La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°13/23568

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 16 décembre 2014, 13/23568


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT

DU 16 DECEMBRE 2014



N°2014/

GB/FP-D













Rôle N° 13/23568







[C] [P]





C/



SCS A.G.M. SCS [G] [G] ET CIE

SCI MARJER

SCI LAUGAU

[G] [G]

[X] [N] épouse [G]

[X] [T]













Grosse délivrée le :

à :

Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE



Me Mehdi CAUSSANEL-
<

br>HAJI, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 06 Novembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1847.





APP...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT

DU 16 DECEMBRE 2014

N°2014/

GB/FP-D

Rôle N° 13/23568

[C] [P]

C/

SCS A.G.M. SCS [G] [G] ET CIE

SCI MARJER

SCI LAUGAU

[G] [G]

[X] [N] épouse [G]

[X] [T]

Grosse délivrée le :

à :

Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE

Me Mehdi CAUSSANEL-

HAJI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 06 Novembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1847.

APPELANT

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

SCS A.G.M. SCS [G] [G] ET CIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

SCI MARJER, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

SCI LAUGAU, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [G] [G], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

Madame [X] [N] épouse [G], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

Madame [X] [T], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée à une date inconnue, réceptionnée au secrétariat-greffe de la cour le 2 décembre 2013, M. [P] a relevé appel du jugement prononcé le 6 novembre 2013 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nice déclarant hors de cause les sociétés Marjer et Laugau, ainsi que les époux [B] et Mme [T], mais retenant sa compétence pour condamner la société AGM [G] [G] à lui verser 6 000 euros pour son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par lettre recommandée postée le 11 décembre 2013, la société AGM [G] [G] a relevé appel incident de ce jugement.

Le salarié [P] poursuit devant la cour la condamnation de la seule société AGM [G] [G] à lui verser les sommes suivantes :

27 381,60 euros en paiement du salaire dû en vertu d'un contrat de travail à temps partiel exécuté de septembre 2008 à avril 2009,

23 445,49 euros en paiement du salaire dû en vertu d'un contrat de travail à temps complet exécuté du 1er mai 2009 au 21 juin 2010,

5 082 euros au titre des congés payés afférents à ces deux rappels de salaire,

1 711 euros, ainsi que 171 euros au titre des congés payés afférents, en complément du préavis,

20 400 euros pour travail dissimulé,

40 000 euros pour licenciement illégitime.

Le salarié réclame la délivrance, sous astreinte, de documents sociaux.

L'employeur soutient à nouveau que la connaissance de l'affaire ressortit à la compétence du tribunal du travail de Monaco .

Au titre des frais non répétibles à devoir par M. [P], son conseil réclame le paiement des sommes suivantes :

2 000 euros au bénéfice de la société AGM [G] [G],

500 euros au bénéfice de la société Marjer, de la société Laugau, des époux [B] et de Mme [T].

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 20 octobre 2014 à laquelle furent examinés les appels joints.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [P] admet les mises hors de cause de la société Marjer, de la société Laugau, des époux [B] et de Mme [T].

En conséquence, la cour dit n'y avoir lieu à statuer à l'égard de ces parties, sous réserve des demandes présentées au titre de leurs frais non répétibles.

Sur l'exception d'incompétence, le conseil de l'employeur, la société AGM [G] [G] fait observer avec pertinence que les relations de travail furent subordonnées à des autorisations d'embauchage soumises aux autorités monégasques, que M. [P] a obtenu un permis de travail délivré par le service de l'emploi monégasque, que son employeur a son siège social à [Localité 2] et que les bulletins de paie mentionnent ce siège monégasque.

Pour réclamer la compétence d'une juridiction française, M. [P] soutient qu'il accomplissait son travail de lobbyiste à [Localité 3].

Mais son contradicteur réplique utilement que la résidence du salarié se situait à [Localité 1], à proximité de [Localité 2], et qu'il partageait un bureau au siège monégasque de la société AGM [G] [G] comme en atteste son collègue de travail [D], de même que Mme [H], voisine de bureau.

S'il est certain que son activité professionnelle l'a conduit à nouer des contacts parisiens, il n'accomplissait qu'incomplètement son travail hors de la principauté.

Par la combinaison des article 1 et 53 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, modifiée par la loi n° 824 du 23 juin 1967, le tribunal du travail monégasque est seul compétent pour connaître d'un différend opposant un salarié à son employeur lorsque le travail s'accompli dans un établissement situé à Monaco.

Tel est le cas en l'espèce, d'où il suit que l'exception sera accueillie sans examen au fond.

M. [P] supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Prononce la mise hors de cause de la société Marjer, de la société Laugau, des époux [B] et de Mme [T] ;

Fait droit à l'exception d'incompétence territoriale ;

Renvoie M. [P] à mieux se pourvoir ;

Le condamne aux entiers dépens des instances jointes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à verser 500 euros à Mme [N], épouse [G], ainsi que 500 euros à Mme [T].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS, Faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/23568
Date de la décision : 16/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/23568 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-16;13.23568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award