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02/12/2014 | FRANCE | N°13/19249

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 02 décembre 2014, 13/19249


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2014

G.T

N° 2014/













Rôle N° 13/19249







[VL] [VU]

[OM] [VA]





C/



[FX] [E]

[FO] [IU]

[HN] [R]

[BB] [J]

[ML] [I]

[YR] [G]

[ER] [A]

[AP] [Y]

[RH] [N]

[H] [O]

[AF] [C]

[M] [Q]

[HP] [T]

[NH] [W]

[DY] [W]

[H] [UP]

[P] [FN]

[L] [BL]

[

NF] [WQ]

[X] [GT]

[AE] [KK]

[OM] [GI]

[NQ] [YG]

[B] [OX]

[LE] [IJ]

[WF] [EH]

[OB] [FY]

[JQ] [RJ]

[S] [ZN]

[FZ] [MW]

[D] [PI]

[BB] [CN] [XM]

[HN] [JZ]

[SO] [LG]

[JQ] [TK]

[AE] [QC]

[Z] [MA]

[M] [HY]

[FD] [JF]

[U] [SD]

[SO] [UE]

[XB] [ZY]

[ZW] [ZY]

[BV] [LR]

[HE] [TV]

[NQ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2014

G.T

N° 2014/

Rôle N° 13/19249

[VL] [VU]

[OM] [VA]

C/

[FX] [E]

[FO] [IU]

[HN] [R]

[BB] [J]

[ML] [I]

[YR] [G]

[ER] [A]

[AP] [Y]

[RH] [N]

[H] [O]

[AF] [C]

[M] [Q]

[HP] [T]

[NH] [W]

[DY] [W]

[H] [UP]

[P] [FN]

[L] [BL]

[NF] [WQ]

[X] [GT]

[AE] [KK]

[OM] [GI]

[NQ] [YG]

[B] [OX]

[LE] [IJ]

[WF] [EH]

[OB] [FY]

[JQ] [RJ]

[S] [ZN]

[FZ] [MW]

[D] [PI]

[BB] [CN] [XM]

[HN] [JZ]

[SO] [LG]

[JQ] [TK]

[AE] [QC]

[Z] [MA]

[M] [HY]

[FD] [JF]

[U] [SD]

[SO] [UE]

[XB] [ZY]

[ZW] [ZY]

[BV] [LR]

[HE] [TV]

[NQ] [XV]

[QY] [LP]

[RH] [RU]

[LE] [RS]

[NS] [JO]

[AD] [BK]

[KB] [G]

[F] [PT]

[SZ] [XX] [QN]

[K] [TT]

[FZ] [ZL]

[PR] [VW] [AR]

[AD] [QE]

[PR] [YI]

[KV] [TI]

[BB] [BX]

[FO] [OD]

[P] [WH]

[ZC] [VJ]

SA FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 2] -SFCMC

Grosse délivrée

le :

à :ME ERMENEUX

ME JUSTON

ME BOISSONNET

ME BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/1731.

APPELANTS

Monsieur [VL] [VU]

né le [Date naissance 2] 1952 à[Localité 1]), demeurant [Adresse 34]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Antonin LEVY, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [OM] [VA]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Chantal GIRAUD VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [FX] [E], demeurant [Adresse 31]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [FO] [IU], demeurant [Adresse 20]

défaillant

Monsieur [HN] [R], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [BB] [J], demeurant [Adresse 64]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [ML] [I], demeurant [Adresse 22]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [YR] [G], demeurant [Adresse 53]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [ER] [A], demeurant [Adresse 47]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [AP] [Y], demeurant [Adresse 28]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [RH] [N], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [H] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [AF] [C], demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 30]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [HP] [T], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [NH] [W], demeurant [Adresse 35]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [DY] [W], demeurant [Adresse 35]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [H] [UP], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [P] [FN], demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [L] [BL], demeurant [Adresse 18]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [NF] [WQ], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [X] [GT], demeurant [Adresse 42]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [AE] [KK], demeurant [Adresse 55]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [OM] [GI], demeurant [Adresse 21]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [NQ] [YG], demeurant [Adresse 54]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [B] [OX], demeurant [Adresse 50]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [LE] [IJ], demeurant [Adresse 43]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [WF] [EH], demeurant [Adresse 45]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [OB] [FY], demeurant [Adresse 60]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [JQ] [RJ], demeurant [Adresse 33]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [S] [ZN], demeurant [Adresse 44]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [FZ] [MW], demeurant [Adresse 37]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [D] [PI], demeurant [Adresse 49]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [BB] [CN] [XM], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [HN] [JZ], demeurant [Adresse 65]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [SO] [LG], demeurant [Adresse 56]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [JQ] [TK], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [AE] [QC], demeurant [Adresse 27]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [Z] [MA], demeurant [Adresse 57]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [M] [HY], demeurant [Adresse 29]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [FD] [JF], demeurant [Adresse 36]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [U] [SD], demeurant [Adresse 40]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [SO] [UE], demeurant [Adresse 51]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [XB] [ZY], demeurant [Adresse 63]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [ZW] [ZY], demeurant [Adresse 63]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [BV] [LR], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [HE] [TV], demeurant [Adresse 62]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [NQ] [XV], demeurant [Adresse 41]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [QY] [LP], demeurant [Adresse 19]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [RH] [RU], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [LE] [RS], demeurant [Adresse 58]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [NS] [JO], demeurant [Adresse 25]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [AD] [BK], demeurant [Adresse 59]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [KB] [G], demeurant [Adresse 32]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [F] [PT], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [SZ] [XX] [QN], demeurant [Adresse 61]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [K] [TT], demeurant [Adresse 38]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [FZ] [ZL], demeurant [Adresse 46]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [PR] [VW] [AR], demeurant [Adresse 26]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [AD] [QE], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [PR] [YI], demeurant [Adresse 23]

défaillant

Madame [KV] [TI], demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [BB] [BX], demeurant [Adresse 48]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [FO] [OD], demeurant [Adresse 39]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [P] [WH], demeurant [Adresse 52]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [ZC] [VJ], demeurant [Adresse 24]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

SA FERMIERE DU CASINOMUNICIPAL DE [Localité 2] -SFCMC prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2014

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

En exécution d'un protocole en date du 14 mars 1991, Madame [V] épouse [VA] , depuis décédée, a cédé pour la somme de 458 millions de francs à la compagnie immobilière Phoenix , dirigée par [VL] [VU] , une partie des actions qu'elle détenait dans la société fermière du casino municipal de [Localité 2] , dont elle était le président du conseil d'administration, ainsi que dans les sociétés Majestic et [Localité 2] Balnéaire ; qu'en contrepartie, la CIP a revendu à la société fermière du casino la totalité des actions de la société [1] qui exploite l'hôtel du même nom à [Localité 2], pour 570 millions de francs.

Un certain nombre d'actionnaires de la société fermière ont estimé que cette cession était surévaluée au préjudice de la société fermière et au bénéfice de Madame [V], ce qui a donne lieu à une plainte avec constitution de partie civile en date du 26 octobre 1994 .

Sur l'action pénale du chef de complicité et de recel d'abus de biens sociaux , faits reprochés à Monsieur [VA] et à Monsieur [VU], ces derniers ont été renvoyés des fins de la poursuite par la cour d'appel de Paris en date du 6 avril 2005, pour cause de prescription d'une part et d'absence de culpabilité d'autre part s'agissant du délit de présentation de comptes inexacts ;

Sur pourvoi des parties civiles , ce premier arrêt a été cassé dans ses dispositions relatives à la prescription, et la cour d'appel de Paris autrement composée a statué le 6 décembre 2007 sur l'action civile , en considérant que la complicité d'abus de bien sociaux et de pouvoirs était constituée à l'encontre de M. [VA] , et celle de recel de ce délit , à l'encontre de Monsieur [VU];

Ces deux personnes ont été condamnées solidairement à payer à la société fermière du casino une somme de 67 millions d'euros à titre de dommages-intérêts.

Cet arrêt est définitif , la Cour de Cassation ayant rejeté le 14 janvier 2009 les deux pourvois exercés par les deux condamnés. La condamnation à dommages-intérêts a été exécutée en juillet 2008.

71 salariés de la société fermière ont alors saisi le conseil des prud'hommes de Cannes , en estimant que leurs droits à participations et à intéressement avaient été dénaturés, par l'effet de l'abus de bien social. Sur contredit, la cour d'appel a renvoyé les instances initiées devant le tribunal de grande instance .

Monsieur [VA] et Monsieur [VU] ont été appelé en la cause, tandis que certains salariés se désistaient.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 septembre 2013, M. [VU] n'ayant pas comparu, le tribunal a donné acte des désistements intervenus ;

Sur le fond, les salariés ont été déboutés de leurs demandes contre la société fermière du casino.

M. [VA] a été débouté de ses moyens tirés de la prescription de l'action civile, du défaut d'intérêt à agir et du défaut de faute contractuelle de l'employeur.

Le tribunal a estimé que les salariés justifiaient d'un principe de préjudice personnel et actuel, par ricochet, constitutif d'une perte de chance.

Avant-dire droit sur l'évaluation de ce préjudice, une expertise financière a été ordonnée.

Monsieur [VA] a relevé appel de façon régulière et non contestée le 14 octobre 2013, et Monsieur [VU] pareillement le 26 mars 2014. Les deux instances ont été jointes. Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [VU], appelant, a conclu le 22 avril 2014 et demande à la cour à titre principal d'annuler l'assignation du 23 février 2013 et le jugement dont elle est le support, l'huissier n'ayant pas accompli les démarches suffisantes lors de la signification de cette assignation;

à titre subsidiaire, l'action est prescrite car plus de 10 années se sont écoulées entre la connaissance par les intimés des faits leur permettant d'exercer leurs droits et l'assignation délivrée le 23 février 2013; à titre infiniment subsidiaire, il n'existe aucun préjudice qui ne soit en réalité virtuel et incertain.

Une somme de 500 € est réclamée à chaque intimé au titre des frais inéquitablement exposés.

Monsieur [VA] , appelant, a conclu le 10 janvier 2014 à l'infirmation.

L'action est irrecevable en raison de la prescription.

À titre subsidiaire, la cour constatera l'absence d'intérêt à agir des intimés.

À titre subsidiaire, la demande est mal fondée à défaut de prouver à titre principal une faute contractuelle de l'employeur des intimés, et aucune faute n'est visée à l'encontre de Monsieur [VA] qui soit distincte de celle pour laquelle il a été condamné définitivement ;l'existence d'un préjudice direct, personnel et certain n'est pas démontré.

Les intimés seront déboutés et condamnés chacun à payer de 300 €au titre des frais inéquitablement exposés .

La société fermière du casino municipal de [Localité 2] , intimée , a conclu le 26 février 2014 au visa des articles L 3322-1 , R 3326-1 , L 3313-2 , D 3324-40 , L 3312-1 du code du travail et 2044 du Code civil.

Le jugement sera confirmé s'agissant du débouté des demandes dirigées contre la société fermière, et la cour déboutera les individus de l'intégralité de leurs prétentions, dont celle d'une expertise.

La cour constatera l'existence d'une transaction avec certains salariés qui seront par conséquent déboutés.

Une somme de 700 euros est réclamée à chaque intimé au titre des frais inéquitablement exposés .

Monsieur [A] et 61 salariés intimés ont conclu le 20 février 2014 et demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris s'agissant de la société fermière.

La cour jugera que les salariés sont fondés à solliciter leur droit de participation et à intéressement à l'encontre de la société fermière depuis le 14 mars 1991, date de la commission de l'infraction à ce jour par l'effet de l'acquisition de l'hôtel [1] et de ses modalités de financement ;un expert sera désigné avec mission de déterminer l'incidence de l'acquisition de l'hôtel et de son financement dans les modalités de calcul de la participation et de l'intéressement. depuis le 14 mars 1991 à ce jour , et de procéder à la détermination des droits de chacun des concluants au titre des exercices qu'elle affecte .

Les frais d'expertise seront à la charge de la société fermière, et des accords transactionnels signés par certains salariés ne peuvent en aucun cas concerner un droit qu'ils méconnaissaient avant l'arrêt de cassation du 14 janvier 2009 ;une somme de 100 € est réclamée par chaque intimé à la société fermière, au titre des frais inéquitablement exposés;

Sur l'appel de Monsieur [VA], la cour confirmera avec allocation à chaque intimé de de de 100 € au titre des frais inéquitablement exposés.

Sur l'appel de Monsieur [VU] , la cour validera l'application de l'article 659 du code de procédure civile lors de la signification de l'assignation du 23 février 2013 et confirmera le jugement déféré en ses dispositions, avec allocation d'une somme de 100 € à chaque intimé au titre des frais inéquitablement exposés.

Monsieur [IU] et Monsieur [YI] , régulièrement assignés , n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par défaut.

L'ordonnance de clôture est en date 7 octobre 2014.

SUR CE:

Sur l'appel de Monsieur [VU] :

Attendu que l'appelant conteste la signification de l'assignation initiale à son encontre, en date du 26 février 2013, dressée sur le procès-verbal de recherches infructueuses relevant qu'à l'adresse du [Adresse 12], il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte , le gardien déclarant que le susnommé n'est plus dans l'immeuble et est parti sans laisser d'adresse depuis plus de cinq ans;

Attendu que l'huissier indique que les recherches sur Internet se sont révélés infructueuses, n'ayant identifié aucun abonné répondant à ce nom à l'adresse indiquée ;

Attendu que l'appelant conclut sans être contesté qu'il a déménagé en avril 2008 de l'avenue bosquet, ce qui recoupe d'ailleurs les déclarations du gardien, pour s'installer au numéro huit de l'avenue Élisée reclus dans le septième arrondissement ;

Attendu qu'il démontre par courrier en date du 26 novembre 2013 émanant de la société les pages jaunes (pièce 10) , qu'il a été inscrit à cette dernière adresse sur l'annuaire page blanche édition 2010, distribué en mai 2010 , sur le même annuaire édition 2011 distribué en mai 2011, sachant qu'il n'y a pas eu d'annuaire en 2012 et que celui de 2013 a été distribué en mai 2013;

Attendu qu'il est démontré par la pièce 59 que l'appelant était inscrit sous son nom dans l'annuaire page blanche 2011 et 2010, puis 2013, à l'adresse de l'avenue Élisée reclus, avec deux numéros de téléphone ;

Attendu qu'il n'existe aucun autre abonné à ce nom et prénom, la pièce 60 levant toute ambiguïté sur une possibilité d'inscription en liste rouge, ce qui n'a pas été le cas depuis la création de la ligne [XXXXXXXX01];

Attendu que la signification à personne est la règle édictée par l'article 654 du code de procédure civile, qui, lorsqu'elle s'avère impossible, peut donner lieu à une délivrance selon les règles de l'article 659 du code de procédure civile ;

Attendu que dans ce cas, l'huissier doit relater avec précision les diligences accomplies, pour rechercher le destinataire de l'acte, sachant qu'en l'espèce il s'est borné à interroger le gardien et à procéder à des recherches « infructueuses » , sans autre précision, sur Internet ;

Attendu que pour sa part, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 décembre 2013 démontre qu'une simple recherche sur Google au nom de [VL] [VU] indique entre autre que ce dernier est l'ancien numéro deux de la Générale des Eaux, qu'il se consacre maintenant au jeu vidéo ; qu'il est très peu plausible qu'une recherche similaire en février 2013 n'ait rien donné, sachant par ailleurs que l'interrogation d'infogreffe au nom de [VL] [VU] délivre le nom de sociétés et d'adresses antérieures à 2013 ;

Attendu qu'en toute hypothèse, une simple recherche sur les annuaires disponibles en février 2013 ( 2010 et 2011) permettait de connaître l'adresse exacte et non contestée de l'intéressé, tout autre analyse revenant à admettre que l'huissier ne serait tenu qu'à consulter l'annuaire de l'année, ce qui n'a pas de sens puisqu'il ne paraît généralement qu'au mois de mai , et ce qu'en l'espèce l'huissier n'indique même pas avoir fait ;

Attendu qu'ainsi, et sans avoir à entrer dans un débat stérile en droit sur la notoriété prêtée à l'intéressé, la cour estime que l'huissier instrumentaire n'a pas indiqué avec précision les diligences accomplies, et qu'en toute hypothèse elles ont été insuffisantes puisque la simple consultation du dernier annuaire téléphonique disponible aurait permis de localiser l'adresse non contestée de Monsieur [VU] à [Localité 4] ;

Attendu que la signification de l'assignation sur la base sur la base de l'article 659 du code de procédure civile est donc irrégulière, et atteinte de nullité comme ayant privé l'intéressé du double degré de juridiction ; que le tribunal n'a donc pas été valablement saisi s'agissant de M. [VU] ;

Sur l'appel de Monsieur [VA]:

Attendu qu'il est essentiel de noter que les seules parties civiles concernées par la procédure pénale ont été des associés minoritaires et non pas les salariés présentement intimés ;

Attendu que devant la juridiction pénale, les associés minoritaires parties civiles ont poursuivi leur action en recherchant la réparation du dommage résultant pour elles de l'abus de bien social, du recel de ce délit et de la présentation de faux bilan , ce qui n'a rien à voir en droit avec les dommages-intérêts recherchés par les salariés du chef de la dénaturation alléguée de leur droit à participation et à intéressement ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2005 a déclaré prescrite l'action publique concernant la complicité et le recel d'abus de biens sociaux, Monsieur [VU] étant par ailleurs déclaré non coupable du délit de présentation de comptes inexacts ;

Attendu qu'en l'absence de pourvoi du parquet, cet arrêt devenu définitif au plan pénal n'a fait l'objet que d'un pourvoi des parties civiles sur les dispositions civiles , ce qui a donné lieu en bout de chaîne à l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 décembre 2007 ne statuant que sur les seuls intérêts civils ;

Attendu qu'il s'agit faut-il le rappeler des seuls intérêts civils des associés minoritaires , puisque les salariés intimés ne sont pas intervenus à la procédure pénale , et n'auraient d'ailleurs pas pu le faire, puisqu'ils ne sont en aucun cas les victimes directes d'une éventuelle infraction du chef d'abus de bien social, de complicité, ou de recel ;

Attendu que ne pouvant par définition être victimes des faits poursuivis, pour lesquels au demeurant ils ne se sont pas constitués parties civiles, étant précisé au surplus que la procédure pénale a été atteinte de prescription ou fait l'objet d'une relaxe, les salariés minoritaires présentement intimés ne peuvent se prévaloir d'une quelconque interruption de prescription résultant de l'action pénale ;

Attendu que ne peuvent s'appliquer de façon parfaitement logique que les règles de la prescription en matière civile, pour une action civile entamée le 26 février 2013 contre Monsieur [VA], sachant qu'en toute hypothèse , et au risque de l'irrecevabilité , les salariés pouvaient se constituer parties civiles , et ,s'ils considéraient que le sort de l'action pénale conditionnait leur action exercée en temps utile au plan civil , solliciter un sursis à statuer;

Attendu que par ailleurs la cour ne discerne pas une quelconque impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du Code civil , que ce soit dans l'attente d'un préjudice qui ne pourrait selon eux résulter que de la réintégration en comptabilité de la condamnation frappant les appelants, ou dans celle de la décision pénale définitive pour savoir s'il y avait eu une faute et un préjudice, alors qu'il convient de ne pas confondre la notion de dommage ne pouvant être quantifié et celle de préjudice qui serait jusque-là incertain , et que les renvois du chef des poursuites pénales intervenues définitivement n'ont pas empêché la présente action civile, uniquement fondée sur l'arrêt de la cour de Paris statuant sur les seuls intérêts civils des associés minoritaires ;

Attendu qu'en l'absence de caractère interruptif de la procédure pénale au profit des salariés intimés qui n'étaient ni parties civiles , ni recevables à l'être , ni victimes directes du chef des infractions poursuivies , il convient logiquement de s'interroger sur la prescription de l'action exercée contre Monsieur [VA] le 26 février 2013, en appliquant les règles de procédure civile, qui font courir le délai de prescription à compter du jour où les intimés ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer (article 2224 du Code civil).

Attendu que l'on peut se livrer à l'analyse sémantique du procès verbal de réunion du comité d'entreprise du 14 avril 1992, et faire appel à une analyse comptable selon laquelle le préjudice (on évite le terme de dommage...) ne serait certain (en réalité quantifié ) qu'à compter de la réintégration comptable des indemnités payées par les appelants ; qu'il n'en demeure pas moins que le comité d'entreprise adoptait une motion, suite à la présentation des comptes, et aux rapports de l'expert-comptable, pointant des opérations à caractère patrimonial sans critique sur le montage juridique et sur le montage financier, mais se traduisant de par l'inadéquation de la loi sur la participation, par une pénalisation financière des salariés;

Et attendu que sont justifiées et non commentées les parutions dans les journaux nationaux, sur la période de janvier 1995 à 1997 , faisant précisément état des opérations litigieuses concernant l'hôtel racheté , la société fermière du casino, la CIP et la justice « guettant l'héritière de l'empire » , cette dernière étant mise en examen pour avoir « troqué » des participations dans le casino contre le [1] à un prix surévalué de 200 millions de francs ;

