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16/12/2014 | FRANCE | N°14/00224

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 16 décembre 2014, 14/00224


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2014

A.D

N° 2014/













Rôle N° 14/00224







[I] [M]





C/



SCI FALLA





















Grosse délivrée

le :

à :ME ERMENEUX

ME GUILLAMOT

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Trib

unal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/1629.





APPELANT



Monsieur [I] [M]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Pascal CERMOLACCE, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2014

A.D

N° 2014/

Rôle N° 14/00224

[I] [M]

C/

SCI FALLA

Grosse délivrée

le :

à :ME ERMENEUX

ME GUILLAMOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/1629.

APPELANT

Monsieur [I] [M]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SCI FALLA, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Mme [V] [M] a vendu à la société civile immobilière Falla 4 biens immobiliers sis à [Adresse 3], la vente ayant été consentie moyennant une rente viagère, annuelle payable mensuellement, d'un montant de 25'608 € pendant 5 ans, puis de 23'772 € à partir de la sixième année, l'acte prévoyant par ailleurs une clause résolutoire à défaut de paiement d'un seul terme de la rente après mise en demeure restée sans effet.

La société civile immobilière Falla n'ayant plus réglé la rente viagère en 2006 et 2007, Mme [V] [M], après lui avoir délivré commandement, a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une demande tendant à la résiliation du contrat.

La décision du tribunal qui fait droit à sa demande et décidé que les améliorations et arrérages versés resteraient acquis à la venderesse, a été confirmée par un arrêt de la présente cour d'appel, en date du 19 mai 2009, contre lequel la société civile immobilière Falla s 'est pourvue en cassation.

Le 2 juillet 2010, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel, la société civile immobilière Falla se désistait de son pourvoi tandis que que Mme [M] renonçait à se prévaloir du bénéfice du jugement du tribunal de Toulon et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix, à se prévaloir également de tous faits antérieurs au jour de la transaction qui pourraient être un manquement de l'acquéreur à ses obligations et s'engageait à redonner son plein et entier effet au contrat.

Mme [M] est décédée le [Date décès 1] 2011, et M. [I] [M], qui est venu à ses droits, a fait assigner, par exploit du 20 mars 2012, la société civile immobilière Falla en sollicitant la nullité de la transaction.

Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a statué ainsi qu'il suit :

- déboute M. [M] de sa demande d'annulation du protocole transactionnel,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- condamne M. [M] aux dépens.

Par déclaration du 8 janvier 2014, M. [M] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 14 mars 2014, M. [M] demande à la cour de :

- rejeter toute prétention contraire,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire que le protocole transactionnel du 2 juillet 2010 ne contient aucune concession réciproque dès lors que seule Mme [M] abandonne ses droits et en conséquence,

- dire que ce protocole est nul et de nul effet,

- prononcer la résiliation du contrat de vente intervenu entre Mme [M] et la société Falla le 22 octobre 2003,

- ordonner la publication du jugement à intervenir,

- dire que toutes les améliorations apportées aux biens ainsi que les arrérages versés lui resteront acquis,

- condamner la société civile immobilière Falla à lui verser la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Par conclusions du 8 avril 2014, la société civile immobilière Falla demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris et débouter M. [M] de ses demandes,

- juger que la transaction du 2 juillet 2010 contient des concessions réciproques et qu'elle est valable,

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 3000 € par application de la 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise le 21 octobre 2014.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

Attendu que l'appelant sollicite la nullité de la transaction passée entre Mme [V] [M] et la société civile immobilière Falla, au motif de l'absence de concessions réciproques.

Attendu qu'en application de l'article 2044 du Code civil, une transaction implique l'existence de concessions réciproques de la part de chacune des parties, à peine de nullité.

Attendu qu'à cet égard , peu importe que les concessions ne soient pas strictement équivalentes mais qu'une concession qui serait si minime qu'elle pourrait être assimilée à une absence de concessions peut justifier la nullité de la transaction.

