COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2014
N° 2014/776
S. K.
Rôle N° 13/21318
S.C.I. NOTRE DAME DE LA MARE
C/
[T] [U]
[P] [M] épouse [U]
[L] [Q]
[I] [F] épouse [Q]
[Z] [Q] épouse [W]
[D] [Q]
Grosse délivrée
le :
à :
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 16 octobre 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/07638.
APPELANTE :
S.C.I. NOTRE DAME DE LA MARE,
dont le siège est [Adresse 6]
représentée et plaidant par Maître François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 4] (83) ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 5]
Madame [P] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 2] (83) ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [I] [F] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 3] (54),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Z] [Q] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 4] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [Q]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Maître Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2014.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2014,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
La société civile immobilière NOTRE DAME DE LA MARE est propriétaire à [Localité 2] (Var) [Adresse 3], de deux parcelles de terrain cadastrées section CT numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Monsieur [T] [U] et Madame [P] [M], propriétaires de la parcelle cadastrée CT n° [Cadastre 5] sur laquelle se trouve un chemin permettant de desservir le fonds de la société NOTRE DAME DE LA MARE, ayant contesté devant le juge des référés son droit à l'emprunter, ce magistrat a, par ordonnance du 21 décembre 2011, commis en qualité d'expert Monsieur [G].
Ce dernier a déposé son rapport le 05 juillet 2012, mais le magistrat chargé du contrôle des expertises, a, par décision du 7 février 2013, ordonné la réouverture des opérations afin de permettre à la société NOTRE DAME DE LA MARE d'appeler en cause les consorts [Q], propriétaires des parcelles riveraines (cadastrées section CT n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]).
Par exploits des 28 août et 4 septembre 2013, la société NOTRE DAME DE LA MARE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan les époux [U], Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [F], son épouse, Madame [Z] [Q] épouse [W] et Monsieur [D] [Q] afin que les opérations d'expertise soient étendues à ces derniers et, en tout cas, leur soient opposables. Les époux [U] se sont joints à la demande mais les consorts [Q] s'y sont opposés.
Par ordonnance du 16 octobre 2013, la juridiction a débouté la société NOTRE DAME DE LA MARE de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer aux consorts [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCI NOTRE DAME DE LA MARE a relevé appel de cette ordonnance et elle a conclu en dernier lieu le 17 septembre 2014.
Les consorts [Q] et les époux [U] ont respectivement conclu les 28 février et 31 mars 2014.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que l'expertise ordonnée par décision de référé du 21 décembre 2011, rendue entre les époux [U] et la SCI NOTRE DAME DE LA MARE, a pour objet la vérification de l'état d'enclave de celle-ci, les moyens d'en sortir et le coût ; que l'appelante sollicite l'extension de la mesure d'instruction aux consorts [Q] et l'accroissement de la mission de l'expert ; que les époux [U] se joignent à ces prétentions ;
Mais attendu que les consorts [Q] font valoir l'absence de motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, en se prévalant de ce que les conditions prévues par ce texte ne sont pas réunies ainsi que de l'autorité de la chose jugée par un arrêt définitif de cette Cour du 17 octobre 2006 ;
Attendu en effet que plusieurs procès ont déjà opposé la SCI précitée aux consorts [Q], spécialement celui ayant abouti audit arrêt ;
Attendu qu'il ressort de sa lecture que la Cour était notamment saisie par la société, à titre subsidiaire, d'une demande de désignation d'expert pour fournir tous les éléments d'information et d'appréciation sur l'état d'enclave de sa propriété et sur les voies de désenclavement ; que, dans ses motifs, la Cour a estimé que l'état d'enclave n'était pas établi en l'état et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher une voie de désenclavement ;
Que, dans le dispositif de l'arrêt, sont rejetées toutes les demandes de la société ;
Attendu qu'aucune circonstance nouvelle n'est précisément alléguée et n'est d'ailleurs apparue ensuite puisque la nature et la portée de l'acte du 22 août 1830 concernant le passage sur le fonds [U] sont discutés dans le rapport d'expertise de Monsieur [C] du 04 octobre 2002, à la demande du propre conseil de la société, après avoir déjà été évoquées dans le rapport du même expert du 14 mai 2001 ;
Attendu en conséquence que la demande de la société va nécessairement se heurter, au fond, à l'autorité de la chose jugée dans ses rapports avec les consorts [Q] ; qu'il s'ensuit que, faute de motif légitime, l'appelante doit être déboutée de sa réclamation et l'ordonnance confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SCI NOTRE DAME DE LA MARE à payer aux consorts [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande des époux [U] au même titre,
Condamne la SCI NOTRE DAME DE LA MARE aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MAYNARD, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT