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27/11/2014 | FRANCE | N°13/14634

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 27 novembre 2014, 13/14634


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2014



N°2014/685

JPM













Rôle N° 13/14634







[G] [T]





C/



SOCIETE DU NOUVEL HOTEL



































Grosse délivrée le :

à :

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE



Me Emmanuel VOISIN MONCHO

, avocat au barreau de GRASSE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 20 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 09/357.





APPELANT



Monsieur [G] [T], demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2014

N°2014/685

JPM

Rôle N° 13/14634

[G] [T]

C/

SOCIETE DU NOUVEL HOTEL

Grosse délivrée le :

à :

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

Me Emmanuel VOISIN MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 20 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 09/357.

APPELANT

Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SOCIETE DU NOUVEL HOTEL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel VOISIN MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [G] [T] a été embauché par la Sarl Hotel Ligure devenue Sarl du Nouvel Hotel, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1990, en qualité de veilleur de nuit.

Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 septembre 2007, l'employeur a été condamné à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs.

Réclamant divers rappels de salaires, Monsieur [T] a saisi, à nouveau le 8 juin 2009, le conseil de prud'hommes de Grasse.

Par lettre du 12 octobre 2011, le salarié, qui avait été déclaré , le 15 septembre 2011, définitivement inapte par le médecin du travail, a été licencié pour ce motif et impossibilité de reclassement.

En cours de procédure, le salarié a étendu la saisine du conseil de prud'hommes à la contestation de son licenciement.

Par jugement du 20 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Grasse a débouté le salarié de toutes ses demandes.

C'est le jugement dont il a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [T] demande à la cour de:

- dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité résultat;

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

-condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :

*rappel de salaires du mois de décembre 2008 : 1215,28 €

*rappel de salaires du mois de janvier 2009: 385,88 €

*rappel de salaires du 1er mai 2006 au 1er mai 2009 : 246,70€

*congés payés afférents:24,67€

*rappel de salaires du mois de mars 2008 : 1.406,83 €

*rappel de salaires du mois d'avril 2008 : 521,34 €

*restant au titre du solde de tout compte reconnu par l'employeur: 5.159,10 €

*solde sur indemnité compensatrice de préavis: 434,39 €

*solde sur indemnité de licenciement: 890,91 €

*indemnité de préavis: 5.724,47 €

*congés payés sur préavis : 572,44 €

*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 50.000€

*3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile

-dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice.

Il s'explique dans le détail sur les divers rappels de salaires qu'il réclame. Ensuite, sur la rupture de son contrat, il fait valoir qu' à son retour d'un premier arrêt de travail , l'employeur ne lui avait pas fait passer la visite de reprise; qu'il y avait donc eu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; qu'il avait rechuté 18 jours après la reprise du travail; que cette rechute n'aurait pas eu lieu s'il avait passé la visite de reprise; que l'inaptitude pour laquelle il avait été licencié trouvant sa cause dans le manquement de l'employeur, son licenciement était nul; que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement.

La Sarl du Nouvel Hôtel demande à la cour de confirmer le jugement et condamner l'appelant à lui payer les sommes de 50000€ à titre de dommages-intérêts et de 8000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. Elle soutient que dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 10 septembre 2007, elle avait trop versé et avait donc opéré ensuite des retenues sur les salaires de mars et avril 2008 afin de régulariser les comptes; que pour les mois de décembre 2008 et janvier 2009, le salarié, qui savait qu'il s'agissait de la fermeture annuelle habituelle, avait avant celle-ci déjà épuisé tous ses droits à congés payés; que pour le 1er mai , le salarié avait été rémunéré conformément à la convention collective; que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des congés annuels pour 2007 et 2008. Elle conteste, s'agissant de l'obligation de sécurité, avoir mis en danger son salarié. Elle affirme que le reclassement du salarié était impossible compte tenu de la taille de l'hôtel.

SUR CE

I- Sur les demandes principales

Sur le rappel de salaire des mois de décembre 2008 et janvier 2009

Il est constant que la totalité du personnel de l'hôtel, dans lequel le salarié travaillait, avait été mis en congés pendant la fermeture complète annuelle de l'hôtel du 23 novembre 2008 au 26 décembre 2008 et du 4 janvier 2009 au 11 janvier 2009. Le salarié fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir payé la totalité de son salaire pour cette période de fermeture , l'employeur répliquant que le salarié avait épuisé tous ses droits à congés payés.

Les diverses pièces produites aux débats démontrent que depuis plusieurs années, et en tout cas depuis 2004, il existait un usage constant dans l'entreprise consistant à mettre en congés tout le personnel lors de la fermeture annuelle de l'entreprise, cette fermeture intervenant toujours à la même époque et pour la même durée, ce que Monsieur [T] savait. Il n'est pas discuté par ce dernier que les dates de fermeture de l'hôtel avaient été portées à sa connaissance dès le 15 octobre 2008 et qu'il n'avait émis alors aucune contestation. Par ailleurs, il résulte du décompte très précis figurant dans la lettre du 4 novembre 2008 de l'expert comptable adressée à la Sarl (pièce n°6 de l'intimée), décompte finalement non discuté par Monsieur [T], que le nombre de jours de congés payés qu'il avait acquis au 23 novembre 2008 ne lui permettait pas de couvrir la totalité de la période de fermeture, le salarié ayant en effet , à sa demande, déjà pris des congés payés. Dans ces conditions, Monsieur [T], qui avait épuisé ses droits à congés, ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire pendant cette période de fermeture et il lui appartenait de solliciter auprès de son employeur que celui-ci transmette la demande d'allocation spécifique telle que prévue par l'article R 5122-10 du code du travail en cas de fermeture annuelle de l'entreprise.

Le jugement qui l'a débouté sera confirmé.

Sur les rappels de salaire pour le 1er mai

Le salarié réclame un rappel de salaire pour avoir travaillé chaque 1er mai pour les années 2006 à 2009. L'employeur, qui ne soulève aucun moyen d'irrecevabilité pour les années 2006 et 2007, ne conteste pas que le salarié avait travaillé chaque 1er mai, entre 2006 et 2009, mais soutient les avoir payés conformément aux dispositions conventionnelles.

Il sera tout d'abord rappelé que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, c'est au débiteur de l'obligation de payer, en l'espèce l'employeur, qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il s'était acquitté de cette obligation. Ensuite, il résulte de l'article 26 de la convention collective applicable (hôtels, cafés, restaurants) que le 1er mai ne comporte pas d'incidence sur la rémunération s'il tombe un jour habituel de fermeture de l'entreprise ou le jour de repos habituel du salarié et que lorsqu'il tombe un jour de travail habituel, il est payé normalement s'il est chômé ou payé double s'il est travaillé. Or, les bulletins de salaires produits aux débats ne permettent pas de démontrer que l'employeur aurait payé double les 1er mai travaillés, aucune mention n'y figurant cet égard, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point et l'employeur condamné à payer la somme de 246,70€ outre les congés payés s'y rapportant.

Sur le rappel de salaire des mois de mars et avril 2008

Le salarié fait grief à son employeur d'avoir indûment retenu des sommes sur les salaires des mois de mars et avril 2008. Pour justifier de ces retenues, l'employeur réplique que son expert comptable avait commis une erreur, lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 10 septembre 2007, puisqu'il avait appliqué, en février 2008 lors du paiement desdites condamnations, les taux et plafonds de sécurité sociale en vigueur au jour du paiement alors qu'il aurait fallu retenir ceux en vigueur pendant la période à laquelle les condamnations se rapportaient. Il en était résulté, selon l'employeur, un trop versé de sorte que les retenues opérées étaient légitimes.

Il est constant que les rappels ordonnés par décision de justice doivent donner lieu à des cotisations calculées sur la base du plafond et des taux de sécurité sociale applicables pendant la période à laquelle ils se rapportent et non pas ceux applicables au jour de la condamnation ou au jour du versement. Il résulte des décomptes très précis et très détaillés, tels qu'ils figurent aux pièces de la société intimée et finalement non sérieusement discutés par Monsieur [T], que par suite d'une erreur commise et reconnue par le cabinet d'expertise comptable (cf lettre du 7 juillet 2008, pièce n° 5 de l'intimée), il avait été appliqué aux condamnations mises à la charge de l'employeur par l'arrêt du 10 septembre 2007, à concurrence de la somme totale de 31562,91€ brut, les taux et plafonds de sécurité sociale applicables au jour du versement, soit le 29 février 2008, alors qu'il aurait du être appliqué les taux et plafonds se rapportant à la période 1999 à 2003 qui était celle à laquelle les condamnations susvisées se rapportaient. Ainsi, il apparaît à la lecture du bulletin de salaire de février 2008 que les rappels de salaires auxquels l'employeur avait été condamné pour un montant brut de 31562,91€ avaient donné lieu à paiement, après application des plafonds et taux erronés, de la somme de 27948,86€ en net alors que cette dernière, après application des plafonds et taux des années 1999 à 2003, aurait du être de 26244,19€ en net soit un trop perçu de 1704,67€ en net. Monsieur [T] ne saurait s'opposer à la compensation opérée dès lors que cette compensation était intervenue immédiatement après l'erreur commise et qu'il en avait d'ailleurs admis le principe dans une lettre adressée le 6 mai 2008 par son conseil à l'employeur.

Le jugement qui a débouté le salarié sera confirmé.

Sur les congés payés de 2007 et 2008

Ces demandes ne sont pas reprises par Monsieur [T] en cause d'appel. Par conséquent, le jugement qui, au vu des décomptes produits, a constaté que Monsieur [T] avait épuisé des droits à congés payés au titre des années 2007 et 2008 sera confirmé.

Sur l'inexécution fautive du contrat de travail

Au soutien de ce moyen fondé sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, le salarié invoque le fait qu'il aurait été en arrêt de travail à compter du 14 juin 2010 jusqu'au 30 septembre 2010, qu'il aurait après cette date repris le travail sans avoir subi la visite médicale de reprise obligatoire et que 18 jours après la reprise du travail, il aurait été victime d'une rechute entraînant un nouvel arrêt de travail jusqu'au 31 août 2011. L'employeur réplique que le salarié ne produit aucune pièce de nature à étayer sa demande.

Monsieur [T] ne produit aucun justificatif de ce qu'il aurait été en arrêt de travail du 14 juin 2010 au 30 septembre 2010. Ainsi, il ne verse aux débats aucun certificat médical de travail établissant la réalité de cet arrêt de travail ni même le moindre justificatif de ce qu'il aurait adressé les arrêts de travail à l'employeur. Il ne produit pas non plus les bulletins de salaire afférents à cette période de nature à démontrer que des retenues sur salaire, motivées par un arrêt de travail pour maladie, auraient été effectuées au cours de cette période. Il ne produit pas davantage son bulletin de salaire d'octobre 2010 ni d'ailleurs les arrêts de travail délivrés à compter du mois d'octobre 2010, seule l'attestation Pôle Emploi délivrée par l'employeur, le 27 octobre 2011, faisant mention de ce que le salarié avait travaillé 103,87 heures en octobre 2010 avant d'être en arrêt de travail ininterrompu pour maladie jusqu'au mois de septembre 2011.

Dans ces conditions, le salarié ne rapportant pas la preuve de ce qu'il aurait été en arrêt de travail pour maladie entre le 14 juin 2010 et le 30 septembre 2010, le moyen tiré de ce que l'employeur ne lui aurait pas fait passer la visite de reprise à l'issue de cet arrêt sera écarté.

Sur le licenciement

Le 15 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte définitivement à son poste de travail.'

Pour les motifs qui précèdent, le moyen soulevé par le salarié, tiré de ce que son inaptitude trouverait son origine dans le manquement susvisé de l'employeur à son obligation de sécurité, sera écarté. Il sera ajouté qu'il ne résulte ni des éléments matériels versés aux débats ni des indications ou constatations du médecin du travail que l'inaptitude définitive du salarié, régulièrement constatée le 15 septembre 2011, serait imputable aux conditions de travail du salarié étant ajouté qu'il n'est pas démontré que l'arrêt de travail pour maladie, pris entre le mois d'octobre 2010 et le 31 août 2011, serait d'origine professionnelle ou lié à un accident du travail.

S'agissant du moyen tiré du manquement à l'obligation de reclassement , il est démontré qu'il s'agissait d'une petite structure hôtelière n'appartenant à aucun groupe et n'employant au total que 7 salariés, soit deux postes de veilleur de nuit-réceptionniste, dont celui occupé par le salarié, deux postes de réceptionniste-jour et trois postes de femme de ménage. Toutefois, aucun de ces postes n'était disponible . En réalité, le seul poste qui aurait pu correspondre à la fois aux préconisations du médecin du travail et à l'état de santé du salarié, né en 1945, aurait été un poste administratif mais ce poste n'existait pas dans l'entreprise.

