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07/11/2014 | FRANCE | N°14/08394

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 07 novembre 2014, 14/08394


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2014



N°2014/



Rôle N° 14/08394







Société [H]





C/



[M] [I]











Grosse délivrée le :



à :



Me Françoise ARNAUD-LACOMBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES - section AD - en date du 28 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/555.





APPELANTE



Société BOUET-GILLIBERT, demeurant [Adresse 1]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2014

N°2014/

Rôle N° 14/08394

Société [H]

C/

[M] [I]

Grosse délivrée le :

à :

Me Françoise ARNAUD-LACOMBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES - section AD - en date du 28 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/555.

APPELANTE

Société BOUET-GILLIBERT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise ARNAUD-LACOMBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Mademoiselle [M] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère

Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2014

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[M] [I] a été engagée par Maître [B] administrateur judiciaire, suivant contrat à durée indéterminée en date du 9 février 2005 en qualité de secrétaire; son contrat s'est poursuivi avec la SCP [H] et elle a été promu à différentes étapes pour occuper dans le dernier état de la relation contractuelle, le poste de technicien coefficient T4C moyennant un salaire brut de 2977,16 € pour un horaire de 169 heures, la convention collective applicable étant celle du personnel des administrateurs judiciaires.

Elle a été licenciée le 12 octobre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclasser.

Le 27 juin 2012, [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues lequel section activités diverses en formation de départage par jugement en date du 28 mars 2014 a:

*débouté la salariée de ses demandes au titre de la qualification de 'collaborateur',

*constaté que la SCP [H] a fautivement exécuté le contrat de travail en commettant des agissements de harcèlement moral,

*dit que le licenciement pour inaptitude physique est frappé de nullité,

*condamné la SCP [H] à payer à la salariée les sommes suivantes:

-30 000€ à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

-1500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

*rejeté le surplus de ses demandes,

*ordonné l' exécution provisoire,

*condamné SCP [H] aux dépens .

La SCP Bouet-Gillibert a le 15 avril 2014 interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Le conseil de la salariée a sollicité par courrier du 10 juin 2014 auprès du président de la chambre une fixation à une date plus rapprochée, entendant à hauteur de cour sollicité le dépaysement du contentieux en application de l'article 47 du code de procédure civile. Il a été fait droit à cette demande de fixation de sorte que les parties ont été convoquées pour l'audience du 6 octobre 2014 à 14 heures.

A l'audience, [M] [I] réitére ses écritures aux fins de voir sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ordonner la transmission du dossier de la prodédure à une cour d'appel limitrophe et joindre les dépens au fond.

Elle précise que le mandataire judiciaire doit être regardé comme un auxiliaire de justice.

La SCP Bouet-Gillibert s'oppose à la demande au motif:

-que la modification apportée à l'article 47 du code de procédure civile par le décret n° 2012 -6- du 20 janvier 2012 ( article 26) qui impose désormais une condition essentielle à la demande de dépaysement sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande à savoir que la demande de dépaysement doit être présentée dès lors que son auteur a connaissance de la cause de renvoi,

-qu'en l'espèce, [M] [I] avait connaissance de cette cause dès la première instance ainsi qu'elle l'indique dans le courrier du 10 juin 2014 envoyé à la cour,

-qu'en saisissant la juridiction de Martigues, [M] [I] n'a en réalité nullement entendu comme elle prétend faire jouer les dispositions de l'article 47 du code de procédure mais a cherché en vérité à user d'un artifice en vue de plaider son affaire devant une juridiction connue pour sa jurisprudence en faveur des salariés.

SUR CE

L'article 47 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige c'est à dire après la modification apportée par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 est ainsi rédigée 'lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès lors que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97".

En l'espèce, le moyen opposé par l'appelante doit être accueilli.

En effet, il est constant et non contesté que dans le courrier du 10 juin 2014, le conseil de l'intimée s'exprime ainsi pour le compte de sa cliente : 'j'avais saisi cette juridiction ( le conseil de prud'hommes de Martigues) en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. J'entends aussi solliciter à hauteur de cour le dépaysement du contentieux sur le même article' .

En l'état, l'intimée n'ignorait pas dès la saisine de la juridiction prud'homale la cause de renvoi qu'elle invoque devant la cour puisque par la voix de son avocat, elle reconnaît avoir saisi la juridiction prud'homale en faisant application du même article et savait donc parfaitement que dans l'éventualité d'un appel, c'est la présente cour qui serait amenée à statuer.

Ayant exercé cette option en choisissant le conseil de prud'hommes de Martigues, elle ne peut à hauteur de cour modifier son choix.

En conséquence, la demande formulée par l'intimée doit être déclarée irrecevable.

Les dépens éventuels de la présente instance seront laissés à la charge de [M] [I].

PAR CES MOTIFS ,

Déclare irrecevable la demande de [M] [I] aux fins de voir ordonner le dépaysement de l'affaire sur une cour limitrophe sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont laissés à la charge de [M] [I].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/08394
Date de la décision : 07/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°14/08394 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-07;14.08394 ?
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