COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2015
A.D
N° 2015/ 3
Rôle N° 13/05037
[S] [M]
C/
[G] [X]
[P] [I] épouse [X]
Grosse délivrée
le :
à :Me Cengher
Me Juston
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 12 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/13317.
APPELANT
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mihaela CENGHER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Valérie HENRIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
M et Mme [X] ont , le 24 janvier 2007, vendu à M.[M] , sous réserve d'en conserver l'usufruit, une maison d'habitation située à [Adresse 2] , formant le lot numéro 49 du lotissement [Adresse 2], moyennant le prix de 431'600 € payable en deux parties : la première, au comptant d'un montant de 100'000 € et l'autre, (53 000€), payable à terme au plus tard dans les cinq ans à compter de la vente avec intérêts au taux légal payables annuellement au plus tard le 31 décembre de chaque année au vendeur.
M. [M] s'engageait également à verser au vendeur une rente annuelle viagère de 18'360 € correspondant à un capital de 278'600 €.
Cette rente était payable mensuellement , à terme échu, le 24 de chaque mois pendant la vie et jusqu'au décès des vendeurs. Le défaut de paiement d'un terme de cette rente était sanctionné par la résolution de plein droit de la vente sans mise en demeure préalable, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux.
Enfin, les époux [X] ont consenti, le même jour, à M. [M] un prêt à usage portant sur le rez-de-chaussée de la maison vendue.
Par un arrêt du 13 mai 2011, la cour d'appel d'Aix, réformant le jugement du tribunal de grande instance de Marseille qui avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution de ses obligations par l'acquéreur, a considéré que l'inexécution des obligations contractuelles par l'acquéreur ne justifiait pas la résolution de la vente.
Le 6 septembre 2011, les époux [X] ont fait délivrer un commandement à M. [M] réclamant le paiement de la rente impayée , soit la somme de 37'068,60 euros, le commandement visant également la somme de 98'000 € que M. [M] devait leur restituer au titre du prix qu'ils avaient rendu à leur acquéreur en exécution du jugement réformé, outre les intérêts de 6011,80 euros.
Ils l'ont ensuite fait assigner en résolution de la vente par devant le Tribunal de Grande Instance.
Par jugement contradictoire du 12 février 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a statué ainsi qu'il suit :
- constate l'inexécution par M. [M] du paiement de la rente viagère telle que prévue à l'acte de vente du 27 janvier 2007,
- dit que la vente de l'immeuble consentie avec réserve d'usufruit par les époux [X] est résolue,
- dit que M. [M] a commis des faute contractuelles dans l'exercice du droit d'usage du logement qui lui était prêté par les époux [X],
- prononce la résolution du commodat pour la partie du rez-de-chaussée de l'immeuble,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'expulsion de M. [M] qui a déjà libéré les lieux,
- déboute M. [M] de sa demande tendant à être autorisé à reprendre possession des lieux,
- déboute M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts et de modification du contrat,
- condamne M. [M] à payer aux époux [X] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [M] aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 mars 2013, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 9 octobre 2014, l'appelant demande à la cour de :
- débouter M et Mme [X] de leurs demandes et en conséquence,
- constater que les sommes dues ont été consignées entre les mains de la Carpa, ce qui constitue une exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles par M. [M],
- constater que la mauvaise foi des époux [X] fait obstacle à la mise en oeuvre de la clause résolutoire et dire qu'il n'y a pas lieu à résolution du contrat de vente en viager,
- rappeler que la convention de commodat est une convention à titre gratuit , de sorte que la cause de l'engagement des époux [X] résulte d'un acte de générosité,
- constater que les époux [X] ne rapportent pas la preuve des prétendus griefs élevés de mauvaise foi à l'encontre de M. [M],
- dire n'y avoir lieu à résolution du contrat de commodat,
à titre reconventionnel,
- constater que les époux [X] ont renoncé à percevoir le montant des intérêts (3575,40 euros),
- dire que les époux [X] ont abusivement initié la procédure à son encontre et les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 €,
- constater que les époux [X] lui ont causé un grave préjudice lié à des troubles de jouissance caractérisés et les condamner à lui verser de ce chef la somme de 15'000 €,
- constater que les époux [X] lui ont causé un lourd préjudice moral et les condamner de ce chef à lui payer la somme de 10'000 €,
- constater que les époux [X] lui ont causé un lourd préjudice d'agrément et les condamner de ce chef à lui verser la somme de 5000 €,
en toute hypothèse,
- condamner solidairement les époux [X] à 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 octobre 2014, Monsieur et Madame [X] demandent à la cour de :
- confirmer la décision en toutes ses dispositions et y ajoutant :
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 7000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile à titre complémentaire,
- constater l'inexécution par M. [M] du paiement de la rente viagère et dire que la résolution de plein droit est acquise,
- dire également que la résolution est acquise par application de l'article 1184 du Code civil,
- dire que le contrat de commodat doit être également résolu,
- dire que la vente de l'immeuble est résolue en application de la clause résolutoire insérée à l'acte,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prise le 12 novembre 2014.
Les époux [X] ont déposé, le 17 novembre 2014, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, de nouvelles écritures demandant la révocation de celle-ci.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que l'appel sera déclaré recevable.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Attendu que la communication par M [M] de ses dernières pièces par le bordereau du 23 octobre 2014 ne constitue pas une cause grave et qu'il n'est par ailleurs pas démontré que les époux [X] se soient trouvés dans l'impossibilité d'y répondre dans le cadre du respect des délais de la procédure.
Attendu par suite que la demande révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et que l'écriture des époux [X] en date du 17 novembre 2014 seront donc écartées du débat.
Sur le fond :
Attendu que M. [M] conclut, à titre subsidiaire, et in fine des développements contenus à ses conclusions, (à l'exclusion du dispositif de celles-ci) au sursis à statuer, invoquant une plainte pénale en cours d'instruction par devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Mais attendu que cette demande, qui constitue une exception de procédure , aurait dû être soulevée avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité;
Attendu en outre, qu'elle n'est pas énoncée au dispositif de ses conclusions, et que la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'est tenue de répondre qu'aux prétentions énoncées au dispositif.
Attendu qu' il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande, de surcroît irrecevable.
Attendu que l'acte de vente passé entre les parties, moyennant réserve d'usufruit et paiement d'une rente viagère, prévoyait qu'à défaut de paiement, à son exacte échéance, d'un seul terme de cette rente, la vente serait de plein droit résolue un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux et contenant la déclaration du crédit rentier de se prévaloir de cette clause.
Attendu qu'en l'espèce, un commandement de payer a été délivré le 6 septembre 2011 à M. [M] portant sur la somme de 37'068,60 euros, due au titre de la rente pour la période 24 octobre 2009/ 12 novembre 2009 et pour la période postérieure arrêtée au 24 août 2011.
Attendu que M. [M], qui ne conteste pas le décompte de cette somme afférente au seul paiement de la rente viagère, et pour laquelle les vendeurs sont donc bien fondés à mettre en oeuvre la clause résolutoire, ne justifie pas s'en être acquitté .
Attendu, en effet, que le paiement, dans le mois du commandement délivré, des sommes dues n'est pas démontré, et que les consignations effectuées entre le 4 octobre 2011 et le 16 avril 2012 sur le compte du conseil de M. [M], sont de simples dépôts effectués sur le compte maniement de fonds de son avocat, qui démontrent que celui-ci détenait effectivement les fonds, mais qui ne constituent pour autant pas le paiement entre les mains du créancier .
Attendu qu'elles ne répondent pas, non plus, aux exigences d'un séquestre conventionnel ou judiciaire.
Attendu qu'à fortiori, elles sont également inopérantes à établir une quelconque mauvaise foi des époux [X] dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, dès lors que ceux-ci n'ont perçu personnellement aucune des sommes dues.
Attendu le seul paiement proposé par M.[M] au titre de la rente viagère réclamée par le commandement est celui évoqué dans le constat d'huissier du 27 septembre 2011 pour le mois d'octobre, qui a été effectivement refusé par Mme [X] .
Mais attendu que ce règlement ne représentait qu'une exécution fort modique de la dette de rentes ( supérieure à 37 000€), dans le contexte, de surcroît plus large, de l'inexécution par M. [M] des obligations résultant de l'arrêt de la cour d'appel relativement à la restitution du prix, qui motivait le refus des époux [X] à lui laisser la jouissance du rez de chaussée.
Attendu que M [M] prétend encore que les vendeurs auraient renoncé à percevoir la créance litigieuse, faisant ainsi état du paiement d'une somme de 3575,40 euros pour les intérêts produits par les sommes dues au titre de la vente à terme.
Mais attendu qu'il résulte des écritures mêmes de M. [M] que cette somme ne correspond pas aux arrérages de la rente viagère qui seuls sont concernés par la mise en oeuvre de la clause résolutoire sur laquelle est notamment fondée la demande de résolution des époux [X].
Attendu en conséquence que les développements faits à ce sujet sont inopérants.
Attendu que M. [M] prétend par ailleurs avoir été victime d'un dol et d'une erreur.
Mais attendu :
1/ que les observations qu'il développe à ce propos, relativement à l'écriture par Mme [X] d'un manuscrit intitulé « le viager de [E] » sont inopérantes à faire la démonstration de l'existence d'un tel vice lors de la conclusion du contrat de vente étant observé que l'écrit en cause n'est pas produit et qu'ainsi M. [M] ne met, de toute façon pas la cour en mesure d'apprécier la portée des développements qui peuvent s'y trouver,
2/ que la seule circonstance que les obligations du contrat de viager auraient été déterminées par les époux [X], ce qui au demeurant ne repose que sur ses allégations, ne saurait suffire à établir le dol, tant qu'un vice du consentement n'est par ailleurs pas distinctement établi , étant observé qu'une telle occurrence ne résulte pas des stipulations conventionnelles; attendu qu'il convient, en outre, de souligner d'une part, que l'acquéreur était assisté de son propre notaire pour l'établissement des actes, celui ci étant, en effet, noté présent sur les deux actes de vente et de prêt , et d'autre part, que les négociations pré-contractuelles ont duré plus de six mois avant l'acte définitif , ce qui a permis à M. [M] de s'entourer de tout conseil nécessaire, et ce que démontrent d'ailleurs les pièces versées aux débats,
3/ que celui-ci ne peut, non plus, se prévaloir de ce que les manoeuvres frauduleuses auraient consisté dans l'intervention du notaire pour asseoir sa confiance alors donc que M. [M] était, lui-même, assisté de son propre notaire qui pouvait ainsi le conseiller de façon indépendante, et qu'il n'est pas, non plus, démontré que l'intervention du notaire de l' acquéreur, dont il prétend qu'il s'est borné à une retranscription des propositions des époux [X], ait été soumise à une quelconque influence extérieure, de nature à vicier son consentement;
4/ qu'en ce qui concerne l'erreur, M. [M] se prévaut d'une erreur sur les motifs qui seraient la conséquence de manoeuvres dont il a été précisément ci-dessus retenu qu'elles n'étaient pas caractérisées ; que le moyen de ce chef est donc également sans emport ;
5/ qu'enfin, les diverses obligations contenues aux actes litigieux ne présentent, malgré les allégations contraires de l'appelant , aucun caractère « atypique » ; que bien au contraire, les stipulations relèvent de clauses parfaitement classiques et habituelles à ce type de contrat, et qu' aucun déséquilibre contractuel n'est caractérisé, notamment en ce qui concerne les clauses relatives aux modalités du paiement du bouquet au comptant et à terme, et du paiement de la rente viagère.
Attendu enfin, que M. [M] invoque la mauvaise foi des créanciers dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire .
Attendu que cette clause résolutoire ne peut s'appliquer qu'au cas de non-paiement des échéances de la rente viagère.
Mais attendu qu'elle est ici précisément invoquée de ce chef.
Attendu, par ailleurs, que la clause prévoyant le paiement d'une partie du bouquet à terme n'est pas, en soi, révélatrice de la mauvaise foi reprochée aux époux [X], alors que cette modalité retarde l'exécution de l'obligation essentielle de l'acquéreur, qui consiste dans le paiement du prix et qu'elle n'est, en l'espèce, accompagnée que de la stipulation normale des intérêts au taux légal.
Attendu que les conditions de l'exécution des condamnations résultant de l'arrêt de la cour d'appel en date du 13 mai 2011 sont indifférentes à l'appréciation de la bonne foi des vendeurs dans la mise en oeuvre des obligations découlant du contrat, et notamment, dans la mise en oeuvre de la condition résolutoire .
Attendu, en effet, qu' il ne faut pas confondre l'exécution des obligations découlant de cet arrêt et l'exécution des obligations contractuelles, parfaitement indépendantes, à l'origine de la mise en oeuvre, dans le cadre d'une procédure distincte, d'une clause résolutoire relativement à des obligations financières également distinctes des condamnations sus visées.
Attendu que l'inexécution de ces obligations financières, qui concernent une somme, non discutée, de 37'000 € due au titre de la seule rente viagère échue pour une période, de surcroît antérieure au 13 mai 2011, est d'ailleurs de nature à expliquer la réticence des vendeurs à exécuter les dispositions de l'arrêt notamment en ce qui concerne la mise à disposition du rez-de-chaussée de la maison alors que de son côté,M [M] ne leur a pas restitué la somme de 98 000€.
Attendu enfin, que suite à la délivrance du commandement du 6 septembre 2011, M. [M] a pris l'initiative de proposer, par différents courriers, un accord transactionnel aux époux [X] comme solution au conflit. Attendu qu'il démontre la réalité de ces tentatives en versant divers courriers, (courrier adressé à M. Et Mme [X] , courriers entre son propre avocat et lui-même), la cour relevant que le seul courrier d'avocat à avocat versé à ce propos est une lettre déclarée 'lettre officielle de procédure'.
Attendu, au delà de cette observation sur la teneur des écrits ainsi invoqués , que les époux [X] étaient, pour leur part, parfaitement en droit de ne pas agréer les propositions y contenues, dans la mesure où ils pouvaient légitimement préférer faire valoir les droits qu'ils tenaient du contrat.
Attendu, dans ces conditions, d'une part , que leur exigence de ce chef ne peut les constituer de mauvaise foi et d'autre part, que M. [M] ne peut, de son côté, utilement se prévaloir de ses propositions comme constitutives de l'exécution de ses obligations contractuelles.
Attendu, que l'ensemble de ces observations suffit à caractériser le bien-fondé de la demande de résolution du contrat de vente, fondée sur la seule mise en jeu de la clause résolutoire à raison du défaut de paiement des rentes viagères, tels que retenus par le tribunal .
Attendu par suite que les observations de l'appelant, relatives à la question des intérêts et celles des intimés, relatives à la restitution de la somme de 98'000 € sont surabondantes.
Attendu sur la résolution du contrat de commodat, que la cour rappelle que certes, ce contrat résulte de la conclusion d'un acte distinct de celui de l'acte de vente, mais que les deux actes ont été passés le même jour et qu'il n'est pas contesté que la promesse de vente, visée par l'arrêt du 11 mai 2011, préalablement signée par acte authentique le 5 octobre 2006 comportait une clause, au terme de laquelle les parties convenaient que concomitamment à l'acte réitèratif, le promettant s'engageait à conclure avec le bénéficiaire un commodat portant sur la totalité du rez-de-chaussée de la maison d'une durée de 20 années, renouvelable.
Or, attendu que le prêt à usage, a finalement été conclu, conformément à ces dispositions, le même jour que l'acte réitératif; qu'il a été établi dans les conditions exactes sus indiquées ; que dès lors, il ne peut être considéré comme un seul acte de générosité conclu indépendamment de la vente, les deux actes étant, bien au contraire, unis par un lien qui les constitue en une opération indissociable.
Attendu qu'il en résulte que le prononcé de la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résolution du contrat de commodat.
Attendu en l'état des griefs réciproques des parties et de l'ensemble des éléments soumis au débat qu'il existe une mésentente évidente entre d'une part , les époux [X] et d'autre part, M.[M], cette mésentente étant exacerbée à la fois par le contexte de voisinage et par les relations financières difficiles des parties, mais que dans cette situation de reproches croisés, couplés à une cohabitation difficile , M [M] ne caractérise pas l'imputabilité aux époux [X] des troubles dont il se plaint à l'appui de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.
Attendu par suite, qu' il en sera débouté.
Attendu, en définitive, que le jugement sera confirmé.
Attendu que M. [M], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel et versera, en équité, aux époux [X] la somme supplémentaire de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
reçoit l'appel,
déclare irrecevables les conclusions du 17 novembre 2014 des époux [X],
déboute M. [M] de toutes ses demandes et confirme le jugement entrepris,
y ajoutant :
Condamne M.[M] à verser aux époux [X] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes plus amples des parties,
condamne M. [M] à supporter les dépens d'appel, et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT