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30/10/2014 | FRANCE | N°13/11445

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 30 octobre 2014, 13/11445


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2014



N° 2014/653













Rôle N° 13/11445





SA AEROPORT COTE D'AZUR





C/



[M] [L]

Société CDG PARTICIPATIONS

SAS DUTY FREE ASSOCIATES

[U]







Grosse délivrée

le :

à :

Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS



Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE



M

e Constance AMEDEGNATO, avocat au barreau de PARIS



Me Anne-Christine ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2014

N° 2014/653

Rôle N° 13/11445

SA AEROPORT COTE D'AZUR

C/

[M] [L]

Société CDG PARTICIPATIONS

SAS DUTY FREE ASSOCIATES

[U]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS

Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE

Me Constance AMEDEGNATO, avocat au barreau de PARIS

Me Anne-Christine ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 12 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1125.

APPELANTE

SA AEROPORT COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Anne-Christine ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [M] [L], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE

Monsieur [U] [I] agissant ès qualités de liquidateur amiable de CDG PARTICIPATION venant aux droits de la SOCIETE KOBA, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS

([Adresse 2])

SAS DUTY FREE ASSOCIATES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Constance AMEDEGNATO, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 4])

substitué par Me Marie-Pierre ANDRE-BUDIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions des parties, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions ;

Mme [M] [L] a été engagée à compter du 3 décembre 2006 en qualité de vendeuse-caissière à temps complet par la société Koba Aéroport, affectée dans une boutique du Terminal 2 de l'aéroport de [2], exploitée en vertu d'une convention d'autorisation temporaire d'occupation du domaine public aéronautique délivrée par la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR, concessionnaire des aéroports de [3] et de [1] ; elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1.398,28 euros ;

Par courrier du 30 août 2010, la société Koba a informé la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR de sa décision de mettre un terme anticipé aux conventions d'exploitation des boutiques des terminaux 1 et 2 ;

Par courrier du 2 décembre 2010, la société Koba a informé ses salariés de sa cessation d'exploitation des boutiques sur l'aéroport de [2] au 31 janvier 2011, d'un appel d'offres en cours permettant de désigner leur nouvel employeur par application de l'article L. 1224-1 du code du travail sauf démission des salariés ; elle leur a délivré les documents sociaux de rupture du contrat de travail le 31 janvier 2011 ;

Par courrier du 15 février 2011, la société Koba a informé ses salariés du transfert automatique de leur contrat de travail à la société Aelia, laquelle a refusé la reprise du contrat de travail de Mme [L] au motif qu'elle n'avait pas repris l'exploitation de la boutique du Terminal 2 à laquelle la salariée était affectée mais celle du Terminal 1  ;

Après assignation en référé à l'encontre des sociétés Koba et Aélia en date du 1er avril 2011, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes par requête en date du 15 juin 2011, en demandant sa réintégration au sein de la société Aelia DFA ; après avoir sollicité la mise en cause de la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR, le conseil de prud'hommes, par jugement du 12 avril 2013, a dit la rupture imputable à cette société, en conséquence condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts ;

La société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a formé appel contre cette décision ;

A titre préliminaire, la salariée demande le rejet des pièces produites par la société CDG Participations, sans communication préalable effectuée dans un délai susceptible de permettre le respect du contradictoire ;

La société CDG Participations déclare s'en rapporter en faisant observer que les parties ont toutes accepté la production au jour de l'audience des pièces 29 à 31 versées par la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR ;

Sur le fond, la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR conclut à l'annulation du jugement et soutient en ce sens que le conseil de prud'hommes a, d'une part statué ultra petita (faute de demande formée en son encontre), d'autre part excédé sa compétence matérielle(en appréciant les relations contractuelles entre deux sociétés) ; à l'infirmation de cette décision et soutient en ce sens, d'une part qu'elle n'a commis aucune faute, d'autre part qu'il n'y a pas eu de transfert d'une entité économique autonome, enfin que la salariée ne s'est pas tenue à sa disposition ; au remboursement des sommes versées en exécution du jugement ; au débouté des demandes de la salariée formées en son encontre ; au débouté de la société CDG venant aux droits des sociétés Koba et Koba Aéroport et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle est en charge de la gestion des locaux de l'aéroport [3], sis sur le domaine public aéronautique de l'Etat ; que le 31 janvier 2011, la société Koba Aéroport a cessé son activité au sein des boutiques exploitées sur les terminaux 1 et 2 et a procédé à la rupture des contrat de travail sans procédure de licenciement ; que sa mise en cause dans le litige n'avait été demandée par cette société que pour qu'elle communique les éléments utiles concernant la reprise des locaux qu'elle exploitait jusqu'au 31 janvier 2011 et qu'aucune autre demande n'avait été formée à son encontre ; que le conseil de prud'hommes n'avait pas compétence pour apprécier les relations contractuelles entre la société Koba et elle-même ; qu'elle est concessionnaire des aéroports et non propriétaire de fonds de commerce, lesquels n'existent pas, faute notamment de clientèle propre ; qu'elle a délivré des autorisations d'occupation temporaire du domaine public et non consenti des baux commerciaux ; qu'il ne pouvait être fait application de l'article L. 1224-1 du code du travail faute de transfert d'une entité économique autonome ; qu'à défaut d'un tel transfert, le contrat de travail devait être maintenu avec la société Koba Aéroport ;

