COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2014
O.B
N° 2014/
Rôle N° 13/19625
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
C/
[Z] [J] [D]
Grosse délivrée
le :
à :P.G
ME LA SADE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/10377.
APPELANT
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, Palais Monclar - Rue Peyresc - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX
représenté par Mme POUEY, Substitut Général
INTIME
Monsieur [Z] [J] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/14419 du 31/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (COMORES), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Odile-Marie LA SADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 27 août 2012, par laquelle Monsieur [Z] [J] [D] a fait citer le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Marseille, devant cette juridiction.
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2013, par le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Vu la déclaration d'appel du 8 octobre 2013, par le ministère public.
Vu l'avis de réception de la copie de la déclaration d'appel, par le bureau de la nationalité du ministère de la justice, en date du 25 novembre 2013.
Vu les conclusions transmises le 18 décembre 2013 par le ministère public et ses conclusions récapitulatives du 22 septembre 2014.
Vu les conclusions transmises le 28 février 2014, par Monsieur [Z] [J] [D] et ses conclusions récapitulatives du 12 septembre 2014.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2014.
SUR CE
Attendu que Monsieur [Z] [J] [D] conteste la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille, du 30 décembre 2011, au motif que l'acte de naissance produit ne correspondrait pas à sa personne ;
Qu'il invoque deux décisions rendues par les autorités comoriennes établissant sa filiation et revendique la nationalité française au bénéfice de la déclaration souscrite par son père le 22 novembre 1977, alors qu'il était mineur et non marié ;
Attendu que le ministère public fait valoir que la filiation du requérant n'est pas établie, dès lors que les services de l'ambassade de France auprès de l'union des Comores ont indiqué par courrier du 26 décembre 2011 que l'acte de naissance numéro 2613 de l'année 1985 produit correspondrait à une autre personne ;
Qu'il conteste la régularité internationale des jugements communiqués, au motif qu'ils ont été rendus dans des conditions frauduleuses et que la formalité de la légalisation par les autorités françaises n'a pas été réalisée à leur égard ;
Mais attendu que par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de première instance de Moroni, dont un exemplaire légalisé par le ministère des affaires étrangères de l'Union des Comores est versé aux débats, il a été jugé que Monsieur [Z] [J] [D] est né le [Date naissance 1] 1976 d'[J] [D], né en 1943 et de [P] [M] ;
Attendu que l'erreur matérielle sur la date du jugement d'annulation de l'acte de naissance établi en 1985 ne suffit pas à caractériser l'existence d'une fraude et que la validité de cette décision ne peut donc être remise en cause de ce chef ;
Que par son caractère déclaratif, le jugement supplétif d'acte de naissance établit la filiation de l'intéressé depuis sa naissance ;
Attendu que la demande subsidiaire d'expertise ADN se trouve donc sans objet ;
Attendu que dans ces conditions, le requérant qui était alors mineur et non marié peut bénéficier de l'effet déclaratif résultant de la déclaration souscrite par son père dont la nationalité française n'est pas contestée ;
Qu'il y a donc lieu de constater que Monsieur [Z] [J] [D] est français, par application de l'article 18 du code civil ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu'il convient d'observer que l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement déféré a été rectifiée par jugement du 12 février 2014 ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT