La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2014 | FRANCE | N°13/09039

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 02 décembre 2014, 13/09039


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2014



N°2014/548















Rôle N° 13/09039







[G] [Z]





C/



SARL TISSUS MARINETTE

























Grosse délivrée le :

à :



Me Stéphan GADY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE


r>Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de FREJUS - section CO - en date du 28 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/443.





APPELANTE



Madame [G] [Z],

demeurant [Adresse 1]



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2014

N°2014/548

Rôle N° 13/09039

[G] [Z]

C/

SARL TISSUS MARINETTE

Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphan GADY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de FREJUS - section CO - en date du 28 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/443.

APPELANTE

Madame [G] [Z],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphan GADY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SARL TISSUS MARINETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]

représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2014

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] était engagée par la société Tissus Marinette (Marinette), d'abord dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée (du 25 avril 2001 au 30 novembre 2001, puis du 3 février 2002 au 30 novembre 2002), puis dans celui d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2002, en qualité de vendeuse.

Un avenant était signé le 1er avril 2004 aux termes duquel il était convenu que le salaire brut mensuel serait de 1.436,31 euros à compter du 1er avril 2004, et que Madame [Z] percevrait une 'pour la période du 1er avril 2004 au 31 octobre 2004 une prime de responsabilité de 300 euros brute'.

A compter du mois de novembre 2007, Madame [Z] rencontrait de graves problèmes de santé qui la contraignait à subir un certain nombre d'opérations et à être placée en arrêts de travail intermittents, et de façon ininterrompue à compter du 8 juillet 2010.

Une première visite de reprise avait lieu le 21 mars 2011, et une seconde visite le 4 avril 2011.

Elle était licenciée le 3 mai 2011 au motif de son 'incapacité de travail'.

Elle saisissait le conseil de prud'hommes de Fréjus le 8 septembre 2011 de diverses demandes en paiement (rappel de salaires, congés payés, indemnité de préavis, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement).

Elle formait par la suite une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Un jugement de départage du 28 février 2013 a rejeté les demandes et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Madame [Z] est appelante de cette décision par déclaration du 29 avril 2013.

Dans des écritures du 16 octobre 2014, réitérées oralement à l'audience de ce jour, Madame [Z] expose in limine litis que le juge départiteur a refusé d'entendre les plaidoiries et de donner lecture d'un rapport, et que le jugement est dépourvu de motivation.

En conséquence de quoi elle demande à la cour d'annuler le jugement.

Elle reproche ensuite à la société Marinette d'avoir manqué à son obligation de chercher à la reclasser pour tenir compte de son inaptitude.

Elle indique qu'elle a eu le statut de vendeuse de catégorie 4 jusqu'en janvier 2011, qu'elle n'a accédé à la catégorie 5 qu'en février 2011, alors que, compte tenu de son ancienneté, cela aurait dû être le cas dès le mois de mai 2006, et soutient qu'au regard des fonctions qu'elle exerçait, du montant de son salaire, et de la perception d'une prime de responsabilité depuis le mois de mars 2006, elle relevait de la catégorie 8.

Elle estime détenir des créances sur la société Marinette au titre de sa prime d'ancienneté, du 'complément employeur et de la prévoyance', d'un non reversement d'indemnités journalières, d'un reliquat sur l'indemnité de licenciement.

Elle demande à la cour de :

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner à ce titre la société Marinette à lui payer une somme de 46.800 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- dire qu'elle appartient à la catégorie employée 8 depuis le mois de mars 2006,

- condamner la société Marinette à lui payer une somme de 70,98 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté pour les années 2006 à 2010 inclus, la somme de 1.730,04 euros au titre d'un reversement d'indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période de maladie courue du 10 septembre 2008 au 11 janvier 2009, la somme de 2.103,11 euros afférente au complément employeur et au complément de prévoyance pour la période de maladie du 8 juillet 2010 au 5 juillet 2011, et la somme de 476,66 euros au titre de la somme restant due sur l'indemnité de licenciement,

- condamner la société Marinette à procéder à la rectification des douze derniers bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des écritures du 16 octobre 2014, réitérées oralement à l'audience de ce jour, la société Marinette conclut à la confirmation, au débouté de Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, et à sa condamnation aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1) Les premiers juges, en se bornant à relever que Madame [Z] ne justifiait pas de ses diverses demandes, et que l'employeur justifiait au contraire de l'impossibilité de la reclasser au sein des établissements du groupe, compte tenu de la déclaration d'inaptitude au poste de vendeuse, sans indiquer les éléments propres à sous-tendre leur appréciation, n'ont pas suffisamment motivé leur jugement, qui doit être en conséquence annulé, par application des dispositions des articles 458 et 455 du Code de procédure civile.

2) Au terme de la première visite de reprise, le médecin du travail considérait Madame [Z] : 'apte à un poste sans manutentions répétées, sans gestes répétitifs des mains, sans port de charges de plus de 6 kgs sans station debout prolongée (plus de 45 minutes), avec peu de conduite automobile. Inaptitude au poste actuel à prévoir'.

A la suite de cet avis, la société accueillait le médecin du travail et lui faisait visiter l'entreprise, et celui-ci, dans un courrier qu'il lui adressait le 31 mars 2011, estimait : ' (...) Effectivement, le poste actuel occupé par cette salarié est incompatible avec son état de santé, il semble en être de même pour tous les autres postes existant dans l'entreprise. Je suis prêt à étudier avec vous toutes propositions d'aménagement de poste que vous pourriez proposer'.

Dans son second avis du 4 avril 2011, le médecin du travail jugeait Madame [Z] : 'inapte à tous les postes existants dans l'entreprise. Serait apte à un poste sans manutentions répétées, sans gestes répétitifs des mains, sans port de charges de plus de 6 kgs, sans station debout prolongée (plus de 45 mn), avec peu de conduite automobile'.

Dès le 15 avril 2004, la société Marinette faisait connaître à Madame [Z] lors d'un entretien qu'il s'avérait 'impossible de vous reclasser dans l'entreprise ni d'aménager votre poste. Je suis donc dans l'obligation d'engager à votre égard une procédure de licenciement', ainsi qu'elle l'exprimait dans un courrier du même jour adressé par recommandé avec avis de réception.

Dans la lettre de licenciement du 3 mai 2011, la société Marinette s'exprimait comme suit au sujet du reclassement :

' (...) Nous avons examiné les postes de travail et les possibilités de reclassement dans l'entreprise en collaboration avec le médecin du travail le 31 mars 2011, soit:

* postes de vendeur

En conclusion de la deuxième visite, le médecin du travail avait par ailleurs formulé 'inapte à tous les postes existants dans l'entreprise. Serait apte à un poste sans manutentions répétées, sans gestes répétitifs des mains, sans port de charges de plus de 6 kgs, sans station debout prolongée (plus de 45 mn), avec peu de conduite automobile. 2ème visite en référence à l'art R 4624-31 du code du travail'.

Après avoir examinée cette proposition et compte tenu de la taille de l'entreprise, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l'entreprise dans un poste adapté à vos capacités actuelles pour la raison suivante : aucun poste à pourvoir correspondant aux exigences du médecin du travail.

En raison de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (...)'.

Il suit de l'ensemble de ces éléments, et en particulier de la brièveté du délai entre le second avis du médecin du travail et la date à laquelle la société Marinette a exprimé, sans équivoque, son constat d'une impossibilité de reclassement, et encore de la teneur des motifs invoqués pour justifier ce constat (qui ne font référence qu'à la seule entreprise de la société Marinette et qu'à un reclassement dans un poste de vendeuse), que la société Marinette, contrairement à ce qu'elle affirme, n'a pas recherché une possibilité de reclassement, soit dans les autres entreprises dirigées par Monsieur [M], soit par un aménagement du poste de travail de Madame [Z], ce qui n'était pas a priori à exclure, compte tenu de l'ancienneté, de l'expérience, et de l'excellence reconnue de cette dernière, qui devait au moins conduire à étudier sérieusement la possibilité d'orienter son activité de vendeuse dans un sens moins contraignant sur le plan physique, et à ces sujets, les attestations de la directrice administrative et de l'expert-comptable de la société Marinette, fournies en cours de procédure, n'apportent pas de démenti convaincant.

Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Madame [Z] avait à la date de son licenciement une ancienneté de près de 10 ans, la société Marinette n'employait pas habituellement 11 salariés (à l'examen du registre du personnel), Madame [Z] aurait dû percevoir, si elle n'avait pas été arrêtée pour maladie, un salaire brut de 1.995,06 euros, elle est âgée aujourd'hui de 60 ans et perçoit ou percevra prochainement sa pension de retraite, elle a perçu depuis la date de son licenciement des indemnités journalières ou une pension d'invalidité, qui s'est élevée pour les premiers mois de l'année 2014, à la somme mensuelle brute de 1.326 euros.

L'appréciation de l'ensemble de ces éléments conduit à fixer son préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15.000 euros.

3) Madame [Z] réclame le paiement d'une somme de 70,98 euros au titre de la régularisation de sa prime d'ancienneté au motif, notamment, que cette prime doit être calculée en tenant compte de ce qu'elle aurait dû être considérée comme relevant de la catégorie 8 au lieu de la catégorie 5.

Elle justifie de la reconnaissance de son excellence et de son primat dans ses fonctions de vendeuse au sein de l'entreprise, notamment en produisant un organigramme du magasin de [Localité 1] la désignant comme la 'vendeuse responsable', à côté de deux couturières et de trois autres vendeurs, et encore par le fait de sa perception très régulière d'une prime mensuelle de 'responsabilité', d'un montant non négligeable de 300 euros.

Il en découle qu'elle est fondée, en dépit d'attestations contraires d'autres vendeurs produites par la société Marinette, dans sa prétention à avoir relevé de la catégorie 8, qui s'entend, au minimum, aux termes de la convention collective applicable, d'une 'première vendeuse confirmée', possédant 'une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier', et qui 'assure la coordination et l'animation d'une équipe de vente'.

Il sera donc fait droit à sa demande en paiement.

4) Madame [Z] réclame le paiement d'une somme de 2.103,11 euros au titre d'un rappel de salaire relatif à des compléments de l'employeur et de l'organisme de prévoyance pour des périodes d'arrêt de maladie du 25 novembre 2007 au 17 janvier 2008 et du 10 septembre 2009 au 16 décembre 2009.

Elle expose à ce sujet un décompte précis, que l'employeur ne critique pas, et en le reconnaissant fondé pour partie, sans s'expliquer sur le reste.

Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande.

5) Madame [Z] réclame le paiement d'une somme de 1.730,04 euros correspondant à des indemnités journalières perçues pour elle par l'employeur et qui ne lui ont pas été reversées par ce dernier.

La société Marinette soutient au contraire qu'elle a versé en trop une somme de 29,62 euros.

Madame [Z] justifie (ses pièces 30 et 31) que la société Marinette a perçu dans le cadre de la subrogation pour la période d'arrêt pour maladie du 10 septembre 2008 au 11 janvier 2009 une somme globale de 5.730,04 euros (5.221,73 + 508,31), et la société Marinette justifie (ses pièces 36) que Madame [Z] a perçu, en plus d'un montant de 4.000 euros, un reversement de sa part au titre des indemnités journalières, de 1.205,10 euros en mai 2009, et de 46,25 euros en janvier 2009, soit un total de 5.251,35 euros.

Il s'ensuit que la demande en paiement de Madame [Z] est fondée à hauteur de la seule somme de 478,69 euros (5.730,04 - 5.251,35).

6) Madame [Z] réclame le paiement d'une somme de 476,66 euros représentant un reliquat impayé sur son indemnité de licenciement, au motif que la durée de son ancienneté a été mal calculée.

Mais, ainsi que lui répond justement la société Marinette, si la durée des contrats à durée déterminée doit être prise en compte pour le calcul de la durée d'ancienneté, cela ne permet pas à Madame [Z] de faire remonter le point de départ de cette durée d'ancienneté à la date de sa première entrée dans l'entreprise (le 25 avril 2001) quand il y a eu une période non travaillée entre deux contrats à durée déterminée, du 30 novembre 2001 au 6 février 2002.

Madame [Z] est donc déboutée de sa demande.

La société Marinette est en revanche fondée à faire valoir qu'elle a versé en trop une somme de 939,80 euros, conformément au décompte qu'elle expose, et qui n'est pas critiqué par Madame [Z].

7) La société Marinette n'est pas fondée à opposer aux demandes en paiement de Madame [Z] la compensation d'une somme correspondant aux indemnités mensuelles de 300 euros qu'elle lui a payées, au motif que rien ne l'obligeait à ces versements.

Elle est fondée en revanche à opposer la compensation de la somme indûment payée de 939,80 euros.

En vertu du jeu de cette compensation, elle sera condamnée à payer à Madame [I] une somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, et une somme de 1.712,98 euros [(70.98 + 2.103,11 + 478,69) - 939,80].

8) La société Marinette doit être condamnée à rectifier les bulletins de salaire et l'attestation pour Pôle Emploi pour tenir compte de ce qui est jugé dans le cadre du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu dès à présent à astreinte.

9) La société Marinette supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable de laisser à Madame [Z] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Annule le jugement,

Dit que le licenciement de Madame [G] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Tissus Marinette à payer à Madame [G] [Z] la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et la somme de 1.712,98 euros,

Dit que Madame [Z] relevait de la catégorie 8 depuis le mois de mars 2006,

Condamne la société Tissus Marinette à rectifier, en conséquence des dispositions du présent arrêt, les bulletins de salaire de Madame [G] [Z] et l'attestation pour Pôle Emploi,

Dit que la société Tissus Marinette supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel,

Déboute Madame [G] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/09039
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°13/09039 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-02;13.09039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award