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16/12/2014 | FRANCE | N°13/10446

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 16 décembre 2014, 13/10446


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2014



N°2014/599















Rôle N° 13/10446







Société GI PRODUCTION





C/



[V] [E]































Grosse délivrée le :





à :



Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON



Me Catherine MEYER ROYERE,

avocat au barreau de TOULON







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section EN - en date du 22 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/449.





APPELANTE



Société GI PRODUCTION,

demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2014

N°2014/599

Rôle N° 13/10446

Société GI PRODUCTION

C/

[V] [E]

Grosse délivrée le :

à :

Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON

Me Catherine MEYER ROYERE, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section EN - en date du 22 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/449.

APPELANTE

Société GI PRODUCTION,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON

INTIME

Monsieur [V] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/011644 du 03/11/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine MEYER ROYERE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 17 mai 2013 au greffe de la juridiction, la société SA Gi Production a relevé appel du jugement rendu le 22 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui l'a condamnée à payer à son ancien salarié M. [V] [E] 18 334 € bruts de rappel de salaires à titre de garantie annuelle et 1 833 € d'indemnité de congés payés y afférente, 3 578 € bruts de rappel de commissions et 358 € d'indemnité de congés payés y afférente, 1 855 € de dommages-intérêts concernant la voiture de fonction, 500 € de dommages-intérêts en réparation de l'inexécution loyale de la prévoyance, 8 176 € bruts à titre d'indemnité de préavis et 818 € d'indemnité de congés payés y afférente, 26 148 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, ordonné que « les rappels de salaires, commissions et congés payés soient assortis des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation », débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation relative à l'obligation d'énoncer les critères de l'ordre des licenciements, ordonné enfin l'exécution provisoire dudit jugement .

A la requête de la société Gi Production, par ordonnance de référé du 15 juillet 2013 le premier président de la cour de ce siège a arrêté l'exécution provisoire assortissant lesdites condamnations au-delà de celles exécutoires de plein droit .

Selon ses écritures déposées le 30 octobre 2014, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, la société Gi Production demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions portant condamnations à son encontre et statuant à nouveau, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes .

Selon ses écritures pareillement déposées, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. [E] demande au contraire à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf du chef du montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement abusif et qu'il demande d'élever à 52 296 €, de condamner en outre la société Gi Production à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, et de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.

SUR CE :

La société Gi Production, société mère du groupe GIP, a pour activité la fabrication et la commercialisation de chalets de loisirs en bois destinés à une clientèle de professionnels du tourisme .

Elle a embauché M. [V] [E] suivant contrat écrit à partir du 4 septembre 2008 pour une durée indéterminée, à temps complet, en qualité de technico-commercial, statut cadre, moyennant dans le dernier état de sa collaboration un salaire mensuel brut fixe de 1 520 €, augmenté d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaire par lui réalisé, et la fourniture d'un véhicule automobile de fonction à titre d'avantage en nature .

M. [E] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 10 juillet 2010 au 28 avril 2011, puis été déclaré apte à la reprise de son emploi le 2 mai 2011 par le médecin du travail .

Après entretien préalable, il a été licencié pour raison économique par lettre du 15 décembre 2011 après acceptation le 8 décembre précédent du contrat de sécurisation professionnel (CSP) qui lui avait été proposé, la relation de travail entre les parties ayant ainsi pris fin le 13 décembre 2011 à l'issue du délai légal de réflexion ;

Sur les demandes de rappel de salaires et accessoires :

En application de son contrat de travail stipulant en sus de la partie fixe de sa rémunération, un droit à commission de 2,5 % sur le chiffre d'affaires net hors taxes par lui réalisé, M. [E] justifie avoir obtenu deux bons de commandes, l'un n° 2197 d'un montant HT de 87 909,96 €, l'autre n° 2502 d'un montant HT de 31 390,08 €, soit en sa faveur un droit à commissions de 2 982,50 € qu'il affirme ne jamais lui avoir été versées .

La société Gi Production qui n'avait pas contesté en première instance le droit à commission de l'intéressé mais entendu subordonner le paiement des commissions correspondantes à l'encaissement des sommes dues par les clients, ce qui selon ses dires n'était pas alors le cas, n'élève plus dans ses conclusions d'appel d'objection quelconque .

Dans la limite du montant susdit de2 982,50 € bruts à titre de rappel de commissions, ainsi que de 298,25 € bruts d'indemnité de congés payés y afférente,  le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé .

S'agissant de la partie fixe de sa rémunération, par référence au niveau VIII, échelon I, coefficient 345 porté sur ses bulletins de paie et au regard du barème minimum « garanti » de salaire prévu par la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes, M. [E] réclame par ailleurs 18 334 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 12 décembre 2011 .

La société Gi Production s'oppose à cette demande en faisant valoir que les dispositions conventionnelles invoquées ne lui sont pas applicables dans leur ensemble, et n'être tenue qu'au seul respect des dispositions de cet accord collectif auxquelles elle a choisi d'adhérer volontairement, en l'occurrence celles limitées à la classification des emplois .

Il est effectivement constaté que la convention collective litigieuse qui n'a pas été élargie par arrêté d'extension, et dès lors que la non adhésion déclarée de l'employeur à l'une quelconque des organisations patronales signataires n'est pas contestée, apparaît dénuée de caractère obligatoire à l'égard de la société Gi Production par application des articles L. 2262-1 et L. 2261-3 du Code du travail,;

L'observation volontaire par la société Gi Production de cet accord collectif, mais limitée à la seule classification des emplois, ressort d'ailleurs sans équivoque de la mention restrictive en ce sens portée sur les bulletins de paie de M. [E] (« Accord classification Menuiseries, charpentes, constructions industrialisées, portes planes du 03/55 »), tandis que le contrat de travail de l'intéressé ne renvoie lui-même à aucune convention collective particulière .

La demande de rappel de salaires de M. [E] par référence aux barèmes minimum de la convention collective en cause est donc infondée, à l'instar de sa demande d'indemnité de congés payés y afférente .

L'intéressé fait valoir encore qu'au titre de sa période de maladie du 10 juillet 2010 au 28 avril 2011, l'employeur ne lui a payé qu'avec retard en juillet et août 2011, en sus des indemnités journalières, les indemnités complémentaires qui lui étaient dues selon l'article L. 1226-1 et D 1226-1 du Code du travail, et réclame de ce chef 500 € à titre de dommages-intérêts .

La société Gi Production qui convient de son retard, conteste toutefois la réalité du préjudice qui en serait résulté .

En considération du montant de 7 275 € des indemnités complémentaires en cause et de l'importance du retard apporté par l'employeur à leur paiement, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris fixant justement à 500 € l'indemnité due en réparation du nécessaire préjudice souffert de ce chef par le salarié .

M. [E] sollicite en outre 1 855 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution selon lui déloyale par l'employeur de l'article 5 de son contrat de travail stipulant la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction dans « la catégorie 5 à 7 CV », alors qu'il ne lui aurait été fourni à partir d'avril 2011 selon ses dires qu'une vieille voiture de onze ans d'âge et ne lui permettant « de se déplacer que sur des parcours très courts » .

Force est cependant de constater que, conformément à l'engagement de l'employeur, M. [E] a bien toujours été doté d'un véhicule de la cylindrée convenue, en état de fonctionnement, et lui permettant d'effectuer tous déplacements professionnels .

En l'absence de faute et de préjudice en résultant, sa demande indemnitaire à ce titre doit donc être rejetée comme infondée  .

Sur les demandes afférentes au licenciement :

M. [E] a été licencié pour raison économique par lettre du 15 décembre 2011 aux motifs essentiels ci-après reproduits :

« (') Notre structure doit faire face à une situation économique et financière particulièrement difficile. C'est ainsi que le CA et les résultats de la société ont évolué de la manière suivante sur les 3 derniers exercices :

Au 31/12/2008, le CA net : 16 248 669 ; résultat d'exploitation ' 486 005 ; perte de 335 049 ;

Au 31/12/2009, le CA net : 10 585 036 ; résultat d'exploitation ' 488 019 ; perte de 578 458 ;

Au 31/12/2010, le CA net : 11 859 817 ; résultat d'exploitation ' 321 188 ; perte de 296 575 ;

Prévisionnel au 31/12/2011, le CA net : 10 850 000 ; résultat d'exploitation ' 420 000 ; perte de 150 000.

Les deux derniers exercices sont marqués par une érosion significative de la marge brute, de 2 points entre 2009 et 2010 et sans amélioration en 2011 du fait de tensions sur le coût des matières premières. Dans le même temps les frais de structure restaient à un niveau équivalent.

(') En 2001 la société Gi Production a livré 1 500 gites. A périmètre constant, le nombre d'unités de gites livrés est évalué à 630 au 31 décembre 2011, soit une baisse de 58 % de l'activité.

(') Ce constat contraint la société (') à une réorganisation de sa stratégie commerciale. (') Dans ce cadre votre poste de technico-commercial qui ne s'avère plus justifié doit être supprimé et la mission s'y rapportant sera externalisée et confiée à une personne ou une société indépendante juridiquement.

Dans le cadre de notre obligation de reclassement, et après avoir passé en revue les disponibilités dans l'entreprise et dans le groupe auquel elle appartient, nous vous avons proposé les postes suivants :

Technico-commercial sur le secteur Normandie-Nord 'Centre (') niveau 8 échelon 1coefficient 345, cadre, 1 520 € fixe + 3 % de commissions + avn , lieu de travail : secteur, type : CDI

Technico-commercial sur le secteur Bretagne-Vendée (') niveau 8 échelon 1coefficient 345, cadre, 1 520 € fixe + 3 % de commissions + avn , lieu de travail : secteur, type : CDI

(') Vous n'avez pas accepté ces propositions et nous ne sommes malheureusement pas en mesure de pouvoir vous proposer d'autre poste (') compatible avec votre qualification. » ;

Pour justifier de la réalité desdits motifs, la société Gi Production produit en premier lieu ses comptes annuels de résultats et prévisionnels tels qu'exactement décrits dans la lettre de licenciement, ainsi que sa lettre au salarié du 21 novembre 2011 remise en mains propres contre décharge lui proposant dans le cadre de la recherche de son reclassement les deux postes qui sont aussi rappelés dans ladite lettre de congédiement .

Dans le cadre de sa recherche de reclassement de l'intéressé, elle produit également deux lettres du 2 décembre 2011 en ce sens à des filiales de son groupe, la société Rabotec et à la société Pierre et Bois Industrie, susceptibles par leurs activités de disposer de postes compatibles avec les compétences de M. [E], ainsi que la réponse négative desdites entreprises .

M. [E] soutient que son poste n'aurait pas été supprimé et qu'il aurait été confié à M. [H], salarié recruté en septembre 2010 afin de le remplacer pendant son arrêt de maladie de longue durée.

Or en droit, la suppression d'un poste pour motif économique, même si elle s'accompagne de la reprise des tâches accomplies par le salarié par un autre salarié demeuré dans l'entreprise, est bien une suppression d'emploi .

Tel est le cas en l'espèce de M. [H], domicilié dans la région lyonnaise et à qui, après la réorganisation opérée, les tâches commerciales de M. [E] ont été confiées par ajout à celles qu'il avait déjà, dans le cadre d'un secteur de prospection élargi .

Ces éléments sont suffisants pour considérer, par application des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail, que le licenciement de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse .

Le jugement entrepris doit par suite être infirmé de ce chef, et l'intéressé débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Il doit en être de même de sa demande d'indemnité de préavis, alors que du fait de son adhésion le 8 décembre 2011 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé, le montant de ladite indemnité a légalement été versé à Pôle Emploi, institution qui lui a ensuite versé en contrepartie une allocation de sécurisation professionnelle, en sorte qu'il a de ce chef été intégralement rempli de ses droits .

Il doit encore en être de même de sa demande de dommages et intérêts pour manquement, de la société Gi Production, à son obligation d'avoir à lui communiquer les critères qu'elle a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges .

Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les parties succombant pour partie en leurs prétentions respectives en cause d'appel, il est enfin équitable d'allouer à M. [E] 800 € au titre de ses frais irrépétibles en première instance et de lui accorder selon sa demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en cause d'appel .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale ,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SA Gi Production à payer M. [V] [E] des rappels de commissions dans la limite de 2 982,50 € bruts et 298,25 € bruts d'indemnité de congés payés y afférente, 500 € de dommages-intérêts en réparation du paiement tardif des indemnités complémentaires au titre de son arrêt de travail pour cause de maladie du 10 juillet 2010 au 28 avril 2011, 800 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, ordonné que les rappels de commissions et congés payés soient assortis des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation annuelle, débouté Monsieur [V] [E] de sa demande d'indemnisation relative à l'obligation d'énoncer les critères de l'ordre des licenciements,

L'infirme au-delà, et statuant à nouveau ,

Dit M.[V] [E] mal fondé en ses plus amples demandes et l'en déboute ,

Accorde à l'intéressé selon sa demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en cause d'appel ,

Condamne la société Gi Production aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/10446
Date de la décision : 16/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°13/10446 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-16;13.10446 ?
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