Attendus en l'espèce, qu'il ressort des termes du protocole transactionnel signé le 2 juillet 2010 entre Mme [V] [M] et la société civile immobilière Falla que :

- d'une part , la société civile immobilière Falla se désiste de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel , s'engage à reprendre le versement de la rente viagère à compter du 1er juillet 2010, à payer les arriérés de charges de copropriété des différents biens immobiliers objets de la vente, et renonce définitivement à prétendre avoir été trompée lors de la signature de l'acte de vente du 22 octobre 2003 en ce qui concerne la situation exacte des locataires des biens vendus,

- d'autre part, Mme [M] renonce à se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel, de tous faits antérieurs à la transaction qui pourraient être considérés comme un manquement de l'acquéreur, à réclamer le règlement de tout arriéré de rente due, sauf la somme de 2255€ versée pour solde de tout compte le 31 mai 2010 et s'engage à donner main levée de toute publication.

Attendu qu'il résulte de l'économie de cette transaction que Mme [M] renonce à se prévaloir des décisions de justice qui avaient condamné la société Falla à son profit et renonce à se prévaloir de tout manquement de l'acquéreur à ses obligations antérieures à la date de la transaction, ce qui constitue des concessions importantes, évidentes compte tenu des droits qu'elle avait ainsi fait consacrer à son profit ; que pour sa part, la société civile immobilière Falla se désiste d'un pourvoi dont rien ne démontre qu'il était susceptible de prospérer alors que la cour d'appel avait confirmé le jugement et que la SCI était toujours en dette à l'égard de Mme [M] puisqu'elle lui devait encore, à minima, la somme de 2255€ , laquelle a été versée pour solde de tout compte le 31 mai 2010 après que Mme [M] ait bien précisé que cette somme était précisément celle à l'origine du litige( voir à ce sujet la lettre, dite d' accord amiable entre les parties, jointe au procès verbal de constat d'huissier établi à l'initiative de la SCI Falla, le 31 mai 2010); que par ailleurs, elle ne s'engage qu'à exécuter les obligations dont il n'est pas contesté qu'elles lui incombaient en vertu du contrat, c'est-à-dire, à payer la rente viagère à compter du 1er juillet 2010 , à payer les charges de copropriété dues au jour de la transaction et à s'acquitter du montant des arrérages fixés à 2255 €.

Attendu, enfin, qu'il n'est pas démontré que la renonciation de la SCI à prétendre avoir été trompée lors de la signature de l'acte de vente relativement à la situation des locataires soit une concession réelle dès lors qu'aucune action de ce chef n'était alors effectivement intentée et qu'en outre, il n'est de ce chef versé aux débats aucune pièce, de nature à établir le bien fondé de ses allégations à ce propos.

Attendu, en conséquence et en l'absence de démonstration de l'existence de concessions réciproques par les deux parties à la transaction que c'est à bon droit que M. [M] sollicite le prononcé de la nullité de la transaction, les concessions consenties par la société immobilière Falla étant , en effet, inexistantes.

Attendu, en revanche, que par suite de l'annulation de la transaction, les partis se retrouvent dans la situation de droit antérieure, c'est-à-dire , en l'état de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le jugement, lequel avait lui-même prononcé la résiliation du contrat de vente du 22 octobre 2003, ordonné sa publication, et décidé que toutes les améliorations apportées aux biens ainsi que tous les arrérages versés resteraient acquis à Mme [M].

Attendu par suite, qu' il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [M] tendant à voir prononcer la résiliation du contrat ainsi qu'en ses demandes relatives à la publication et au sort des améliorations et arrérages versés, ce qui reviendrait à lui donner un deuxième titre de ces chefs.

Attendu qu'en raison de sa succombance, la société civile immobilière Falla supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, et versera, en équité, à M. [M] la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'elle sera déboutée de la demande formée sur ce même fondement.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

reçoit l'appel,

infirme le jugement et statuant à nouveau :

annule la transaction en date du 2 juillet 2010 passée entre la société civile immobilière Falla et Mme [M],

condamne la société civile immobilière Falla à payer à M. [M] la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejette les demandes plus amples des parties,

condamne la société civile immobilière Falla à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, et ordonne pour ces derniers la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/00224
Date de la décision : 16/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/00224 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-16;14.00224 ?
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