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14/11/2014 | FRANCE | N°12/05604

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 14 novembre 2014, 12/05604


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2014



N°2014/



Rôle N° 12/05604







[N] [I]





C/



Société [U]











Grosse délivrée le :



à :



Me Samah BENMAAD-MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 28 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/415.





APPELANT



Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sam...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2014

N°2014/

Rôle N° 12/05604

[N] [I]

C/

Société [U]

Grosse délivrée le :

à :

Me Samah BENMAAD-MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 28 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/415.

APPELANT

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Samah BENMAAD-MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me MECATTI, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

INTIMEE

Société [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère

Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2014, prorogé au 14 Novembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2014

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[N] [I] a été depuis 1er janvier 1989 membre de la confédération des experts fonciers et inscrits sur la liste des experts agricoles et fonciers et experts forestiers

Il a été engagé par la SA [U] qui a pour activité la commercialisation des produits et services dans le domaine du multimédia et de l'électroménager, suivant contrat à durée déterminée du 9 janvier 1995 au 8 juillet 1996 pour accroissement d'activité, en qualité de chargé d'affaire expansion pour un horaire de 103,99 heures par mois, la convention collective applicable étant celle des commerces et services de l'audio-visuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Par avenant daté du même jour 9 janvier 1995 intitulé clause de non concurrence, le salarié s'est engagé à être loyal vis à vis de [U] et à ne pas travailler pour une société avec une activité équivalente à celle de [U].

Le 9 juillet 1996, a été signé entre les mêmes parties, un contrat à durée indéterminée pour toujours les fonctions de chargé d'affaire expansion, statut cadre sur la base d' un horaire mensuel de travail de 138,67 heures (soit 32 heures pas semaine), ce contrat contenant une clause d'exclusivité des services et une clause de non-concurrence.

En 1996, il a acheté une propriété agricole et a démarré en parallèle une activité agricole d'oléiculteur en 2000, ayant obtenu son diplôme de chef d'exploitation hautement qualifié en horticulture le 5 novembre 2002 et étant affilié à la MSA à la date du 20 août 2009 comme chef d'exploitation depuis le 27 septembre 2001 à titre d'activité secondaire.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'est élevée à 5942,97 € pour un horaire mensuel de 138,67heures outre primes exceptionnelles.

Après convocation le 8 juillet 2008 à un entretien préalable pour le 21 juillet 2008 reporté au lendemain, par lettre recommandée du 25 Juillet 2008 avec avis de réception, l'employeur a licencié le salarié en ces termes :

« Lors de notre entretien du 22 Juillet 2008, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager à votre encontre, une mesure pouvant al1er jusqu'au 1icenciement.

Consécutivement à cet entretien, pour lequel vous n'avez pas souhaité être assisté, nous vous informons que nous avons pris la décision, compte tenu du fait que vous n'avez pas contesté les faits vous étant reprochés, de procéder à votre licenciement pour des motifs réels et sérieux suivants.

Au cours du mois de Mars 2008, nous apprenions au travers d'un échange de courriels, que vous exerciez une autre activité que celle que vous exercez chez nous. Travaillant au sein de [U] à 91, 25 %, cela ne vous était pas interdit, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, votre activité d'exploitant agricole, ne nous causait pas de difficultés particulières.

Par contre, et d'abord parce que cela aboutissait à vous faire exercer une deuxième activité en dehors de notre entreprise, vous ne nous avez ni prévenu ni informé de la création de votre société d'expertise foncière, le 20 décembre 2007.

Cette activité d'expertise foncière, qui est très proche de celle que vous exercez chez nous, en qualité de salarié, vous l'exerciez, avec les outils mis à votre disposition par [U], allant jusqu'à fournir, pour coordonnées dans le cadre de votre société d'expertise, votre numéro de téléphone [U], votre adresse e-mai1 [U], ce qui vous le comprendrez, a pu dans certaines situations, généré une incompréhension, voire un doute chez nos interlocuteurs communs, et ce notamment lorsque ces interlocuteurs, vous connaissant comme chargé d'affaire expansion de [U], découvraient votre statut d'expert foncier pour EVER-LINK votre société.

Ceci énoncé, et sans revenir, sur votre défaut d'information relative à la création de votre société, ni sur la confusion de votre présentation lors de vos contacts avec les interlocuteurs du marché, nous avons consécutivement à ces informations, souhaité nous assurer de la réalité de cette séparation d'activité, et sommes revenus de ce fait sur un certain nombre de vos notes de frais, alors que nous couvrions 100% de vos frais alors même que vous ne travaillez pour nous qu'à 91.25 %.

ll apparaît au regard de ses vérifications que vous avez établi des notes de frais au mépris de toutes règles, produisant des justificatifs ne correspondant à rien , (talons de carte bleue découpés au niveau de la date et de l'heure, photocopies de billet de train, justificatif de paiement de SP 95 alors que le véhicule loué était un diesel', factures portant numéro de carte bleu différents, de la même date, pour un véhicule en stationnement et dans le même temps, un ticket de péage, etc...) et des factures véhicules absolument impossible à rapprocher de votre activité de chargé d'affaires expansion.

Ces éléments ont été puisés dans vos notes de frais, des mois de janvier à Avril 2008.

Nous vous avons alerté sur ces problématiques et notamment sur notre impossibilité de les valider en l'état, d'autant que nous avons désormais de réels doutes, sur la manière dont vous avez cloisonné vos différentes activités.

Alors même que nous vous avons laissé l'opportunité de nous expliquer ces anomalies, que l'on qualifiera comme telles, pour ne pas avoir à diligenter à votre égard, d' actions qui dépasseraient notre relation contractuelle vous n'avez pu expliquer celles-ci, et avez même reconnu, le caractère anormal de vos notes de frais.

La nature de votre poste de chargé d'affaire expansion implique une grande latitude organisationnelle et fonctionnelle, ce qui implique conséquemment, une probité et une exemplarité à toute épreuve. C'est pourquoi de tels faits, commandent que nous prenions cette décision, et vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Votre licenciement prend donc effet à la date de première présentation de cette lettre qui marque le début de votre préavis de 3 mois, dont nous vous dispensons en partie l'exécution, pour vous libérer de tout engagement à notre égard, à compter du 1°octobre 2008. Cette période de dispense d'exécution de préavis vous sera néanmoins payée à échéance de paye.

Nous vous informons qu'à compter de cette même date, vous serez libéré à notre égard, de toute obligation de non concurrence.

Au 28 Jui11et 2008, votre Droit individuel à la Formation (DIF) s'élève à 87, 5 heures. Si vous nous en faites la demande avant le terme légal de votre préavis les sommes correspondantes peuvent être affectées» au financement

Au terme de votre préavis, vous recevrez votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Assedic».

Le 9 août 2008, le salarié a écrit l'employeur un courrier dans lequel il précise:

- d'une part qu'il ne reviendra pas sur les anomalies ou motifs sans gravité ne cherchant pas à justifier les erreurs sur les notes de frais tellement cela ne lui semble pas sérieux

-d'autre part tenant à replacer les faits dans un contexte historique qui ne sont que la résultante de sa collaboration convenue depuis des années en relevant que de nombreux dossiers ont abouti grâce à sa pluri-activité et la confusion qui lui est reprochée.

Le 9 septembre 2008, le salarié a adressé à l'employeur un second courrier contestant les motifs de son licenciement et rappelant certains éléments fondamentaux de la relation contractuelle.

Le 8 avril 2010, [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence lequel section encadrement par jugement en date du 28 février 2012 a:

* confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse

* débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,

*condamné le salarié à payer l'employeur 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

[N] [I] a le 22 mars 2012 interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, dites n° 2 rectificatives et responsives, l'appelant demande à la cour de:

*infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

*dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*dire nulle et non avenue la clause de non concurrence régularisée le 9 janvier 1995,

*condamner la société intimée à lui payer:

-54 000 € à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence et 5400 € pour les congés payés afférents,

-180 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral,

-3000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* rappeler que l'exécution provisoire de plein droit s'attache à la créance au titre de la clause de non concurrence, en application de l'article R 1454-28 du code du travail et fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire la somme de 6089,67 €

* condamné l'intimée aux dépens.

Il invoque au titre de la nullité de la clause de non concurrence,

- l'absence de contrepartie financière, relevant qu'il s'est interdit de travailler pour une société concurrente pendant le temps prévu par la dite clause, que le respect de cette clause illicite lui cause nécessairement un préjudice,

-le fait que l'intimée a toujours eu parfaitement connaissance de ses activités d'expertises foncières, que ses activités indépendantes ou ensuite sous forme de société, n'ont jamais été concurrentes de l'intérêt de l'activité de [U].

Il argue d'autre part quant à l'illégitimité du licenciement de:

-sur le premier grief : l'inexistence d'une activité concurrence de la société intimée, rappelant qu'aucune clause de non concurrence valable et opposable n'a été signée entre les parties, que le contrat de travail prévoit son embauche à temps partiel soit 80 % ( alors que la société intimé reconnaît l'avoir utilisé à 91%)ce qui de facto en application de l'article L 3123-14 du code du travail lui permettait de compléter son contrat à temps partiel par un autre contrat de même nature, qu'il occupait la qualité d'expert foncier bien avant d'intégrer la société [U], que c'est compte tenu de cette spécialité qu'il a été recruté, que cette dernière était parfaitement au courant, qu'il n'a jamais exercé la moindre activité pour le compte de la société Ever Link ni perçu la moindre rémunération qu'il n'en était pas le gérant mais simple associé, que cette société et la société [U] ont des activités particulièrement différentes,

- sur le second grief: la réalité des notes de frais précisant qu'il n'a eu connaissance de la procédure relative à la prise en charge des frais de déplacement que le 5 mars 2008, que l'employeur ne l'a jamais mis en garde ni délivrer d'avertissement pendant plus de 13 ans de collaboration que l'engagement de la procédure de licenciement étant du 8 juillet 2008, les faits sont prescrits en application de l'article L 1332-4 du code du travail.

Il ajoute que la société [U] a manifestement exploité ses qualités professionnelles et compétence jusqu' à avoir une réserve d'autorisation de magasins importante et suffisante à ouvrir en perspective pour ensuite se séparer de ses très bons et loyaux services sans lui payer les primes sur les autorisation et ouvertures de magasins négociés et restant à ouvrir, qu'en le licenciant, l'employeur souhaitait faire l'économie d'un salaire et des dites primes, que l'entretien préalable a été reporté à la demande de l'employeur afin qu'il puisse aller défendre en Préfecture de Haute Savoie un dossier stratégique d'ouverture de magasin sur [Localité 1].

Il insiste sur son préjudice.

Aux termes de ses écritures, la société intimée conclut:

* sur le licenciement, à titre principal:

- à ce qu'il soit dit que les griefs ayant fondé le licenciement sont réels et sérieux, que le licenciement n'a été ni brutal ni vexatoire, que l'appelant n'établit nullement son préjudice moral,

- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté de l'ensemble de ses demandes,

*à titre subsidiaire et si par impossible la cour devait considérer la rupture du contrat de travail comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, à ce qu'il soit dit que l'appelant ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue, préjudice permettant de lui allouer une indemnité supérieure aux six mois de salaire prévus à l'article L 1235 -3 du code du travail, en conséquence, à la limitation à six mois de salaire du montant de l'indemnité à allouer soit la somme de 35 657,22 € et au débouté de la demande au titre d'un prétendu licenciement vexatoire et d'un préjudice moral,

*sur la clause de non-concurrence, à ce qu'il soit dit que cette clause a été levée par lettre du 25 juillet 2011 ( erreur de date en fait 2008) et que le salarié était libéré de toute obligation cet égard, que l'appelant a continué à exercer des activités concurrentes à celle de la société [U], la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de contrepartie au titre de la clause de non-concurrence,

*en toute hypothèse, au débouté de l'appelant du surplus de ses demandes,

*à titre reconventionnel à la condamnation de l'appelant à lui verser 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens .

Elle soutient sur le licenciement qu'il n'existe pas de doute sur la réalité des faits qui ont été reconnus par le salarié lors de l'entretien préalable et réitérés dans son courrier du 9 août 2008 et le sérieux des griefs, le salarié ne l'ayant pas informé sur son activité professionnelle exercée en sus de ses fonctions de chargé d'affaire expansion chez [U] en violation de la clause contractuelle et entretenant une ambiguité auprès des interlocuteurs, et ayant demandé le remboursement de frais indus et remis des notes de frais présentant des anomalies, le tout avec circonstances aggravantes de par son statut de cadre et plus précisément de sa qualité de chargé d'affaires expansion et de par les détournements de moyens matériels au bénéfice d'une autre société.

Elle réfute l'argumentation et les pièces adverses.

Elle reconnaît que la clause de non concurrence était illicite au regard des exigences posées par la jurisprudence après sa rédaction, mais invoque le fait de l'avoir levée avant sa mise en oeuvre.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I sur la clause de non concurrence

Le contrat à durée indéterminée liant les parties comportait une clause de non concurrence ainsi libellée:

' En considération de la connaissance acquise des politiques, méthodes, procédures spécifiques à la SA [U], des responsabilités qu'impliquent l'exercice de la fonction dans l'entreprise ouvrant à la connaissance d'informations confidentielles:

1° étendue professionnelle: vous vous interdisez en cas de cessation du contrat de travail et ceci quelque en soit la cause de participer directement ou indirectement à une entreprise qui exerce à titre principal ou accessoire, la vente de produits ménagers, électronique grand public ou micro informatique.

2° étendue géographique: ensemble du territoire national,

3° durée : cette interdiction de concurrence est limitée à 18 mois après la cessation du contrat de travail ou à un temps égal à la durée des services exercés au cas où ceux-ci seraient inférieurs à 18 mois;

4°clause pénale: comme clause pénale de l'engagement essentiel, vous serez tenu ,en cas d'inéxécution de verser à la SA [U] une somme forfaitaire fixée dès à present à un montant correspondant à la rémunération versée au cours des 6 derniers mois précédant le terme de votre contrat, sans préjudice du droit que possède la société d'exiger la cessation effective de toute activité contraire au présent avenant et ce sans préjuger de toute action spécifique devant les tribunaux compétents dans les cas de divulgations de projets, de méthodes et de procédés de contrôle'.

Il est constant en l'espèce que cette clause ne comporte aucun contrepartie financière en faveur du salarié de sorte que cette clause est illicite et donc nulle.

Il s'avère d'autre part que dans la lettre de licenciement l'employeur a expressément renoncé à se prévaloir de cette clause de non concurrence avant qu'elle ne soit mise à exécution, étant toutefois constaté que le droit à renonciation n'était nullement prévu par le contrat de travail ni par la convention collective.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la présence dans le contrat de travail d'une clause nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ce qui lui permet d'être recevable à demander des dommages et intérêts.

Eu égard aux circonstances de l'espèce, au fait que rien ne permet de démontrer que le salarié aurait respecté la dite clause en dépit de la main lévée et en l'absence de justification d'un préjudice particulier, il convient de lui allouer 5000 € étant précisé qu' aucun congé payé n'est du sur cette somme qui n'est pas d'une contre-partie financière mais de dommages et intérêts pour défaut de mention d'une contre-partie financière.

II sur le licenciement

Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient

d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aucune irrégularité de procédure n'est en l'espèce invoquée.

La lettre de licenciement ci dessus reproduite vise comme griefs:

-d'une part, le fait d'avoir crée une société d'expertise foncière sans avoir informé son employeur et avec utilisation pour l'exercice de cette autre activité proche de celle qu'il exerçait comme salarié, des outils mis à disposition par la SA [U],

-d'autre part, le fait d'avoir demandé le remboursement de frais indus avec remise de notes de frais comportant des anomalies.

Au vu des pièces versées au débat par l'employeur, les deux griefs sus visés sont parfaitement établis.

En effet, s'agissant du premier reproche, il s'avère que le contrat de travail à durée indéterminée qui a lié les parties comportait une obligation de discretion, une clause de non concurrence ci dessus precisé mais aussi une clause dite d'' exclusivité des services' rédigée ainsi 'pendant toute la durée du présent contrat, vous vous engagez à réserver à l'entreprise , l'exclusivité de vos services sur l'horaire convenu et vous devez informer la direction de toute autre occupation professionnelle'.

En outre, il ressort:

- de la pièce 4 comportant des extraits du site société.com du 27 mars 2008 du 24 août 2011ainsi que les statuts de la Sarl Ever Link à jour le 10 octobre 2010 que sur le RCS de la Sarl Ever Link créée le 20 décembre 2007, [N] [I] est bien porté comme gérant de cette société et qu'il l'était toujours en 2011, qu'il a crée cette société avec [B] [T] et que cette société a pour objet l'étude, conseil expertise foncière et agricole et l'urbanisme commercial, qu'il détenait dans cette société 4950 parts et l'autre associé 50 parts,

-de la pièce 3 constitué par un premier mail du 27 août 2007 que [N] [U] à partir d'un mail établi de sa boîte [Courriel 1] et rebasculé sur sa boîte r.courutrier @experts-foncier.com par lequel [N] [I] a proposé ses services à la responsable développement de l'entreprise Casa dans le cadre de la création d'un centre commercial sur la commune de [Localité 3] et a mentionnant son téléphone portable attribué par la SA [U], en faisant figurer in fine de son message, ce numéro de téléphone, le numéro de télécopie de [U] et son adresse mail [U] ainsi qu'un second mail du 21 mars 2008 reprenant contact avec la directrice de développement Casa pour le même programme de commercialisation et signant [N] [I] Ever Link avec son adresse personnelle à [Localité 2],

-de la pièce 8 constitué par la lettre du 8 septembre 2008 adressé par [N] [I] à l'employeur,

-la pièce 15 constitué par la lettre du salarié en date du 9 août 2008 par laquelle il dit avoir crée différentes sociétés et où il précise ' je peux comprendre que d'avoir omis de vous le notifier puisse vous incommoder.»

En ce qui concerne le 2 ème reproche, il est produit au débat:

-les notes de frais où l'employeur a mentionné les anomalies ainsi qu'un courrier du 17 avril 2009 validant les frais pour un montant de 8431,06 € y compris des périodes postérieures au licenciement

étant précisé que sur la période de janvier au avril 2008 visés dans la lettre de licenciement la demande de remboursement était de 5694 € et que l'employeur l'a reduite à 5334, 28 € soit une différence de 359,72 €,

-deux attestations:

-celle de [O] [V] directeur de developpement depuis 2006 et qui a procédé à l'entretien préalable,

-celle de [J] [P] contrôleur de gestion lequel a été missionné courant mai 2008 pour vérifier les notes de frais de M [I] mission qui n'a pu être finalisé que fin mai 2008,

- un tableau établi par M [P] sur ce contrôle des frais reprenant les anomalies constatées.

- la lettre du 9 août 2008 ci dessus évoqué où il déclare qu'il 'ne reviendra pas sur les anomalies ou motifs sans gravité ne cherchant pas à justifier les erreurs sur les notes de frais tellement cela ne lui semble pas sérieux'.

Même s'il y a lieu d'écarter des débats le témoignage de [O] [V] qui a non seulement procédé à l'entretien mais a également signé la lettre de licenciement et si le résultat des anomalies constaté peut sembler minime, ce 2ème grief n'est non seulement pas prescrit dans la mesure où la vérification s'est achevée fin mai 2008 mais s'avère parfaitement démontré, le salarié au demeurant n'en contestant pas l'existence même s'il en minimise la gravité.

Ces deux griefs doivent donc être retenus dès lors qu'ils se rapportent à la violation du devoir de loyauté et à une confusion d'activité, le salarié ne faisant pas de différence entre son activité salariale au sein de la société [U] et son activité extérieure qu'il avait certes le droit d'exercer dans la mesure où il n'était pas à 100% mais à la condition d'informer la SA [U] notamment de l'évolution de cette activité et de la nouvelle société qu'il avait créée pour cet exercice ce qu'il n'a pas fait et de ne pas utiliser les outils et les moyens mis à disposition par cette dernière.

Les explications et les pièces fournies par l'appelant ne sont pas de nature à combattre utilement les éléments produits par l'employeur.

En conséquence, et même si les services qu'a pu rendre le salarié au sein de la société [U] pendant toute la relation de travail ne sont pas remis en cause, cela ne peut l'exonérer de ses obligations contractuelles et il n'en reste pas moins que ce dernier a failli à ses obligations de sorte que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé et le salarié débouté de ses demandes au titre de la rupture y compris celles au titre des conditions vexatoires et pour préjudice moral, faute de justification.

III sur les demandes annexes

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à l'appelant une indemnité de 1000 € à ce titre.

L'employeur qui succombe au moins partiellement ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,

Dit la clause de non concurrence nulle pour défaut de contre-partie financière,

Condamne la SA [U] à payer à [N] [I] les sommes suivantes:

-5000 € à titre de dommages et intérêts pour clause de non concurrence nulle,

- 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SA [U] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/05604
Date de la décision : 14/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°12/05604 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-14;12.05604 ?
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