Mme [L] demande à ce qu'il soit constaté qu'elle n'a plus perçu de rémunération à compter du 1er février 2011 et qu'elle n'a pas été licenciée ; elle sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au torts de l'employeur et la condamnation de la société CDG Participations venant aux droits de la société Koba au paiement des sommes de 51.736,73 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents, 2.796,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, 2.027,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, 30.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens et remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés ; elle conclut à la mise hors de cause des sociétés Duty Free Associates (DFA) et AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR.

Elle soutient que la société Koba a manqué à ses obligations en ne la payant plus à compter du 1er février 2011, en refusant de la réintégrer en dépit de ses demandes, en lui remettant une attestation Pôle Emploi faisant mention erronée d'un transfert par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans procéder à son licenciement régulier ; que son préjudice est incontestable ;

La société CDG Participations, venant aux droits de la société Koba Aéroport, conclut à la confirmation du jugement, en conséquence à la condamnation de la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR au paiement des sommes qui seraient dues à Mme [L] outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à sa mise hors de cause ainsi que celle de DFA ; au débouté de toute prétention formée à son encontre ; subsidiairement à la fixation de la créance de Mme [L] à son égard aux seules indemnités de licenciement et préavis outre congés payés y afférents ;

Elle fait valoir que la société Koba Aéroport était l'une de ses filiales, exploitant deux boutiques sur l'aéroport de [2], proposées dans le cadre d'un même appel d'offres ; qu'au cours de l'année 2010, le groupe a décidé de la cessation de ses activités devenues déficitaires, l'ensemble des sociétés étant fusionnées pour être dissoutes après reprise des salariés travaillant dans les différents points de vente et licenciement économique pour ceux de la holding ; qu'elle ignorait que la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR avait décidé de deux appels d'offres distincts pour chacune des boutiques, lesquelles avaient auparavant été proposées dans le cadre d'un même appel d'offres et qu'elle ignorait en conséquence que la société Aélia ne reprendrait que la boutique du terminal 1 ; que c'est donc en toute bonne foi qu'elle avait avisé les salariés le 15 février 2011 de la poursuite du contrat de travail avec DFA/Aélia ; que ce n'est que par courrier du 4 mars 2011 que la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR l'avait avisée de la mise en place de deux procédures d'appel d'offres dont une seule avait été fructueuse, l'offre de Dufry étant par la suite retenue dans le cadre d'une convention de gré à gré ; qu'elle n'a également pas été alertée de la difficulté par Mme [L] et ce, alors que AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR lui avait demandé transmission des informations relatives aux salariés employés sur les deux terminaux ; que le débat au titre de la nullité du jugement déféré est vain et que les arguments présentés par AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR sont inopérants dès lors qu'elle a organisé le processus destiné à choisir seule un repreneur, que ce repreneur avec lequel elle a conclu un contrat de gré à gré existe et qu'il devait in fine intégrer les salariés travaillant sur le terminal 2 ; que AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR est une société de droit privé exerçant une activité exclusivement commerciale, gérant l'ensemble des commerces exploités au sein des terminaux, fixant la durée des conventions, le mode d'attribution des locaux (par appel d'offres ou convention de gré à gré) et percevant des loyers et redevances, en un mot se comportant comme un propriétaire ; que l'interruption de l'exploitation durant quelques mois n'est pas susceptible de faire obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR souligne elle-même dans son cahier des charges que le nouvel exploitant devait reprendre les salariés de l'ancien  ; que AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a eu une attitude dolosive en écrivant le 4 mars que [R] devait faire face à ses obligations d'employeur dès lors que l'appel d'offres relatif la boutique du terminal 2 était demeuré infructueux et que l'exploitation n'était donc pas poursuivie, alors cependant qu'elle était en pourparlers pour la conclusion d'une convention de gré à gré finalement conclue avec Dufry ; que par sa rétention d'information AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a empêché l'application légitime et normale des dispositions légales, motif pour lequel le conseil de prud'hommes est entré en voie de condamnation à l'encontre de celle-ci, laquelle aurait dû soit reprendre les salariés dans l'attente de l'entrée en jouissance du repreneur, soit sommer le repreneur d'intégrer les salariés à son effectif ; qu'elle a cessé l'exploitation des boutiques au 31 janvier 2011 et qu'elle ne pouvait par application de l'article L. 1224-1 du code du travail procéder au licenciement des salariés, attachés aux magasins dont l'exploitation a été poursuivie ;

A titre subsidiaire, elle soutient que sa lettre du 15 février 2011 outre remise des documents sociaux doivent être considérés comme ayant rompu les contrats et qu'en conséquence Mme [L] doit être déboutée de sa demande à fin de résiliation judiciaire, a fortiori de sa demande en rappel de salaire, alors qu'elle ne s'est pas tenue à sa disposition puisque ayant travaillé au moins à compter du 11 juillet 2011 au service d'une autre enseigne et ne justifie pas de sa situation économique antérieure ;

La société Duty Free Associates (DFA) demande à être déclarée hors de cause, faute de demande formée en son encontre ; à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où des demandes seraient formulées, elle sollicite qu'il soit constaté qu'elle n'a repris que la boutique du Terminal 1 et qu'elle n'est donc tenue qu'au titre des contrats de travail rattachés à cette boutique, à l'exclusion en conséquence de celui de Mme [L] rattaché à la boutique du Terminal 2 ; A titre infiniment subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation éventuelle par la société CDG Participations venant aux droits de la société Koba Aéroport à l'encontre de laquelle elle sollicite en outre condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose être une filiale du groupe Aélia, spécialisée dans l'exploitation de commerces duty free ; qu'en suite de l'appel d'offres relatif à l'exploitation de la boutique du Terminal 1, elle a sollicité par courrier du 7 décembre 2010 les éléments d'information quant aux salariés affectés à cette boutique ; qu'elle a reçu en réponse (le 9 décembre) deux tableaux concernant le Terminal 1 (4 salariés pour 2,73 ETP) et le Terminal 2 (4 salariés pour 3,17 ETP) ; puis alors qu'elle attendait la liste nominative des salariés attachés à la boutique du Terminal 1, qu'elle a reçu (le 11 février) l'ensemble des contrat de travail rattachés aux deux boutiques ; qu'elle a immédiatement alerté son cocontractant AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR par courrier du 15 février 2011 en lui demandant transmission des seuls contrats de travail afférents à la boutique du Terminal 1 ; que la société Koba Aéroport n'a pas daigné répondre au courrier adressé par la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR le 3 mars 2011 aux termes duquel elle rappelait à cette société que la consultation était demeurée infructueuse pour l'exercice d'activité sur le Terminal 2 ;

Elle soutient qu'elle avait obligation de reprendre intégralement les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou pour l'essentiel sur la boutique du Terminal 1 et partiellement ceux des salariés affectés sur les deux terminaux à condition que leur intervention sur un autre site que la boutique du Terminal 1 ne constitue pas l'essentiel de leur temps de travail ; qu'au cas d'espèce, tous les éléments produits démontrent que Mme [L] était affectée à la boutique du Terminal 2 ; que la société Koba a donc tenté de se débarrasser de Mme [L] en imposant son transfert en violation des règles applicables ;

SUR CE

En dépit des renvois organisés à fin de mise en état de la procédure, la société CDG Participations ne prétend pas qu'il lui était impossible de produire ses pièces dans des délais conformes au principe du contradictoire ; elles seront donc écartées des débats pour non respect du principe du contradictoire;

En application de l'article L. 1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » ; ainsi, tout transfert d'une entité économique donne lieu à application de cette disposition, laquelle peut également faire l'objet d'une application volontaire par les parties ;

Au cas d'espèce, il est constant que

- la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a autorisé d'une part la société Koba Aéroport à exploiter une boutique du Terminal 1 « pour la vente d'articles de lingerie et de maillots de bain » (cf convention du 30 janvier 2009), d'autre part la société CDG Participations à exploiter une boutique du Terminal 2  « de lingerie et beachwears sous l'enseigne KOBA » (cf convention du 1er mars 2010) ;

- Mme [L], affectée dans la boutique du Terminal 2, travaillait à temps complet pour la société Koba ;

- la société Koba a renoncé au bénéfice des autorisations d'exploitation de ses boutiques sur les terminaux 1 et 2 par courrier du 30 août 2010 à effet reporté par les parties au 31 janvier 2011 ;

- la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a, courant octobre 2010, publié des appels d'offres concernant les deux boutiques, précisant y avoir lieu à reprise des personnels y affectés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ajoutant que sur demande un état de la masse salariale serait communiqué aux candidats ;

- la société DFA, candidate à la reprise, a demandé le 7 décembre 2010 à la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal 1 sur l'année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupés » ;

- la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a transmis le 9 décembre le tableau que lui avait fait parvenir la société CDG Participations portant sur 4 salariés sur le Terminal 1 (un employé niveau IV à 100 %, un employé niveau V à 63,30%, un employé niveau IV à 60 %, un cadre C à 50 %) et 4 salariés sur le Terminal 2 (un employé niveau VIII à 100 %, un employé niveau IV à 100 %, un employé niveau V à 66,60 %, un cadre C à 50 %) ;

- la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a informé la société DFA de ce que son offre était retenue pour la boutique du Terminal 1 par courrier du 7 février 2011 ;

- la société Koba a transmis à la société Aélia par courrier du même jour, l'ensemble des contrats de travail et fiches de salaire des salariés affectés dans ses boutiques ;

- la société DFA a interpellé le 15 février 2011 la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR sur le fait que la société Koba lui avait transmis 7 contrats de travail alors que les informations transmises pour la boutique du Terminal 1 concernaient 3 employés pour 2,23 temps complet et un cadre à 0,5 temps ;

- la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a demandé à la société CDG Participations de contacter la société Aélia pour l'application du transfert des contrats de travail liés à la boutique du Terminal 1 ;

Par ailleurs, toutes les parties s'accordent à reconnaître que l'article L. 1224-1 du code du travail devait recevoir application pour les salariés travaillant sur la boutique du Terminal 1 à condition que leur intervention sur un autre site ne constitue pas l'essentiel de leur temps de travail ;

Mme [L] qui travaillait à temps complet pour la société Koba mais était affectée dans la boutique du Terminal 2, non reprise par la société DFA, est en conséquence fondée à voir constater qu'elle n'a plus été payée à compter du 1er février 2011, n'a pas été transférée et n'a fait l'objet d'aucun licenciement ;

Pour échapper à ses demandes formées à fin de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement des salaires échus, la société CDG Participations observe que la société Koba ne pouvait procéder au licenciement des salariés employés pour l'exploitation des boutiques du Terminal 1 et 2 puisqu'il appartenait au nouveau titulaire de l'autorisation, et faute de titulaire désigné, à la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR de reprendre les contrats de travail des salariés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Toutefois, ce moyen est inopposable à Mme [L] dès lors qu'il est établi que la société Koba lui a notifié le transfert de son contrat de travail au sein de la société DFA dès le 15 février 2011 et ne s'est pas préoccupée de la poursuite de son contrat de travail, bien qu'informée dès le 4 mars de ce que cette société n'avait repris l'exploitation que de la boutique du terminal 1 à laquelle Mme [L] n'était pas affectée ; peu important qu'elle ait commis une erreur initiale de bonne foi, la société Koba a de la sorte empêché la réalisation du transfert du contrat de travail de Mme [L] et a ainsi manqué à ses obligations résultant des dispositions impératives de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

La société CDG Participations sera en conséquence tenue au paiement des sommes de

- (1.398,28 x 6,5 =) 9.088,82 euros à titre de rappel de salaire

- 2.796,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents,

- ([1.398,28 x 1/5 x 4 ]+ [1.398,28 x 1/5 x 1/12 ] =) 1.142 euros à titre d'indemnité de licenciement

Mme [L] qui bénéficiait d'une ancienneté de 4 années dans une entreprise comptant moins de 10 salariés, fait valoir que son préjudice a été incontestable, n'ayant pu s'inscrire auprès de Pôle Emploi faute d'avoir été régulièrement licenciée ; il lui dès lors alloué une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Il convient enfin de constater qu'il n'est formé aucune demande à l'encontre de la société DFA, et que si la société CDG Participations demande confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR, elle ne formule aucune demande à l'encontre de cette société ;

Les dépens ainsi qu'une somme de 1.000 euros seront supportés par la société CDG Participations qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, et par mise à disposition au greffe,

Écarte des débats les pièces produites tardivement par la société CDG Participations, venant aux droits de la société Koba Aéroport.

Infirme le jugement déféré, et statuant de nouveau,

Fixe la créance de Mme [M] [L] à l'égard de la société CDG Participations, venant aux droits de la société Koba Aéroport aux sommes de 9.088,82 euros à titre de rappel de salaire, 908,88 euros au titre des congés payés y afférents, 2.796,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 279,65 euros au titre des congés payés y afférents, 1.142 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société CDG Participations, venant aux droits de la société Koba Aéroport aux entiers dépens.

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/11445
Date de la décision : 30/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/11445 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-30;13.11445 ?
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