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21/11/2014 | FRANCE | N°11/09111

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 21 novembre 2014, 11/09111


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2014



N°2014/





Rôle N° 11/09111







[S] [X]





C/



Sarl A.S.M. SECURITE



















Grosse délivrée le :



à :



Monsieur [S] [X]



Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section AD - en date du 31 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1564.





APPELANT



Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne





INTIMEE



Sarl A.S....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2014

N°2014/

Rôle N° 11/09111

[S] [X]

C/

Sarl A.S.M. SECURITE

Grosse délivrée le :

à :

Monsieur [S] [X]

Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section AD - en date du 31 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1564.

APPELANT

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

Sarl A.S.M. SECURITE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me TARRIFOU avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère

Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2014

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée déterminée, M. [S] [X] a été engagé par la SARL ASM SECURITE en qualité d'agent de prévention et de sécurité, à compter du 11 février 2009, en remplacement de M. [K], absent pour maladie.

Après convocation le 3 mars 2009 à un entretien préalable et mise à pied conservatoire, l'employeur a procédé à la rupture du contrat pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2009, rédigée en ces termes :

«[...] À la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le 9 mars 09, nous avons le regret de vous signaler par la présente votre licenciement pour faute grave.

Les raisons qui motivent cette décision et qui ont été exposées à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivantes : Indiscipline - dort pendant les heures de travail, regarde la télévision au lieu d'assurer la sécurité des biens et personnes, ne se tient pas à son poste. Cette conduite inacceptable qui est incompatible avec vos fonctions et qui trouble la sérénité indispensable au bon fonctionnement de notre activité, ne nous permet pas de vous compter plus longtemps dans notre effectif.

Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis...».

Le 6 novembre 2009, contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses, lequel a, par jugement en date du 31 mars 2011, :

-dit que le licenciement pour faute grave est établi ;

-débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

-débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ;

-condamné le salarié aux entiers dépens.

Le 16 mai 2011, le salarié a interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Vu les écritures de M. [S] [X], déposées le 15 octobre 2014, par lesquelles il demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 31 mars 2011 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté l'intimée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

et statuant à nouveau,

-juger abusive, illicite la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée, laquelle rupture a été faite à l'initiative de l'employeur ;

-dire que le salarié n'a commis aucun manquement fautif, qu'il ne demeure même, raisonnablement, aucun reproche susceptible de justifier, ne serait-ce qu'un avertissement, à son encontre ;

-dire que le salarié doit bénéficier du salaire minimal conventionnel correspondant à l'emploi-repère 'agent de sécurité confirmé', au coefficient 130, niveau 3, échelon 1, soit la rémunération mensuelle brute pour 151,67 heures, de 1.375,16 € (taux horaire de 9,07 €/h) ;

-condamner en conséquence l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

*50.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, en ce compris les salaires auxquels aurait pu prétendre le salarié au moins jusqu'au 31 août 2010, soit la somme de 24.209,17 €, outre l'incidence de l'indemnité de précarité de 2.546,29 €, au visa des dispositions des articles L 1243-1, L 1243-4 et L 1243-8 du code du travail;

*50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la collusion frauduleuse;

*10'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral conséquemment aux faits de rupture abusive du CDD et de collusion frauduleuse ;

*453,50 € à titre de rappel de salaires sur jours de mise à pied ;

*500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

*90,77 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er mars 2009 ;

*5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dire qu'en application de l'article 1153 du code civil, les créances salariales porteront intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 6 novembre 2009 et qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de l'arrêt, lesquels intérêts, conformément à la demande du salarié, se capitaliseront annuellement en application de l'article 1154 du code civil ;

-condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

à titre subsidiaire,

-condamner l'employeur à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de la collusion frauduleuse au visa de l'article 1382 du code civil ;

-surseoir à statuer sur l'entier litige, ordonner la réouverture des débats, faire injonction à l'employeur de communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt, la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date, du contrat à durée déterminée de l'appelant, la cour se déclarant compétente pour liquider l'astreinte, l'astreinte étant justifiée compte tenue du refus de l'intimée de communiquer jusqu'à présent ces documents et ce, au visa des dispositions des articles 11,138 et 139 du code de procédure civile.

Vu les écritures de la SARL ASM SECURITE, déposées le 15 octobre 2014, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 31 mars 2011 ;

-débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner le salarié d'avoir à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel et le condamner en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé du litige, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience du 15 octobre 2014.

SUR CE

Il convient d'écarter des débats les enregistrements audio sur dictaphone numérique des conversations que le salarié a eu à l'occasion du présent litige, notamment avec le salarié qu'il a remplacé, ainsi que les retranscriptions qu'il en a faits, (pièces 54 à 58) dans la mesure où ils ont été captés sans le consentement des intéressés, ce qui constitue une violation grave des libertés fondamentales.

Sur la demande de changement de coefficient de rémunération :

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 février 2009, le salarié a été embauché en qualité d'agent de prévention et de sécurité au coefficient 120, moyennant une rémunération horaire brute de 8,81 €, en remplacement de M. [K], absent pour maladie, lequel était classé au coefficient 130, correspondant à l'emploi d'agent de sécurité confirmé.

Or, il ressort de l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, applicable en l'espèce que «tout agent de sécurité qualifié affecté provisoirement en remplacement d'un agent de sécurité confirmé percevra un différentiel de rémunération égal à l'écart entre sa rémunération et la rémunération conventionnelle du poste tenu temporairement. Ce différentiel sera dû à compter du 1er jour de remplacement, par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'annexe IV. »

Le salarié est donc bien fondé à revendiquer le bénéfice du salaire minimal conventionnel correspondant à l'emploi d'agent de sécurité confirmé, coefficient 130 et l'application d'un taux horaire brut de 9,07 €, (1.375,16 € pour 151,67 heures selon la grille de salaire applicable au 1er décembre 2008). C'est donc sur cette base que sera calculé le cas échéant le rappel de salaire auquel il a droit étant précisé que la cour n'est saisie d'aucune demande de liquidation de rappel de salaire.

Sur la demande de rappel de salaire pour la journée du 1er mars 2009 :

Il apparaît que c'est à tort que l'employeur a retenu la somme de 88,10 € sur le bulletin de salaire de mars 2009 au motif de l'absence injustifiée du salarié le 1er mars 2009, dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que le salarié n'a pas été en possession de son planning pour le mois de mars dans les délais, nonobstant le fait qu'il l'avait réclamé à son employeur suivant courriel du 27 février 2009.

Il convient par conséquent de condamner l'employeur à lui régler la somme de 90,70 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er mars 2009 injustement retenue.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche :

Conformément à l'article R 4624-10 du code du travail, la visite médicale d'embauche est obligatoire et doit avoir lieu avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

En revanche, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire, sauf si le médecin du travail le juge nécessaire ou si le salarié le demande, lorsque le nouvel emploi est identique et présente les mêmes risques d'exposition que le précédent, que le médecin du travail est en possession d'une fiche d'aptitude et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 mois précédents dans le cas où le salarié est embauché chez le même employeur ou dans les 12 mois précédents si le salarié change d'entreprise (article R 4624-12 dudit code).

En l'espèce, l'employeur reconnaît que le salarié n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche. Bien qu'il invoque l'application de l'article R. 4624-12 du code du travail, il ne démontre pas que les conditions énumérées par cet article sont réunies, de sorte qu'il a commis un manquement à ses obligations contractuelles.

Il convient par conséquent de réformer la décision du conseil des prud'hommes qui débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts à ce titre et de condamner l'employeur à lui régler la somme de 250 € titre de dommages et intérêts, en l'absence de plus amples élémenst sur l'étendue du préjudice subi.

Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée :

Conformément à l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, le licenciement pour faute grave, notifié au salarié suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2009, s'analyse en une rupture anticipée du contrat de travail, dans la mesure où les parties sont liées par un contrat à durée déterminée.

Selon l'article L 1243-1 du code du travail, « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.»

En dehors de ces situations, la rupture avant terme du contrat à durée déterminée ouvre droit à des dommages-intérêts pour la partie lésée.

Il appartient à l'employeur qui a procédé à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, de rapporter la preuve de l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, il est reproché au salarié de dormir pendant les heures de travail, de regarder la télévision au lieu d'assurer la sécurité des biens et des personnes et de ne pas se tenir à son poste.

Il ressort des éléments du dossier que l'employeur a été alerté sur le comportement du salarié par un courrier en date du 2 mars 2009 que lui a adressé M. [Y], manager adjoint de la société CARAUTOROUTES auprès de laquelle le salarié a été affecté, rédigé en ces termes :

«Je tiens à vous informer que nous rencontrons des soucis avec un de vos agents de sécurité, M. [X] [S] qui semble-t-il se permet de dormir, regarder la télévision au lieu d'assurer la sécurité des biens et personnes sur l'aire.

Je vous fais parvenir en pièce jointe la lettre d'un de mes employés, M. [I] [Q] qui raconte très clairement ce qu'il se passe la nuit avec cette personne-là.

J'espère que vous prendrez les mesures qui s'imposent afin que nous ne rencontrions plus ce genre de problème.»

À ce courrier était joint la copie d'une page du cahier de liaison sur laquelle M. [Q] [I], employé de caisse auprès de la société CARAUTOROUTES, a noté : «M. [Y] ou M. [U], on a un gros gros problème avec le nouveau vigile car il ne fait strictement rien, ça veut dire qu'il dort la moitié de la nuit, ne surveille par la caisse quand je met en rayon ou pour toute autre chose, regarde la télé. Bref c'est comme si je n'avais personne et je ne suis pas le seul à me plaindre à son sujet. S'il vous plaît merci de faire quelque chose.»

L'employeur produit également l'attestation de Mme [W] [C], employée de caisse de la société CARAUTOROUTES, aux termes de laquelle celle-ci relate les faits suivants : «Travaillant de nuit à l'époque où M. [S] [X] assurait la sécurité à la station, je me suis souvent plainte auprès de lui et autres personnes, car celui-ci n'intervenait pas en cas de litige avec les clients (vol) et souvent il disparaissait dans la salle de pause ou salle télé pendant des heures, ne pouvant le joindre en cas de problème ou surveiller la caisse. Il dormait parfois debout se tenant aux vitrines. Au bout de quelque temps, voyant que cette personne ne faisait pas son travail quant à ma sécurité, je ne faisais pas cas de lui au risque de réprimande de la part de ma direction.»

Le salarié ne conteste pas avoir été affecté à la station-service CARREFOUR [Localité 1] sur l'autoroute A8 pendant la durée de la relation contractuelle du 11 février 2009 jusqu'à sa mise à pied à titre conservatoire du 2 mars 2009 et avoir travaillé de nuit à plusieurs reprises en même temps que M. [I] ou Mme [C]. Il ne produit aucun élément susceptible de mettre en cause la véracité des éléments produits par l'employeur.

S'il est exact que l'écrit de M. [I] ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, il ne saurait être pour autant rejeté, dans la mesure où il est corroboré par l'attestation établie par Mme [C], laquelle a été rédigée conformément à la loi, de sorte qu'ensemble ces éléments de preuve présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.

Ces éléments établissent suffisamment que le salarié a adopté un comportement fautif sur son lieu de travail, lequel constitue une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a considéré que la faute grave était établie.

Cependant cette décision doit être réformée en ce qu'elle a jugé qu'il s'agissait d'un licenciement, alors que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée. Par conséquent, il convient de juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est justifiée en raison de la faute grave commise par le salarié.

Le conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi que de celle à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire.

Sur la demande en dommages et intérêts pour collusion frauduleuse :

La demande du salarié tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison d'une prétendue collusion frauduleuse entre son conseil et celui de la partie adverse ne relève pas de la compétence des juridictions prud'homales, ni des chambres sociales, de sorte qu'elle doit être rejetée.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispostif.

L'équité commande de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur qui succombe doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la faute grave était établie et débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi que de celle à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire.

Le réforme pour le surplus.

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant :

Dit que M. [S] [X] est bien fondé à revendiquer le bénéfice du salaire minimal conventionnel correspondant à l'emploi d'agent de sécurité confirmé, coefficient 130 et l'application d'un taux horaire brut de 9,07 € et que c'est sur cette base que doit être calculé le cas échéant le rappel de salaire auquel il a droit.

Condamne la SARL ASM SECURITE à régler à M. [S] [X] les sommes de :

*90,70 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er mars 2009 injustement retenue ;

*250 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de visite médicale d'embauche.

Juge que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est justifiée en raison de la faute grave commise par le salarié.

Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties.

Condamne la SARL ASM SECURITE à régler à M. [X] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil sont dus sur la créance salariale à compter du 6 novembre 2009, date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.

Condamne la SARL ASM SECURITE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/09111
Date de la décision : 21/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°11/09111 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-21;11.09111 ?
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