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30/10/2014 | FRANCE | N°13/06502

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 30 octobre 2014, 13/06502


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2014



N° 2014/649

BP











Rôle N° 13/06502





Société CDG PARTICIPATIONS

[F]





C/



[K] [W]

SAS DUTY FREEE ASSOCIATES

SA AEROPORT COTE D'AZUR











Grosse délivrée

le :

à :

Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS



Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NI

CE



Me Constance AMEDEGNATO, avocat au barreau de PARIS

Me Anne-Christine ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2014

N° 2014/649

BP

Rôle N° 13/06502

Société CDG PARTICIPATIONS

[F]

C/

[K] [W]

SAS DUTY FREEE ASSOCIATES

SA AEROPORT COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS

Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE

Me Constance AMEDEGNATO, avocat au barreau de PARIS

Me Anne-Christine ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section EN - en date du 14 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1122.

APPELANTS

Monsieur [F] [M] agissant ès qualités de liquidateur amiable de CDG PARTICIPATION venant aux droits de la SOCIETE KOBA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS

([Adresse 1])

INTIMEES

Madame [K] [W], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE

SAS DUTY FREEE ASSOCIATES, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Constance AMEDEGNATO, avocat au barreau de PARIS (242 bis bd saint germain - 75007 PARIS)

substitué par Me Marie-Pierre ANDRE-BUDIN, avocat au barreau de NICE

SA AEROPORT COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Anne-Christine ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions des parties, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions ;

Mme [K] [W] a été engagée par la société Koba à compter du 26 avril 1993, occupant des fonctions de responsable réseau cadre (en charge de [Localité 4] et [Localité 2]) à temps complet à compter du 1er janvier 1996 ; elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2.970 euros ;

La Koba Aéroport exploitait notamment deux boutiques du Terminal 1 et 2 de l'aéroport de [Localité 4], en vertu d'une convention d'autorisation temporaire d'occupation du domaine public aéronautique délivrée par la société Aéroports de la Côte d'azur, concessionnaire des aéroports de [1] et de [Localité 1] ;

Par courrier du 30 août 2010, la société Koba a informé la société Aéroports de la Côte d'azur de sa décision de mettre un terme anticipé aux conventions d'exploitation des boutiques des terminaux 1 et 2 ;

Par courrier du 2 décembre 2010, la société Koba a informé ses salariés de sa cessation d'exploitation des boutiques sur l'aéroport de [Localité 4] au 31 janvier 2011, d'un appel d'offres en cours permettant de désigner leur nouvel employeur par application de l'article L. 1224-1 du code du travail sauf démission des salariés ; elle leur a délivré les documents sociaux de rupture du contrat de travail le 31 janvier 2011 ;

Par courrier du 15 février 2011, la société Koba a informé ses salariés du transfert automatique de leur contrat de travail à la société Aelia, laquelle a refusé la reprise du contrat de travail de Mme [W] au motif qu'elle n'était pas directement liée à l'objet du dossier de consultation auquel elle avait répondu et que la société Koba ne lui avait pas fourni les informations concernant uniquement les salariés de la boutique du Terminal 1, dont l'exploitation lui était seule concédée ;

Après assignation en référé à l'encontre des sociétés Koba et Aélia en date du 1er avril 2011, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes par requête en date du 15 juin 2011, en demandant en dernier lieu la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Koba  ; le conseil de prud'hommes, par jugement du 14 février 2013, a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Koba, en conséquence condamnée au paiement des sommes de 11.880 euros outre congés payés y afférents à titre de rappel de salaire, 8.910 euros outre congés payés y afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 14.850 euros à titre d'indemnité de licenciement 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et a ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés ;

La société CDG PARTICIPATIONS, sous procédure de liquidation amiable et venant aux droits de la société Koba Aéroport, a formé appel contre cette décision ;

A titre préliminaire, la salariée demande le rejet des pièces produites par la société CDG Participations, sans communication préalable effectuée dans un délai susceptible de permettre le respect du contradictoire ;

La société CDG Participations déclare s'en rapporter en faisant observer que les parties ont toutes accepté la production au jour de l'audience des pièces 29 à 31 versées par la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR ;

Elle conclut à titre principal à l'infirmation du jugement et à la condamnation des sociétés Aéroports de la Côte d'azur et DFA au paiement des sommes qui seraient dues à Mme [W] outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; au débouté de toute autre prétention formée à son encontre ; à titre subsidiaire à la fixation de sa créance à son égard à la moitié des seules indemnités de préavis outre congés payés y afférents et de licenciement ;

Elle fait valoir que la société Koba Aéroport était l'une de ses filiales, exploitant deux boutiques sur l'aéroport de [Localité 4], proposées dans le cadre d'un même appel d'offres ; qu'au cours de l'année 2010, le groupe a décidé de la cessation de ses activités devenues déficitaires, l'ensemble des sociétés étant fusionnées pour être dissoutes après reprise des salariés travaillant dans les différents points de vente et licenciement économique pour ceux de la holding ; qu'elle ignorait que la société Aéroports de la Côte d'azur avait décidé de deux appels d'offres distincts pour chacune des boutiques, lesquelles avaient auparavant été proposées dans le cadre d'un même appel d'offres et qu'elle ignorait en conséquence que la société Aélia ne reprendrait que la boutique du terminal 1 ; que c'est donc en toute bonne foi qu'elle avait avisé les salariés le 15 février 2011 de la poursuite du contrat de travail avec DFA/Aélia ; que ce n'est que par courrier du 4 mars 2011 que la société Aéroports de la Côte d'azur l'avait informée de la mise en place de deux procédures d'appel d'offres dont une seule avait été fructueuse, l'offre de Dufry étant par la suite retenue dans le cadre d'une convention de gré à gré ; qu'elle n'a également pas été alertée de la difficulté par Mme [W] et ce, alors que Aéroports de la Côte d'azur lui avait demandé transmission des informations relatives aux salariés employés sur les deux terminaux ; que si Mme [W] exerçait ses fonctions tant à [Localité 4] qu'à [Localité 2], ses premières activités étaient réalisées au profit de Koba tandis que les autres activités, au demeurant limitées à quatre déplacements en 2010, l'étaient pour le compte de la société Airport Fashion, autre filiale de CDG PARTICIPATIONS, laquelle la rémunérait de façon distincte à hauteur de 500 francs suisses ; que c'est en conséquence à juste titre qu'elle avait déclaré que Mme [W], cadre responsable des deux boutiques, était affectée pour 50 % sur les boutiques du terminal 1 et 2, toutes deux reprises par deux repreneurs différents ; que DFA qui n'a repris qu'1,59 équivalents temps plein, là où elle devait le faire pour 3,3 équivalents temps plein, devait reprendre le contrat de travail de Mme [W] à mi-temps ; que pour l'autre partie du contrat, la condamnation de Aéroports de la Côte d'azur s'impose ; que les arguments de cette société sont inopérants dès lors qu'elle a organisé le processus destiné à choisir seule des repreneurs, que ces repreneurs avec lesquels elle a conclu existent ; qu'ayant agi de façon frauduleuse, les dispositions légales lui sont opposables ; que Aéroports de la Côte d'azur est une société de droit privé exerçant une activité exclusivement commerciale, gérant l'ensemble des commerces exploités au sein des terminaux, fixant la durée des conventions, le mode d'attribution des locaux (par appel d'offres ou convention de gré à gré) et percevant des loyers et redevances, en un mot se comportant comme un propriétaire ; que l'interruption de l'exploitation durant quelques mois n'est pas susceptible de faire obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que Aéroports de la Côte d'azur souligne elle-même dans son cahier des charges que le nouvel exploitant devait reprendre les salariés de l'ancien ; que Aéroports de la Côte d'azur a eu une attitude dolosive en écrivant le 4 mars que Koba devait faire face à ses obligations d'employeur dès lors que l'appel d'offres relatif à la boutique du terminal 2 était demeuré infructueux et que l'exploitation n'était donc pas poursuivie, alors cependant qu'elle était en pourparlers pour la conclusion d'une convention de gré à gré finalement conclue avec Dufry ; que par sa rétention d'information Aéroports de la Côte d'azur a empêché l'application légitime et normale des dispositions légales, motif pour lequel le conseil de prud'hommes est entré en voie de condamnation à l'encontre de celle-ci, laquelle aurait dû soit reprendre les salariés dans l'attente de l'entrée en jouissance du repreneur, soit sommer le repreneur d'intégrer les salariés à son effectif, peu important son erreur initiale commise de bonne foi résultant de ce qu'elle pensait qu'Aélia/DFA reprenait les deux boutiques ; qu'elle a cessé l'exploitation des boutiques au 31 janvier 2011 et qu'elle ne pouvait par application de l'article L. 1224-1 du code du travail procéder au licenciement des salariés, attachés aux magasins dont l'exploitation a été poursuivie ;

A titre subsidiaire, elle soutient que sa lettre du 15 février 2011 outre remise des documents sociaux doivent être considérés comme ayant rompu les contrats et qu'en conséquence Mme [W] doit être déboutée de sa demande à fin de résiliation judiciaire, a fortiori de sa demande en rappel de salaire, alors de surcroît qu'elle ne s'est pas tenue à sa disposition puisque ayant travaillé au moins à compter du 30 mai 2011 à temps complet au service d'une autre société, soit antérieurement à sa demande à fin de résiliation judiciaire, dès lors sans objet ; que seules les demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents et indemnité de licenciement pourraient être accueillies pour moitié, l'autre restant à charge de DFA, la rupture devant s'analyser à son égard en un licenciement fondé sur un motif objectif résultant d'une cessation d'activité ;

La société Aéroports de la Côte d'azur conclut à l'irrecevabilité de la demande visant à sa mise en cause, faute d'évolution du litige impliquant celle-ci ; à ce qu'il soit constaté, d'une part qu'elle n'a commis aucune faute, d'autre part qu'il n'y a pas eu de transfert d'une entité économique autonome, enfin que la salariée ne s'est pas tenue à sa disposition ; à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ; à sa mise hors de cause ; au débouté de la société CDG venant aux droits des sociétés Koba et Koba Aéroport et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle est en charge de la gestion des locaux de l'aéroport [1], sis sur le domaine public aéronautique de l'Etat ; que le 31 janvier 2011, la société Koba Aéroport a cessé son activité au sein des locaux exploitées sur les terminaux 1 et 2 et a procédé à la rupture des contrat de travail sans procédure de licenciement ; que la société Aélia avait remporté l'appel d'offre concernant le local du Terminal 1, tandis que celui du Terminal 2 était mis à disposition de la société Dufry par décision du Directoire du 25 mai 2011 ; que lors de l'audience du 24 mars 2014, la société Koba a sollicité sa mise en cause dans le cadre de la présente instance alors qu'elle n'était pas partie au jugement déféré ; que n'ayant pas été destinataire de conclusions visant à sa mise en cause, elle n'avait appris celle-ci qu'en recevant la convocation adressée par la cour ; que faute de démonstration d'une évolution du litige impliquant sa mise en cause au sens de l'article 555 du code de procédure civile, cette demande doit être rejetée ; qu'elle est concessionnaire des aéroports et non propriétaire de fonds de commerce, lesquels n'existent pas, faute notamment de clientèle propre ; qu'elle a délivré des autorisations d'occupation temporaire du domaine public et non consenti des baux commerciaux ; qu'en conséquence, la jurisprudence relative à l'obligation pour le repreneur de reprendre le personnel attaché au fonds de commerce n'est absolument pas applicable à l'espèce ; que la juridiction prud'homale n'a pas compétence pour apprécier les relations contractuelles entre la société Koba et elle-même ; qu'ayant mis en 'uvre tous les moyens utiles, elle ne peut être tenue pour responsable de ce qu'un appel d'offre soit resté infructueux ; que lorsque le transfert ne porte pas sur la totalité des activités de l'entreprise, il convient d'identifier les salariés concernés par le transfert ainsi que la proportion du contrat de travail transféré ; qu'à défaut de transfert, le contrat de travail devait être maintenu avec la société Koba Aéroport ; qu'elle a parfaitement informé l'occupant entrant et l'occupant sortant de leurs obligations respectives et qu'elle ne peut être tenue responsable des fautes commises par la société Koba qui a refusé de transmettre les informations relatives à la répartition du temps de travail de Mme [W] entre les boutiques du Terminal 1 et 2 et a ainsi empêché toute reprise ne serait-ce qu'en partie ;

