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18/11/2014 | FRANCE | N°13/23739

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 18 novembre 2014, 13/23739


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2014

O.B

N° 2014/













Rôle N° 13/23739







[H] [S]





C/



Association POLE EMPLOI PACA





















Grosse délivrée

le :

à :ME SALORD

ME LINARES

















Décision déférée à la Cour :



J

ugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06699.





APPELANT



Monsieur [H] [S]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



Associati...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/23739

[H] [S]

C/

Association POLE EMPLOI PACA

Grosse délivrée

le :

à :ME SALORD

ME LINARES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06699.

APPELANT

Monsieur [H] [S]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association POLE EMPLOI PACA Institution nationale publique agissant pour le compte de l'UNEDIC organisme gestionnaire de l'assurance chômage prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 6 octobre 2011, par laquelle Monsieur [H] [S] a fait citer Pôle Emploi devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence .

Vu le jugement rendu le 10 janvier 2013, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 6 février 2013, par Monsieur [H] [S].

Vu les conclusions transmises le 7 mai 2013, par l'appelant et ses conclusions récapitulatives des 31 octobre 2013, 4 novembre 2013 et 13 novembre 2013 .

Vu les conclusions transmises le 6 juin 2013, par Pôle Emploi .

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2014.

SUR CE

Attendu que Monsieur [H] [S] réclame la condamnation de Pôle Emploi à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 206'907,75 €, pour préjudice dû à l'absence d'indemnisation et de 20'000 €, pour résistance abusive ;

Qu'il expose que son contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 n'ayant pas été renouvelé, il avait droit à une allocation et conteste la décision de rejet fondée sur l'absence de contrat de travail, alors que les salaires et les cotisations sociales ont été entièrement réglés ;

Attendu que la preuve de l'existence d'un contrat de travail ne peut seulement résulter d'éléments formels et de la qualification que les parties ont entendu donner à leurs relations;

Attendu que Monsieur [H] [S] indique lui même avoir, dans un premier temps été salarié de la société Axome Finances, dont il reconnaît être associé à hauteur de 49%, en qualité de chargé de mission,par un contrat durée indéterminée, à compter du 1er février 2005, jusqu'à sa démission au 31 mai 2008, liée selon ses écritures à une forte divergence sur les choix stratégiques de l'entreprise ;

Que 11 mois après celle-ci, son salaire est passé de 15'600 € par an à 109'045,68 €, par an, sans que cette augmentation soit justifiée par de nouvelles attributions ;

Attendu que le contrat de travail à durée déterminée litigieux ne mentionne pas son motif, lié à l'absence d'un salarié ou à une tâche précise temporaire, comme l'exige l'article 1242-12 du code du travail ;

Que Monsieur [S] n'a pas fait valoir la requalification en contrat à durée indéterminée, se plaçant ainsi en position d'associé ;

Attendu qu'en application des articles L3442-1 et suivants du code du travail, le salaire doit être payé régulièrement et mensuellement et qu'il ne peut faire l'objet d'aucune compensation ;

Que les sommes versées antérieurement et postérieurement à l'exécution du contrat de travail correspondent à sa rémunération d'associé à 49% de la société Axome Finances ;

Que les bulletins de salaires et relevés de compte bancaires produits révèlent que le salaire n'a pas été régulièrement versé chaque mois, notamment pour les mois de juillet, octobre, novembre et décembre 2009 et janvier, février et mars 2010 ;

Que l'existence d'une avance sur salaire ne peut expliquer des versements mensuels de seulement 500 €, sur un salaire de 7201€ ;

Que les salaires impayés ont été portés au crédit de son compte courant de mai à septembre 2010 ;

Que l'appelant indique dans ses conclusions que les salaires ont été versés en numéraires ;

Attendu que le fait que la gérante ne dispose que 2% des parts de la société exclut l'existence d'un réel lien de subordination ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée ;

Que Monsieur [H] [S] ne pouvait donc prétendre à l'octroi d'allocations par Pôle Emploi, à défaut de justifier de la qualité de salarié, comme l'exige l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage ;

Ques ses demandes sont, en conséquence, rejetées ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Pôle Emploi la somme de 1 500€, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [H] [S] qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [H] [S] à payer à Pôle Emploi, la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [H] [S] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/23739
Date de la décision : 18/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/23739 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-18;13.23739 ?
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