COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2014
N°2014/
GB/FP-D
Rôle N° 13/21243
[R] [P]
C/
[Y] [B]
CGEA AGS DE BORDEAUX
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre-henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [Y] [B]
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section E - en date du 27 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/87.
APPELANTE
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [Y] [B], liquidateur judiciaire de l'EURL BROUSSAN NETTOYAGE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CGEA AGS DE BORDEAUX, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2014
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 28 octobre 2013, Mme [P] a relevé appel du jugement rendu le 27 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Cannes, à elle notifié le 30 septembre 2013, la déboutant au contradictoire de la société Broussan nettoyage et de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).
Mme [P] poursuit devant la cour la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Broussan nettoyage aux sommes suivantes :
12 175,66 euros en rappel de salaire,
6 087,83 euros pour préavis,
7 224,74 euros au titre de congés payés,
17 312,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3 000 euros pour frais irrépétibles, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012.
Son conseil réclame la délivrance, sous astreinte, d'une attestation destinée à Pôle emploi.
La société Broussan nettoyage, dont le mandataire liquidateur a été convoqué à personne, est présentement défaillante à la barre.
L'AGS conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour en soutenant, si l'action de la salariée devait être déclarée recevable, que Mme [P] susnommée fut une gérante de fait ce qui exclut que lui soit reconnue la qualité de salariée.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 13 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter la demande de Mme [P] visant à inscrire une créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la société Broussan nettoyage, les premiers juges retiennent que la déclarante est forclose faute d'avoir saisi le juge social dans le délai de deux mois à compter de la publicité dans un journal d'annonces légales du dépôt des relevés des créances salariales.
Mais, sur ce seul moyen, son conseil objecte à bon droit que les demandes de Mme [P] procèdent du licenciement économique prononcé par le liquidateur judiciaire le 6 octobre 2011, de sorte que sa créance éventuelle trouve son origine dans un événement postérieur à l'arrêté des créances dès lors non susceptible d'entraîner la forclusion de son action.
Sur le fond, Mme [P] fait valoir qu'elle fut au service de la société Broussan nettoyage, en qualité de comptable, du 7 mars 1993 au 6 octobre 2011, date de son licenciement économique.
Son conseil commémore son parcours comme suit :
- 7 mars 1993, comptable à plein temps au sein de la société Broussan nettoyage, située à [Localité 6],
- 1er mai 1995, mutée auprès de la société Broussan, située à [Localité 1],
- 1er décembre 1996, transférée auprès de la société Broussan nettoyage désormais située à [Adresse 4], l'intéressée percevant alors trois rémunérations distinctes du même groupe, savoir :
Broussan nettoyage, situé à [Localité 7],
société Broussan, située à [Localité 4],
société Broussan, située à [Localité 3].
- 1er février 2002, employée par la société Broussan Provence nettoyage, située à [Localité 2],
- 1er janvier 2010, employée payée pour partie par la société Broussan nettoyage Poitiers et pour partie par la société Broussan Pau.
Mme [P] fait plaider que du 1er janvier 2010 au 6 octobre 2011, son salaire fut réglé à hauteur de 3 771,19 euros par la société Broussan nettoyage ([Localité 6]) et à hauteur de 2.385,57 euros par la société Broussan nettoyage ([Localité 5]).
Mais le simple rappel des périodes d'emplois établit que M. [W] crée des sociétés éphémères au sein desquelles Mme [P] assurait bon an mal an une gestion de fait.
Il suffirait pour s'en convaincre de constater que l'intéressée s'est associée en toutes circonstances aux volontés de l'entrepreneur [W] en acceptant une mobilité géographique excessive et des changements d'employeurs invraisemblables.
L'intéressée en a tiré un profit anormal puisque cette comptable percevait en dernier état 6.156 euros bruts par mois, cette rémunération étant excessive au regard du salaire conventionnel qui avoisine la moitié, à supposer, pour les besoins de la démonstration, que Mme [P] possède une qualification professionnelle de comptable.
L'intéressée, qui ne peut se prévaloir d'un contrat de travail, ne démontre par aucune pièce avoir jamais été sous la subordination de M. [W].
En conséquence, la cour, adoptant des motifs distincts, confirmera le jugement entrepris.
La société Broussan nettoyage ([Localité 6]) supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement par motifs distincts ;
Condamne la société Broussan nettoyage ([Localité 6]) aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Gilles Bourgeois
faisant fonction