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09/12/2014 | FRANCE | N°13/07199

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 09 décembre 2014, 13/07199


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 DECEMBRE 2014

O.B

N° 2014/













Rôle N° 13/07199







[N] [Z] épouse [S]

[D] [Z]

[O] [Z]





C/



[B] [H]

[J] [H]

[E] [W]

[Y] [H]





















Grosse délivrée

le :

à :Me LECA

ME TARLET













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03096.





APPELANTS



Madame [N] [Z] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François LECA, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 DECEMBRE 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/07199

[N] [Z] épouse [S]

[D] [Z]

[O] [Z]

C/

[B] [H]

[J] [H]

[E] [W]

[Y] [H]

Grosse délivrée

le :

à :Me LECA

ME TARLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03096.

APPELANTS

Madame [N] [Z] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Colette BROQUERE, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-François LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Colette BROQUERE, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 3] 1963 à ST OUEN (93400), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-François LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Colette BROQUERE, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

Monsieur [B] [H], es qualité d'ayant-droit de Mme [T] [U] née le [Date naissance 2]/31 à [Localité 4] (TUNISIE) et décédée le [Date décès 1]/13 à [Localité 2],

INTERVENANT FORCE

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure PERRET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [J] [H], es qualité d'ayant-droit de Mme [T] [U] née le [Date naissance 2]/31 à [Localité 4] (TUNISIE) et décédée le [Date décès 1]/13 à [Localité 2],

INTERVENANT FORCE

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure PERRET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [E] [W], es qualité d'ayant-droit de Mme [T] [U] née le [Date naissance 2]/31 à [Localité 4] (TUNISIE) et décédée le [Date décès 1]/13 à [Localité 2],

INTERVENANTE FORCEE

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure PERRET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Y] [H], es qualité d'ayant-droit de Mme [T] [U] née le [Date naissance 2]/31 à [Localité 4] (TUNISIE) et décédée le [Date décès 1]/13 à [Localité 2],

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure PERRET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 20 avril 2011, par laquelle Madame [N] [Z], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [O] [Z], ont fait citer Madame [T] [U] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

Vu le jugement rendu le 20 décembre 2012, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 8 avril 2013, par Madame [N] [Z], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [O] [Z].

Vu le décès de Madame [T] [U], intervenu le [Date décès 1] 2013.

Vu les conclusions transmises le 25 juin 2013 par les appelants et leurs conclusions récapitulatives des 5 septembre 2013 et 30 juillet 2014.

Vu les conclusions transmises le 2 juillet 2013, par Monsieur [Y] [H], Monsieur [J] [H], Madame [E] [W] et Monsieur [B] [H], ayants droit de Madame [T] [U] et leurs conclusions récapitulatives du 23 juin 2014.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2014.

SUR CE

Attendu qu'il convient de recevoir Monsieur [Y] [H], dont la qualité d'ayant droit de [T] [U] n'est pas contestée, en son intervention volontaire ;

Attendu que les consorts [Z] réclament le partage de l'indivision ayant existé entre leur père, [V] [Z] et [T] [U], sa compagne, aujourd'hui tous deux décédés ;

Qu'ils sollicitent que celle-ci soit déclarée débitrice, au titre de dépenses d'amélioration de la somme de 82'532 €, correspondant aux deniers investis dans le bien immobilier construit sur un terrain indivis situé à [Adresse 6] et de celle de 114'715,37 €,correspondant à la prise en charge par leur auteur des remboursements des emprunts, souscrits à cette fin ;

Attendu que les ayants droit de [T] [U] ne contestent pas le principe du partage et estiment que ses droits représentent la moitié indivise de la propriété de l'immeuble situé à [Adresse 6], vendu à l'amiable par acte du 28 septembre 2011, dont le prix de 220'000 € est consigné entre les mains du notaire ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire ayant amélioré à ses frais le bien indivis doit en être indemnisé selon l'équité eu égard à ce dont la valeur de celui-ci se trouve augmentée au temps du partage ;

Attendu que l'acte notarié de vente du terrain du 24 mai 1984 précise qu'il a été acquis à raison d'une moitié indivise pour chacun, par [V] [Z] et [T] [U] ;

Qu'il précise que les acquéreurs ont souscrit conjointement un prêt de la société SOVAC ;

Attendu que le relevé de compte de l'étude notariale ne fait pas apparaître clairement que l'apport provient essentiellement de [V] [Z] ;

Attendu que si les relevés du compte de ce dernier à la BNP, mentionnent les prélèvements liés au remboursement du crédit accordé par la société SOVAC, il n'est pas contesté que pendant le même temps Madame [T] [U] a pu participer indirectement à leur financement à partir de ses revenus personnels ;

Que dans ces conditions, les héritiers de [V] [Z] ne peuvent prétendre à aucune indemnité en ce qui concerne l'acquisition du terrain ;

Attendu que la lettre émanant de la société Maison Phénix du 21 mars 1984, son planning financier du 12 octobre 1983 et son plan de financement du 31 juillet 1984, révèlent que le contrat de construction a été conclu par Monsieur [V] [Z] sans intervention de Madame [T] [U] ;

Que le permis de construire a été délivré à son seul nom, le 12 juin 1984 ;

Qu'il a personnellement souscrit un prêt immobilier auprès du Crédit Foncier de France ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de leur vie commune et que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ;

Attendu que les ayant droit de [T] [U], dont la prise en charge partielle de ces remboursements n'est pas démontrée ne peuvent donc invoquer sa participation aux frais courants de ce chef ;

Attendu que les versements effectués par la caisse d'allocations familiales, au titre de l'aide personnalisée au logement, directement à l'organisme préteur, ne provenant pas du patrimoine de l'indivisaire et ne l'ayant donc pas appauvri, ne peuvent être générateurs d'une créance de cette dernière à l'égard de l'indivision ;

Que les correspondances et les relevés de compte versés aux débats révèlent que [V] [Z] y avait également droit compte tenu de la relative modicité de ses revenus ;

Attendu que l'indemnité relative à la construction doit donc être calculée de la manière suivante : 1402,53 € (deniers propres) + 29'799, 21 € ( prêt Crédit Foncier) : 36'860,04 €

(coût total de la construction) X 220'000 € (prix de revente du bien indivis) = 186'228,31 €;

Attendu que le montant des intérêts du prêt, pris en compte à la fois dans les sommes avancées et dans le coût total de l'opération n'a pas d'incidence sur le calcul, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été totalement pris en charge par [V] [Z] ;

Attendu que les consorts [Z] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de paiement d'une indemnité d'occupation formée par les ayant droit de [T] [U] ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 566 et 567 du code de procédure civile que les parties peuvent expliciter devant la cour d'appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes des défenses soumises aux premiers juges et ajouter à celles-ci toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, ainsi que les demandes reconventionnelles ;

Attendu que si le dispositif des conclusions transmises au premier juge par Madame [T] [U] ne comportait pas de demande chiffrée relative à l'indemnité d'occupation, celles-ci précisaient dans leurs motifs qu'elle était créancière de ce chef ;

Que la demande d'indemnité d'occupation relative au bien indivis qui présente un lien suffisant avec les demandes principales peut-être qualifiée de reconventionnelle en l'espèce doit en conséquence être déclaré recevable devant la cour ;

Attendu que la prescription de 5 ans prévus par l'article 2224 du Code civil doit être appliquée et qu'aucune réclamation de ce chef ne peut être faite pour la période antérieure au 2 juillet 2008, les écritures par lesquelles [T] [U] l'a réclamée pour la première fois, ayant été communiquées le 2 juillet 2013.

Attendu que s'il n'est pas contesté que la vie commune des deux concubins avait cessé à compter du mois de février 1996, et qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il n'en avait par la jouissance exclusive l'indemnité ne pourrait être due que jusqu'au décès de [V] [Z], le 22 janvier 2010 ;

Attendu que la moitié de la valeur locative du bien pendant 18 mois est compensée par la prise en charge depuis la séparation du couple de toutes les dépenses d'entretien, des impôts et taxes par [V] [Z], étant observé qu'il n'a jamais été réclamé d'indemnité d'occupation par son ex concubine, de son vivant ;

Que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation est en conséquence rejetée ;

Attendu que les meubles meublants dont la valeur est invoquée plus de 14 ans après la cessation de la vie commune sont présumés appartenir à Monsieur [V] [Z], par application de l'article 2276 du Code civil et qu'il n'apparaissent pas avoir fait l'objet de réclamations de la part de [T] [U] de son vivant;

Attendu que le jugement est infirmé, sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et désigné un notaire pour y procéder ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Madame [N] [Z], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [O] [Z], ensemble, la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [Y] [H], Monsieur [J] [H], Madame [E] [W] et Monsieur [B] [H] qui succombent sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Monsieur [Y] [H],

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et désigné un notaire pour y procéder,

Statuant à nouveau,

Dit que l'indivision ayant existé entre [T] [U] et [V] [Z] est débitrice à l'égard de la succession de ce dernier de la somme de 186'228,31 €,

Rejette la demande formée par Monsieur [Y] [H], Monsieur [J] [H], Madame [E] [W] et Monsieur [B] [H], au titre de l'indemnité d'occupation,

Condamne Monsieur [Y] [H], Monsieur [J] [H], Madame [E] [W] et Monsieur [B] [H], à payer à Madame [N] [Z], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [O] [Z], la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] [H], Monsieur [J] [H], Madame [E] [W] et Monsieur [B] [H], aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07199
Date de la décision : 09/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/07199 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-09;13.07199 ?
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