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27/11/2014 | FRANCE | N°14/06352

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 27 novembre 2014, 14/06352


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 27 NOVEMBRE 2014



N° 2014/869

L. B.



Rôle N° 14/06352







S.A.R.L. LES TERRASSES DE LABRAU



C/



[L] [G]



[W] [G]



Syndicat principal des copropriétaires de la copropriété Résidence Les Terrasses de Labrau



Syndicat secondaire des copropriétaires de la copropriété des Bât. B2 et B3 Résidence Les Terrasses de Labrau









Gross

e délivrée

le :

à :





Maître SIMONI



Maître BUVAT











DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en date du 20 mars 2014 enregistrée au ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 27 NOVEMBRE 2014

N° 2014/869

L. B.

Rôle N° 14/06352

S.A.R.L. LES TERRASSES DE LABRAU

C/

[L] [G]

[W] [G]

Syndicat principal des copropriétaires de la copropriété Résidence Les Terrasses de Labrau

Syndicat secondaire des copropriétaires de la copropriété des Bât. B2 et B3 Résidence Les Terrasses de Labrau

Grosse délivrée

le :

à :

Maître SIMONI

Maître BUVAT

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en date du 20 mars 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/00056.

APPELANTE :

S.A.R.L. LES TERRASSES DE LABRAU,

dont le siège est Résidence Les Terrasses de Labrau

[Localité 1]

représentée par Maître Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Richard DAZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

Monsieur [L] [G],

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (SYRIE)

demeurant [Adresse 2]

Madame [W] [G],

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (71)

demeurant [Adresse 2]

Syndicat principal des copropriétaires de la copropriété de la Résidence 'Les Terrasses de Labrau', sis [Adresse 6],

représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet VINDICIS,

dont le siège [Adresse 4]

Syndicat secondaire des copropriétaires de la copropriété des bâtiments B2 et B3 de la Résidence 'Les Terrasses de Labrau', sis [Adresse 6],

représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet VINDICIS,

dont le siège set [Adresse 1]

représentés par Maître Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Emmanuel GILI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Laure BOURREL, conseiller

Madame Dominique KLOTZ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice N'GUYEN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2014.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2014,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La résidence Les Terrasses de Labrau située à la [Localité 1] (04) est constituée de trois bâtiments et comprend une piscine commune à tous les résidents.

82 appartements sur les 86 situés dans les bâtiments B2 et B3 ont été donnés à bail par chacun des propriétaires à la SARL Les Terrasses de Labrau, qui les exploite en résidence hôtelière.

M. et Mme [G] propriétaires d'un des appartements donnés en location à la SARL Les Terrasses de Labrau (le bailleur), lui ont fait délivrer le 18 octobre 2013 un commandement d'effectuer un certain nombre de travaux qui seraient à sa charge et de justifier d'une assurance locative tant pour les parties communes que pour les parties privatives dans le délai d'un mois, acte visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.

Par exploit du 7 janvier 2014, le bailleur, le syndicat des copropriétaires principal et le syndicat des copropriétaires secondaire des bâtiments B2 et B3 ont assigné la SARL Les Terrasses de Labrau afin que soit constatée la résiliation du bail, que soit prononcée l'expulsion de la SARL Les Terrasses de Labrau, et ce sous astreinte, et qu'elle soit condamnée à remettre en état la résidence à ses frais.

La SARL Les Terrasses de Labrau a conclu au débouté des demandeurs et a formé des demandes reconventionnelles en paiement au titre de contrats d'entretien signés avec le syndicat principal des copropriétaires et le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B2 et B3, et en expertise.

Par ordonnance de référé du 20 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Dignes-les-Bains a :

' constaté la résiliation du contrat de bail à la date du 19 novembre 2013,

' ordonné l'expulsion de la SARL Les Terrasses de Labrau et de tous occupants de son chef des locaux objet de la convention de bail liant les parties,

' débouté les parties de leurs autres demandes,

' condamné la SARL Les Terrasses de Labrau aux dépens y compris le coût du commandement du 18 octobre 2013.

La SARL Les Terrasses de Labrau a relevé appel cette décision.

Par conclusions du 17 juin 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Les Terrasses de Labrau demande à la cour de :

« Vu les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1134, 1719, 1720, 1755, 1165 et 1244-1 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 4.2, 4.3, 4.4, 5 et 7 du bail commercial,

Vu la sommation d'exécuter délivrée à la SARL Les Terrasses de Labrau par acte du 18 octobre 2013,

Vu les dispositions des articles L. 145-41 du code de commerce,

Dire et juger irrecevables les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation des baux commerciaux en ce qu'elles sont présentées par le syndicat principal et le syndicat secondaire de l'ensemble immobilier Les Terrasses de Labrau.

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de transmission du justificatif des contrats d'assurances souscrits par le preneur dans le mois de la délivrance de la sommation du 18 octobre 2013, et statuant à nouveau :

Dire et juger que la SARL Les Terrasses de Labrau disposera d'un délai de six mois pour justifier de l'exécution et de l'acquit des obligations visées dans la sommation du 18 octobre 2013.

Suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire visée à l'article 7 du bail commercial, et dire et juger que ladite clause résolutoire sera réputée n'avoir pas joué en cas de respect par la SARL Les Terrasses de Labrau des dites obligations dans le délai sus visé.

Dire et juger que les travaux visés dans la sommation d'exécuter du 18 octobre 2013 concernent la remise en état des parties communes de la copropriété, et en conséquence, débouter le propriétaire bailleur de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire en raison de l'absence d'accomplissement des travaux de réfection de la résidence dans le mois de la sommation du 18 octobre 2013.

Dire et juger qu'une telle demande, en ce qu'elle est présentée par le syndicat principal ou le syndicat secondaire des copropriétaires, est irrecevable, la sommation d'exécuter n'ayant pas été délivrée à la requête de l'un ou de l'autre des dits syndicats.

Subsidiairement sur ce point

Dire et juger que la SARL Les Terrasses de Labrau pourra s'acquitter de son obligation de remise en état dans un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir, et suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire visée à l'article 7 du bail commercial, et dire et juger que la dite clause résolutoire sera réputée n'avoir pas joué en cas de respect par la SARL Les Terrasses de Labrau desdites obligations dans le délai susvisé.

Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes et renvoyer les intimés à mieux se pourvoir.

Reconventionnellement, et réformant de ces chefs :

Condamner le syndicat secondaire de la résidence Les Terrasses de Labrau au paiement d'une provision de 43'953,23 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 juin 2013 sur la somme de 26'012,88 € et à compter de la décision à intervenir sur celle de 17'940,35 €.

Condamner le syndicat principal de la résidence Les Terrasses de Labrau au paiement d'une provision de 53'743,59 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 juin 2013 sur la somme de 31'879,38 € et à compter de la décision à intervenir sur celle de 21'864,21 €.

Vu les dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile,

Désigner tel expert qui plaira avec mission de se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document utile, décrire l'état actuel de la copropriété en ses parties communes et ses parties privatives, décrire les dégradations dont la résidence est l'objet, déterminer si l'état ainsi constaté provient d'un défaut d'entretien ou d'une vétusté normale pour ce type de résidences de tourisme, donner un avis sur la conformité de la chose louée à sa destination commerciale et son classement administratif, et donner un avis sur le coût des réparations qu'il convient d'entreprendre pour remédier à un tel état.

Condamner chacun des requis à payer à la SARL Les Terrasses de Labrau la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de Me Corine Simoni, avocat aux offres et affirmations de droit. »

Par conclusions du 1er août 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, le bailleur, le syndicat principal des copropriétaires et le syndicat secondaire des bâtiments B2 et B3 de la résidence Les Terrasses de Labrau demandent à la cour de :

« Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,

Vu l'article 367 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 145-41 du code de commerce,

Vu l'article 1134 du Code civil,

Vu les pièces produites aux débats,

Avant dire droit

Ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution par la SARL Les Terrasses de Labrau de l'ordonnance querellée.

En tout état de cause

Constater l'inexécution du commandement de s'exécuter en date du 18 octobre 2013 par la SARL Les Terrasses de Labrau.

En conséquence

Constater la violation du bail et du règlement de copropriété par la SARL Les Terrasses de Labrau.

Débouter la SARL Les Terrasses de Labrau de l'ensemble de ses demandes.

À la demande du bailleur :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence constater la résiliation du bail au 19 novembre 2013, terme du délai d'un mois accordé par le commandement, aux torts exclusifs de la SARL Les Terrasses de Labrau.

Ordonner l'expulsion immédiate de la SARL Les Terrasses de Labrau et de tous occupants de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est.

Condamner la SARL Les Terrasses de Labrau au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer (tant fixe que variable) dû au bailleur, augmenté des charges et taxes dues par le bailleur pour la même période.

Condamner la SARL Les Terrasses de Labrau au paiement au bailleur d'une astreinte de 200 € par jour de retard dans la libération et la restitution des lots donnés à bail à compter du jour où la décision sera exécutoire.

Condamner la SARL Les Terrasses de Labrau au paiement de la somme de 2500 € au bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À la demande des syndicats des copropriétaires :

Condamner la SARL Les Terrasses de Labrau à remettre en état la résidence à ses frais.

Condamner la SARL Les Terrasses de Labrau au paiement de la somme de 1000 € au syndicat principal au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SARL Les Terrasses de Labrau au paiement de la somme de 1000 € au syndicat secondaire B2 B3 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À la demande de l'ensemble des concluants :

Condamner la SARL Les Terrasses de Labrau aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Emmanuel Gili pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. »

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, le premier président ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, sont compétents pour prononcer la radiation du rôle de l'affaire dans le cas où l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée.

La cour n'étant donc pas compétente pour prononcer la radiation d'une affaire pour inexécution de l'ordonnance de référé querellée, la demande du bailleur, du syndicat principal des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau et du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B2 et B3 de la dite résidence est irrecevable.

En ce qui concerne l'irrecevabilité des demandes de résiliation du bail commercial par les syndicats des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau, les intimés précisent que la demande de résiliation est uniquement présentée par le bailleur.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'irrecevabilité d'une demande inexistante.

Enfin la demande de remise en état des lieux étant afférente aux parties communes, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau et le syndicat secondaire des bâtiments B2 et B3 de ladite résidence qui, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ont la charge de la conservation et de l'administration des parties communes, ont intérêt à ce que la décision à intervenir soit rendue à leur contradictoire en ce qui concerne la demande d'expulsion du locataire des copropriétaires qui exploite lesdites parties communes, et sont recevables en leur demande de remise en état des lieux portant sur les parties communes.

Sur la résiliation du bail

Le bailleur a donné à bail son lot et les quotes-parts des parties communes générales et particulières attachées à ces locaux, y compris celles afférentes aux éléments d'équipements communs selon convention du 30 juin 2010, avec prise d'effet à la date de la signature.

L'article 4.2 de ce contrat stipule que le preneur s'oblige à faire assurer et maintenir assuré pendant toute la durée du bail l'immeuble contre l'incendie et le dégât des eaux par une compagnie notoirement solvable, ainsi que contre les risques locatifs et le recours des voisins.

Le bailleur a fait délivrer à la SARL Les Terrasses de Labrau le 18 octobre 2013 un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre l'incendie, contre les dégâts des eaux, contre les risques locatifs et contre les recours des voisins.

Cet acte vise la clause résolutoire contenue à l'article 7 du contrat de bail, lequel énonce qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de remboursement des frais, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire, ou d'exécution de l'une ou de l'autre des conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou de s'exécuter resté sans effet, et contenant la déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir du bénéfice de ladite clause, le bail serait résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et la constatation de cette résiliation pourrait intervenir par simple ordonnance de référé.

La SARL Les Terrasses de Labrau ne conteste pas ne pas avoir répondu à la demande du bailleur dans le délai d'un mois, mais sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire dans la mesure où elle prétend être et avoir été assurée.

L'appelante justifie que la résidence hôtelière était assurée pour les années 2011 et 2012 auprès du GAN par la SARL Compagnie Générale de Tourisme par un contrat multirisques pour les 86 appartements de la [Adresse 5] 'qu'elle a en gestion', sans précision sur les garanties souscrites, pour l'année 2013 auprès de AXA Assurances par la société Mona Lisa par un contrat multirisques exploitant, sans plus de précisions.

Pour 2014 l'assurance a été souscrite auprès d'AXA France IARD par SAS Mona Lisa pour les risques incendie et risques annexes, bris de glace, vol, dégât des eaux, dommages électriques, perte de marchandises en chambre froide, perte d'exploitation, perte de valeur vénale, autres dommages matériels y compris effondrement, responsabilité civile de l'hôtelier, responsabilité civile dépositaire et défense pénale et recours, le contrat précisant qu'étaient couverts les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers.

Les conditions particulières de ce dernier contrat d'assurance produites par l'appelante qui est un contrat de flotte, ne mentionnent pas qu'il est souscrit au bénéfice des exploitants des 21 résidences hôtelières assurées.

Mais, outre que ces assurances n'ont pas été souscrites au bénéfice du preneur, l'appelante ne produit aucune attestation d'assurance pour la période du 30 juin au 31 décembre 2010.

En conséquence, elle ne peut prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire pour avoir rempli ses obligations contractuelles.

C'est pourquoi l'ordonnance de référé qui a prononcé la résiliation du contrat de bail au 19 novembre 2013, et a ordonné l'expulsion de la SARL Les Terrasses de Labrau et de tous occupants de son chef des lieux loués sera confirmée.

En effet, dans la mesure où le bailleur précise que sa demande d'expulsion porte sur les parties privatives louées, il n'existe aucune incertitude sur le périmètre de l'expulsion.

Ensuite de la constatation de la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance locative, il n'y a lieu d'examiner la demande de résiliation pour non respect de ses obligations contractuelles par le preneur au titre des dégradations énumérées par le bailleur dans ses écritures ou au titre du non-respect du règlement de copropriété.

Toutefois, il sera ajouté que l'expulsion pourra être effectuée avec le concours de la force publique et d'un serrurier et ce, dès la signification du présent arrêt.

Enfin, la SARL Les Terrasses de Labrau sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés.

Compte tenu de cette condamnation à une indemnité d'occupation, il n'y a lieu de prononcer une astreinte en cas de retard dans la restitution des lieux loués.

Sur la demande de remise en état de la résidence

Le bailleur, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau et le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B2 et B3 de la dite résidence produisent deux procès-verbaux de constat des 6 juin et 28 novembre 2013 de Me [P] [E], huissier de justice associé, qui a listé un nombre important de désordres affectant les parties communes de la résidence hôtelière exploitée à l'enseigne Hôtélience Les Terrasses de Labrau.

Le bailleur sollicite la remise en état des parties communes de la résidence Les Terrasses de Labrau par application des dispositions de l'article 4.4 du contrat de bail.

Mais comme le fait remarquer avec raison la SARL Les Terrasses de Labrau, cet article ne s'applique qu'aux parties privatives dans la mesure où il est stipulé que le preneur s'oblige à entretenir les lieux en bon état de réparations locatives et d'entretien dans les parties privatives pendant la durée du bail et les rendre tels à son expiration avec toutes les améliorations, travaux utiles, embellissement que le preneur aurait pu y faire, et sauf usure normale, sans pouvoir réclamer aucune indemnité au bailleur, et de manière générale à assumer les dépenses mises à sa charge suivant le tableau annexé au présent ; que toute dégradation du fait de la clientèle du preneur sera prise en charge par le preneur.

En outre, l'annexe au contrat de bail commercial relative à la répartition des charges, mentionne expressément que le bailleur a à sa charge, entre autres, l'entretien et les réparations des parties communes, l'entretien des espaces extérieurs communs, la maintenance des équipements indispensables au fonctionnement de la résidence, et l'entretien et la maintenance de la piscine et des équipements de loisirs communs.

Aux motifs que le preneur est tenu de réparer les dégradations manifestement imputables à sa clientèle, que le bail porte non seulement sur une partie privative mais aussi sur une quote-part des parties communes, et que les désordres listés par Me [P] [E] sont des dégradations dues à un usage anormal des lieux loués, le bailleur soutient que la SARL Les Terrasses de Labrau aurait l'obligation contractuelle de réparer ces dégradations commises aux parties communes.

Mais l'appréciation des désordres listés par Me [P] [E] comme constituant des dégradations ou comme consécutif à un usage normal relève indiscutablement d'une discussion au fond.

Il existe donc des contestations sérieuses sur l'obligation de la SARL Les Terrasses de Labrau à remettre en état ladite résidence sur le fondement du bail commercial.

Le bailleur sera débouté de cette demande en référé.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau et le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B2 et B3 de la dite résidence rappellent que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 met à leur charge la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, ce qui leur donne qualité pour poursuivre en remise en état des lieux le locataire des copropriétaires dont la clientèle est nécessairement à l'origine des dégradations relevées par Me [P] [E].

Bien que 69 propriétaires aient assigné séparément la SARL Les Terrasses de Labrau avec, à chaque fois, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau et le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B2 et B3 de la dite résidence, et que les deux syndicats de copropriétaires aient présenté 69 fois cette demande de remise en état, la SARL Les Terrasses de Labrau ne sollicite pas qu'il ne soit statué qu'une fois sur cette demande.

Au demeurant, sur le fondement délictuel comme sur le fondement contractuel, l'appréciation des désordres listés par Me [P] [E] relève d'une discussion au fond.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau et le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B2 et B3 de la dite résidence seront donc déboutés de cette demande en référé.

Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre de deux contrats d'entretien

La SARL Les Terrasses de Labrau sollicite reconventionnellement le paiement provisionnel de plusieurs factures qui ne seraient pas payées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau au titre d'un contrat d'entretien et par le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B2 et B3 de la dite résidence au titre d'un contrat d'entretien de la piscine.

Comme il a été explicité ci-dessus, 69 propriétaires ont assigné la SARL Les Terrasses de Labrau avec, à chaque fois, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau et le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B2 et B3 de la dite résidence, et l'appelante a donc sollicité 69 fois le paiement provisionnel des mêmes factures.

Cette demande qui n'est recevable qu'une fois, sera examinée dans le présent dossier.

À l'appui de ses prétentions, la SARL Les Terrasses de Labrau produit tout d'abord un 'Contrat de prestations entretien ' gardiennage, ménages, entretien, espaces verts' signé avec le 'syndicat des copropriétaires résidence Les Terrasses de Labrau' représenté par son syndic, la SARL CFA, document non daté.

Elle produit ensuite un 'Contrat de prestation piscine' signé le 29 octobre 2010 par la SARL Soleil Résidence avec la 'Résidence Les Terrasses de Labrau' représentée par son syndic la SARL CFA.

La SARL Les Terrasses de Labrau et la SARL Soleil Résidence la Foux d'Allos sont une seule et même entité juridique qui ont le même numéro Siret.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau et le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B2 et B3 de la dite résidence soutiennent que le mandat de syndic de la SARL CFA avait pris fin en juin 2010 en ce qui concerne le syndicat principal, et en décembre 2010, en ce qui concerne le syndicat secondaire, et que ces contrats n'avaient pas été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires.

Toutefois, les pièces produites par les intimés sont insuffisantes pour justifier de ces allégations.

En revanche, la SARL Les Terrasses de Labrau qui précédemment a soutenu que les désordres listés par Me [P] [E] étaient des désordres relatifs à un défaut d'entretien dont la charge reposait sur le bailleur, ne peut sérieusement soutenir en même temps avoir exécuté l'entretien dont elle avait contractuellement la charge.