Le licenciement est dès lors fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les demandes indemnitaires subséquentes seront rejetées et le jugement confirmé.

Sur le restant dû au titre du reçu pour solde de tout compte

Monsieur [T] demande la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 5159,10€ correspondant, selon lui, au montant restant dû au titre du reçu pour solde de tout compte. Il est produit le reçu pour solde de tout compte délivré par l'employeur le 27 octobre 2011 dans lequel ce dernier reconnaissait devoir au salarié la somme totale de 11804,29€. Bien que ce reçu soit signé par le salarié, il est démontré par les échanges de correspondances entre les parties et notamment par leurs lettres des 6 mars et 13 avril 2012 que l'employeur n'avait pas payé à la date du reçu le montant y figurant. Monsieur [T] reconnaît avoir reçu une première somme de 6645,19€ qui correspond à la différence entre la somme de 11804,29€ et celle de 5159,10€ Il sera toutefois constaté que devant les premiers juges, Monsieur [T] avait déduit de sa demande en paiement de la somme de 5159,10€, une seconde somme de 2500€, qu'il reconnaissait avoir également perçue, pour finalement ramener devant le conseil de prud'hommes sa réclamation à la somme de 2669,10€. L'employeur ne s'explique pas devant la cour sur cette réclamation. Dès lors qu'il est débiteur de l'obligation de payer le montant figurant sur le reçu pour solde de tout compte qu'il avait lui même délivré et qu'il ne justifie pas s'être acquitté intégralement du paiement de cette somme, il sera condamné à payer la somme de 2669,10€.

Le jugement qui a débouté le salarié sera réformé.

Sur le solde restant dû au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement

Monsieur [T] réclame un solde restant dû selon lui de 434,39€ au titre de l'indemnité de préavis et de 890,91€ au titre de l'indemnité de licenciement. Il sera constaté que le salarié déclaré inapte n'avait pas été en mesure d'exécuter son préavis de sorte qu'il ne saurait lui être alloué une indemnité quelconque de ce chef .S'agissantde l'indemnité de licenciement, il résulte des décomptes produits aux débats, notamment le décompte détaillé de l'employeur en date du 15 juin 2012 qui faisait réponse à la réclamation du salarié, que Monsieur [T] avait omis de déduire dans ses calculs toutes les périodes de maladie. Le montant de l'indemnité de licenciement tel que calculé par l'employeur et tel que repris d'ailleurs dans le reçu pour solde de tout compte est exempt de toute erreur.

Le jugement qui a débouté le salarié sera confirmé .

II-Sur la demande reconventionnelle

La société intimée demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 50000€ à titre de dommages-intérêts pour l'avoir harcelée jusqu' à provoquer la maladie du gérant de l'hôtel. Toutefois, la cour ne peut que constater que partie au moins des réclamations du salarié était fondée et que dans la lettre susvisée du 6 mars 2012, l'employeur reconnaissait devoir des sommes à son salarié mais ne pas être en mesure de les lui régler intégralement compte tenu de ses difficultés financières. L'existence de relances et d'une action en justice de la part du salarié ne saurait dans ces conditions caractériser un quelconque comportement fautif imputable au créancier qui n'avait fait qu'exercer ses droits sans abus manifeste.

III- Sur l'article 700 du code procédure civile

Compte tenu des sommes finalement allouées en cause d'appel, l'équité commande de condamner l'intimée à payer à l'appelant la somme de 750€ au titre de l'article 700 du code procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale.

Reçoit Monsieur [G] [T] en son appel

Réforme le jugement le conseil de prud'hommes de Cannes du 20 juin 2013 en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire pour les 1er mai, sur le restant dû au titre du reçu pour solde de tout compte ainsi que sur les dépens.

Statuant à nouveau, condamne la Sarl du Nouvel Hôtel à payer à Monsieur [G] [T] les sommes de :

-246,70€ au titre des 1er mai 2006, 2007 et 2008;

-24,67€ au titre des congés payés s 'y rapportant;

-2669,10€ (en deniers ou quittances) au titre du restant dû sur le reçu pour solde de tout compte du 27 octobre 2011;

-750€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Confirme le jugement pour le surplus et déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la Sarl du Nouvel Hôtel aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/14634
Date de la décision : 27/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/14634 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-27;13.14634 ?
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