COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2014
N° 2014/
GB/FP-D
Rôle N° 14/02650
[C] [S]
C/
CLUB NAUTIQUE DE NICE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Eve IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section AD - en date du 28 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1620.
APPELANT
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eve IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
CLUB NAUTIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2014.
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 7 décembre 2012, M. [S] a relevé appel du jugement de départage rendu le 28 novembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Nice le déboutant et le condamnant à verser 1 200 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis à l'association Club nautique de Nice.
En cause d'appel, le salarié Avesque poursuit la condamnation de cette association à lui verser les sommes suivantes :
29 522 euros en rappel de salaire, sans préjudice des congés payés afférents,
28 048,50 euros ensuite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
3 116,65 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
3 116,65 euros au titre du préavis, sans préjudice des congés payés afférents,
2 000 euros pour absence d'information du droit au DIF, ainsi que la délivrance, sous astreinte, du solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour ; son conseil réclame 2 500 euros pour ses frais irrépétibles.
La longueur de la procédure d'appel s'explique par la radiation de l'affaire prononcée le 21 janvier 2014, la cour ayant refusé une remise.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 6 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour adopte expressément les justes motifs des premiers juges, lesquels sont exacts en fait et fondés en droit, sauf à ajouter que M. [S] qui a exécuté une relation de travail saisonnière puis intermittente durant six années en qualité de moniteur de voile, concurremment avec une autre activité de moniteur de ski, ce qui démontre qu'il ne s'est pas tenu durant la morte saison à la disposition de l'association Club nautique de Nice ; que son employeur lui a vainement proposé de poursuivre la relation de travail pour la saison 2009, de sorte que sa prise d'acte basée sur des manquements de cet employeur à ses obligations ne peut être admise et qu'elle produira les effets d'une démission privative de toute indemnité.
Sur le paiement à l'employeur de l'indemnité conventionnelle de préavis, il est constant que pour la saison 2009 le contrat de travail n'a pas été signé par M. [S] et n'a pas reçu de commencement d'exécution, en conséquence de quoi nul préavis ne peut être dû ; la condamnation de M. [S] au paiement de 1 200 euros sera supprimée.
En l'absence de licenciement, la demande au titre de l'information au droit au DIF devant figurer dans la lettre de licenciement ne peut qu'être rejetée.
M. [S] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement, sauf à supprimer la condamnation de M. [S] à payer 1 200 euros pour préavis ;
Condamne M. [S] aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application, en conséquence de quoi la condamnation de M. [S] au paiement de 1 500 euros est supprimée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Gilles Bourgeois
faisant fonction