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16/12/2014 | FRANCE | N°14/00365

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 16 décembre 2014, 14/00365


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2014

G.T

N° 2014/













Rôle N° 14/00365







[Z] [I]





C/



[H] [R]





















Grosse délivrée

le :

à :ME BOISSET

ME SARAGA BROSSAT

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tr

ibunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02764.





APPELANT



Monsieur [Z] [I]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Valérie BOISSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Sonia PERIOCHE, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2014

G.T

N° 2014/

Rôle N° 14/00365

[Z] [I]

C/

[H] [R]

Grosse délivrée

le :

à :ME BOISSET

ME SARAGA BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02764.

APPELANT

Monsieur [Z] [I]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie BOISSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE

Madame [H] [R]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Martine GATTIGLIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

Par acte d'huissier en date du 5 avril 2012, Monsieur [I] a fait assigner Madame [R] afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 63'849,24 euros, montant des sommes qu'il lui a prêtées sans intention libérale et qui lui ont donc procuré un enrichissement sans cause.

Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [I].

Ce dernier a relevé appel de façon régulière et non contestée le 10 janvier 2014. Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile .

L'appelant a conclu le 13 octobre 2014 et demande la cour de réformer le jugement qui a prononcé un débouté de sa demande de remboursement des sommes dues au titre de l'enrichissement sans cause ; en conséquence, il sera dit et jugé que l'intimée doit rembourser la somme de 63'849,24 euros, et elle sera déboutée de ses demandes.

Une somme de 2500 est réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [R], intimée , a conclu le 2 juin 2014 à la confirmation, avec allocation d'une somme de 2000 au titre des frais inéquitablement exposés.

L'ordonnance de clôture est en date du 21 octobre 2014.

SUR CE:

Attendu qu'il suffit de se référer aux conclusions de l'appelant pour établir qu'il considère de façon expresse et dénuée d'ambiguïté que :

« les sommes exposées sont d'une telle importance eu égard leur montant fortement élevé (une somme de 34'482 € plus les autres dépenses qui ont suivi soit un montant total de 63'849 € ) qu'il est évident qu'il s'agissait d'un prêt au profit de Madame [R] » ; (page huit de ses conclusions ) ;

Attendu qu'en page 10, il est demandé à la cour de constater que l'appelant

« rapporte largement la preuve des sommes prêtées à Madame [R] et des dépenses auxquelles elles ont été affectées » ;

Attendu qu'il est évoqué clairement en page sept une « obligation de remboursement » ;

Attendu qu'en page neuf, il est soutenu que « l'enrichissement de Madame [R] ne se serait pas produit s'il n'y avait pas eu appauvrissement de Monsieur [I] qui lui a consenti ces divers prêts » ;

Attendu qu'en page sept , il est fait appel aux dispositions de l'article 1235 du Code civil , selon lequel tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition , ce qui ne fait qu'ajouter à la confusion en termes de fondement puisque, si les sommes ont été prêtées , elles ont été payées par le créancier en vertu de l'obligation de remboursement ;

Attendu qu'en réalité , l'appelant ne peut en même temps soutenir que les sommes litigieuses constituaient un prêt, tout en se fondant sur la théorie de l'enrichissement sans cause pour en réclamer le remboursement , car s'il s'agit d'un prêt ,la réclamation du prêteur est fondée sur l'obligation de restitution et non pas sur l'enrichissement de l'emprunteur ;

Attendu qu'ainsi , l'action fondée sur l'enrichissement sans cause n'est destinée qu'à pallier l'absence de démonstration d'une obligation pour l'intimée de rembourser les sommes litigieuses, dont l'appelant lui-même indique qu'il s'agissait de prêts , l'enrichissement et l'appauvrissement allégués trouvant donc leur justification dans les prêts alloués, sauf à ignorer les propres écritures de l'appelant ;

Attendu que sans avoir à examiner l'imbrication alléguée des intérêts respectifs , la situation personnelle des parties ou la provenance des sommes litigieuses , dont certaines émanent d'un compte joint du couple [I] et d'autres d'un compte dont Monsieur [G] [R] est le co- titulaire , c'est un débouté qui s'impose sur le seul fondement choisi .

Attendu que la cour n'estime pas devoir fait application en équité de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :

Déclaré l'appel infondé ;

Confirme les dispositions du jugement de premier ressort ;

Condamne l'appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/00365
Date de la décision : 16/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/00365 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-16;14.00365 ?
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