisi s'est déclaré incompétent, et le tribunal de grande instance de Marseille a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Aix, au vu de la profession de Madame [X] [H] qui est avocat;
Les demandeurs ont exposé avoir voulu céder le fond de commerce et les parts de la société propriétaire par l'intermédiaire de leur conseil Monsieur [V]. Monsieur [H] devait acquérir le fonds, et Madame les part de la société Sotelazur, transformée en SCI. Les banques devaient donner leur accord à la transaction, les garanties modifiées en conséquence et les créances cédées au cessionnaire. Le fonds de commerce a été cédé et exploité depuis le mois de juin 1991, mais Monsieur [H] , le nouvel exploitant, n'a réglé aucun loyer.
La banque a mis en demeure Sotelazur de payer les échéances du prêt, et le 1er juillet 96 la liquidation est intervenue, tout comme celle de Madame [J] et de Monsieur [Z] le 1er septembre 1996.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mai 2013, au visa de l'article 1382 du Code civil, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
' rejeté les demandes de condamnation à l'encontre de [A] [X];
' condamné [W] [V], [I] [H] , Lixx crédit à payer au liquidateur judiciaire Maître [K] la somme de 7027 € et 229'429 € au titre des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation ;
' fixé la même créance au passif de la procédure collective de [Y] [X] [H];
' condamné Monsieur [V] , Monsieur [H] et Lixx crédit in solidum à payer au liquidateur la somme de 1'280'176 €, à hauteur de 1'024'400 € pour la banque ;
' fixé la même créance au passif de la procédure collective de maître [X] [H] ;
Ce jugement a fait l'objet de l'appel régulier par Lixx crédit en date du 27 juin 2013.
Il a fait un objet d'un appel par Madame [X] [H] le 23 juillet 2013 .
Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile, les deux instances étant jointes .
Par conclusions en date du 21 novembre 2014, Maître [K] agissant qualité de liquidatrice de la société Sotelazur, Madame [J] et Monsieur [Z] ont conclu d'une part à l'existence d'un protocole confidentiel intervenu avec Lixx crédit, la cour prenant acte de leur désistement d'instance et d'action en ce qui concerne les demandes formulées contre cette banque.
Ils ont renoncé au bénéfice du jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées contre Lixx crédit.
D'autre part , ils ont demandé la confirmation du jugement contre Monsieur [V] et Monsieur [H] concernant les loyers impayés et l'indemnité d'occupation, ainsi que la fixation au passif de la créance de Madame [X] [H] ;
le montant des condamnations prononcées au titre des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation sera de 129'429,20 euros et 7027,30 euros, cette somme principale étant assortie des intérêts légaux et de l'anatocisme jusqu'à complet paiement, avec fixation de la créance délictuelle à la somme de 232'685 € , outre intérêts légaux jusqu'à complet paiement ;
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [A] [X], qui sera condamné in solidum au paiement des loyers et de l'indemnité d'occupation ci-dessus visée, outre 100'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par les concluants, et 100'000 € au titre des frais inéquitablement exposés;
En tout état de cause, les suscités seront condamnés solidairement à payer une somme de 129'119,13 euros de loyers, outre 7927,35 euros d'indemnité d'occupation, montants admis au passif de la société la voile blanche, avec intérêts légaux depuis l'ordonnance de référé du 10 mars 1995 et anatocisme, ce préjudice s'élevant en décembre 2014 à la somme de 232'685 €;
Une condamnation solidaire est réclamée à payer 100'000 à titre de dommages-intérêts, et 100'000 € au titre des frais inéquitablement exposés .
Lixx crédit , appelante, a conclu le 26 mai 2014 et demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action du liquidateur, chaque partie conservant la charge des frais repétibles et irrépétibles par elle exposés.
Aucune autre partie ne formule une quelconque demande à l'encontre de Lixx crédit.
Son appel se trouve privé d'objet et il sera donné acte de ce qu'elle se désiste et sollicite sa mise hors de cause sans dépens, s'en remettant à la sagesse de la cour sur les demandes formulées par le liquidateur à l'encontre des autres parties.
Une ordonnance de dessaisissement et de désistement partiel est intervenu en ce sens le 26 juin 2014.
Maître [P] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur et Madame [X] divorcée [H] ont conclu le 20 mai 2014 en qualité d'appelant, en demandant la cour de constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en première instance et qu'il convient d'annuler le jugement.
Statuant à nouveau, la cour constatera qu'aucune faute pénale ne peut être retenue à l'encontre de Madame [H], et que si l'avocat [V] a pu commettre des fautes, elles ne lui sont pas opposables.
Les demandeurs seront déboutés, avec condamnation à payer 20'000 € à titre de dommages-intérêts et 10'000 € au titre des frais inéquitablement exposés.
Subsidiairement, le jugement sera réformé , la cour prononçant un débouté et condamnant à payer les mêmes sommes.
Monsieur [X] [A] [D] , intimé, a conclu le 10 novembre 2014 et s'en rapporte sur la péremption de l'instance qu'a pu soulever Lixx crédit.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre lui, aucune faute n'ayant été commises de nature à le rendre responsable du passif ;
il n'est pas signataire de l'acte du 3 juin 1991 et cet acte lui d'une est donc inopposable.
Une somme de 20'000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés .
Monsieur [V], quoique régulièrement assigné, n'a pas comparu. Il sera statué par défaut le concernant ( assignation en date du 8 août 2013 par Maître [E] [L], huissier à Paris ), il en est de même s'agissant de Monsieur [H] .
Avant l'ouverture des débats , la cour et les parties convenant d'une cause grave en justifiant, il a été procédé au rabât de l'ordonnance de clôture initiale , à la date du 25 novembre 2014, les parties acceptant expressément l'admission aux débats des écritures ci-dessus visées.
SUR CE:
Sur la nullité du jugement :
Attendu qu'il n'est pas contestable que la procédure était parfaitement régulière jusqu'à l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 avril 2009 statuant sur un incident soulevé par LIXX crédit dans la présente instance initiée par l'assignation en date du 19 juillet 2007 initiée par Maître [K] en sa qualité de liquidateur de Sotelazur , de Madame [J] et de Monsieur [Z];
Attendu qu'à l'occasion de cette ordonnance , Madame [H] [Y] était représentée par un avocat Maître [O] et a soulevé une exception fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, à laquelle il a été fait droit ;
Attendu que cette exception a purement et simplement transféré le dossier, sans créer de nouvelle instance, avec donc inutilité d'une nouvelle citation mais nécessité de signifier toutes les nouvelles conclusions éventuelles à une partie qui était indubitablement constituée ;
Attendu que le jugement du 2 mai 2003 dont appel fait état de conclusions dernières des demandeurs en date du 17 septembre 2010, et de conclusions récapitulatives de Monsieur [A] [X] en date du 18 mai 2011, qui auraient dû être signifiées à Madame [Y] [H] qui est notée comme n'ayant pas comparu, alors qu'elle était constituée ;
Attendu que le jugement de premier ressort est donc nul, en l'absence au dossier des intimés des pièces de signification des dernières conclusions soumises au premier juge, la cour étant régulièrement saisie par l'effet dévolutif de l'appel qui lui permet d'évoquer.
Sur la régularité du fondement quasi délictuel, s'agissant de [Y] [H] :
Attendu que toute l'argumentation de [Y] [H] consiste à soutenir qu'elle est uniquement liée par l'acte du 3 juin 1991 , et que seule peut être retenue à son encontre une responsabilité contractuelle ;
mais attendu qu'elle indique elle-même avoir été recherchée en exécution forcée de la vente de Sotelazur, société détenant les murs, sur la base de l'acte du 3 juin 1991, action qui n'a pas abouti dans la mesure où une condition suspensive n'a pas été réalisée ;
Attendu que dans ce contexte juridique, force est de constater que l'acte du 3 juin 1991 ne lie plus les parties, mais que rien n'empêche la recherche d'une responsabilité quasi délictuelle, dès lors que la faute alléguée ne consiste plus dans la non-exécution de l'acte du 3 juin 91 et résulterait d'autres faits de [Y] [H] , à mettre en perspective à la date de leur commission avec l'existence entre autres d'un acte de cession du fonds de commerce à Monsieur [H], dont elle était divorcée à l'époque ;
Sur la responsabilité quasi délictuelle de [Y] [H]:
Attendu qu'il sera tout d'abord relevé que Madame [H] qui soulève sa profession lors de l'exception sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, ne peut que reconnaître qu'elle n'a pu se méprendre sur la portée des divers actes juridiques à l'origine du litige , au demeurant parfaitement cohérents et simples pour un avocat qui fonde une partie de sa défense sur l'action d'un conseil juridique, Monsieur [V] , dont rien n'indique qu'il ait des compétences supérieures à celle d'un avocat ;
Attendu que le 3 juin 1991, elle ne conteste pas avoir signé un compromis synallagmatique de cession de droits sociaux valant protocole des modalités de cession des parts d'une société Sotelazur appartenant aux consorts [J]-[Z] , la société étant propriétaire des murs à usage commercial soumis à un bail consenti à une société le vieux moulin ;
Attendu que ces parts, compte tenu de l'actif estimé à 5'300'000 Frs (les murs et le matériel notamment) et du passif estimé à 5'290'000 Frs ( dettes notamment auprès de l'union des banques pour l'équipement) ,ont été évaluées à 10'000 Fr. , soit 2,50 Frs la part , étant précisé que (page 15) :
« le présent protocole des modalités de cession est connexe et indissociable de la promesse de cession du fonds de commerce connu sous l'enseigne le vieux moulin... » ;
Attendu qu'une condition suspensive formelle était prévue, à laquelle s'obligeait le vendeur, à savoir (page 20) : « obtention de l'accord de l'union des banques pour l'équipement de continuation du prêt par les cessionnaires, prêt pour lesquels les garanties suivantes avaient été prises : hypothèques en premier rang sur l'immeuble dont la SNC est propriétaire, hypothéque en troisième rang sur l'immeuble appartenant Madame [J] située à [Adresse 11] » ;
Attendu en que cette clause d' indissociabilité interdit à [Y] [H] de méconnaître l'acte de cession du fonds de commerce en date 25 juin 1991, et ce d'autant que le cessionnaire la société la voile blanche avait pour gérant Monsieur [I] [H], mentionné dans l'acte du 3 juin 91 précitées comme l'époux de [Y] [H] ;
Attendu que la cession du fonds de commerce entre le vieux moulin, représentée par Monsieur [Z], et la voile blanche , est fort classique, avec cession du droit au bail, et prix convenu de 250'000 Fr.;
Attendu que Madame [J] est intervenue à l'acte en sa qualité de gérante de de Sotelazur, propriétaire des murs, ayant consenti un bail commercial dans le loyer est précisé;
Attendu qu'aux termes de ce rappel, il est établi que [Y] [H], à tout le moins à égalité avec son ex-mari, noté dans l'acte du 3 juin 91 comme son époux, et sous réserve du rôle de [A] [X] qui sera examiné infra, a été partie prenante d'une opération indissociable, parfaitement logique et cohérente, consistant pour elle à racheter les parts de la société détenant les murs , pour un prix de 10'000 Fr dont la modicité est bien évidemment à rapprocher du transfert du prêt dont l'importance absorbait quasiment les éléments d'actif;
attendu que ce transfert impliquait à l'évidence pour Madame [J] la mainlevée de l'hypothèque sur son bien de [Localité 5] ; que les échéances du prêt transféré , toujours dans le cadre juridique de l'indissociabilité des deux actes, étaient nécessairement assurées par le paiement des loyers dus par le locataire commercial ;
