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18/11/2014 | FRANCE | N°13/21313

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 18 novembre 2014, 13/21313


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2014



N°2014/

MV/FP-D













Rôle N° 13/21313







SAS EUROLIMO





C/



[X] [E]













































Grosse délivrée le :

à :

Me Patricia BONZANINI BECKER, avocat au barreau de GRASSE






Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 30 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1121.





APPELANTE



SAS EUROLIMO, demeura...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2014

N°2014/

MV/FP-D

Rôle N° 13/21313

SAS EUROLIMO

C/

[X] [E]

Grosse délivrée le :

à :

Me Patricia BONZANINI BECKER, avocat au barreau de GRASSE

Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 30 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1121.

APPELANTE

SAS EUROLIMO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patricia BONZANINI BECKER, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2014

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [X] [E], après avoir été engagé en 2007 par la société AZUR LIMOUSINE SYSTEM en qualité de conducteur de voiture de remise et de tourisme, emploi dont il a démissionné selon courrier du 31 octobre 2010, a été engagé par la SAS EUROLIMO, qui a repris l'activité de la société AZUR LIMOUSINE SYSTEM après sa liquidation judiciaire, sans contrat de travail écrit le 22 juillet 2011.

Le 6 novembre 2012 Monsieur [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps complet, de résiliation judiciaire aux torts de la société EUROLIMO, de rappel de salaire et de paiement des indemnités de rupture.

PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 25 octobre 2013 la SAS EUROLIMO a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 30 septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de Grasse qui a constaté qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre elle et Monsieur [E], a dit que la relation contractuelle liant les parties était un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, en conséquence, l'a condamnée à payer à Monsieur [E] les sommes de :

11 206,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 juillet 2011 au 30 septembre 2012,

1120,68 euros au titre des congés payés y afférents,

825,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

3359,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3559,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

355,92 au titre des congés payés y afférents,

ainsi qu'à lui délivrer un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés conformes au jugement sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, limitée à 30 jours, le conseil s'en réservant la liquidation,

a débouté les parties de leurs demandes plus amples,

a dit que l'exécution provisoire était de droit sur les éléments de salaires et indemnités de fin de contrat,

a condamné la société EUROLIMO aux dépens ainsi qu'à verser à Monsieur [E] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EUROLIMO demande à la cour :

Vu les articles L.1235-5 du Code du Travail,

Vu la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 Décembre 1950 et ses avenants,

Vu la jurisprudence,

' INFIRMER le jugement entrepris, En conséquence,

In limine litis,

' SE DECLARER incompétent pour statuer sur la liquidation d'astreinte de Monsieur [E], le Conseil de prud'hommes de Grasse s'en étant réservé la liquidation;

Au principal,

' CONSTATER que Monsieur [E] a reçu, en contrepartie de son travail, une rémunération supérieure à celle imposée par les minimas légaux et conventionnels;

En conséquence,

' CONDAMNER Monsieur [E] à rembourser à la Société« EUROLIMO » les sommes de 11.206,84 Euros et 1.120,68 Euros saisies à titre de rappels de salaire et congés payés y afférents;

' CONSTATER que Monsieur [E] et la Société « EUROLIMO » étaient liés par contrat à durée déterminée prenant fin le 30 Septembre 2012,

En conséquence,

' CONDAMNER Monsieur [E] à rembourser à la Société « EUROLIMO » :

' La somme de 825,73 Euros saisie au titre de l'indemnité légale de licenciement;

' La somme de 3.359,20 Euros saisie à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

' La somme de 335,92 Euros saisie à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis;

A titre subsidiaire

' CONSTATER que la Société «EUROLIMO» n'a commis aucun manquement pouvant justifier une résiliation judiciaire,

En conséquence,

' DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [E] doit s'analyser comme une démission,

En conséquence,

' CONDAMNER Monsieur [E] à rembourser à la Société « EUROLIMO » :

' La somme de 825,73 Euros saisie au titre de l'indemnité légale de licenciement;

' La .somme de 3.359,20 Euros saisie à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

' La somme de 335,92 Euros saisie à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis;

A titre extrêmement subsidiaire

' CONSTATER que le revenu brut mensuel moyen est de 2.038,24 €,

' CONSTATER que Monsieur [E] ne justifie d'aucun élément attestant d'un quelconque préjudice réparable,

En conséquence,

' CONDAMNER Monsieur [E] à rembourser à la Société « EUROLIMO » :

