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11/12/2014 | FRANCE | N°12/18888

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 11 décembre 2014, 12/18888


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 DÉCEMBRE 2014



N°2014/506













Rôle N° 12/18888







SARL ARES GROUP





C/



SARL MEETUTOO





































Grosse délivrée

le :

à :

-Me JEAN

-SCP ERMENEUX







Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 29 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00022.





APPELANTE



SARL ARES GROUP,

demeurant

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE.





INTIMEE



SARL MEETUTOO,

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 DÉCEMBRE 2014

N°2014/506

Rôle N° 12/18888

SARL ARES GROUP

C/

SARL MEETUTOO

Grosse délivrée

le :

à :

-Me JEAN

-SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 29 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00022.

APPELANTE

SARL ARES GROUP,

demeurant

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE.

INTIMEE

SARL MEETUTOO,

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente, et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Madame [V] [K] et Monsieur [I] [N] sont associés chacun pour moitié de la S.A.R.L. MEETUTOO dont les statuts ont été établis le 16 février 2011 et dont l'objet est , et le second en a été nommé gérant.

Le 7 mars suivant la S.A.R.L. ARES GROUP, spécialisée dans , a établi un devis pour une pour 4 047 € 00 H.T. soit 4 840 € 21 T.T.C.

L'extrait Kbis de la société MEETUTOO mentionne un commencement d'activité le 2 mai et une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés le 23 suivant.

La facture émise le 18 juillet 2011 par la société ARES GROUP mentionne qu'un acompte de la moitié soit 2 420 € 11 a été réglé par la société MEETUTOO.

Le 4 janvier 2012 la société MEETUTOO a fait assigner la société ARES GROUP en résiliation du contrat, remboursement et paiement devant le Tribunal de Commerce de CANNES, qui par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2012 a :

* constaté que la société ARES GROUP n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que le site est inopérant;

* prononcé la résiliation du contrat à compter du 4 janvier 2012;

* condamné la société ARES GROUP à rembourser à la société MEETUTOO la somme de 4 840 € 21 en dédommagement du non-respect de l'obligation de résultat;

* débouté la société MEETUTOO de sa demande de remboursement des frais de publicité;

* débouté la même de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

* condamné la société ARES GROUP à payer à la société MEETUTOO [ selon jugement rectificatif du 19 juillet 2012] MILLE euros de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial;

* condamné la même à payer à la même la somme de 1 500 € 00 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

* ordonné l'exécution provisoire.

La S.A.R.L. ARES GROUP a régulièrement interjeté appel les 8-11 ainsi que 10-11 octobre 2012. Par conclusions du 23 septembre 2014 elle soutient notamment que :

- pour les frais de publicité la société MEETUTOO n'a absolument pas démontré l'existence d'un quelconque préjudice;

- la même ne peut réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive alors qu'elle-même n'était même pas comparante en première instance;

- il n'existait aucune condition de délai au contrat, et un retard ne peut être invoqué pour justifier une résolution judiciaire de celui-ci, la création d'un site internet ne dépendant pas uniquement d'elle-même; le planning adressé le 15 mars 2011 implique nécessairement une inconnue puisqu'il est prévisionnel;

- le rendez-vous de design est fixé après versement d'un acompte de 50 % du montant de la prestation;

- après corrections et aménagements usuels le site objet du contrat était parfaitement opérationnel, comme elle le démontre en versant de nombreuses pièces attestant de son bon fonctionnement conformément au descriptif du contrat; de nombreux échanges démontrent que la société MEETUTOO était très satisfaite du travail accompli par elle; cette société a demandé, au fur et à mesure de la conception du site, de nombreuses précisions, modifications et aménagements non prévus au contrat initial et qu'elle-même a satisfaits, ce qui a retardé la mise en service du site;

- elle n'est pas tenue d'une obligation de résultat contrairement à ce qu'affirme le jugement, car la société MEETUTOO cliente doit lui fournir tous renseignements et informations utiles pour réaliser le site, tandis que l'aléa technique comme les documents contractuels excluent cette obligation;

- le Tribunal de Commerce a alloué à la société MEETUTOO des dommages et intérêts alors que son préjudice n'est pas direct, certain et actuel, ni prouvé;

- elle conteste ne pas avoir travaillé sur le site internet entre le 15 avril et le 30 mai;

- le pack à 2 990 € 00 ne contient en aucun cas l'option test d'affinité qui n'apparaît qu'à titre d'option pour un coût supplémentaire de 390 € 00;

- en ne rafraîchissant pas une page consultée, et donc en n'effacant pas les fichiers de cache du navigateur, ce qui empêche de bien voir les changements effectués sur le site, la société MEETUTOO a contribué à ralentir le développement de celui-ci;

- elle a réagi dès le lendemain au dysfonctionnement du love calculator du 7 juillet;

- pendant la création du site elle a logiquement créé un compte paypal à son nom, remplacé par le compte de la société MEETUTOO dès la mise en route;

- cette société ne démontre pas avoir dû exercer différentes pressions sur elle-même pour obtenir la communication de codes sources, ni que ses associés se soient rendus dans ses locaux uniquement pour récupérer ceux-ci;

- la prestation de référencement n'était pas prévue au départ, et a été ensuite proposée mais sans être suivie d'effet;

- elle a systématiquement traité toutes les demandes de la société MEETUTOO, soit par e-mail soit par téléphone;

- toutes les fonctions du site communautaire étaient opérationnelles; la société MEETUTOO ne démontre pas une quelconque inexécution contractuelle d'elle-même;

- son offre est basée sur la plate-forme technique dont la seule version est 7.1, et non 7.2 ou 7.8;

- tous les ajustements qui devaient être faits l'ont été avant la mise en ligne du site, laquelle intervient sur ordre du client;

- la facturation d'un site contient un nom de domaine facturé à hauteur de 5 € 00;

- le seul lien du site de la société MEETUTOO vers elle-même se trouve au pied de la page d'accueil, ce qui est usuel, et cette société n'a jamais demandé son retrait;

- la formation de la société MEETUTOO n'implique aucune la rédaction d'un manuel d'utilisation;

- elle a effectué la maintenance à compter de septembre 2011 sans surcoût, et cette prestation n'implique en aucun cas qu'une sauvegarde soit réalisée;

- les simples ajustements ou petits réglages sont systématiques en matière de création d'un site internet, et ne constituent pas des inexécutions contractuelles;

- la société MEETUTOO ne communique aucune pièce comptable démontrant son préjudice;

- la même ne bénéficiait d'aucune expérience en matière de sites de rencontres.

L'appelante demande à la Cour, vu les articles 1147 et suivants ainsi que 1382 et suivants du Code Civil, de :

- confirmer le jugement pour avoir débouté la société MEETUTOO de sa demande indemnitaire au titre des frais de publicité, et de sa demande indemnitaire au titre d'une résistance abusive;

- infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement;

- condamner la société MEETUTOO au paiement d'une somme de 2 000 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 4 mars 2013 la S.A.R.L. MEETUTOO répond notamment que :

- le délai promis par la société ARES GROUP pour la création et la mise en ligne d'un site de rencontre était de 2 à 6 semaines, alors que le site d'elle-même n'a été mis en ligne que le 19 juillet 2011 soit plus de 14 semaines après la signature du devis le 7 avril;

- cette société l'a convaincue de souscrire, en sus du pack , 3 options facturées 1 270 € 00, alors qu'elles n'avaient rien de spécifiques en ce sens qu'elles étaient déjà comprises dans ce pack;

- le site créé par la société ARES GROUP est un simple site communautaire et social qui ne permet pas aux membres de communiquer entre eux ce qui était pourtant l'objectif premier du site de rencontres; ne fonctionnent pas : l'option sur les navigateurs autres que Google, le test d'affinité et l'option popularité des membres, la recherche de profil, la possibilité d'adresser un courrier depuis le site à l'ensemble des membres; la plate-forme livrée dysfonctionne beaucoup plus que celle ; aucune période de test n'a été réalisée avant la mise en ligne du site; la société ARES GROUP a facturé le nom de domaine alors qu'il appartenait depuis plus de 7 mois à Monsieur [N] et à Madame [K]; l'hébergement du site sur le serveur, inclus dans le pack, a été facturé 4 € 99 la première année et 70 € 00 les années suivantes; cette société n'a pas procédé au référencement du site ce qui a contraint elle-même à faire de la publicité qui a été payante; les mails de notification prévus à son profit dès l'inscription d'un nouveau membre ont été détournés vers l'adresse de la société ARES GROUP; la maintenance prévue gratuitement pendant 1 an soit jusqu'en juillet 2012 est devenue payante depuis septembre 2011; le module dans le site pour gérer ce dernier, gérer les comptes , et créer ou modifier les contenus, est inexistant et il est impossible d'effectuer la moindre mise à jour;

le site a été livré avec retard, sans les codes administrateurs ni les codes sources;

- elle a subi un préjudice financier résultant notamment du manque à gagner en raison de l'absence de clients; son activité ne pouvait en aucun cas être exercée tant que le site n'est pas opérationnel.

L'intimée demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. constaté que la société ARES GROUP n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que le site est inopérant;

. prononcé la résiliation du contrat à compter du 4 janvier 2012;

. condamné la société ARES GROUP à rembourser à la société MEETUTOO la somme de 4 840 € 21 [en dédommagement du non-respect de l'obligation de résultat];

- le réformer pour le surplus;

- débouter la société ARES GROUP de toutes ses demandes;

- condamner la même à lui payer :

. 437 € 87 à titre de remboursement de frais de publicité;

. 25 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;

. 100 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour la perte au titre du trouble de l'exploitation commerciale;

- condamner la société ARES GROUP à lui verser la somme de 3 500 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2014.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

La création d'un site internet par la société ARES GROUP au profit de la société MEETUTOO, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de Commerce, ne constitue pas une obligation de résultat pesant sur la première dans la mesure où elle dépend des informations que doit lui fournir la seconde. La société MEETUTOO a donc la charge de prouver les manquements de la société ARES GROUP dans l'exécution de cette création.

Le devis établi le 7 avril 2011 ne contient aucun délai, et l'existence d'un délai non contractuel n'est pas démontrée par la société MEETUTOO, le courriel de la société ARES GROUP du 15 mars détaillant du 28 mars au 6 mai un donc non contraignant.

La société MEETUTOO a été informée en 2011 à plusieurs reprises par la société ARES GROUP de l'évolution de son travail : 31 mars, 30 mai, 3 et 6 juin, 7, 8, 15, 18, 19, 21 et 27 juillet, 2, 8, 17, 19 et 23 août, 14 septembre et 6 octobre.

La première société a au cours de la même année exposé clairement sa satisfaction de la prestation réalisée par la seconde :

- le 6 mai pour les photos,

- le 9 mai pour la page de profil et la transparence du bloc,

- le 9 juin pour le love calculator,

- le 14 juin pour le site et son design,

- le 8 juillet pour les membres par affinités et le vote, ainsi que pour l'ensemble.

Le 25 octobre la société ARES GROUP a répondu à 18 questions et remarques envoyées à elle le 6 précédent par la société MEETUTOO.

Le devis stipule notamment : 'Le nom de domaine de votre choix - Hébergement de votre site internet sur serveur pro (1 an) - Maintenance du site web incluse (1 an)', et la société MEETUTOO ne démontre pas avoir souscrit 3 options facturées 1 270 € 00, ni avoir dû payer la maintenance et l'hébergement du site pendant l'année de ceux-ci incluse dans le devis et la facture.

Les documents BOONEX Dolphin 7 communiqués par la société MEETUTOO ne permettent pas de déterminer laquelle des versions (7.1, 7.2 ou 7.8) est pour elle réellement supérieure aux autres.

Enfin les conditions générales de vente de la société ARES GROUP précisent notamment : 'Propriété : Après versement de l'intégralité du solde, la propriété du code source et des éléments relatifs au site (hébergement, nom de domaine) seront attribués et propriété du client'.

Les éléments précités contredisent l'affirmation du Tribunal de Commerce selon lequel la société ARES GROUP n'a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui conduit la Cour à infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, notamment pour la résiliation du contrat et pour le remboursement de l'acompte versé.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la société MEETUTOO, ne permettent de rejeter la demande faite par son adversaire au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

Infirme en totalité le jugement du 29 mars 2012 rectifié par le jugement du 19 juillet 2012.

Condamne en outre la S.A.R.L. MEETUTOO à payer à la S.A.R.L. ARES GROUP une indemnité de 2 000 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la S.A.R.L. MEETUTOO aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 12/18888
Date de la décision : 11/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°12/18888 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-11;12.18888 ?
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