Attendu que ce canevas indissociable ne pouvait échapper à [Y] [H] qui ne disconvient pas avoir permis l'installation du nouveau locataire commercial exploitant, à savoir son ex-mari, en adressant le 4 juin 91 quatre chèques à Monsieur [V] , pour payer le prix de cession du fonds de commerce contractuellement séquestré, le prix de cession des parts de Sotelazur et les honoraires du conseil juridique ;
Attendu que ce courrier essentiel démontre non seulement la mise à exécution de la clause d'indissociabilité , par [Y] [H] qui paye le prix des deux actes , mais aussi l'absence de préoccupation à l'époque à propos de la condition suspensive ci-dessus visée ;
Que la cour ne discerne pas comment elle indique ensuite avoir considéré que cette affaire était caduque , alors qu'elle avait payé non seulement le prix de cession des parts de Sotelazur, n'ignorant pas que cette société avait contracté le prêt UBE , mais aussi payé le prix de cession du fonds de commerce dont seule l'exploitation et le paiement des loyers était en mesure d'assurer le paiement des échéances du prêt;
Attendu que dans son audition par la police financière le 14 mai 1998, elle n'évoque pas l'ensemble des trois paiements effectués, mais seulement le paiement du fonds et celui des honoraires de Monsieur [V] , tant il est vrai que le paiement des parts sociales de Sotelazur est en contradiction avec l'exception de non réalisation de la condition suspensive d'obtention de la continuation du crédit UBE;
Attendu que pour autant, elle indique qu'elle n'a pas reçu un courrier de notification de refus
de la banque , c'est Monsieur [V] qui devait s'en charger , dont elle a eu « certainement un écrit » , elle-même ayant eu des « explications orales » de l'UBE;
Attendu que ces imprécisions sont d'autant plus étonnantes que [Y] [H] n'est pas très précise sur l'origine des fonds , la seule certitude au dossier étant que son frère [A] a avancé 1 million de francs ,ce qui devient devant la police :
« j'ai donc adressé à Monsieur [V] une somme de 300'000 Frs pour le fonds ... Et pour ses honoraires. Par la suite, mon frère et moi avons prêté de l'argent à mon ex-mari pour qu'il fasse démarrer cette affaire et faire face aux premiers travaux de mise en route... mon frère a avancé une somme complémentaire d'environ 500'000 Fr et moi une somme légèrement moindre . Mon frère m'a remis les fonds globalement à moi par chèque d'un million de francs... » ;
Attendu qu'en d'autres termes, l'on ne saurait mieux dire que seul [A] [X] est en mesure de démontrer qu'il a avancé 1 million de francs , ce qui a manifestement permis à [Y] [H] d'adresser paiement pour l'ensemble des deux opérations à Monsieur [V], et de financer son ex-mari pour l'exploitation du fonds , ainsi que cela résulte de ses propres déclarations ;
Attendu que si l'abandon allégué par elle d'une opération devenue caduque par le jeu de la non réalisation de la condition suspensive apparaît étonnant, il peut s'expliquer financièrement par le fait que le seul financement réel a été celui de l'achat du fonds (300'000 Frs à comparer aux 10'000 Frs de l'achat des parts) , au demeurant très certainement grâce au prêt de 1 million de francs par Monsieur [A] [X], qui a permis à tout le moins le démarrage de l'exploitation ;
Attendu que la reprise du prêt UBE , loin d'être considérée comme une condition suspensive dont la non réalisation aurait empêché l'achat des murs , ne devenait plus nécessaire dès lors que l'exploitation du fonds avait démarré, sinon totalement du moins en grande partie grâce à l'argent avancé par [A] [X] ;
Attendu que le non paiement des loyers , outre sa profitabilité à court terme pour l'exploitant, n'avait pour conséquence prévisible que la cessation de paiement de Sotelazur , qui restait débiteur en titre du prêt UBE , ce qui n'a pas manqué d'arriver;
Et attendu que la mauvaise foi extra contractuelle de [Y] [H], qui a procédé à la collecte des fonds pour payer le fonds de commerce et le démarrage de l'exploitation, sans à aucun moment se préoccuper du paiement des loyers par son ex-mari, est parachevée par la continuation postérieure de négociations avec le banquier , pour en réalité obtenir une évaluation des murs à 2'800'000 Frs, alors que dans l'acte de cession des parts, l'actif est évalué à 5'300'000 Frs et qu'elle avait affecté une somme de 10'000 Frs sur le compte séquestre de Monsieur [V], pour payer la valeur des parts déterminées en fonction de cette évaluation de l'actif ; que toujours dans la même logique de mauvaise foi avérée , la banque était renvoyée et acceptait de se payer d'un reliquat de créance en faisant saisir le bien appartenant à Madame [J] , dans l'irrespect flagrant de la commune intention des parties résultant de l'indissociabilité des deux actes ;
Attendu que la pièce 30 de la liquidatrice démontre cette mauvaise foi, s'agissant d'un courrier adressé directement par UBE à Madame [H] [Y], le 20 août 1993, à une époque où depuis fin 91 selon ses propres déclarations , elle considérait le rachat des murs comme caduc par suite de la non réalisation de la condition suspensive ;
Attendu que le banquier indique :
« nous avons le plaisir de vous informer que notre direction a accepté votre proposition de 2'800'000 Frs pour le rachat des murs du vieux moulin. Il nous appartient maintenant de mettre en place ensemble la formule la plus appropriée pour le règlement rapide de cette somme, tout en sachant que notre établissement va poursuivre le règlement de notre créance auprès notamment de Madame [J] et que nous souhaitons procéder entre autres à la vente de l'immeuble de [Localité 5] ... » ;
Attendu qu'ensuite , des négociations ont nécessairement eu lieu avec LOXXIA crédit (anciennement UBE ) puisque par courrier du 6 novembre 95 à Monsieur [V] , une proposition était toujours attendue , et que le commandement de payer à l'encontre de Sotelazur et des consorts [J]- [Z] est en date du 8 mars 96 seulement, avec procédure collective postérieure , le passif n'ayant fait que s'aggraver sur une période de cinq ans par l'effet du non-paiement des loyers commerciaux ;
Attendu que la police financière a entendu le 23 octobre 1997 [I] [H] , qui a indiqué qu'il pensait que c'était son ex épouse qui avait réglé le prix du fonds, le prix des murs devant être réglé par son ex épouse et le frère de cette dernière ;
Attendu qu'il indique que le problème du paiement d'un loyer n'a jamais été abordé avec ces derniers, qu'il ne s'est jamais posé la question du coût du loyer de cette exploitation, et que dans son esprit il s'agissait d'une avance de son ex-épouse, et non pas d'un cadeau, « bien que nous n'ayons pas prévu de remboursement » ;
Attendu qu'il indique ensuite que cinq ou six mois après, son ex-épouse lui a téléphoné au restaurant pour lui dire que l'UBE ne donnerait pas d'accord à la reprise de l'emprunt, et qu'elle ne donnerait pas suite au projet d'acquisition;
Attendu qu'il est ensuite textuellement déclaré : « dès ces instants, je suis donc resté dans les murs sans payer de loyer et en sachant que mon ex femme ne paierait pas les murs comme elle s'y était engagée. Cette affaire ne m'a coûté que 15'000 Frs, à savoir le prix de constitution de la société la voile blanche. Je n'ai rien payé d'autre mis à part les frais d'exploitation de cet hôtel restaurant (fournisseurs et autres charges exploitation) je dois préciser que pour m'aider au démarrage de l'activité, elle m'a versé une somme de l'ordre de 300'000 Frs sur le compte commercial de la société... Ces 300'000 Frs comme les autres fonds nécessaires à l'acquisition du fonds ont été remis à mon ex femme à ma connaissance par son frère... » ;
Attendu que la mauvaise foi de [I] [H] à titre personnel est avérée , dès lors qu'il n'invoque aucune cause , comme la mauvaise rentabilité de l'affaire , pour expliquer le non-paiement du loyer, quel que soit le montant de ce loyer , et quelle que soit la volte-face alléguée de sa s'ur dont il n'explique nullement pourquoi elle lui aurait consenti une avance sans modalités de remboursement (avec l'argent de son frère [A]) , pour ensuite abandonner l'idée d'acheter les murs , sans que pour autant, et sans raison commerciale, il ne se préoccupe de payer un loyer , et sans qu'il n'ait à rendre compte des 300'000 Frs investis à l'origine ;
Attendu qu'enfin , la version de Madame [Y] [H] selon laquelle elle aurait repris en 1993 les négociations avec la banque pour le rachat des murs, non pas en son nom propre mais au nom d'un groupe d'investisseurs qu'elle représentait en sa qualité d'avocate et dont l'identité serait couverte par le secret professionnel , amène la cour à s'interroger sur la crédibilité d'un pareil scénario, qui ne repose que sur ses seules affirmations , et qui aurait amené les cédants à accepter de nouvelles conditions par rapport à l'acte du 3 juin 91 , et notamment la saisie du bien de [Localité 5] , suite au non paiement des échéances du prêt ,alors que l'opération de cession des murs était indissociable de la cession du fonds, avec paiement des loyers par le locataire commercial qui permettait ainsi au cessionnaire de payer ces échéances ;
Attendu que le scénario de [Y] [H] est invraisemblable , qui permettrait d'expliquer la poursuite des négociations avec la banque, fort gênante pour elle dans le cadre du présent litige ; qu'en revanche, l'absence de concrétisation de la cession des murs , en parallèle avec une exploitation du fonds , dont personnel n'allégue qu'elle ne permettait pas le paiement des loyers , ne présentait aucun risque pour [Y] et [I] [H] , puisque la charge du prêt continuait à reposer sur Sotelazur , que seul l'argent de [A] [X] avait été investi pour l'achat du fonds (mais aussi pour la valeur des parts sociales de Sotelazur ) , et que les difficultés prévisibles par rapport au créancier UBE ne pouvaient que faciliter la discussion postérieure et occulte avec ce dernier , tout disposé à un rachat par [Y] [H] , pour un prix largement inférieur au total de l'actif évalué dans l'acte du 3 juin 91, la banque se réservant de saisir le bien de Madame [J] pour couvrir l'intégralité de sa créance;
Attendu qu'ainsi, le profit à court terme du locataire commercial, qui serait bien le seul à exploiter sans se préoccuper d'aucun loyer , se cumulait à moyen ou long terme avec le profit escompté d'un rachat des murs à bien moindre prix , le seul risque avéré au dossier ayant été pris par celui qui à ce stade est reconnu par [Y] et [I] [H] comme le financeur de l'achat du fonds, à savoir [A] [X];
Attendu que les man'uvres conjuguées , de nature extra contractuelle pour [Y] [H] qui a continué à négocier l'achat des murs avec le créancier, alors qu'elle s'estimait déliée de l'acte de cession mais avait permis l'achat et l'exploitation du fonds pourtant indissociables , et la mauvaise foi de [I] [H], incapable d'expliquer son abstention à payer le loyer , ce qui profitait à son ex-épouse dans ses négociations occultes avec la banque , constituent autant de fautes à l'origine de l'aggravation du passif ayant permis ensuite la procédure collective confiée à Maître [K] ;
Attendu que le rôle de Monsieur [V], au demeurant bien difficile à déterminer puisque la cour ignore la teneur exacte des réponses à ses courriers , n'est pas exonératoire , et sa faute est patente puisqu'il est suffisamment établi qu'il a participé aux négociations , dont il est impossible d'imaginer qu'elle n'aient pas porté de façon « indissociable » sur la cession des murs et sur celle du fonds;
Attendu qu'il a nécessairement perçu l'importance de la condition suspensive prévue, qui devait avoir pour corollaire l'impossibilité d'exploiter le fonds avant que la banque n'ait accepté le transfert du prêt et des garanties sur [Y] [H] et son frère [A], présentés dans l'acte comme cessionnaires;
Attendu qu'ainsi, et sans avoir à démontrer une collusion avec [Y] [H] ou une carence à solliciter véritablement du banquier un transfert du prêt , la faute du conseil juridique a consisté à ne pas traduire en termes de simultanéité du transfert du prêt et des garanties d'une part et de l'entrée en exploitation du fonds d'autre part , la clause d'indissociabilité des deux conventions voulue par toutes les parties à l'acte du 3 juin 91 ;
Attendu que cette faute est parachevée par le fait d'avoir conservé le seul original de l'acte du 3 juin 91 (mention in fine) , alors que l'acte de cession du fonds du 27 juin , a été fait en plusieurs exemplaires , ce qui a permis , grâce au paiement du fonds par [Y] [H] dans les conditions précitées , d'installer le nouvel exploitant , alors que Monsieur [V] a toujours indiqué avoir remis ensuite à [Y] [H] les différents actes de cession (pièce 17 : son courrier du 17 septembre 1991 à Maître [C]) , dont par conséquent cet original unique du 3 juin 91;
Attendu que Monsieur [V] a donc fautivement contribué à l'inefficacité de fait de l' indissociabilité juridique prévue entre les deux actes, qui, si elle avait été préservée en conditionnant l'entrée dans les lieux au transfert du prêt, aurait préservé les intérêts légitimes de Sotelazur et de ses porteurs de parts ;
Attendu que son courrier précité du 17 septembre 91 indique d'ailleurs qu'il ne sait plus quoi faire, ce qui témoigne d'une absence de prise en compte du risque constitué par l'absence de simultanéité ci-dessus précisée , que ce soit par l'effet d'une confiance excessive en [Y] [H] au vu de sa profession d'avocat , à qui il indique avoir confié l'unique exemplaire de l'acte du 3 juin 1991 , ou par la tentation d'appuyer les négociations occultes postérieures avec la banque, sachant qu'en toute hypothèse une somme conséquente de 100'000 Frs (le tiers de la valeur du fonds) avait été versée à titre d'honoraires .
Sur la responsabilité de Monsieur [A] [X]:
Attendu qu'à la démonstration n'est nullement faite que ce dernier ait signé l'acte du 3 juin 1991, la procédure pénale initiée sur sa plainte ayant donné lieu à une expertise en écriture dont il résulte que les visas et la signature à lui attribuées et apparaissant sur cet acte peuvent être qualifiés de contrefaçon serviles et grossières , réalisés par un tiers non identifiable ;
Attendu que l'on peut se demander comment Madame [J] et Monsieur [Z] , qui ne connaissaient pas l'intéressé , auraient pu disposer d'un exemplaire de sa signature pour pouvoir l'imiter , dans un intérêt que l'on ne discerne pas, puisque le seul intérêt de cet acte était le transfert du prêt et des garanties , et que [A] [X] n'aurait pas manqué de s'étonner auprès de la banque faisant valoir cet acte dans le cadre d'une demande de transfert du prêt ;
Que l'intérêt de réclamer, sur la base d'un acte faux, la seule somme de 10'000 Frs que cet acte prévoit comme valeur des parts cédées, est inexistant pour les cédants ;
Attendu que la seule autre personne ayant eu en mains cet exemplaire est la troisième signataire, à savoir [Y] [H] , ce qui rajoute aux interrogations dans cette affaire puisque son frère affirme que même s'il s'est rendu à [Localité 1] en mai 91, et a pu rencontrer les vendeurs, sa s'ur, son beau-frère et Monsieur [V], il n'a jamais signé l'acte du 3 juin 1991 et n'est intervenu que comme apporteur de fonds , à savoir 1 million de francs versés à sa s'ur qu'il justifie et qui ne sont pas contestés ; que cette somme n'a jamais été remboursée par ailleurs, ce qui fait de lui en l'état à la fois la victime d'un faux et d'une très mauvaise affaire , où une personne « non identifiable » selon l'expert en écriture a eu un rôle central , [Y] [H] étant nonobstant la seule intéressée par l'utilisation de la somme de 1 million de francs en provenance de son frère, qu'elle a utilisé pour installer son ex-mari, et dont elle dénie devoir la rembourser;
Mais attendu qu'au stade de l'examen dont est saisie la cour, l'absence de signature attribuable à [A] [X] dans l'acte du 3 juin 1991 suffit à le lui rendre inopposable , aucune participation aux man'uvre fautives de sa s'ur ou de son beau-frère n'étant démontrée avec certitude au dossier qui permette de faire droit aux demandes du liquidateur à son encontre ;
Attendu que la participation de sa mère dans le capital de la voile blanche, tout comme sa participation à l'exploitation ou la domiciliation de cette dernière sur les lieux, peut tout aussi bien participer de l'action de sa s'ur [Y], le prêt ayant pu tout aussi bien être accordé à sa s'ur en confiance, sans garantie écrite pour des raisons morales , et le reste de l'argumentation du liquidateur relevant de la spéculation que ce soit pour
' la négociation de la baisse du loyer commercial où il n'est pas intervenu;
' la carence de [I] [H] à payer le loyer ;
' le fait que [A] [X] n'ait pas signé l'acte du 3 juin 1991 plaiderait dans le sens de sa complicité en ce que, préméditant la situation, il a profité de ce que les actes soient passés entre plusieurs mains, hors la présence des vendeurs, « pour y faire imiter sa signature par un tiers au cas où '' » (Page 82 des conclusions du liquidateur) ;
' l'instrumentalisation de la plainte pour faux et la confusion avec la plainte des consorts [J] [Z] , avec un sous-entendu grossier sur les circonstances de la disparition de la procédure pénale ensuite retrouvée, après prescription ;
' l'évidence selon laquelle il attendait le résultat des négociations avec l'UBE , absolument pas démontrée
Attendu qu'au vu des déclarations respectives dans l'enquête de police , rien ne permet donc avec certitude de fonder une action en responsabilité pour faute à l'encontre de [A] [X] , qui sera mis hors de cause sans qu'il soit fait droit à sa demande de frais inéquitablement exposés , l'ensemble du dossier démontrant que cette demande ne saurait prospérer en équité qu'à l'encontre de sa s'ur , à moins de retrouver le tiers non identifiable qui aurait vocation sans aucun intérêt à avoir imité sa signature dans l'acte du 3 juin 1991;
Sur le dommage :
Attendu que le quantum du dommage n'est pas sérieusement discuté;
Attendu qu'il est constitué par les loyers impayés et l'indemnité d'occupation, soit 7027,30 euros et 129'429,20 euros, avec intérêts aux taux légal et anatocisme , soit un montant non contesté de 232'685 € au 21 novembre 2014 , avec intérêts au taux égal depuis cette date jusqu'à complet paiement, et capitalisation des intérêts pour ceux dus depuis au moins un an à compter de cette date;
Attendu que la créance au passif de la procédure collective de [Y] [H] sera fixée aux montants initiaux déclarés au passif de la voile Blanche ;
Attendu que la cour relève qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché, et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucun reproche sérieusement argumenté , à l'encontre de la liquidatrice ou de ses administrés, dont le fonds a été exploité dans des conditions empreintes manifestement de mauvaise foi pendant plusieurs années , ce qui justifie leur demande de dommages-intérêts distincte , ne serait-ce qu'au plan moral, et au vu des enjeux , alors qu'ils étaient censés avoir affaire à un avocat, à son époux , à un docteur dont la signature a été imitée , par le biais d'un conseil juridique ayant pignon sur rue; que la somme de 20'000 € est justifiée à ce titre , outre 10'000 € au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant par défaut :
Tenant le protocole confidentiel intervenu entre LIXX crédit , Maitre [K] es qualités et ses administrés ,
Tenant le désistement d'appel et d'action de LIXX crédit et la renonciation de Maître [K] au bénéfice du jugement de premier ressort pour ce qui concerne les condamnations prononcées contre LIXX crédit ,
Tenant l'ordonnance de dessaisissement partiel de la cour, s'agissant de l'appel de LIXX crédit ;
Déclare l'appel de [Y] [X] divorcée [H] partiellement fondé;
Y faisant droit de ce seul chef, annule le jugement de premier ressort pour défaut de respect de la règle du contradictoire ;
Evoquant , dit et juge que [Y] [X] divorcée [H] , [I] [H] , [W] [V] ont engagé leur responsabilité à l'égard de Maitre [K] , ès qualité de liquidatrice de la société Sotelazur , de Madame [J] et de Monsieur [Z];
Condamne en conséquence [I] [H] à titre personnel et [W] [V] in solidum à payer à Maitre [K] en sa qualité de liquidatrice les sommes de 7027,30 euros et de 129'429,20 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation , avec intérêts au taux légal et anatocisme, soit la somme globale de 232'685 € arrêtée au 21 novembre 2014, avec intérêts au taux légal depuis cette date et capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an à compter de cette date, le tout jusqu'à complet paiement ;
Les condamne en outre à payer à la liquidatrice en cette qualité du somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts et de 10'000 € au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et en appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de Madame [Y] [X] divorcée [H] la créance de Maître [K] en qualité de liquidatrice de Sotelazur , de Madame [J] et de Monsieur [Z] , pour les montants de 7027,30 euros , 129'429,20 euros , au même titre des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation ;
Déboute la liquidatrice de son appel incident à l'égard de Monsieur [A] [X], qui est mis hors de cause, sans condamnation aux dépens ni bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [I] [H] , [W] [V] et [Y] [X] divorcée [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT