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27/11/2014 | FRANCE | N°14/06502

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 27 novembre 2014, 14/06502


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2014



N° 2014/ 492













Rôle N° 14/06502







SARL FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE





C/



SAS DANIELI HENSCHEL

SAS GINOUVES GEORGES

SNC NATIOCREDIMURS

SA GENERALI IARD





















Grosse délivrée

le :

à :

Me MERGER

SCP LATIL

SCP GOBAILLE

SARAGA

Me REYNE

SCP BOULAN CHERFILS















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 22 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013R00148.



APPELANTE



SARL FRANCE RECUPERATION REC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2014

N° 2014/ 492

Rôle N° 14/06502

SARL FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE

C/

SAS DANIELI HENSCHEL

SAS GINOUVES GEORGES

SNC NATIOCREDIMURS

SA GENERALI IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me MERGER

SCP LATIL

SCP GOBAILLE SARAGA

Me REYNE

SCP BOULAN CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 22 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013R00148.

APPELANTE

SARL FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE,

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat plaidant et postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SAS DANIELI HENSCHEL,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON

SAS GINOUVES GEORGES

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me LEVY-BOUCLON de l'Association LEVY-BOUCLON, avocat au barreau de TOULON,

SNC NATIOCREDIMURS,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel REYNE, avocat plaidant et postulant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis REYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA GENERALI IARD,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Emmanuelle DEVIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014, après prorogations du délibéré

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE dont le siège social est à [Localité 1] dans le [Localité 2], exerce l'activité d'achat et vente de tous matériaux de récupération.

Selon bon de commande du 27 octobre 2010, la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a acquis auprès de la société AKROS HENSCHEL, devenue DANIELI HENSCHEL, une cisaille inclinée à chargement continu de type CIC 1100-10 ainsi qu'un convoyeur CMO 1514 et deux cisailles crocodiles CR410, ce moyennant le prix de 1 147 562 euros TTC.

La cisaille CIC 1100-10 objet de la vente comprend :

- 5 groupes hydrauliques de 90 KW

- la radiocommande

- le graissage automatique

- le modem de télédiagnostique

- la butée de coupe

- la passerelle de visite de la tête de cisaille

- les protections métalliques du tasseur

- les protections métalliques sur mur béton

- l'outillage standard de changement des lames

- les consommables selon liste contractuelle

- un jeu de lames supplémentaire

- la notice d'instruction en français en deux exemplaires

- le montage et la mise en route sur le site de [Localité 1]

- l'information du personnel d'exploitation

Le 25 mars 2011, un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE et la société NATIOCREDIMURS pour assurer le financement de cette acquisition.

Par courrier électronique du 8 avril 2011, la société GINOUVES GEORGES a confirmé à la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE que le lubrifiant York 775 VG 32 correspondait à ses besoins pour la cisaille CIC 1100-10.

Selon facture du 15 avril 2011, la société GINOUVES GEORGES a vendu à la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE 12 000 litres d'huile hydraulique York 775 VG 32 pour l'utilisation de la presse cisaille, ce moyennant le prix de 18 515,71 euros.

Fin avril-début mai 2011, la cisaille CIC 1100-10, garantie deux ans ou 4.000 heures avec un délai maximum d'intervention de 48 heures en cas de panne et des visites trimestrielles du constructeur, a été assemblée et mise en route.

Par deux courriers du 11 mai 2011, la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a signalé à la société AKROS HENSCHEL d'une part la présence dans l'huile résiduelle d'une grande quantité de limaille de bronze, d'autre part une très forte consommation électrique en demandant si cette consommation était normale ou s'il y avait ' un problème de fonctionnement des pompes hydrauliques', ainsi qu'une forte retombée de poussière dans le local technique, une nuisance sonore, un grincement au niveau des glissières de coupe et une portée plus importante d'un côté d'une coupe.

Le 13 mai 2011, elle lui a signalé en outre un colmatage des filtres hydrauliques survenu huit heures après leur dernier changement.

Les parties ont échangé plusieurs fax concernant divers problèmes, et par fax du 23 mai 2011, la société DANIELI HENSCHEL a indiqué que la présence de limaille de bronze dans le corps de filtre était normale dès lors que les guidages des vérins et les palins des pompes étaient en bronze et que la machine était en rodage.

Le 23 mai 2011, la société AKROS HENSCHEL est intervenue sur la machine, notamment sur les glissières, et a procédé au changement des filtres hydrauliques.

Les 24 et 25 mai 2011, la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE s'est plaint de problèmes récurrents de colmatage des filtres hydrauliques et de présence de limaille de bronze dans l'huile.

Le 11 juin 2011, la société AKROS HENSHEL a procédé au graissage des flippers et le 11 juillet suivant au changement une nouvelle fois des filtres hydrauliques.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 juin et 16 juin 2011, la société GINOUVES GEORGES a informé la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE de la conformité de l'huile York 775 VG 46 avec les spécifications du constructeur, et lui a adressé la fiche technique du produit.

Le 15 juillet 2011, la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a informé la société AKROS HENSHEL de la persistance des problèmes et d'une baisse de régime du groupe hydraulique n° 4.

Par courrier électronique du 29 juillet 2011, la société AKROS HENSCHEL a informé la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE que l'analyse de l'huile pratiquée par la société Rexroth-Bosch group fournisseur des pompes, révélait une pollution extérieure et un niveau insuffisant de la filtrabilité de l'huile utilisée.

Les échanges de courrier concernant la filtrabilité de l'huile et les changements des filtres se sont poursuivis.

Par courrier du 19 octobre 2011, la société AKROS HENSCHEL a informé la société CONSEILS & EXPERTS DU MIDI en la personne de monsieur [E], conseil technique de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE, que l'huile utilisée n'était pas conforme à leur spécification, et qu'elle n'avait pas agréé les produits de la marque Ginouves.

La société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a fait procéder à l'analyse de l'huile par le laboratoire IESPM de Lyon et par le laboratoire SGS VERNOLAB de Verneuil sur Avre qui ont conclu l'un et l'autre que l'indice de filtrabilité de l'huile York 775 VG 32 était correct.

Par courrier du 30 novembre 2011, le conseil technique de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE qui en a informé la société AKROS HENSCHEL, a contesté la valeur de l'analyse effectué par le fournisseur des pompes et lui a en outre signalé que se posait 'le problème constant de la production importante et inacceptable de copeaux ou éclats de bronze qui sont retenus dans tous les filtres haute pression situés en sortie d'une partie des pompes Rexroth-Bosch Group'.

Par le même courrier, le conseil technique de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a réitéré sa demande précédemment formée le 18 octobre 2011, de dépose de l'une des pompes principales de travail afin de pouvoir déterminer contradictoirement la cause de la production de limaille de bronze

Le 9 février 2012, il a été procédé à une vidange totale de l'huile hydraulique en présence de la société GINOUVES GEORGES fournisseur de l'huile, de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE, de son conseil technique la société CONSEILS & EXPERTS DU MIDI et de l'expert mandaté par l'assureur de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE.

Cette huile a été remplacée par une huile conforme à la spécification de la société AKROS HENSHEL, et l'une des pompes a été déposée et examinée par la société Rexroth Bosh.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2012, la société GINOUVES GEORGES a effectué une déclaration de sinistre à titre conservatoire auprès de son courtier d'assurance la société C.T.A. Assurances.

Lors de la vidange de l'huile le 9 février 2012, il a été constaté d'importantes fuites d'huile au niveau des vérins et du circuit hydraulique.

Le 12 juin 2012, la société DEKRA a établi à la demande de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE, un rapport de vérification duquel il ressort que la machine n'est pas apte à être utilisée et entretenue en toute sécurité, 22 anomalies ayant été relevées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2012, la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a demandé à la société AKROS HENSCHEL de procéder à différentes opérations et notamment le remplacement des vérins hydrauliques, le remplacement des pompes hydrauliques et l'étanchéité des fuites hydrauliques.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2012, la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a informé la société AKROS HENSCHEL de ce que l'alimenteur de la presse cisaille était définitivement immobilisée pour une cause inconnue

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2012, la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a informé la société AKROS HENSHEL que la presse cisaille était définitivement immobilisée suite à la rupture franche d'un vérin hydraulique, provoquant une fuite d'huile dans le local de la machinerie.

Le 7 septembre 2012, la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a fait constater par Huissier de justice qu'un flexible hydraulique avait cédé dans le local technique et que l'huile s'était répandue sur la presse cisaille, et notamment sur sa partie électrique.

Le 11 septembre 2012, à l'occasion de la tenue d'une réunion d'expertise sur les lieux, le Cabinet GM CONSULTANT expert de l'assureur de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE, a informé la société AKROS HENSHEL que la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE ne procéderait à aucune intervention afin d'éviter qu'une quelconque responsabilité puisse lui être imputée.

La société AKROS HENSHEL a procédé au changement du flexible défectueux et par précaution à celui qui n'était pas endommagé, mais a refusé de nettoyer et dépolluer le local technique au prétexte que la garantie excluait toute prestation autre que le remplacement des pièces défectueuses.

Par courrier du 18 septembre 2012, le Cabinet GM CONSULTANT a rappelé à la société AKROS HENSHEL que la pollution de la cisaille et du local technique n'était que la conséquence de la rupture du flexible incriminé, de sorte qu'il lui appartenait de procéder au nettoyage, à la dépollution et la remise en route de la cisaille, lui indiquant que tant que la machinerie n'était pas nettoyée, la machine ne pourrait pas être remise en marche, en raison du risque d'incendie.

La société AKROS HENSHEL ayant accepté de procéder au nettoyage du local, le redémarrage de la machine le 15 octobre 2012 en présence d'un Huissier de justice, d'un spécialiste incendie et en l'absence des pompiers en raison du risque d'incendie, s'est avéré impossible, en raison notamment de fuites d'huile, de présence d'huile dans le boîtier électrique, et de la forte température de celle-ci.

Ces désordres ont été constatés par l' Huissier de justice présent sur les lieux suivant constat de la même date.

Par courrier du 16 octobre 2012, la société CONSEILS & EXPERTS DU MIDI conseil technique de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a informé la société AKROS HENSHEL de ces désordres.

Par acte du 26 octobre 2012, la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a fait assigner la société DANIELI HENSCHEL anciennement AKROS HENSCHEL, la société GINOUVES GEORGES, la société NATIOCREDIMURS et la société COMPAGNIE GENERALI IARD devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulon au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'expert.

Par ordonnance du 2 novembre 2012, le juge des référés du Tribunal de commerce de Toulon a désigné Monsieur [Z] [W] expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation, avec pour mission de :

- constater et décrire les dommages affectant la presse cisaille, tels que listés dans les procès-verbaux de constat de la SCP JOLY-SULTAN des 7 septembre et 15 octobre 2012,

- donner son avis sur les causes de ces dommages, sur les moyens d'y remédier, leur coût et leur durée de réalisation,

- donner son avis sur le point de savoir si les dommages constatés ont pour origine des vices,

- donner son avis sur les préjudices notamment de jouissance, actuellement subis par la requérante et à venir notamment pendant la réalisation des travaux de réparation et sur leur évaluation,

- déposer un pré-rapport en décrivant les mesures propres à permettre la mise en route de la machine en proposant une évaluation du coût.

Par actes des 8 novembre, et 18 novembre 2013, la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a fait assigner en référé la société DANIELI HENSHEL, la société COMPAGNIE GENERALI IARD, la société GINOUVES GEORGES, et la société NATIOCREDIMURS à l'audience du juge des référés du Tribunal de commerce de Toulon du 20 novembre 2013, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, afin de l'entendre :

- ordonner l'extension de la mission d'expertise aux désordres affectant la presse cisaille tels que listés dans le rapport de la société CONSEILS & EXPERTS DU MIDI du 15 juillet 2013 joint au dire du Conseil de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE du 27 juillet 2013 ainsi que dans les procès-verbaux de constat de la SCP JOLY-SULTAN des 7 et 15 octobre 2013,

- condamner in solidum la société DANIELI HENSHEL et son assureur la société COMPAGNIE GENERALI IARD à payer à la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE la somme de 50.000,00 euros à titre de provision ad litem,

- condamner in solidum la société DANIELI HENSHEL et son assureur la société COMPAGNIE GENERAL IARD à payer à la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux dépens.

Par ordonnance de référé du 22 janvier 2014, le juge des référés :

- a pris acte des protestations et réserves de la SNC NATIOCREDIMURS et de la société COMPAGNIE GENERALI IARD es qualités d'assureur de la société GINOUVES GEORGES,

- a pris acte que la société GINOUVES GEORGES s'en rapporte à justice,

- s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond en ce qui concerne la prescription des faits au regard de la garantie des vices cachés,

- a déclaré irrecevable la demande d'extension de la mission d'expertise en application des dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile,

- a dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration au greffe de la Cour du 31 mars 2014, la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a interjeté appel à l'encontre de cette décision à l'encontre de la société DANIELI HENSCHEL, de la société GINOUVES GEORGES, de la société NATIOCREDIMURS et de la société COMPAGNIE GENERALI IARD.

Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2014, la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE demande à la Cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

- ordonner l'extension de l'expertise, avec mission pour Monsieur [Z] [W] d'avoir à :

$gt; prendre connaissance de toutes pièces contractuelles, administratives et techniques nécessaires à son accomplissement

$gt; se rendre sur le site de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE

$gt; constater et décrire les désordres affectant la presse cisaille tels que listés dans le rapport de la société CONSEILS & EXPERTS DU MIDI du 15 juillet 2013 joint au dire du Conseil de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE du 27 juillet 2013, ainsi que dans les PV de constat de la SCP JOLY-SULTAN du 7 octobre 2013 et du 15 octobre 2013

$gt; donner son avis sur les causes de ces désordres, sur les moyens d'y remédier, leur coût et leur durée de réalisation

$gt; donner son avis sur le point de savoir si les désordres constatés ont pour origine des vices cachés et s'ils compromettent l'usage normal de la machine

$gt; donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, actuellement subis par la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE et à venir notamment pendant la réalisation des travaux de réparation et sur leur évaluation

$gt; dresser du tout rapport et, vu l'urgence, déposer un pré-rapport en décrivant les mesures propres à permettre la remise en route de la machine en proposant une évaluation du coût

- Condamner in solidum la société DANIELI HENSCHEL et son assureur, la société GENERALI IARD, à payer à la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE la somme de 50.000,00 euros à titre de provision ad litem,

- Condamner in solidum la société DANIELI HENSCHEL et son assureur la société GENERALI à payer à la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Les condamner de même aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2014, la société DANIELI HENSCHEL demande à la Cour de :

- avant dire droit, enjoindre à la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE d'indiquer le nombre d'heures de fonctionnement de la machine et de communiquer le carnet de maintenance de la même machine ;

- confirmer l'ordonnance dont appel sauf en ce qui concerne la prescription, et en tout état de cause,

- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE,

- à titre subsidiaire, rejeter la demande d'expertise compte tenu de l'absence de mention directe des faits dans la proposition de mission, qui ne peut être déterminée de manière indirecte par renvoi à des actes, non contradictoires et non techniques de surcroît,

- à titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevable la demande d'expertise au motif de la prescription des faits au regard de la garantie des vices cachés,

- déclarer la demande de provision irrecevable,

- condamner la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 7 juillet 2014, la Compagnie GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société DANIELI HENSCHEL, demande à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise ;

- dire que l'expert devra se prononcer sur chacun des griefs du chef duquel la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE sollicite une extension de la mission, la Cour d'appel n'étant pas à défaut en mesure d'apprécier l'utilité de l'extension de mission sollicitée,

- dire que la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE ne peut fonder son action à l'encontre du vendeur de la machine que sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,

- constater que la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a sollicité l'extension de la mission de l'expert judiciaire plus de deux ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance des nouveaux défauts prétendus de la machine,

- dire et juger la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE irrecevable en ses demandes et dire n'y avoir lieu à l'extension de mission,

- rejeter la demande de provision ad litem,

- condamner la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 19 août 2014, la société NATIOCREDIMURS demande à la Cour de :

- constater qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la société NATIOCREDIMURS;

- prendre acte que la société NATIOCREDIMURS s'en rapporte à justice sur la demande de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE et formule toutes protestations et réserves d'usage ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions du 16 juin 2014, la société GINOUVES GEORGES demande à la Cour de :

- donner acte à la société GINOUVES qu'elle s'en est rapportée en première instance et qu'elle s'en rapporte à justice devant la Cour d'appel sur la demande d'extension de la mission sollicitée par la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE ;

- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la Compagnie GENERALI en qualité d'assureur de la société GINOUVES ;

- condamner tous succombants à payer à la société GINOUVES une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande d'extension de la mission d'expertise sur le fondement de l'article 245 du code de procédure civile

La société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE soutient :

- que la société DANIELI HENSCHEL et la société COMPAGNIE GENERALI IARD confondent l'obligation édictée par l'article 145 du code de procédure civile qui impose au demandeur de rapporter la preuve de l'existence d'un motif légitime, et l'obligation édictée par l'article 245 du code de procédure civile qui prévoit pour le juge la faculté de recueillir l'avis de l'expert,

- que l'expert a clairement indiqué que les griefs concernés n'étaient pas dans sa mission et qu'il les examinerait une fois sa mission étendue, de sorte que n'étant pas saisi, il ne peut formuler d'observation sur chacun d'eux ainsi que le demande la société COMPAGNIE GENERALI IARD,

- que la concluante a listé 25 griefs issus du rapport de la société CONSEILS & EXPERTS DU MIDI du 15 juillet 2013 puis trois autres ultérieurement apparus qui ont été consignés dans les constats d'huissier des 7 octobre et 15 octobre 2013,

La société DANIELI HENSCHEL fait valoir :

- que la procédure prévue par l'article 245 du code de procédure civile selon lequel le juge ne peut étendre la mission de l'expert ou confier une mission à un autre technicien sans avoir au préalable recueilli les observations du technicien commis, n'a pas été respectée par la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE,

- que la note numéro 10 de l'expert judiciaire concernant l'étendue de sa mission soulève des difficultés procédurales,

- que la demande porte non sur une extension de mission mais sur une nouvelle mission dès lors que l'extension est si importante qu'elle en devient générale, alors que l'objet recherché par la mission initiale était la remise en route de la machine,

- que la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE fait une confusion entre les articles 145 et 245 du code de procédure civile,

- que la demande d'extension de mission est en conséquence irrecevable.

La société COMPAGNIE GENERALI IARD conclut :

- que les dispositions de l'article 245 du code de procédure civile ont pour objet de permettre au juge de vérifier que les griefs invoqués pour solliciter une extension de mission ou une expertise complémentaire, sont justifiés et ne présentent pas un caractère dilatoire ou inutile,

- que la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE s'est méprise en considérant avoir recueilli les observations de l'expert,

- que l'expert ne s'est pas prononcé à cet égard sauf pour indiquer que l'examen des nouveaux griefs n'était pas nécessaire pour mener la mission qui lui a été impartie,

- que l'expert s'est exprimé avec circonspection dès lors qu'il sait parfaitement que les griefs listés par la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE dans son dire du 27 juillet 2013 relèvent de défauts de conduite ou d'entretien et de maintenance, et ne sont pas susceptibles de caractériser un vice caché,

- que l'avis de l'expert doit être sollicité par la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE sur chacun des points invoqués afin de permettre à la Cour de se prononcer sur l'extension de mission sollicitée,

- qu'à défaut, la demande est irrecevable.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations respectives.

*

Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile :

' le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien'.

Selon l'article 265 du code civil, la décision qui ordonne l'expertise énonce notamment les chefs de mission de l'expert.

Aux termes de l'article 236 du code de procédure civile :

' Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'.

Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile :

'Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien'.

Aux termes de l'article 12 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile :

'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient à en proposer'.

L'article applicable à l'extension de la mission de l'expert au cours de l'expertise est l'article 236 du code de procédure civile tandis que l'article applicable après le dépôt de son rapport par l'expert est l'article 245 du code de procédure civile qui permet au juge de confier un complément d'expertise au même expert sous la forme d'une extension de sa mission ou à un autre expert, ce après avoir recueilli les observations de l'expert commis.

L'expert judiciaire n'ayant pas déposé son rapport et la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE alléguant l'existence de nouveaux désordres dont l'expert n'est pas saisi par la mission, l 'article applicable en l'espèce est l'article 236 du code de procédure civile qui permet au juge ayant ordonné l'expertise d'accroître la mission confiée au technicien en cours d'expertise et non l'article 245 du code de procédure civile visé par la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE dans son assignation et ses conclusions.

La demande d'extension de la mission au juge des référés qui a ordonné l'expertise par décision du 2 novembre 2012 est en conséquence recevable, et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.

Sur la recevabilité de la demande d'extension de la mission d' expertise pour les faits antérieurs au 8 novembre 2011 au regard des dispositions de l'article 1648 alinéa 1 du code civil

La société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE soutient :

- que le litige porte sur des problèmes de garantie et d'obligations tant légales que contractuelles qui obéissent à des règles juridiques distinctes, notamment obligation de sécurité du vendeur, devoir de conseil, exécution partielle de ses obligations contractuelles par le vendeur,

- que selon la jurisprudence, le point de départ du délai en matière de vice caché se situe au jour de la notification du rapport d'expertise qui marque la connaissance certaine du vice par l'acquéreur,

- que les problèmes signalés par la concluante à la société DANIELI HENSCHEL depuis 2011 n'ont jamais été résolus et que les vices dont la machine est affectée ne sont pas caractérisés de sorte que le délai n'a pas commencé à courir.

La société DANIELI HENSCHEL fait observer :

- que l'assignation du 8 novembre 2013 spécifie que l'expertise est sollicitée pour déterminer si les désordres ont pour origine des vices cachés,

- que la quasi totalité des griefs listés par la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE sont antérieurs à la date de l'assignation du 8 novembre 2011,

- que ces griefs sont nécessairement prescrits, et qu'il n'existe aucun motif légitime d'ordonner une extension d'expertise et à fortiori, une nouvelle expertise,

- que les griefs doivent être pris précisément et non comme faisant masse,

- que la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE fait preuve de mauvaise foi en revendiquant des garanties légales et contractuelles, alors que les assignations font état de vices cachés,

- que la demande est en conséquence irrecevable de ce chef.

La société COMPAGNIE GENERALI IARD conclut :

- que la machine litigieuse a été acquise le 27 octobre 2010 et que la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE ne peut prétendre agir contre son vendeur du fait des défauts de la chose vendue, que sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, dans le cadre des vices cachés,

- que selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice,

- que l'assignation du 2 novembre 2012 n'a pu interrompre la prescription de l'action fondée sur les vices cachés que du chef des vices invoqués par cette assignation,

- que la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE doit justifier qu'à la date de l'assignation du 8 novembre 2013, l'action concernant les nouveaux défauts n'était pas prescrite, et qu'elle a eu connaissance de ces défauts postérieurement au 8 novembre 2011,

- qu'en l'espèce, la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a eu connaissance des nouveau griefs bien avant le 8 novembre 2011, et que l'action en garantie des vices cachés est donc fermée,

- que le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile fait défaut dès lors qu'une instance au fond s'avère impossible par suite de la prescription de l'action,

- que la prescription de l'action rendant un futur litige impossible, peut être appréciée par le juge des référés qui est compétent pour se prononcer sur le caractère légitime de la demande,

- que la concluante et son assuré ne peuvent être astreintes à poursuivre de longues et coûteuses opérations expertales sans motif légitime.

*

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile :

'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Les dysfonctionnements de la machine concernée constituent de toute évidence un motif légitime pour l'acquéreur de demander l'instauration d'une mesure expertale ainsi que l'extension de la mission de l'expert judiciaire, dès lors que le vendeur n'est pas en mesure de remédier à ces dysfonctionnements dans le cadre de la garantie contractuelle, et que la solution d'un litige potentiel peut en dépendre.

Le demandeur n'est pas tenu dans le cadre d'une demande de mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, d'indiquer le fondement juridique du litige potentiel, ce fondement pouvant dépendre des opérations et conclusions expertales, et n'est pas lié par le possible fondement du litige potentiel auquel se réfèrent la ou les assignations.

En l'espèce, la responsabilité du vendeur est susceptible, le cas échéant, d'être engagée au fond sur divers fondements juridiques.

Concernant l'action pour vices cachés, le juge des référés n'est pas compétent en l'espèce pour se prononcer notamment sur le point de départ du délai de prescription, l'incidence de l'ordonnance du 2 novembre 2012 sur la prescription et l'application de l'article 2231 du code civil.

C'est à juste titre dès lors que le juge des référés s'est déclaré incompétent concernant la prescription pour vices cachés sur le fondement de l'article 1648 du code civil, qui relève du juge du fond.

Sur le bien fondé de la demande d'extension de la mission d'expertise

La société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE soutient :

- que l'importance de l'extension de la mission signifie que la machine est atteinte de nombreux vices, désordres et malfaçons qui n'étaient pas décelables ou ne sont apparus qu'après la désignation de l'expert, et qu'elle a un motif légitime pour demander l'extension de la mission d'expertise.

La société DANIELI HENSCHEL fait observer :

- que la demande formée par la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE s'analyse en une demande de nouvelle expertise avec un changement de motivation et d'objet, et non en une demande d'extension de la mission de l'expert,

- que la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE n'est pas fondée à demander une expertise générale, indéfinie et floue alors qu'il n'est pas répondu aux arguments de la concluante concernant la maintenance,

- que la mission de l'expert doit être clairement déterminée par rapport à un fait nécessitant les lumières d'un technicien, qu'elle ne peut être ordonnée pour pallier la carence de preuves (article 146) et qu'elle doit avoir un motif légitime (article 145),

- qu'en l'espèce la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE ne peut se contenter de renvoyer à des désordres listés dans des constats d'huissier non contradictoires et non établis par des techniciens,

- que la mission ne peut se définir de manière indirecte par des renvois à d'autres actes,

- que la liste des griefs énoncés par la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE n'est pas pertinente car il n'est pas indiqué quel est l'intérêt d'examiner ces points pour prouver des vices cachés et en quoi le fonctionnement de la machine est en cause,

- que la demande doit en conséquence être rejetée.

La société COMPAGNIE GENERALI IARD assureur de la société DANIELI HENSCHEL n'a pas conclu sur ce point.

*

La presse cisaille a été mise en route fin avril-début mai 2011.

Par ordonnance du 2 novembre 2012, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise formée en urgence par la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE à la suite de la rupture d'un vérin hydraulique puis d'un flexible hydraulique dans le local technique de la presse cisaille, ainsi que de la pollution par l'huile hydraulique du local technique de la presse cisaille et des risques de remise en route en l'état, lesquels ont été constatés par Huissier de justice les 7 septembre 2012 et 15 octobre 2012.

L'expert judiciaire a tenu des réunions d'expertise dans les locaux de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE les 22 novembre 2012, 11 décembre 2012, 31 janvier 2013, 12 mars 2013, 5 juin 2013, en présence de l'ensemble des parties au litige assistées de leurs conseils respectif et en ce qui concerne la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE de son conseil technique, monsieur [E] de la société CONSEILS & EXPERTS DU MIDI.

La presse cisaille a été remise en route le 11 décembre 2012 en présence de l'expert après que ses préconisations aient été exécutées par les parties.

Il a été évoqué au cours de ces réunions d'expertise la nécessité d'une nouvelle expertise de l'huile, et des prélèvements ont été effectués à cette fin lors de la réunion du 11 décembre 2012 et lors de celle du 12 mars 2013.

De nouveaux désordres sont survenus en cours d'expertise notamment la découverte de gros éléments métalliques trouvés dans le circuit hydraulique en février 2013.

A la demande de l'expert judiciaire, le CETIM (Centre technique des Industries Mécaniques) a établi un devis d'un montant de 26 957 euros HT au 31 octobre 2013 pour l'analyse des filtres et flacons d'huile prélevés contradictoirement dans le système hydraulique de la presse cisaille.

Le 15 juillet 2013, le conseil technique de le société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE, la société CONSEILS & EXPERTS DU MIDI en la personne de monsieur [E], a adressé à l'expert judiciaire un récapitulatif précis et argumenté des griefs techniques révélés ou constatés en cours d'expertise ainsi que les annexes correspondantes.

La société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a diffusé le 27 juillet 2013, un dire à l'expert judiciaire reprenant ces griefs.

Au cours de la réunion d'expertise du 12 septembre 2013, l'expert judiciaire a spécifié que sa mission était limitée aux désordres constatés par Huissier de justice les 7 septembre et 15 octobre 2012, que les désordres listés par la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE dans son récapitulatif du 15 juillet 2013 portaient sur des points techniques mais que ces points étant hors de sa mission, il ne pouvait formuler d'observations à cet égard.

En octobre 2013, de nouveaux désordres sont apparus constatés par huissier de justice les 7 et 15 octobre 2013 concernant notamment :

- des fissures sur le coulisseau de coupe au niveau du vérin de relevage

- la rupture de la ligne de puissance d'alimentation du moteur électrique d'entraînement du tapis évacuateur

- la déprogrammation fortuite et aléatoire des contacteurs de démarrage n°2 et 3.

C'est dans ces conditions que la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a saisi le juge des référés par acte du 20 novembre 2013 d'une demande d'extension de la mission d'expertise de l'expert judiciaire aux désordres listés par le conseil technique de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE et aux désordres constatés par Huissier de justice.

Il ressort de ces éléments d'appréciation que les désordres concernés affectent la même machine et qu'il s'agit de problèmes techniques non résolus par la maintenance et les interventions de la société DANIELI HENSCHEL dans le cadre de la garantie, de sorte que la demande ne s'analyse pas en une demande de nouvelle expertise mais en une demande d'extension de la mission de l'expert à de nouveaux désordres précis.

La société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE justifie en conséquence d'un motif légitime à demander une extension de la mission de l'expert judiciaire et du bien fondé de cette demande, de sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.

Il sera néanmoins fait une distinction dans les griefs listés, suivant le dispositif auquel il est renvoyé.

Sur la demande de provision ad litem formée par la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE

La société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE soutient :

- que la concluante assume seule depuis le début de la procédure le coût des opérations de l'expert judiciaire, et a dernièrement réglé une provision supplémentaire de 30 000 euros,

- qu'elle a acquis pour plus d'un million d'euros, une machine qui ne fonctionne pas normalement, et dont le vendeur a été incapable de solutionner les problèmes,

- qu'il n'est pas contestable que l'ensemble des griefs sont imputables aux obligations légales et contractuelles du vendeur

- que la demande est justifiée sur le fondement des articles 809 et 808 du code de procédure civile.

La société DANIELI HENSCHEL fait valoir :

- que la demande de provision est irrecevable dès lors que l'assignation introductive d'instance est fondée uniquement sur les articles 145 et 245 du code de procédure civile , que l'expert n'a pas déposé de rapport, que la machine a été remise en route et que pour le surplus l'expert a constaté qu'il n'était pas saisi,

- qu'aucun élément sérieux ne démontre que la responsabilité de la concluante serait engagée et qu'aucune instance au fond n'a été engagée,

- que ce sont les articles 872 et 873 du code de procédure civile qui s'appliquent et non les articles 808 et 809,

- Que cette demande qui vise à faire supporter les frais de l'expertise par la concluante est abusive dès lors que la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE reste lui devoir la somme de 51 806,40 euros.

La société COMPAGNIE GENERALI IARD conclut :

- que la procédure a été engagée initialement par voie de référé d'heure à heure au motif que la machine ne pouvait redémarrer du fait de projections d'huile la rendant dangereuse,

- que la machine a pu redémarrer sans aucune difficulté, qu'il est apparu que les griefs qui ont conduit à la désignation de l'expert n'avaient aucun contenu et que cette vacuité est la véritable raison de la demande d'extension de l'expertise,

- que rien ne justifie que le coût de l'expertise judiciaire ne s'accomplisse pas aux frais avancés de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE.

*

L'article applicable en l'espèce est l'article 872 alinéa 2 et non l'article 809 alinéa 2, s'agissant d'une ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de Commerce.

Le juge des référés du Tribunal de Commerce a le pouvoir d'allouer une provision ad litem dès lors qu'elle est fondée sur une obligation non contestable.

Il est établi que le système hydraulique de la presse cisaille présente des dysfonctionnements qui sont apparus dès le mois de mai 2011, que le débat qui s'est développé concernant l'huile utilisée n'explique pas la présence de morceaux métalliques et de copeaux de bronze dans l'huile ni la rupture d'un vérin et d'un flexible , que l'expertise ordonnée le 2 novembre 2012 porte sur l'ensemble des dysfonctionnements affectant le système hydraulique, que la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a d'ores et déjà engagé des frais d'expertise importants et que le devis pour l'analyse par le CETIM (Centre Technique des Industrie Mécaniques) des échantillons d'huile prélevés sur le circuit hydraulique de la presse était en octobre 2013 de 26 957 euros HT.

L'obligation de la société DANIELI HENSCHEL concernant les désordres sur le système hydraulique n'est pas contestable.

La société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE est en conséquence fondée en sa demande de provision ad litem à hauteur de la somme de 50 000 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société DANIELI HENSCHEL et la société COMPAGNIE GENERALI IARD qui succombent ne sont pas fondées en leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient en équité de condamner la société DANIELI HENSCHEL et la société COMPAGNIE GENERALI IARD solidairement à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE la somme de 4 000 euros et à la société GINOUVES GEORGES la somme de 2 000 euros

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- pris acte des protestations et réserves de la société NATIOCREDIMURS et de la société COMPAGNIE GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société GINOUVES GEORGES

- pris acte que la société GINOUVES GEORGES s'en rapporte à justice

- déclaré le juge des référés incompétent pour se prononcer sur la prescription des faits au regard de la garantie des vices cachés

Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus, et statuant à nouveau

Donne acte à la société GINOUVES GEORGES et à la société NATIOCREDIMURS qu'elles s'en rapportent à justice sur l'extension de la mission de l'expert,

Déclare recevable la demande d'extension de la mission de monsieur [Z] [W] désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 2 novembre 2012, formée par la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE,

Ordonne l'extension de la mission d'expertise et donne pour mission à monsieur [Z] [W] de :

- prendre connaissance de toutes pièces contractuelles, administratives et techniques nécessaires à son accomplissement, et notamment du carnet de maintenance,

- recevoir les dires et observations des parties et y répondre,

- se rendre sur le site de la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE à [Localité 1] ([Localité 2]),

- constater et décrire les désordres affectant la presse cisaille tels que listés aux numéros 4 - 6 - 7- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 et 29 du rapport de la société CONSEILS & EXPERTS DU MIDI , et tels que constatés par huissier les 7 octobre 2013 et 15 octobre 2013,

- donner son avis sur les causes de ces désordres, sur les moyens d'y remédier, leur coût et leur durée de réalisation,

- fournir tous éléments d'appréciation sur le point de savoir si les désordres constatés ont pour origine des vices cachés et s'ils compromettent l'usage normal de la machine,

- fournir tous éléments d'appréciation concernant la conformité de l'huile fournie par la société GINOUVES GEORGES aux prescriptions de la société ARKOS HENSHEL d'une part, la conformité de cette huile à l'utilisation de la presse cisaille d'autre part,(n° 3 )

- fournir tous éléments d'appréciation sur l'incidence de l'utilisation de cette huile sur les désordres constatés concernant le système hydraulique dans son ensemble,

- fournir tous éléments d'appréciation permettant de déterminer si la documentation technique fournie lors de la livraison de la presse cisaille était appropriée et suffisante (1), si une information concernant l'huile à utiliser a été fournie par le constructeur (2), si une documentation technique appropriée et suffisante a été fournie par le constructeur concernant la conduite, la maintenance et les pièces de rechange pour l'évacuateur (19),

- donner son avis sur les non conformités relevées par la société DEKRA(20),

- donner son avis sur l'absence de nettoyage par la société DANIELI HENSCHEL des circuits hydrauliques après le remplacement de l'huile et son incidence technique (25),

- fournir tous éléments d'appréciation sur la durée d'arrêt de la presse cisaille, sur son ralentissement, sur les travaux à effectuer et sur leur durée, sur le préjudice de jouissance passé et à venir en résultant,

- faire toutes investigations et constatations utiles en relation avec l'objet de sa mission.

Dit que la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE procédera à la consignation d'une somme de 10 000 euros au greffe du Tribunal de Commerce de Toulon dans les trois mois de la présente décision à valoir sur la rémunération de l'expert,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de douze mois au greffe du Tribunal de Commerce de Toulon sauf prorogation de ce délai par le juge, et déposera au préalable un pré-rapport,

Ajoutant,

Condamne solidairement la société DANIELI HENSCHEL et son assureur la société COMPAGNIE GENERALI IARD à payer à la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE la somme de 50 000 euros à titre de provision ad litem,

Déboute la société DANIELI HENSCHEL et son assureur la société COMPAGNIE GENERALI IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la société DANIELI HENSCHEL et son assureur la société COMPAGNIE GENERALI IARD à payer à la société FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la société DANIELI HENSCHEL et son assureur la société COMPAGNIE GENERALI IARD à payer à la société GINOUVES la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déclare le présent arrêt commun et exécutoire à l'égard de la société COMPAGNIE GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société GINOUVES GEORGES,

Condamne solidairement la société DANIELI HENSCHEL et son assureur la société COMPAGNIE GENERALI IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/06502
Date de la décision : 27/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/06502 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-27;14.06502 ?
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