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09/12/2014 | FRANCE | N°14/05148

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 09 décembre 2014, 14/05148


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 DECEMBRE 2014



N°2014/

NT/FP-D













Rôle N° 14/05148







[U] [R] épouse [H]





C/



SA ACTAIR













































Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE
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Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section - en date du 21 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° F 10/02431.





APPELANTE



Madame [U] [R] épouse [H], ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 DECEMBRE 2014

N°2014/

NT/FP-D

Rôle N° 14/05148

[U] [R] épouse [H]

C/

SA ACTAIR

Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE

Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section - en date du 21 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° F 10/02431.

APPELANTE

Madame [U] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA ACTAIR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1]) substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2014

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [U] [R], épouse [H] a été recrutée par contrat à durée déterminée le 3 mai 2000 en qualité d'employée polyvalente de restauration par la société Actair, exploitant un établissement sur le site de l'aéroport de [Localité 1]. Elle a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet le 16 décembre 2002.

En 2005, elle est devenue commis de cuisine puis en 2006 elle a obtenu le statut de cuisinière, niveau 2, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Par lettre du 28 juin 2010 elle a été licenciée pour les motifs suivants :

« ...pour rappel vous exercez la fonction de cuisinier sur notre site. Nous vous avons confié une partie de la préparation des plats conformément aux fiches techniques et en respectant les règles d'hygiène

-le jeudi 13 mai 2010 vous avez préparé un poulet basquaise et prévu celui-ci à la commercialisation pour le 17 mai 2010. Le 17 mai 2010 votre responsable a dû jeter la totalité du poulet basquaise car vous n'aviez pas respecté les règles d'hygiène concernant la durée de vie des produits.

-le vendredi 21 mai 2010 vous avez préparé un gratin de choux fleur et prévu celui-ci à la commercialisation pour le 26 mai 2010. Le 25 mai 2010 votre responsable a dû jeter la totalité du gratin de chou fleur car vous n'aviez pas respecté les règles d'hygiène concernant la durée de vie des produits.

-le samedi 22 mai 2010 vous avez préparé un lapin méridional et prévu celui-ci à la commercialisation pour le 26 mai 2010. Le 25 mai 2010, encore une fois, votre responsable a dû jeter la totalité du lapin méridional soit 75 portions.

Or comme vous le savez, la durée de vie maximale des produits finis est de J + 3. Dépassé ce délai il y a mise en danger de la santé du consommateur avec un risque très important de multiplication des bactéries.

Les règles d'hygiène vous sont régulièrement rappelées et sont également mis à votre disposition, à travers le guide des bonnes pratiques d'hygiène, sur tous les points de vente.

Le non respect des procédures d'hygiène entraîne de lourdes conséquences sur le bon fonctionnement d'un établissement de restauration, le respect de ces règles constituent une des missions incontournables de votre métier.

De plus le non respect des règles d'hygiène ont entraîné des pertes financières pour notre entreprise car nous avons dû jeter les plats, de plus toute la mise en place a dû être refaite.

Or il ne s'agit nullement de faits isolés. En effet en date du 22 décembre 2008, nous avions déjà été contraints suite à un non respect des procédures d'hygiène de vous notifier une mise à pied disciplinaire d'un jour.

Nous vous avions rappelé que de tels manquements étaient inacceptables et ne pouvaient être tolérés dans l'entreprise et avions insisté sur la nécessité pour vous de prendre les mesures qui s'imposaient.

Manifestement, vous n'avez pas tenu compte de nos recommandations et les explications recueillies auprès de vous lors de notre dernier entretien ne vous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, lors de l'entretien vous n'avez toujours pas compris la nécessité de respecter les règles d'hygiène en argumentant ne pas comprendre pourquoi jeter la nourriture au bout de 3 jours.

Votre attitude est constitutive d'une faute professionnelle qui ne peut être tolérée au sein de notre entreprise... »

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [U] [R], épouse [H], a saisi le conseil de prud'hommes de Nice qui, par jugement du 21 décembre 2012, notifié le 16 janvier 2013, a rejeté toutes les demandes.