Mme [W] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Koba ; elle demande de constater qu'elle n'a plus perçu de rémunération à compter du 1er février 2011 et qu'elle n'a pas été licenciée ; elle sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au torts de l'employeur et la condamnation de la société CDG PARTICIPATIONS venant aux droits de la société Koba au paiement des sommes de 109.890 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents, 8.910 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, 19.717,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, 70.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens ; la mise hors de cause de la société DFA et à la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés ;

Elle soutient démontrer qu'elle était chargée de superviser un réseau de boutiques comprenant celles de l'aéroport de [Localité 4] mais aussi celles dont la société disposait à [Localité 2] ou [Localité 3] et avoir travaillé pour le recrutement et la formation du personnel du nouveau magasin de [Localité 2] durant l'année 2010 tout en organisant l'activité des magasins de [Localité 4] ; qu'elle était directement rattachée à la direction commerciale ; (pièce 9, 17, 18) elle rappelle avoir interpellé l'employeur dès le 9 février quant à la non application de l'article L . 1224-1 du code du travail au regard de ses attributions dépassant le cadre de l'aéroport de [Localité 4] ; que sans apporter de réponses précises à ses courriers, l'employeur lui indiquait que son contrat de travail avait été transféré ; que la société DFA avait refusé de reprendre son contrat de travail ; que n'étant pas exclusivement rattachée à la seule boutique du Terminal 1 reprise par la société DFA, l'employeur n'était pas fondé à soutenir que son contrat de travail devait être transféré à cette société ; que son contrat de travail devait se poursuivre avec la société Koba qui ne l'a pas licenciée ; qu'il convient pour cette raison de la condamner au rappel de salaires échus ; que sa demande à fin de résiliation judiciaire est bien fondée du fait des manquements de l'employeur qui ne lui a versé aucune rémunération, a refusé, en dépit de ses demandes, de la réintégrer pour la reclasser ou la licencier et lui a remis une attestation Pôle Emploi faisant mention erronée d'un transfert ; que son préjudice est incontestable ; qu'elle est en conséquence bien fondée en ses demandes dirigées contre cette société ;

La société Duty Free Associates (DFA) demande à être déclarée hors de cause, faute de demande formée en son encontre ; à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où des demandes seraient formulées, elle sollicite qu'il soit constaté qu'elle n'a repris que la boutique du Terminal 1 et qu'elle n'est donc tenue qu'au titre des contrats de travail rattachés à cette boutique, à l'exclusion en conséquence de celui de Mme [W] qui était employée en qualité de chef de réseau ;

