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02/12/2014 | FRANCE | N°14/00063

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 02 décembre 2014, 14/00063


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2014

O.B

N° 2014/













Rôle N° 14/00063







[S] [O] [H]





C/



[Z] [J] divorcée [H]





















Grosse délivrée

le :

à :Me MONTERROSO

ME DACLIN

















Décision déférée à la Cour :



J

ugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01843.





APPELANT



Monsieur [S] [O] [H]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 14/00063

[S] [O] [H]

C/

[Z] [J] divorcée [H]

Grosse délivrée

le :

à :Me MONTERROSO

ME DACLIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01843.

APPELANT

Monsieur [S] [O] [H]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Claire EVEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

Madame [Z] [J] divorcée [H]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 21 juin 2011, par laquelle Monsieur [S] [H] a fait citer Madame [Z] [J] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

Vu le jugement rendu le 29 novembre 2013, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 3 janvier 2014, par Monsieur [S] [H].

Vu les conclusions transmises le 31 mars 2014, par l'appelant.

Vu les conclusions transmises le 27 mai 2014, par Madame [Z] [J].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2014.

SUR CE

Attendu que par jugement rendu le 13 septembre 2006, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a prononcé le divorce de Monsieur [S] [H] et de Madame [Z] [J] qui étaient mariés sous le régime légal ;

Attendu que le notaire chargé de la liquidation des droits respectifs des époux a constaté leur désaccord, par procès verbal du 29 janvier 2008 ;

Attendu que selon Monsieur [H], il résulte des termes de l'ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2003 et de la décision l'ayant interprétée que le domicile conjugal attribué à l'épouse s'entendait comme comprenant l'ensemble du bien immobilier commun, ce compris les deux appartements donnés en location au seul profit de son ex épouse ;

Mais attendu qu'il n'est pas contesté que les époux étaient propriétaires d'une maison située à [Localité 2], comprenant trois logements, dont l'un était occupé par le couple et les deux autres donnés en location ;

Que l'ordonnance de non-conciliation a attribué le domicile conjugal à l'épouse ;

Que l'ordonnance interprétative du 2 juillet 2004 rappelle que la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants est attribuée à Madame [Z] [J] ;

Attendu que dans la mesure où la fixation par expertise de la valeur locative avait déjà été réclamée par ordonnance de référé avant même l'établissement du procès-verbal de difficultés par le notaire le 29 janvier 2008, la prescription quinquennale ne peut donc être invoquée pour cette créance ;

Qu'il convient de souligner que l'évaluation tient compte de l'existence des logements loués et que la précarité n'est pas établie, alors que l'intimée ne conteste pas avoir occupé les lieux jusqu'à leur vente en septembre 2013 ;

Attendu que dans ces conditions celle-ci ne doit une indemnité d'occupation que pour l'appartement ayant constitué le domicile conjugal, à concurrence de 1300 € par mois, selon l'évaluation réalisée par l'expert judiciaire, ce à compter du premier décembre 2003 ;

Attendu qu'il résulte de l'attestation établie le 9 janvier 2014 par la responsable de l'activité gestion des prêts de la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre France que les crédits souscrits par Monsieur et Madame [S] [H] en 1998 pour l'achat de leur résidence principale ont été réglés par l'intermédiaire du compte joint, jusqu'en décembre 2002, puis sur celui au nom de Monsieur [H] seul à compter de janvier 2003 ;

Attendu que l'historique des remboursements produit confirme ce fait ;

Attendu que l'attestation établie par le Crédit Agricole le 7 février 2012 se référant aux mêmes numéros de contrat de prêt précise que CNP Assurances n'a procédé à aucune indemnisation au titre des garanties souscrites qui ne peuvent correspondre qu'à l'assurance-chômage et à l'assurance, incapacité de travail, invalidité et décès ;

Qu'au vu de ces éléments précis et circonstanciés, il n'apparaît pas nécessaire d'exiger la production des relevés du compte bancaire de Monsieur [S] [H] de ce chef ;

Attendu que Madame [Z] [J] qui ne conteste pas la validité, ni la sincérité de ces attestations n'affirme ni ne justifie avoir personnellemnt réglé les échéances de ces prêts et qu'aucun impayé n'est signalé par l'organisme financier ;

Attendu que dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [S] [H] est créancier de l'indivision post communautaire à concurrence de la somme de 75'901,69 €, à ce titre ;

Attendu que les remarques générales figurant dans l'avis de valeur des terrains agricoles sur la commune de [Localité 4] (Corrèze) ne permettent pas d'évaluer de manière précise le bien indivis dont la valeur devrait être déterminée par un avis circonstancié réclamé par le notaire chargé de la liquidation, donné après visite des lieux par rapport à des éléments de comparaison relevés dans le même secteur ;

Attendu qu'il appartiendra au notaire de réclamer à la société AXA un relevé de la valeur actuelle du contrat Modul Plan souscrit par Monsieur [H] et qu'à défaut sera retenue la valeur de 7 361 €, au 30 octobre 2003 mentionnée dans l'attestation de cette compagnie en date du 10 janvier 2008 ;

Attendu que Monsieur [H] n'est pas fondé à réclamer des récompenses pour les impôts sur le revenu et des taxes foncières de l'année 2003, incluses dans sa contribution aux charges du ménage, à proportion des revenus de chacun, sauf au prorata, pour la période du 8 au 31 décembre 2003 ;

Qui'il ne justifie pas du paiement effectif des primes d'assurance de la MACIF pour la résidence d'[Localité 2] ;

Attendu que la taxe foncière 2004, relative au bien indivis d'[Localité 2], pour 1147 €,

la taxe sur les ordures ménagères de 2005, pour 262 € et la taxe foncière de [Localité 1], pour

295 €, pour l'année 2004, constituent des créances de Monsieur [H] sur l'indivision post communautaire ;

Qu'il ne peut réclamer aucune somme au titre des factures d'eau, d'électricité de téléphone et des polices d'assurance, alors qu'il aurait dû quitter les lieux dès le mois de décembre 2003 ;

Attendu sur le véhicule Renault 19 que Madame [J] qui ne produit qu'une proposition commerciale en ce sens et non un bon de commande dûment signé par les parties, n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de sa reprise pour la somme de 1000 € ;

Qu'elle devra donc une récompense de 1500 €,à ce titre selon l'évaluation donnée par son ex époux ;

Attendu qu'elle reconnaît avoir perçu le 17 novembre 2004 du Trésor Public la somme de

746 €, correspondant à un excédent de versement sur la taxe foncière 2013, relative à l'immeuble situé à [Localité 1] et qu'elle doit donc à l'indivision post communautaire une récompense de ce montant ;

Attendu que le véhicule Peugeot 406 devra faire l'objet d'un rapport à l'indivision sur évaluation par le notaire ;

Attendu qu'au vu de la quittance du 6 avril 2004 produite, le paiement de la prime de l'assurance Macif relative au logement indivis justifie l'attribution d'une récompense de la communauté au profit de l'épouse pour la somme de 271,60 € ;

Attendu que ses autres dépenses, notamment relatives à la CSG, aux frais d'entretien de la piscine et de la maison et les frais de gestion de l'agence pour la location des appartements, ne peuvent être prises en compte en l'absence de production des factures et des justificatifs de paiement, notamment par des relevés de banque correspondants ;

Attendu que sur la base de la valeur locative fixée par le notaire, Monsieur [H] est redevable d'une indemnité d'occupation du 1er décembre 2003 au 30 octobre 2004, pour avoir quitté les lieux le 15 octobre 2004 à concurrence de la somme de 9350 € ;

Qu'à défaut d'éléments de preuve de ce chef il n'y a pas lieu de dire qu'il doit rapporter à l'indivision la somme de 1372 €, au titre des loyers encaissés au 1er novembre 2004 ;

Que l'épouse devra rapporter à l'indivision le montant des loyers qu'elle a perçus, sous déduction des sommes versées au titre de la CSG, de l'assurance et des frais de gestion de l'agence ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la récompense due au mari pour le remboursement des prêts immobiliers ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ;

Attendu que les dépens seront placés en frais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la récompense due au mari pour le remboursement des prêts immobiliers,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que Monsieur [S] [H] est créancier de l'indivision post communautaire à concurrence de la somme de 75'901,69 €, à ce titre,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront placés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/00063
Date de la décision : 02/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/00063 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-02;14.00063 ?
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