Par lettre dont le cachet postal est daté du 12 février 2013, Mme [U] [R], épouse [H] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet d'un arrêt de radiation le 17 décembre 2013 et a été réinscrite au rôle à l'initiative de Mme [U] [R], épouse [H], qui demande à la cour de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de lui allouer :

-36 825,80 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-80 000 € à titre de dommages et intérêts ;

-2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Actair conclut à la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes et à la condamnation de Mme [U] [R], épouse [H], au paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 22 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la lettre de licenciement du 28 juin 2010 qui fixe les limites du litige, reproche à Mme [U] [R], épouse [H], le non respect de normes d'hygiène alimentaire en ce qu'elle a préparé les 13, 21 et 26 mai 2010 des plats cuisinés plus de 3 jours avant leur commercialisation, lesquels ont dû être détruits ; que la salariée objecte que n'ayant aucun pouvoir d'initiative, elle se soumettait aux instructions du chef de cuisine, M. [A] [B], de sorte que les manquements qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables ; qu'il doit être observé que depuis 2006, Mme [U] [R], épouse [H] exerçait les fonctions de cuisinière, niveau II, échelon 1, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, qualification figurant sur ses bulletins de salaire ; que la fiche interne de poste correspondant à ce métier, versée aux débats et qui n'apparaît contenir aucune tâche ou responsabilité en contradiction avec la définition conventionnelle du niveau II, échelon 1, précise que le cuisinier « ...garantit la qualité constante des mets servis dans le restaurant...respecte les standarts définis par son supérieur hiérarchique lors de la production ainsi que les normes liées aux produits...respecte et fait respecter les règles d'hygiène et de sécurité, et s'assure en permanence du respect total de l'hygiène des commis... » ; qu'il doit être déduit de ce document que l'appelante, quand bien même aurait-elle été soumise aux directives et instructions exigeantes du chef de cuisine évoquées par les attestations qu'elle verse aux débats (Mme [V] [N], Mme [K] [P], Mme [Q] [W], Mme [J] [M]), possédait une autonomie certaine et un pouvoir d'initiative personnelle et de contrôle en matière d'hygiène alimentaire ; qu'elle ne saurait donc utilement soutenir que la confection par ses soins, à 3 reprises au mois de mai 2010, faits qu'elle ne conteste pas et qui sont d'ailleurs avérés par un document intitulé « fiche de contrôle refroidissement » daté et paraphé, de plats cuisinés trop en avance par rapport à la date de leur commercialisation figurant sur les fiches de travail produites, serait imputable au seul chef de cuisine, M.[A] [B] ; que ce dernier se plaint, au contraire, dans un courriel du 26 mai 2010, du non-respect des dates de fabrication par Mme [U] [R], épouse [H], le contraignant à lui-même « recommencer des choses et à modifier l'organisation de (son) travail » ; qu'il doit également être constaté que Mme [U] [R], épouse [H], ayant plusieurs années d'expérience dans la fonction de cuisinier, avait manifestement reçu toute information nécessaire sur les dates de péremption des préparations culinaires ainsi qu'en témoigne, notamment, l'avis de réception signé le 25 juillet 2006 du document interne nommé « passeport hygiène » ; qu'en l'état de ces constatations, la cour estime devoir considérer que les manquements avérés de Mme [U] [R], épouse sur [H] aux règles d'hygiène alimentaire, constituant un aspect important de son métier, justifiaient, compte tenu, d'une part, de leurs conséquences matérielles, à savoir la destruction des produits fabriqués et d'autre part des avertissements et mise à pied non contestés, signifiés pour des motifs similaires les 6 février 2006, 22 mars 2007 et 11 décembre 2008, la rupture de son contrat de travail ; qu'il conviendra en conséquence de confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré le licenciement de Mme [U] [R], épouse [H] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et ayant rejeté toutes ses demandes ;

Attendu que l'équité justifie qu'il soit alloué une somme de 1 500 € à la société Actair en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

-confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 21 décembre 2012 en toutes ses dispositions ;

-et y ajoutant :

-condamne Mme [U] [R], épouse [H] à payer à la société Actair 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

-dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05148
Date de la décision : 09/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/05148 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-09;14.05148 ?
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