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09/12/2014 | FRANCE | N°10/08861

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 09 décembre 2014, 10/08861


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 09 DECEMBRE 2014

A.D

N°2014/















Rôle N° 10/08861







[N] [M]





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Arrêt en date du 09 Décembre 2014 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 04/05/2010, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 533 rendu le 11/09/2008 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE ( 1ère Chambre B).





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localit...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 09 DECEMBRE 2014

A.D

N°2014/

Rôle N° 10/08861

[N] [M]

C/

S.C.I. MARINA AIRPORT

Grosse délivrée

le :

à :ME LIBERAS

ME BOULAN

Arrêt en date du 09 Décembre 2014 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 04/05/2010, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 533 rendu le 11/09/2008 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE ( 1ère Chambre B).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

S.C.I. MARINA AIRPORT prise en la personne de son associé-gérant, M. [F] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Me Philippe BLANC de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

,plaidant par Me Jean-Marie TROEGELER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2014 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président,

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2014

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et procédure :

Vu le jugement rendu le 12 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse qui a fixé la valeur de ces parts à la date du 11 mai 1999 à la somme de 2'125'000 € après avoir rappelé les termes de la décision précédemment rendue, le 11 mai 1999 à la demande de l'État français, qui avait autorisé M. [N] [M] à se retirer de la société civile immobilière Marina airport et avait désigné un expert en application de l'article 1843-4 du Code civil,

Vu l'appel interjeté par M. [N] [M],

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix le 11 septembre 2008 ayant confirmé la décision attaquée, sauf à dire qu'il convenait de déduire de la condamnation de M. [M] les règlements effectués et encaissés en exécution des décisions de justice intervenues entre les parties,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 4 mai 2010 censurant cette décision, sauf en ce qu'elle avait rejeté la demande de M. [M] en réparation de son préjudice moral, la cour ayant jugé qu'en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits,

Vu l'arrêt avant-dire droit rendu le 22 novembre 2011 qui a :

- infirmé le jugement du 12 juin 2007 en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et statuant à nouveau ,

- dit que la valeur des droits sociaux de M. [N] [M] doit être fixée par expertise à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits et de la perte de sa qualité d'associé,

- constaté que M. [M] reconnaît qu'il a perdu la qualité d'associé le 9 août 2007 et ordonné une nouvelle expertise entre les mains de l'expert précédemment désigné afin de fixer la valeur des parts sociales à cette date,

- condamné la société Marina airport à verser à M. [M] la somme de 280'000 € à titre de dommages et intérêts en compensation de la privation de sa quote-part sur les dividendes de l'exercice 2006, la somme de 20'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Vu le rapport d'expertise en date du 8 avril 2014, ayant conclu que la valeur totale théorique des parts de M. [M] s'établissait à 4 millions d'euros au 9 août 2007.

Vu les conclusions de M. [N] [M], demandeur au renvoi de cassation, en date du 14 octobre 2014 demandant de :

-voir dire que la valeur de ses parts sociales s'élève à 4 millions d'euros,

- voir condamner la société Marina airport à la somme de 1'875'000 € au titre du solde du remboursement des parts sociales avec intérêts et capitalisation depuis le 9 août 2007,

- la voir débouter de ses demandes

- la voir condamner à lui payer la somme de 20'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, y compris les frais d'expertise.

Vu les conclusions du 10 octobre 2014 de la société Marina airport qui demande de :

- dire que l'expert judiciaire a commis des erreurs grossières dans le calcul de la valeur unitaire des parts sociales en ne tenant pas compte des emprunts souscrits pour financer le rachat des parts par la société civile immobilière, dans le nombre de parts à évaluer car les paiements partiels effectués par la société civile immobilière ont produit un effet libératoire et diminué les droits sociaux du retrayant, et dire enfin que l'expert a également commis une erreur grossière en ne procédant pas à une réévaluation des règlements partiels effectués par la société Marina airport,

- dire que ces erreurs sont préjudiciables à la société Marina airport qui a droit à un procès équitable suivant les dispositions de l'article 6 - 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

- dire qu'il n'y a pas lieu à homologation du rapport de l'expert judiciaire et désigner un nouvel expert,

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 15'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise le 14 octobre 2014.

Motifs

Attendu qu' en application de l'arrêt de cassation, la valeur des droits sociaux d'un associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche du remboursement de ses parts .

Attendu que cette évaluation doit donc porter sur l'ensemble des parts dont M. [M] est propriétaire au jour de ce remboursement dans la mesure où sa qualité d'associé perdure jusqu'à la date du paiement de ses parts.

Attendu, en outre, que l'arrêt mixte du 22 novembre 2011, rectifié le 5 février 2013, a autorité de chose jugée, en ce que dans son dispositif, il a

- dit que la valeur des droits sociaux de M. [M] doit être fixée par expertise à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits et de la perte de sa qualité d'associé,

- et constaté que M. [M] reconnaît que c'est à la date du 9 août 2007 qu'il a perdu sa qualité d'associé et que doit s'opérer l'évaluation de ses parts.

Attendu que la SCI Marina Airport pose désormais, au travers des contestations qu'elle développe , la question de l'incidence des paiements qu'elle a effectués depuis la décision du 11 mai 1999.

Attendu que les règlements qui ont été ainsi effectués correspondent :

1/ à l'exécution du jugement rendu le 11 mai 1999, ayant autorisé le retrait de M. [M] de la société Marina Airport , ayant en conséquence condamné celle-ci à lui payer la valeur des parts établie par l'expert, dit que pour satisfaire à cette condamnation , la société réglera à l'État français pour le compte de M. [M] la somme de 5'595'775 fr, qu'elle consignera la somme de 5'520 4336,25 francs pour le paiement de la créance revendiquée par un autre créancier et qu'elle versera le solde à M. [M], et par ailleurs ordonné une expertise pour déterminer la valeur des droits litigieux, étant observé que cette décision n'a nullement précisé que les 2 paiements précisément chiffrés, qui ont donc été ordonnés , dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, en faveur des créanciers ayant agi sur le fondement de l'action oblique, puissent être assimilés à un paiement partiel des parts de celui-ci ;

2/ ainsi qu'à l'exécution du jugement du 12 juin 2007, assorti de l'exécution provisoire, qui a fixé la valeur des parts sociales au 11 mai 1999 à la somme de 2'125'000€ et qui a condamné la société Marina Airport à payer à M. [M] à titre de solde la somme de 429'750€.

Attendu par ailleurs qu'il résulte de l'article 1843 - 4 du Code civil que les critères d'évaluation choisis par l'expert s'imposent à la société, à l'associé qui se retire, ainsi qu'au juge sauf erreur grossière.

Attendu qu'à cet égard, la société Marina airport invoque donc, pour critiquer le travail de l'expert, qu'il aurait commis plusieurs erreurs grossières.

Attendu sur l'erreur affectant le calcul de la valeur unitaire d'une part sociale, qu' il ne peut être soutenu que cette valeur, qui doit donc être fixée au moment du retrait et au moment du règlement des parts à l'associé qui se retire, doit être calculée en tenant compte des emprunts contractés par la société pour financer ledit règlement.

Attendu en effet, que l'évaluation de celles-ci ne peut dépendre d'un financement dont la nécessité ne serait, en toute hypothèse avérée qu'au jour de l'acquisition, d'où il résulte que l'évaluation qui intervient à la date la plus proche possible du paiement n'a de toute façon pas à le prendre en considération . Attendu, en outre, qu'un tel raisonnement conduirait l'associé qui se retire à supporter le coût du rachat de ses propres parts, que précisément l'associé qui se retire n'a pas à supporter le coût du rachat de ses propres parts car il n' a pas à être comptable des dépenses que la société a engagées pour le régler quand bien même ce retrait est la conséquence d'une décision de justice, et qu'en toute hypothèse, la diminution prétendue de l'actif lié au paiement de ses parts n'a pas à être prise en considération puisqu'elle se trouve compensée soit par le rachat desdites parts soit par leur réintégration au capital de la société.

Attendu enfin que la circonstance que les parts de l'associé qui se retire n'ont été évaluées que plus de sept ans après une décision de retrait autorisée en justice est sans emport sur cette situation, la société civile immobilière n'étant pas fondée à opposer cette situation pour contester les seules modalités techniques d'évaluation des parts telle que faite par l'expert.

Attendu que la question de l'évaluation des parts est donc étrangère à celle de leur paiement , et que ni celui ci, ni les modalités choisies pour son financement ne sauraient interférer avec leur valeur;

Attendu qu'il n'y a, en conséquence, pas d'erreur grossière de ce chef caractérisée contre le travail de l'expert.

Attendu sur l'erreur grossière tirée de ce que l'expert n'a pas considéré que les paiements partiels effectués auraient produit un effet libératoire et qu'ils auraient diminué les droits sociaux de M. [M], qu'il s'agit d'une difficulté d'ordre purement juridique que l'expert n'avait pas le pouvoir d'apprécier dès lors qu'elle nécessitait que soient tranchée la question de la portée libératoire ou non des règlements partiels intervenus entre le jugement de 1999 et le 9 août 2007.

Attendu, en toute hypothèse, qu' aucune convention n'a été passée entre les parties susceptible de caractériser leur accord pour une telle occurrence , et qu'il a été ci-dessus rappelé que les règlements invoqués de ce chef avaient été faits en exécution de décisions de justice.

Attendu qu'à cet égard, il a été observé que le jugement du 11 mai 1999 avait bien prévu que la société civile immobilière s'acquitte du paiement de la valeur des parts de M [M] en réglant, pour son compte, à 2 de ses créanciers, deux sommes précisément chiffrées, mais qu'il n'avait, en revanche, pas chiffré le solde susceptible de revenir à M [M] et qu'il n'avait pas, non plus, attaché d'effet libératoire aux paiements ainsi fixés, lesquels étaient conçus comme des paiements provisionnels dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert .

Attendu par ailleurs, que le jugement du 12 juin 2007 n'avait précisément envisagé le caractère libératoire du paiement de la SCI que par ce que celui-ci soldait la valeur de l'intégralité des parts sociales telle qu'arrêtée audit jugement, après expertise, le même jugement spécifiant que M. [M] conservait la qualité d'associé jusqu'au remboursement effectif de ses parts conformément à la valeur arrêtée par cette décision.

Attendu, enfin que l'arrêt avant dire droit du 22 novembre 2011 a jugé de façon définitive que M. [M] reconnaît que c'est à la date du 9 août 2007 qu'il a perdu sa qualité d'associé et que doit s'opérer l'évaluation de ses parts.

Attendu ainsi, qu'à supposer admis que l'expert ait pu apprécier la question des conséquences des paiements partiels au regard de l'extinction d' une partie des droits sociaux de M. [M], l'évaluation qu'il a finalement proposée, sans retenir la diminution des droits sociaux telle qu'invoquée par la SCI, n'est de toute façon pas affectée d'une erreur grossière.

Attendu qu'en réalité, les paiements déjà intervenus ne peuvent être pris en considération qu'au regard du compte à faire entre les parties.

Attendu, enfin, sur l'erreur grossière tirée de la non réévaluation par l'expert judiciaire des règlements partiels effectués ,qu'il convient de relever :

1/ que cette question n'entrait pas dans le travail de l'expert qui n'avait reçu pour mission que de fixer la valeur liquidative des parts sociales à la date du 9 août 2007, cette mission devant le conduire à apprécier, en premier lieu, le nombre de parts détenues par M. [M] et en second lieu, la valeur unitaire de chacune alors qu'investi des pouvoirs que lui conférait l'expertise qu'il diligentait au visa de l'article 1843 - 4 du Code civil, il se devait de respecter strictement l'objet de la mission qui lui avait été confiée.

Attendu que l'expert n'était absolument pas investi de la mission d'apprécier le sort monétaire des paiements partiels précédemment effectués.

2/ que la société civile immobilière ne développe ce moyen que pour invoquer l'existence d'une erreur grossière à fin d'asseoir sa critique du rapport de l'expert et solliciter en conséquence la désignation d'un nouvel expert, ce qui aurait pour effet d'accroître encore la durée de la procédure dont par ailleurs elle se plaint, mais qu'elle s'est cependant abstenue de saisir la cour d'une demande tendant à intégrer dans le compte des parties la question de la réévaluation monétaire des sommes précédemment payées, qu'elle ne lui propose d'ailleurs de ce chef aucune méthode ni aucun indice utile d'évaluation et que la cour, qui est liée en application de l'article 954 du code de procédure civile par les demandes telles que formulées au dispositif des conclusions, ne saurait donc y faire droit .

Attendu que la demande de la société Marina airport tendant à voir dire que les erreurs commises par l'expert lui sont préjudiciables au regard de l'exigence du procès équitable prévue à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme sera rejetée comme mal fondée dès lors d'une part, qu'aucune erreur n'a été retenue contre le travail de l'expert par le présent arrêt, que par ailleurs la seule demande formée par la SCI Marina Airport est une demande concluant au refus de l'homologation du rapport de l'expert, ainsi qu'à la désignation d'un expert qui dans ces conditions n'est pas justifiée et qu'enfin, elle fait vainement grief à l'expert de la tardiveté du dépôt de son rapport en 2007 dès lors qu'elle ne verse devant la cour aucun des éléments afférents au déroulement de cette mesure entre 1999, date du jugement ayant ordonné l'expertise et 2007, date du dépôt du premier rapport de l'expert.

Attendu, en définitive, que la société Marina Airport sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1'875'000 € au titre du solde du remboursement des parts sociales, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2007 et capitalisation depuis cette même date conformément à la demande qui en est faite, selon les conclusions du 14 octobre 2014, et bénéfice de cette capitalisation pour les intérêts dus depuis au moins une année à compter de cette même date .

Attendu qu'en raison de sa succombance , la société Marina Airport supportera les dépens de la procédure, sauf les frais de l'expertise qui seront supportés par moitié par chacune.

Attendu que l'équité ne commande pas une application de l'article 700 du code de procédure civile plus ample que celles déjà faites par les précédentes décisions.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

vu l'arrêt du 22 novembre 2011,

Dit que la valeur des parts sociales de M. [M] dans la société Marina Airport s'élève à 4 millions d'euros

Condamne la société Marina Airport à verser à M. [M] la somme de 1'875'000 €

au titre du solde du remboursement de ses parts sociales avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2007 et capitalisation depuis le 9 août 2007 pour les intérêts dus pour au moins une année à compter de cette même date,

Rejette les demandes plus amples des parties,

Condamne la société Marcus aux dépens, sauf les frais de l'expertise qui seront supportés par moitié par chacune et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/08861
Date de la décision : 09/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/08861 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-09;10.08861 ?
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