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06/11/2014 | FRANCE | N°13/16038

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Délég.premier président, 06 novembre 2014, 13/16038


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Délégation Premier Président



ORDONNANCE

DU 06 NOVEMBRE 2014

N°2014 /22















Rôle N° 13/16038





Société BARJANE





C/



DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES





























Grosse délivrée

le :

à : Me Françoise ARNAUD LACOMBE

Me Dominique HEBRARD MINC



Décisions dÃ

©férées au Premier Président de la cour d'appel :



Recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie domiciliaires du 23 juillet 2013 dans les locaux de Cabriès suite à l'ordonnance rendue les 18 et 2013 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'AIX-EN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Délégation Premier Président

ORDONNANCE

DU 06 NOVEMBRE 2014

N°2014 /22

Rôle N° 13/16038

Société BARJANE

C/

DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

Grosse délivrée

le :

à : Me Françoise ARNAUD LACOMBE

Me Dominique HEBRARD MINC

Décisions déférées au Premier Président de la cour d'appel :

Recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie domiciliaires du 23 juillet 2013 dans les locaux de Cabriès suite à l'ordonnance rendue les 18 et 2013 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE.

DEMANDERESSE

Société BARJANE et ses filiales :

la Sarl unipersonnelle BARYFLOR

et/ou la Sarl LOUISALONE

et/ou la SARL BARJANE et/ou la SARL FOLOGIA

et/ou la Sarl PROMOLARC

et/ou la Sarl LODRAC et/ou la SCI BARRY

et/ou la Sarl AZUR BATI et/ou la Sarl COFUA

et/ou la Sarl GESSUD

et/ou la Sarl FOSSEO

et/ou la Sarl TROIZELLA

et/ou la Sarl LOTUNA

et/oula Sarl LARILOU

et/ou la Sarl LOCYLA

et/ou la Sarl LEZADRAY

et/ou la SCI de Construction Vente CHATEAU ROUGE

et/ou la Sarl LARCOS

et/ou la Sarl ENSUA

et/ou la Sarl VALDARAN

et/oula Sarl JOSARC

et/ou la SCEA LE CLOS DU CENGLE

et/ou la Sarl AUVALIS

et /ou la Sarl JIPAIBET

et/ou la Sarl EROLIS

et/ou la Sarl GORGUE-MADAME et/ou la Sarl VILLA RAMPALE

et/ou la Sarl TERRALEO

et/ou la Sarl PROVENCIA LEASE

et/ou la Sarl FONCIERE DE L'ESTANG

sises [Adresse 4]

représentée par Me Françoise ARNAUD-LACOMBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, domiciliée [Adresse 2]

représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014 en audience publique devant

Mme Geneviève TOUVIER, Président,

délégué par Ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Isabelle PANIGUTTI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014

Signée par Mme Geneviève TOUVIER, Président et Madame Isabelle PANIGUTTI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 18 juillet 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, sur le fondement de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l'encontre des sociétés de droit luxembourgeois BARYSUD SA, BAYA SARL et BARYLUX SA venant aux droits de la société SUDIMOLUX SA dans les locaux suivants :

- CD 6, lieu-dit La Meunière à [Localité 3] susceptibles d'être occupés par les sociétés BARYSUD SA, BAYA SARL, BARYLUX SA, BARYFLOR, LOUISALONE, BARJANE, FOLOGIA, PROMOLOARC, LODRAC, BARRY, AZUR BATI, COFUA, AZUR IMMO, BARINGER, VILLA MARIE, GESSUD, FOSSEO, TROIZELLA, LOTUNA, LARILOU, LOCYLA, LEZADRAY, Construction Vente CHATEAU ROUGE, LARCOS, ENSUA, VALDARAN, JOSARC, LE CLOS DU CENGLE, AUVALIS, JIPAIBET, EROLIS, GORGUE-MADAME, VILLA RAMPALE, TERRALEO, PROVENCIA LEASE ou FONCIERE DE L'ESTANG,

- [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par [P] [K] .

- [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par [C] [H] née [K], [B] [H] ou la SARL SOLEKA ;

- [Adresse 6], susceptibles d'être occupés par [X] [K] ou la SARL PROVENCIA LEASE.