Elle expose être une filiale du groupe Aélia, spécialisée dans l'exploitation de commerces duty free ; qu'en suite de l'appel d'offres relatif à l'exploitation de la boutique du Terminal 1, elle a sollicité par courrier du 7 décembre 2010 les éléments d'information quant aux salariés affectés à cette boutique ; qu'elle a reçu en réponse (le 9 décembre) deux tableaux concernant le Terminal 1 (4 salariés pour 2,73 ETP) et le Terminal 2 (4 salariés pour 3,17 ETP) ; puis alors qu'elle attendait la liste nominative des salariés attachés à la boutique du Terminal 1, qu'elle a reçu (le 11 février) l'ensemble des contrat de travail rattachés aux deux boutiques ; qu'elle a immédiatement alerté son cocontractant Aéroports de la Côte d'azur par courrier du 15 février 2011 en lui demandant transmission des seuls contrats de travail afférents à la boutique du Terminal 1 ; que la société Koba Aéroport n'a pas daigné répondre au courrier adressé par la société Aéroports de la Côte d'azur le 3 mars 2011 aux termes duquel elle rappelait à cette société que la consultation était demeurée infructueuse pour l'exercice d'activité sur le Terminal 2 ;

Elle soutient qu'elle avait obligation de reprendre intégralement les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou pour l'essentiel sur la boutique du Terminal 1 et partiellement ceux des salariés affectés sur les deux terminaux à condition que leur intervention sur un autre site que la boutique du Terminal 1 ne constitue pas l'essentiel de leur temps de travail ; qu'au cas d'espèce, et selon les informations transmises par la société Koba, la masse salariale correspondant à la boutique du T1 était de 2,73 ETP et non de 3,34 comme invoqué ; que ces informations se sont avérées erronées ; que Mme [W] était employée en qualité de chef de réseau ; que ses fonctions étaient rattachées à la direction commerciale ; qu'elle n'effectuait pas l'essentiel de son activité sur la boutique du Terminal 1 ; que la société Koba qui n'a jamais transmis les informations utiles et a ainsi tenté de se débarrasser de la salariée en imposant son transfert en violation des règles applicables, doit en conséquence la relever de toute condamnation ;

SUR CE

En dépit des renvois organisés à fin de mise en état de la procédure, la société CDG Participations ne prétend pas qu'il lui était impossible de produire ses pièces dans des délais conformes au principe du contradictoire ; elles seront donc écartées des débats pour non respect du principe du contradictoire ;

En application de l'article L. 1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » ; ainsi, tout transfert d'une entité économique donne lieu à application de cette disposition, laquelle peut également faire l'objet d'une application volontaire par les parties ;

Au cas d'espèce, il est constant que

- la société Aéroports de la Côte d'azur a autorisé d'une part la société Koba Aéroport à exploiter une boutique du Terminal 1 « pour la vente d'articles de lingerie et de maillots de bain » (cf convention du 30 janvier 2009), d'autre part la société CDG PARTICIPATIONS à exploiter une boutique du Terminal 2  « de lingerie et beachwears sous l'enseigne KOBA » (cf convention du 1er mars 2010) ;

- la société Koba a renoncé au bénéfice des autorisations d'exploitation de ses boutiques sur les terminaux 1 et 2 par courrier du 30 août 2010 à effet reporté par les parties au 31 janvier 2011 ;

- la société Aéroports de la Côte d'azur a, courant octobre 2010, publié des appels d'offres concernant les deux boutiques, précisant y avoir lieu à reprise des personnels y affectés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ajoutant que sur demande un état de la masse salariale serait communiqué aux candidats ;

- la société DFA, candidate à la reprise, a demandé le 7 décembre 2010 à la société Aéroports de la Côte d'azur de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal 1 sur l'année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupés » ;

- la société Aéroports de la Côte d'azur a transmis le 9 décembre le tableau que lui avait fait parvenir la société CDG PARTICIPATIONS portant sur 4 salariés sur le Terminal 1 (un employé niveau IV à 100 %, un employé niveau V à 63,30%, un employé niveau IV à 60 %, un cadre C à 50 %) et 4 salariés sur le Terminal 2 (un employé niveau VIII à 100 %, un employé niveau IV à 100 %, un employé niveau V à 66,60 %, un cadre C à 50 %) ;