' Le trop-perçu de 350,14 €, saisi au titre de l'indemnité légale de licenciement;

' Le trop-perçu de 1.673,06 € saisi à titre d'indemnité' compensatrice de préavis et congés payés y afférents;

' CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la SAS « EUROLIMO » la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [E], demande à la cour de :

vu les dispositions des articles R 1234. 2 et suivants, L 1242. 12 et suivants, L 1235. 3 et L3123. 33 du code du travail,

vu les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et notamment ses articles 13 et 22,

vu les pièces versées aux débats,

VOIR CONSTATER qu'aucun contrat de travail intermittent écrit n'a été conclu entre la société EUROLIMO et Monsieur [E],

VOIR CONSTATER qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'a été conclu entre la société EUROLIMO et Monsieur [E],

DIRE ET JUGER que la relation contractuelle liant les parties consiste en un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet,

CONFIRMER sur ce point le jugement de première instance,

VOIR CONSTATER que la société EUROLIMO n'a nullement appliqué, s'agissant du salaire de base, le taux horaire minimal tel que prévu par la convention collective applicable,

VOIR CONSTATER que le système mis en 'uvre par la société EUROLIMO permet à celle-ci, par la fixation d'un taux horaire extrêmement bas de 3,20 € pour les heures de base, de 0,80 € pour les heures supplémentaires majorées à 25 % et de 1,60 € pour les heures supplémentaires majorées à 50 %, de contourner les dispositions d'ordre public applicables en matière d'heures supplémentaires et doit, à ce titre, être sanctionné,

VOIR CONFIRMER le jugement de première instance en ce que la société EUROLIMO a été condamnée à payer à Monsieur [E], au titre des rappels de salaire la somme de 11 206.84 € pour la période qui s'étend du 22 juillet 2011 au 30 septembre 2012,

VOIR CONFIRMER le jugement de première instance en ce que le Conseil de Prud'hommes de GRASSE a condamné la société EUROLIMO d'avoir à payer à Monsieur [E] à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents au rappel de salaire la somme de 1.120.68 € ,

DIRE ET JUGER que la société EUROLIMO a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant plus de travail à son salarié, à compter du 1er octobre 2012 et en refusant délibérément de régulariser la situation de Monsieur [E], s'agissant de ses rappels de salaire et des congés payés y afférents,

VOIR CONFIRMER le jugement de première instance sur ce point,

En conséquence,

VOIR CONFIRMER le jugement de première instance en ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société EUROLIMO a été prononcée,

S'ENTENDRE CONDAMNER la société EUROLIMO d'avoir à payer à Monsieur [E], la somme de 1 537.57 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

RÉFORMER en conséquence le jugement de première instance sur ce point, dans la mesure où la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour de son prononcé par le juge,

VOIR CONFIRMER le jugement de première instance en ce que le Conseil de Prud'hommes de GRASSE a condamné la société EUROLIMO d'avoir à payer à Monsieur [E] la somme de 3.559.20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 355.92 € au titre des congés payés y afférents,

REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a été décidé d'allouer à Monsieur [E] la somme de 3 359,20 € à titre de dommages et intérêts, les dispositions de l'article L 1235-3 devant trouver application,

A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la Cour de céans devait écarter l'application des dispositions de l'article L 1235-3,

VOIR CONSTATER que le préjudice subi par Monsieur [E] peut légitimement être évalué à hauteur de la somme de 21.355,20 €,

En toutes hypothèses,

S'ENTENDRE CONDAMNER la société EUROLIMO d'avoir à payer à Monsieur [E] une somme de 21.355.20 € à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture contractuelle,

S'ENTENDRE CONDAMNER la société EUROLIMO au paiement de la somme de 900 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par les premiers Juges,

DEBOUTER la société EUROLIMO de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

VOIR REFORMER le jugement de première instance en ce que la somme allouée à Monsieur [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC a été fixée à 800 €,

Statuant de nouveau,

S'ENTENDRE CONDAMNER la société EUROLIMO d'avoir à payer à Monsieur [E] une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la première instance, ainsi qu'une somme de 3000 € sur le même fondement pour la procédure d'appel.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 13 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en rappel de salaire,

Attendu que la convention collective nationale des transports routiers dans son annexe I, chapitre III concernant les dispositions particulières au personnel roulant "voyageurs "prévoit en son article 22 concernant les conducteurs « Grande remise » :

« Les dispositions suivantes s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise :

'

5° rémunération :

la rémunération effective du conducteur de grande remise comprend :

- d'une part un salaire de base ;

- d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service.

En aucun cas, le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification. Pour les conducteurs dont l'emploi comporte l'utilisation d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au salaire minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire calculée dans les conditions fixées à l'article 21. 2 ci-dessus' »

et il apparaît à la lecture des bulletins de salaire de Monsieur [E] qu'il a été payé au taux horaire de base de 3,20 euros, avec une majoration de 0,80 euros pour les heures supplémentaires majorées à 25 % et de 1,60 euros pour les heures supplémentaires majorées à 50 %, la société EUROLIMO faisant valoir que la convention collective applicable concernant la rémunération des ouvriers des transports prévoit :

« Article 12 : Rémunération effective :

Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales âgé plus de dix-huit ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

[ ... ]

Pour l'application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de la rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.

Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article:

- Les sommes versées en application de l'article 6 (§4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d'amplitude et de l'article 17 de la présente convention relatif à l'indemnisation de l'amplitude;

- Les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel;

- Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;

La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l'article 12 ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :

- du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixées en application de l'article 7 ter (& a et b, jours fériés travaillés), de l'article 7 quater (dimanches travaillés), de l'article 22 (grande remise) et de l'article 24 de Nice (travail de nuit) ;

- des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (& 2, ancienneté et & 4, conducteurs mécaniciens,livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l'article 21 ( 2° langues étrangères)»,

et fait valoir que pour apprécier le respect des minima conventionnels, il convient de comparer l'ensemble des éléments de la rémunération avec la rémunération globale garantie, à l'exception de ceux expressément exclus par la convention collective, à savoir le dépassement d'amplitude, les gratifications bénévoles et exceptionnelles et les remboursements de frais et qu'en l'espèce le conseil des prud'hommes a fait une erreur en comparant le taux horaire du revenu minimum garanti et le taux horaire de 3,20 euros déterminant simplement le salaire fixe et ne représentant qu'une partie minime de la rémunération effective de Monsieur [E] ajoutant que ce taux horaire théorique est simplement le moyen de calculer un des éléments de rémunération du salarié, à savoir la base fixe, base à laquelle s'ajoute l'ensemble des éléments de la rémunération, à savoir la base variable en fonction des recettes réalisées ;

Attendu toutefois que la société EUROLIMO dénature les termes de la convention collective applicable puisque dans son article 5° relatif à la rémunération il est bien précisé que le conducteur grande remise bénéficie d'une part d'un salaire de base, d'autre part d'un pourcentage sur la recette afférente à chaque service, soit des éléments de salaire cumulatifs, le salaire de base s'entendant nécessairement de celui prévu par l'annexe de la convention collective à savoir pour le groupe 7, coefficient 131V qui correspondait à la qualification de Monsieur [E], le taux horaire « mensuel garanti » fixé 9,23 euros au 1er janvier 2011 et 9,54 euros à compter du 1er avril 2012 ;

Attendu que la rémunération globale garantie telle que calculée sur le taux horaire de 9,23 euros s'élève à l'embauche à 1399,91 euros par mois à compter du 1er janvier 2011 pour 151,67 heures de travail, l'article 12 précisant seulement que le salarié ne peut percevoir une rémunération effective inférieure à ce montant, ce qui n'induit nullement qu'il ne puisse percevoir une rémunération supérieure à ce minimum ;

Attendu que Monsieur [E] aurait donc dû être rémunéré au salaire horaire de base de 9,23 euros, taux horaire à partir duquel devaient être calculées les majorations des heures supplémentaires et percevoir par ailleurs un pourcentage sur la recette afférente à chaque service outre les primes auxquelles il pouvait prétendre de sorte qu'en procédant à des calculs sur la base d'un taux horaire de base diminué à 3,20 euros la société EUROLIMO a diminué d'autant l'ensemble des autres éléments de rémunération, peu important que de fait Monsieur [E] ait perçu une rémunération effective supérieure à la rémunération globale garantie ;

Attendu que Monsieur [E] a procédé pour chaque mois travaillé de juillet 2011 à septembre 2012 inclus à un calcul tenant compte du taux horaire applicable (9,23 euros de juillet 2011 à mars 2012 inclus et 9,54 euros au-delà), du nombre d'heures figurant chaque mois sur ses bulletins de salaire, variant de 75 heures au minimum (octobre 2011) à 233,50 heures au maximum (juin 2012), a calculé le salaire de base qu'il aurait dû recevoir (par exemple pour le mois de juillet 2011: 112,25 heures effectuées x 9,23 euros soit un salaire dû de 1036,06 € dont il déduit le salaire perçu soit 414 € aboutissant à un rappel de salaire de 622,06 €) et a procédé à un calcul identique sur chaque mois concerné en tenant compte pour certains d'entre eux (avril, mai, juin et août 2012) des heures supplémentaires au taux majoré, aboutissant à un rappel de salaire de 11 206,84 euros outre 1120,68 euros au titre des congés payés y afférents, sommes que le conseil des prud'hommes a à juste titre retenues et qui doivent être confirmées ;

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Attendu qu'indépendamment du fait que la société EUROLIMO se prévaut de contrats de travail intermittents à durée déterminée conclus au sein de la société AZUR LIMOUSINE SYSTEM qui ne la concernent pas puisqu'il s'agit d'une relation de travail qui s'est achevée par une démission avant qu'elle n'embauche à son tour Monsieur [E], elle ne produit aucun contrat de travail avec ce dernier, les attestations ASSEDIC qu'elle a délivrées à Monsieur [E] au motif erroné de « fin de contrat à durée déterminée » ne pouvant suppléer le défaut de contrat de travail à durée déterminée écrit ce dont il résulte que la relation de travail est nécessairement à durée indéterminée et faute de tout écrit concernant la durée et la répartition du travail sur la semaine ou sur le mois, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

Attendu que Monsieur [E] n'ayant pas été payé conformément à la convention collective il apparaît que la société EUROLIMO a manqué gravement à ses obligations concernant le paiement du salaire ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande de Monsieur [E] en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé à ce titre ;

Attendu que sur la base de la rémunération mensuelle moyenne reconstituée concernant les 3 derniers mois de salaire (soit 6389,52 euros perçus au titre des mois de juillet, août et septembre 2012) à laquelle doit s'ajouter le rappel de salaire concernant les 3 mois considérés ( 3285,98 euros) soit un total de 9675,50 euros équivalant à 3225,16 euros par mois il y a lieu de condamner la société EUROLIMO à verser à Monsieur [E] la somme de 3225,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois et de 322,51 euros au titre des congés payés y afférents et, au titre de l'indemnité de licenciement , pour une ancienneté de un an et 3 mois et non de 2 ans et 2 mois comme l'indique ce dernier, (3225,16 euros :5 = 645,0 3 € + 161,25 euros) la somme de 806,28 euros ;

Attendu qu'au regard de la faible ancienneté de Monsieur [E], compte tenu qu'il ne justifie que d'une seule recherche d'emploi en décembre 2012 et d'une dizaine à compter seulement d'avril 2013 et de ce qu'il a été pris en charge par pôle emploi, il y a lieu de fixer à 3500 € le montant des dommages et intérêts devant lui être alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande de liquidation d'astreinte,

Attendu que l'article L 131. 3 du code des procédures civiles d'exécution tel qu'issu de l'ordonnance du 19 décembre 2011 dispose que :

« l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir »

de sorte que le jugement déféré s'étant réservé le pouvoir de liquider l'astreinte il y a lieu de dire la demande présentée devant la cour irrecevable ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la somme de 800 € allouée à Monsieur [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement déféré et de condamner la société EUROLIMO en cause d'appel à lui payer sur ce même fondement la somme supplémentaire de 1000 € ;

PAR CES MOTIFS

La cour,statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la relation de travail était un contrat à durée indéterminée et à temps complet, en ce qu'il a condamné la société EUROLIMO au paiement d'un rappel de salaire de 11 206,84 euros et de 1120,68 euros au titre des congés payés y afférents, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société EUROLIMO produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que dans ses dispositions concernant la délivrance des documents sociaux, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SAS EUROLIMO à payer à Monsieur [X] [E] les sommes de :

3225,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

322,51 euros au titre des congés payés y afférents,

806,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

3500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Déclare irrecevable la demande en liquidation d'astreinte,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la société EUROLIMO aux dépens ainsi qu'à verser à Monsieur [E] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/21313
Date de la décision : 18/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/21313 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-18;13.21313 ?
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