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07/11/2014 | FRANCE | N°12/04916

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 07 novembre 2014, 12/04916


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2014



N°2014/



Rôle N° 12/04916







[J] [K]





C/



SAS AIX AUTOMOBILES











Grosse délivrée le :



à :



Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision d

éférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 23 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1229.





APPELANT



Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]



représent...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2014

N°2014/

Rôle N° 12/04916

[J] [K]

C/

SAS AIX AUTOMOBILES

Grosse délivrée le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 23 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1229.

APPELANT

Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Olivia PARISOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS AIX AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère

Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2014

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] [K] a été engagé par la Ste Aix automobiles Ford suivant contrat à durée déterminée du 8 octobre 2007 au 7 janvier 2008, en qualité d'agent magasinier, catégorie ouvrier échelon 3 pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 500 €, en raison 'd'un surcroît de travail lié à la réorganisation du service pièces détachées sur [Localité 3] '.

Le 8 janvier 2008, le salarié a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur.

Les rapports des parties étaient régis par les dispositions de la Convention Collective des 'Services à l'automobile'.

Par avenant du 1er mars 2008, il était affecté sur le site d'[Localité 2]s au lieu de celui de [Localité 3] à compter du 1er avril 2008.

A compter du 14 janvier 2009, il a été placé en arrêt maladie.

Après convocation le 6 avril 2009 à un entretien préalable, par lettre recommandée du 9 avril 2009 avec avis de réception, l'employeur a licencié le salarié en ces termes:

«Nous sommes au regret de constater qu'à la suite de votre arrêt de travail pour raison médicale, que nous regrettons depuis le 14 janvier 2009, vos absences déséquilibrent le bon fonctionnement du magasin.

Ces absences ont ou peuvent causer de nombreux problèmes au niveau du magasin.

-manque de réactivité concernant l'archivage des pièces livrées,

-manque de réactivité quant aux préparations des commandes des pièces à expédier,

-désorganisation du magasin du fait de l'absence d'une personne sur les 3 nécessaires,

-insatisfaction permanente de nos clients quant à la qualité du service due au manque d'organisation du magasin.

Pour y remédier nous sommes donc dans l'obligation de vous remplacer. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de proposer un poste de magasinier en contrat temporaire (CDD ou temporaire) du fait de la complexité de nos procédures et du temps de formation nécessaire pour que notre collaborateur soit opérationnel.

Par conséquent et malgré notre souci quant à votre état de santé que nous déplorons, votre longue absence désorganisant et mettant en péril notre activité ne nous permet pas de poursuivre notre contrat de travail .... ».

Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a le 19 août 2009 saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence - Section commerce - lequel par jugement du 23 janvier 2012 a:

*dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

* ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 8 octobre 2007 en contrat à durée indéterminée,

*condamné l'employeur à payer au salarié 1 515€ au titre d'indemnité de requalification,

*débouté le salarié du surplus de ses demandes

* condamné le salarié aux dépens.

Monsieur [K] a, le 13 mars 2012,interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures du 18 février 2014, l'appelant demande à la cour de:

* confirmer le jugement en ce qu'il a condamné à l'employeur à lui verser une indemnité de requalification,

*infirmer le jugement déféré pour le surplus,

*dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

*condamner l'intimée à lui verser la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Il fait valoir:

- que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée dans le même poste, démontrant que depuis l'origine son emploi répondait à un besoin permanent de l'employeur,

- que la lettre de licenciement aurait dû énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et non pas du seul établissement dans lequel il travaillait,

- que son remplacement aurait pu être assuré par un salarié recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, son poste d'exécutant n'exigeant aucune qualification particulière,

- que l'employeur ne justifie d'aucune perturbation majeure intervenue en raison de son absence.

Aux termes de ses écritures, l'intimée conclut:

* à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

* à son infirmation en ce qu'il a ordonné la requalication du contrat de travail à durée déterminée,

* au rejet des demandes du salarié et à sa condamnation à lui restituer la somme de 1515€,

*à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions,

* à titre reconventionnel, à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient:

- que le contrat à durée déterminée a été conclu en raison d'un surplus de travail lié à la réorganisation du service des pièces détachées à [Localité 3], que le salarié a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à [Localité 1],

- que les perturbations importantes engendrées par son absence ont rendu nécessaire, pour le remplacer définitivement, l'embauche le 4 mai 2009 d'un salarié par contrat de travail à durée indéterminée,

- que son remplacement est intervenu dans un délai raisonnable après son licenciement.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

Sur la requalification

Attendu que le salarié a été recruté le 8 octobre 2007 par contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un surcroît d'activité en raison d'une réorganisation du service ' pièces détachées' sur le site de [Localité 3];

Attendu qu'un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, doit comporter la définition précise de son motif; qu'il appartient à la juridiction de ne pas s'en tenir aux seules mentions figurant sur le contrat de travail, mais de vérifier concrètement la réalité du surcroît d'activité contesté;

Attendu que l'employeur ne produit aucune pièce permettant d'apprécier si le salarié a bien été recruté à l'occasion d'un surcroît d'activité lié à une réorganisation d'un service, qu'il n'est pas en mesure d'apporter la preuve qui lui incombe de la réalité de l'accroissement d'activité invoquée et de son caractère temporaire,

Attendu que de surcroît, le salarié a été recruté à l'issu de son contrat de travail à durée déterminée, par un contrat de travail à durée indéterminée sur le même site et pour le même emploi, ce dont il résulte qu'il a été recruté afin de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée du 8 octobre 2007 en contrat de travail à durée indéterminée et octroyé au salarié la somme de 1 515€ à titre d'indemnité;

Sur le licenciement

Attendu que l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, en raison de son état de santé, que toutefois ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement a été perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, rendant nécessaire son remplacement définitif, l'employeur devant, en cas de litige, rapporter la preuve que ces deux conditions cumulatives sont réunies;

Attendu que le salarié, placé en arrêt de travail le 14 janvier 2009, a été licencié le 9 avril 2009; qu'il ressort des factures produites établies entre le 23 janvier et le 5 mai 2009 que Monsieur [H], magasinier au sein de la Ste Aix Automobile depuis 2005 et affecté sur le site de [Localité 3], a été amené à expédier et facturer les pièces de rechange au lieu et place de Monsieur [K] sur le site d'[Localité 1] entre le début de l'arrêt maladie du salarié jusqu'à son licenciement, que l'employeur a donc été amené à prendre des mesures provisoires pour pallier l'absence de Monsieur [K] en affectant ponctuellement un autre salarié de l'entreprise à ses fonctions et en répartissant ainsi sa tâche sur un autre salarié, qu'il justifie de la perturbation apportée par l'absence de Monsieur [K] dans le fonctionnement de l'entreprise en établissant qu'il a dû ponctuellement confier l'exécution de ses tâches à un autre salarié affecté sur un autre site;

Attendu que l'employeur a procédé dès le 4 mai 2009 à l'embauche de Madame [I] pour remplacer Monsieur [K] aux mêmes conditions, justifiant que la perturbation causée par l'absence du salarié rendait nécessaire son remplacement définitif auquel il a été procédé dans un délai raisonnable à compter du licenciement intervenu le 9 avril 2009 démontrant ainsi que la perturbation apportée par l'absence de Monsieur [K] exigeait son remplacement définitif; que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/04916
Date de la décision : 07/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°12/04916 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-07;12.04916 ?
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