Attendu que cette mise en perspective permet de confirmer l'analyse du premier juge sur ce point et de retenir comme point de départ du délai de prescription, à tout le moins et au plus tard, le mois de février 97 , référence faite à l'article des Échos et de Libération qui font état très clairement des mises en examen de Madame [VA] et de son époux pour les faits précisément à l'origine de la présente action;

Attendu qu'en février 2007, soit avant la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription, la prescription de 10 ans alors applicable (article 2270 '1 du Code civil) était accomplie, et l'assignation de février 2013 est tardive ;

Sur l'action à l'encontre de la société fermière du casino :

Attendu que les conclusions des salariés intimés sur ce volet précis tiennent en moins d'une demi page et ne répondent pas à l'argumentation pertinente du premier juge que la cour adopte, tout autre analyse revenant à assimiler la personnalité juridique autonome d'une société qui serait de facto comptable des agissements de ses dirigeants et la personnalité propre distincte de ces derniers ;

Attendu que sur la base des accords d'intéressement et de participation, il n'est pas démontré la moindre faute comptable de la société lors de la réintégration des indemnités payées par les appelants, ni le moindre irrespect des accords collectifs et des dispositions légales dans le calcul de la réserve spéciale de participation ;

Attendu qu'en réalité, les salariés intimés souhaitent reconstituer le montant de leurs droits à participation et intéressement, dans l'hypothèse où l'opération litigieuse n'aurait pas eu lieu, à résultats constants faut-il supposer ;

Mais attendu que ces droits dépendent des résultats de l'entreprise , dont nul ne peut savoir la teneur et l'importance si l'opération n'avait pas été réalisée, dont faut-il le rappeler ce n'est pas le principe qui est illicite, mais les conditions financières en termes d'abus de bien social par rapport à la société fermière qui, quoique qu'elle ait pu soutenir lors de l'instance pénale, est bien la première victime de ces conditions financières ;

Attendu qu'en d'autres termes, que l'opération n'ait pas été réalisée , ou qu'elle l'ait été dans des conditions exemptes d'avantages illicites, nul ne peut déterminer avec certitude sur la période depuis 1991 les conséquences en termes de calcul des droits à participation et à intéressement pour les salariés ;

Attendu que c'est donc une confirmation sur ce volet qui s'impose , étant devenu par conséquent sans objet d'examiner les conséquences des transactions intervenues ;

Attendu que la cour , qui doit statuer en équité sur le terrain de l'article 700 du code de procédure civile, ne peut que relever l'extrême relativité des appréciations en matière financière puisque , au cours de la procédure pénale, la société fermière estimait ne pas avoir subi de préjudice (cf. motivations de la Cour de Cassation), mais qu'elle a accepté des indemnités à hauteur de 68 millions d'euros, ce dont on conviendra de la relative importance du montant, y compris pour un casino ;

Attendu qu'au vu de cette somme, ni les appelants , ni la société fermière ne sauraient en équité s'étonner d'avoir à supporter le coût à l'évidence sans rapport des initiatives procédurales même infondées de certains salariés;

Qu'en revanche, ces derniers qui succombent supporteront logiquement les entiers dépens de premier ressort et d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant par défaut :

Fait droit à l'appel de Monsieur [VU] ;

Statuant à nouveau de ce chef, annule la signification de l'assignation initiale à son encontre en date du 26 février 2013 , et dit que le tribunal était irrégulièrement saisi le concernant ;

le met hors de cause par voie de conséquence ;

fait droit à l'appel de Monsieur [VA] ;

Statuant à nouveau de ce chef, déclare l'action prescrite à son encontre ;

Dit n'y avoir lieu à expertise et déboute les salariés intimés de toutes leurs demandes à son égard;

Confirme le jugement de premier ressort s'agissant des désistements et du débouté de l'action à l'encontre de la société fermière du casino ;

Confirme le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens de l'instance 13 ' 1577 et de l'instance 12 ' 1731 pour les seuls demandeurs nommément cités et qui se sont désistés;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit en premier ressort ou en appel ;

Condamne les salariés intimés constitués en appel à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/19249
Date de la décision : 02/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/19249 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-02;13.19249 ?
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