Au surplus, il existe une incertitude sur l'étendue du contrat d'entretien dans la mesure où le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau soutient que l'appelante n'a jamais été chargée d'effectuer l'entretien dans le bâtiment B1et justifie avoir souscrit un contrat d'entretien avec la SARL Net' Pro le 30 juillet 2011, ainsi que sur le débiteur du contrat d'entretien de la piscine, eu égard au nom du client mentionné en en-tête qui ne permet pas de dire que ce contrat ait été signé pour le syndicat secondaire, comme le soutient l'appelante.

Il existe donc des contestations sérieuses à l'obligation du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau et du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B2 et B3 de la dite résidence de payer les factures présentées par la SARL Les Terrasses de Labrau.

L'appelante sera déboutée de ces demandes en référé.

Sur la demande d'expertise

Eu égard à la résiliation du bail et surtout au prononcé de l'expulsion du preneur des parties privatives louées, la demande d'expertise du preneur de ces lieux au contradictoire des bailleurs est dépourvue de motif légitime.

La demande d'expertise dirigée à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau et du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B2 et B3 de ladite résidence ne pouvant être sollicitée 69 fois, elle ne sera examinée que dans le présent dossier.

Compte tenu de la demande de remise en état des lieux du bailleur, du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau et du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B2 et B3 de ladite résidence à l'encontre de la SARL Les Terrasses de Labrau, et de sa demande reconventionnelle en exécution des deux contrats d'entretien cités ci-dessus, l'appelante a un motif légitime à faire établir avant tout procès l'état des parties communes.

Il sera donc ordonné une expertise et l'ordonnance déférée sera réformée sur ce point.

La mission de Mme [I] [D] qui sera commise en qualité d'expert, sera développée au dispositif du présent arrêt.

Sur le frais irrépétibles et les dépens

L'équité ne commande pas de faire bénéficier une quelconque partie des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Les Terrasses de Labrau qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la demande de radiation de M. [L] [G] et de Mme [W] [G], du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau et du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B2 et B3 de ladite résidence,

Déclare recevable la demande de remise en état des lieux du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau et du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B2 et B3 de la dite résidence,

Confirme l'ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la SARL Les Terrasses de Labrau de sa demande d'expertise,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Précise que l'expulsion pourra être effectuée au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, dès la signification du présent arrêt,

Condamne la SARL Les Terrasses de Labrau à payer à M. [L] [G] et Mme [W] [G] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, charges et taxes en sus,

Déboute la SARL Les Terrasses de Labrau de sa demande d'expertise dirigée à l'encontre de M. [L] [G] et Mme [W] [G] des parties privatives louées,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder Mme [I] [D], expert, demeurant [Adresse 3], laquelle aura pour mission de :

' se rendre sur les lieux à La [Localité 1], résidence Les Terrasses de Labrau,

' se faire remettre par les parties tout document utile à l'exécution de sa mission,

' décrire l'état des parties communes et des espaces verts de la résidence Les Terrasses de Labrau, bâtiment par bâtiment,

' dire si les désordres constatés relèvent de la vétusté due à un usage normal, s'ils sont imputables à un défaut d'entretien ou s'il s'agit de dégradations,

' chiffrer le coût des réparations nécessaires à la remise en état des lieux en conformité à leur destination,

' faire toutes observations qui lui sembleraient utiles au regard des prétentions des parties,

Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour de céans,

Dit que le contrôle de l'expertise ordonnée est dévolu au Président du Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains ou à son délégataire chargé du contrôle des expertises à qui une expédition du présent arrêt sera transmise,

Fixe à 3000 € la provision à valoir sur les honoraires d'expertise qui devra être versée au greffe de ce tribunal, par la SARL Les Terrasses de Labrau, dans le mois du prononcé de la présente décision,

Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le rapport de ses opérations dans le délai de quatre mois à dater de l'avis de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause,

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,

Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à M. le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ou son délégataire,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception d'irrecevabilité présentée par la SARL Les Terrasses de Labrau,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Les Terrasses de Labrau aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 14/06352
Date de la décision : 27/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-27;14.06352 ?
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