Une second ordonnance en date du 23 juillet 2013 a également autorisé la visite des locaux et dépendances situés [Adresse 5] susceptibles d'être occupés par [P] [K], [W] [K] née [R] ou la SARL PROVENCIA LEASE.

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 23 juillet 2013 et ont été relatées par procès-verbal du même jour.

La société BARJANE et ses filiales ont interjeté appel de ces deux ordonnances d'autorisation de visite domiciliaire qui ont été confirmées par ordonnance du magistrat délégué du premier président en date du 6 mars 2014. Les appelantes ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Parallèlement, la société BARJANE, agissant par ses deux gérants et ses filiales la SARL BARYFLOR, la SARL LOUISALONE, la SARL FOLOGIA, la SARL 'PROMOLARC, la SARL LODRAC, la SCI BARRY, la SARL AZUR BATI, la SARL COFUA, la SARL GESSUD, la SARL FOSSEO, la SARL TROIZELLA, la SAEL LOTUNA, la SARL LARILOU, la SAEL LOCYLA, la SARL LEZADRAY, la SCI CHATEAU ROUGE, la SARL LACROS, la SARL ENSUA, la SARL VALDARAN, la SARL JOSARC, la SCEA LE CLOS DU CENGLE, la SARL AUVALIS, la SARL JAIPAIBET, la SARL EROLIS, la SARL GORGUE MADAME, la SARL VILLA RAMPALE, la SARL TERRALEO, la SARL PROVENCIA LEASE et la SARL FONCIERE DE L'ESTANG, a, par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er août 2013, formé un recours contre les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 23 juillet 2013 dans les locaux de Cabriès. C'est l'objet de la présente instance.

L'affaire initialement fixée à l'audience du 16 janvier 2014 a fait l'objet de deux renvois contradictoires, le premier à l'audience du 3 avril 2014 et le second à l'audience du 4 septembre 2014.

Par conclusions déposées le 30 juillet 2014 et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, les appelantes sollicitent :

- à titre principal un sursis à statuer sur leur recours dans l'attente de la décision à intervenir sur leur pourvoi contre l'ordonnance rendue le 6 mars 2014 confirmant l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, en application de l'article 110 du code de procédure civile ;

- subsidiairement, l'annulation des opérations de visite domiciliaire et de saisie pratiquées le 23 juillet 2013, l'inopposabilité des pièces saisies par l'administration fiscale et leur destruction, et en tout état de cause, l'inopposabilité des saisies informatiques pratiquées sur les ordinateurs de [T] [L] et [J] [F] et la destruction des supports de stockage de ces saisies ;

- très subsidiairement, l'inopposabilité et la destruction :

' des correspondances émanant ou à destination d'avocats demeurant couvertes par le secret professionnel en vertu de la loi du 31 décembre 1971, à savoir :

' les pièces surlignées en vert dans le listing communiquées dans le cadre de la présente instance, pièces saisies sur l'ordinateur de [T] [L],

' les emails saisis sur l'ordinateur de [J] [F] communiqués au soutien des présentes écritures ;

' des documents personnels de [T] [L] et [J] [F], couverts par le droit à la vie privée, à savoir :

' les pièces surlignées en jaune dans le listing communiqué et correspondant à des documents personnels à [T] [L],

' les pièces saisies sur l'ordinateur de [J] [F] communiquées sous les numéros,

' des documents concernant des sociétés non visées par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 juillet 2013 (SOLEKA, TNT, Association var Economie et Environnement....) ainsi que les pièces sans lien avec les agissements présumés et la fraude prétendument recherchée (dossiers en lien avec les assurances, déclarations de sinistre et contrats de travail) matérialisées en orange dans le listing communiqué ;

' des pièces afférentes au secrétariat juridique de la société BARJANE matérialisées en bleu sur le listing communiqué, qui ont déjà été obtenues par l'administration fiscale dans le cadre du contrôle fiscal du groupe BARJANE qui s'est déroulé du 30 juin 2011 au 27 mars 2012 et qui s'est soldé par un avis de non rectification.

Les appelantes demandent en outre la condamnation de l'administration fiscale à leur payer une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le directeur général des finances publiques a repris ses conclusions déposées à l'audience tendant :

- à la recevabilité du recours des appelantes ;

- à ce qu'il lui soit donné acte de son accord sur l'annulation de la saisie des documents suivants :

' emails édités en pièces 9,10 et 11 produites par les requérantes,

' fichiers surlignés en vert en pièce 12 produite par les requérantes,

' fichiers surlignés en jaune en pièce 12 produite par les requérantes à l'exception du répertoire 'D/users\grepic\documents\perso' ligne 62 de la même pièce, et les sous-répertoires intitulés 'photo' et les fichiers de photos au format jpg qu'il contient ;

- au rejet de toutes les autres demandes ;

- à la condamnation des requérantes au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé le 1er août 2013, lequel est recevable.

1- sur le sursis à statuer

En application de l'article 110 du code de procédure civile, la suspension de l'instance pour cause de pourvoi en cassation contre une autre décision est une possibilité laissée à l'appréciation du juge.

La société BARJANE soutient qu'il serait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'examen de son recours dans l'attente de la décision à intervenir sur leur pourvoi contre l'ordonnance rejetant l'appel de l'ordonnance d'autorisation et ce afin de prévenir l'éventualité d'une contrariété de décision.

S'il est incontestable que l'annulation d'une ordonnance d'autorisation entraîne l'annulation des opérations de saisies subséquentes, il n'en demeure pas moins que le prononcé d'un sursis à statuer en

l'espèce reviendrait à paralyser pour longtemps une procédure que le législateur a entendu placer sous le signe de la célérité. En effet, le délai d'appel et de pourvoi n'est que de 15 jours, l'appel relève de la compétence du premier président et ni l'appel ni le pourvoi ne sont suspensifs.

Dans ces conditions, il est préférable de statuer sur le recours contre les opérations de saisies afin de ne pas prolonger plus longtemps l'instance, étant précisé qu'un éventuel pourvoi contre la présente décision pourra être examiné dans la foulée du pourvoi contre les ordonnances, évitant ainsi tout retard inutile. Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de sursis à statuer.

2- sur la validité des opérations de visite et de saisie

A l'appui de sa demande d'invalidation de l'ensembles des opérations de saisie, la société BARJANE invoque une saisie massive, indifférenciée et disproportionnée des fichiers informatiques constitutive d'un détournement de procédure ainsi qu'une violation manifeste de la procédure de saisie visée à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Subsidiairement elle critique la saisie de certains fichiers. Il convient d'examiner successivement ces moyens.

1-1- sur le détournement de procédure

La société BARJANE soutient que l'administration fiscale a commis un détournement de procédure en procédant à la saisie intégrale des supports informatiques de [T] [L] et [E] [F] alors qu'aucun obstacle n'avait été opposé à l'accès aux documents présents sur ces supports. Elle invoque par ailleurs une saisie massive et indifférenciée de documents constitutive d'une véritable disproportion par rapport au but poursuivi.

Il résulte de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que les agents de l'administration des impôts peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, procéder à la saisie de documents papiers ou informatiques dans les lieux déterminés par l'ordonnance d'autorisation. En cas d'obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, les agents de l'administration peuvent alors procéder à la copie et à la saisie de ce support, qui est placé sous scellés, et disposent de 15 jours à compte de la date de la visite pour accéder aux pièces du support informatique, procéder à leur saisie et restituer le support informatique et sa copie à son propriétaire. Et pour respecter le principe de proportionnalité découlant de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, la saisie ne peut porter que sur des documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation.

En l'espèce, l'administration fiscale n'a procédé qu'à la saisie de fichiers informatiques et non pas à celle des ordinateurs qui seule suppose un obstacle à l'accès aux données, une mise sous scellés et une restitution dans les 15 jours. Une saisie massive et indifférenciée des fichiers informatiques, à la supposer établie, ne saurait s'analyser en une saisie des supports informatiques La procédure utilisée est en conséquence régulière.

Il ressort du procès-verbal des opérations de visite et de saisie dans les locaux de [Localité 3] que les agents de l'administration des impôts ont procédé à la saisie de documents papiers inventoriés et à l'examen des données accessibles à partir des ordinateurs fixes de marque HP présents dans le bureau de [T] [L], d'un ordinateur fixe de marque HP et du disque dur externe de marque IOMEGA présents dans le bureau de [J] [F]. Ils ont constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et ont procédé à l'extraction des fichiers en utilisant les fonctionnalités du logiciel Encase, les fichiers étant copiés sur un disque dur externe appartenant à l'administration. L'inventaire des fichiers saisis a été copié sur 30 CD dont 29 ont été remis à [T] [L] en sa qualité de représentant de chacune des 29 sociétés occupantes des locaux visités.

L'administration fiscale a bien procédé à une sélection des documents présents sur chacun des supports informatiques de [T] [L] et [J] [F] en utilisant le logiciel Encase. Ceci est confirmé par l'attestation de [T] [L] produite par la société BARJANE aux termes de laquelle il est précisé que l'agent en charge des opérations de saisie a utilisé un moteur de recherches basé sur des mots clés pour identifier ces fichiers, la trace du résultat de cette recherche se trouvant sur la page d'accueil de son ordinateur. Le fait que de nombreux documents ont été saisis ne signifie pas qu'ils soient sans rapport avec les agissements de fraude. En tout état de cause, la société BARJANE ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, d'une saisie massive et indifférenciée des fichiers informatiques. En réalité, ce qu'elle conteste, c'est la saisie des fichiers de messagerie avec tous les courriels qu'elles contenaient.

Mais une messagerie outlook se présente sur le disque dur sous la forme d'un fichier unique, indivisible et insécable contenant tous les messages. Les fichiers de messagerie saisis ont été authentifiés par une unique empreinte numérique calculée sur leur contenu, ce qui n'empêche pas l'identification et l'édition des courriels qu'ils contiennent en vue d'un contrôle de la validité de la saisie. D'ailleurs, l'édition de l'inventaire des fichiers saisis sur les ordinateurs montre que chaque fichier y est identifiable par son chemin et authentifié par une empreinte numérique spécifique.

Lorsqu'un support de documents est indivisible, et quelque soit la possibilité technique, avérée ou non, d'expurger les messageries de certains courriels, l'administration est en droit d'appréhender tous les documents qui y sont contenus si certains d'entre eux se rapportent, au moins en partie, aux agissements visés par l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie domiciliaires. Il appartient ensuite au demandeur au recours de préciser et produire les éléments du fichier qui seraient insaisissables en indiquant la raison pour chacun des éléments concernés. Et la présence de courriels insaisissables dans une messagerie électronique n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie.

Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré d'une saisie indifférenciée sera rejeté.

1-2- sur la violation de la procédure de saisie

La société BARJANE soulève l'irrégularité de l'inventaire aux motifs qu'il n'a pas été signé, qu'il ne mentionne pas les voies de recours ni les possibilités offertes aux occupants des lieux de contester son établissement et de solliciter, en cas de difficultés, la mise sous scellés de la saisie. Elle ajoute que l'inventaire est incomplet puisque les deux fichiers de messagerie saisis contiennent des courriels non identifiés ni inventoriés.

L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière et exige seulement qu'il soit signé par les parties présentes aux opérations.

En l'espèce, l'inventaire des documents papiers figure dans le procès-verbal des opérations et n'est d'ailleurs pas contesté. La discussion porte sur l'inventaire des fichiers informatiques saisis dont la procédure est relatée dans le procès-verbal des opérations. L'inventaire en lui-même figure sur un CD non réinscriptible annexé au procès-verbal et portant les paraphes des parties présentes qui ont signé le procès-verbal, étant précisé que 29 exemplaires de ce support ont été remis au représentant des 29 sociétés occupantes des lieux. Sur ce CD figurent la liste des fichiers saisis dont les fichiers de messagerie qui sont insécables. La liste des courriels contenus dans ces fichiers n'apparaît pas, mais chacune de ces messageries a été affectée d'une empreinte numérique lors de la saisie ce qui permet d'en assurer l'intégrité tout en rendant possible l'identification et l'édition des courriels pour en contrôler la teneur.

Par ailleurs, dans la mesure où aucune difficulté n'a été soulevée pour la réalisation de l'inventaire, les éléments saisis n'ont pas été placés sous scellés ce qui rendait inutile une information sur l'ouverture de scellés inexistants.

Les dispositions de la loi ont dès lors été respectées et la demanderesse a été en mesure de connaître la nature des données appréhendées. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'inventaire sera en conséquence rejeté.

1-3- sur la critique de la saisie de certains fichiers et leur inopposabilité

La société BARJANE sollicite l'inopposabilité de certaines pièces saisies et l'administration ne s'oppose pas à l' annulation de certaines d'entre elles. Il s'agit des pièces suivantes :

- les correspondances couvertes par le secret professionnel de l'avocat constituées par des courriels édités en pièces 9 produite par la demanderesse et les fichiers surlignés en vert en pièce 12,

- les courriels édités en pièces 10 et 11 saisis sur l'ordinateur de [J] [F], correspondant à des messages personnels,

- les fichiers surlignés en jaune en pièce 12 correspondant à des messages personnels, à l'exception du répertoire D/users/grepic/Docuemnts/Perso en ligne 62,

- dans le répertoire D/users/grepic/Docuemnts/Perso en ligne 62, les sous-répertoires intitulés 'photo' et les fichiers de photos au format jpg qu'il contient.

La société BARJANE estime également que ne rentrent pas dans le champ de l'autorisation du juge des libertés et de la détention :

- les documents concernant des sociétés non visées par l'ordonnance du juge et sans lien ave les agissements présumés de fraude, matérialisés en orange en pièce 12,

- les pièces afférentes à son secrétariat juridique matérialisées en bleu en pièce 12, qui ont déjà été obtenues par l'administration dans le cadre du contrôle fiscal du groupe BARJANE qui s'est déroulé du 30 juin 2011 au 27 mars 2012 et qui s'est soldé par un avis de non rectification.

L'administration fiscale s'oppose à l'annulation de la saisie de ces documents en faisant valoir:

- qu'il peut être procédé à la saisie de tous documents concernant des personnes en relation d'affaires avec les sociétés visées par les présomptions de fraude ou pour partie utiles à la recherche de la preuve autorisée ; que tel est le cas de l'ensemble des sociétés appartenant au groupe BARJANE exerçant dans le secteur de l'immobilier et toutes dirigées par les membres d'une même famille ;

- que le fait que l'administration ait pu avoir connaissance de pièces dans le cadre de procédures de contrôle différentes est sans incidence sur la saisissabilité de ces pièces.

Il sera fait droit à la demande d'annulation de la saisie des pièces sur lesquelles les parties s'accordent. S'agissant des autres pièces, compte tenu de l'opposition de l'administration et de l'impossibilité d'effectuer un contrôle effectif du contenu de ces pièces en l'absence de leur production, la demande de la société BARJANE en inopposabilité sera rejetée.

3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Dès lors qu'il est partiellement fait droit à l'annulation de la saisie de certains documents, sur l'accord de l'administration fiscale, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce fondement seront en conséquence rejetées.

Chacune des parties supporter la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons recevable le recours formé par la société BARJANE ;

Disons n'y a voir lieu à surseoir à statuer ;

Déboutons la société BARJANE de sa demande d'annulation de l'intégralité des opérations de visite et de saisie diligentées le 23 juillet 2013 dans les locaux de [Localité 3] ;

Vu l'accord de l'administration fiscale, annulons la saisie des pièces suivantes qui seront inopposables et qui devront être détruites :

- les courriels édités en pièces 9,10 et 11 produites par la requérante,

- les fichiers surlignés en vert en pièce 12 produite par la requérante, correspondant aux lignes 26 à 29, 45 à 51, 138 à 154, 156 et 158, 161 à 192, 194 à 236, 239 à 243, 409 à 442, 796,1023, 1025 et 1028, 1030 à 1059, 1061, 1062, 10641182 et 1233 ;

- les fichiers surlignés en jaune en pièce 12 produite par la requérante correspondant aux lignes 54 à 61, 136, 137, 264 à 270, 683, 685 à 728, 808, 1260 à 1267 et 1289 ;

- les sous-répertoires intitulés 'photo' et les fichiers photos au format jpg qu'il contient se trouvant dans le répertoire D/users/grepic/documents/perso ligne 62 en pièce 12;

Déboutons la société BARJANE de sa demande d'inopposabilité et de destruction des pièces autres que celles susvisées ;

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Délég.premier président
Numéro d'arrêt : 13/16038
Date de la décision : 06/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence PP, arrêt n°13/16038 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-06;13.16038 ?
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