- la société Aéroports de la Côte d'azur a informé la société DFA de ce que son offre était retenue pour la boutique du Terminal 1 par courrier du 7 février 2011 ;

- la société Koba a transmis à la société Aélia par courrier du même jour, l'ensemble des contrats de travail et fiches de salaire des salariés affectés dans ses boutiques ;

- la société DFA a interpellé le 15 février 2011 la société Aéroports de la Côte d'azur sur le fait que la société Koba lui avait transmis 7 contrats de travail alors que les informations transmises pour la boutique du Terminal 1 concernaient 3 employés pour 2,23 temps complet et un cadre à 0,5 temps ;

- par courrier du 4 mars, la société Aéroports de la Côte d'azur a demandé à la société CDG PARTICIPATIONS de contacter la société Aélia pour l'application du transfert des contrats de travail liés à la boutique du Terminal 1 ;

Par ailleurs, toutes les parties s'accordent à reconnaître que l'article L. 1224-1 du code du travail devait recevoir application pour les salariés travaillant sur la boutique du Terminal 1 à condition que leur intervention sur un autre site ne constitue pas l'essentiel de leur temps de travail ;

Or, par courrier du 28 novembre 1995, la société Koba Aéroport a confirmé à Mme [W] sa « décision de lui confier l'ensemble des boutiques Koba en qualité de responsable réseau », la fiche de poste précisant son rattachement à la direction commerciale ; par ailleurs, et par télécopie du 29 février 2008, ayant pour objet l'organisation à compter du 1er mars 2008, le directeur général adjoint de la société CDG PARTICIPATIONS précisait que l'exploitation et le management des points de vente de Koba seraient rattachés à la direction marketing, [K] [W] étant en charge de [Localité 4] et de [Localité 2] ; Mme [W], démontre en outre, par les attestations, fiches de salaire et billets de transport produits au débat, avoir effectivement eu à se déplacer sur [Localité 2] dans le courant de l'année 2010 ; ces pièces établissent en conséquence que Mme [W] occupait un poste de responsable rattaché à la direction de la société CDG PARTICIPATIONS ; qu'ayant eu à s'occuper des magasins de [Localité 2], outre l'organisation des boutiques des deux terminaux de [Localité 4], elle est en tout état de cause fondée à soutenir qu'elle n'exerçait pas l'essentiel de son activité sur la boutique du Terminal 1 et qu'ainsi son contrat de travail ne pouvait être transféré à la société DFA ; le moyen inopérant développé par la société CDG PARTICIPATIONS tiré de ce que ses fonctions à [Localité 2] n'entraient pas dans le périmètre de ses fonctions à [Localité 4] ne peut qu'être écarté ;

Mme [W], qui travaillait à temps complet pour la société Koba est en conséquence fondée à voir constater qu'elle n'a plus été payée à compter du 1er février 2011, n'a pas été transférée, et n'a fait l'objet d'aucun licenciement, et ce en dépit de ses demandes formalisées dès le 9 février 2011 puis poursuivies dans le cadre d'une assignation en référé ; alors que l'employeur ne pouvait plus ignorer ses obligations, ces manquements justifient le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef ;

En revanche, ce n'est qu'à la condition que le salarié soit toujours au service de son employeur que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant ; or, Mme [W] ne peut prétendre être restée à disposition de la société Koba au delà du 30 mai 2011, date à laquelle elle justifie avoir bénéficié d'un nouveau contrat de travail ;

N'ayant pas licencié la salariée, laquelle n'a pu faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, la société CDG PARTICIPATIONS n'est également pas fondée à solliciter que la date de rupture des relations contractuelles soit fixée à la date de remise des documents sociaux délivrés dans le cadre d'un transfert du contrat de travail ;

Il en résulte que la résiliation judiciaire du contrat sera fixée à la date du 30 mai 2011 et qu'il est dû à la salariée un rappel de salaire de 4 mois ;

La société CDG PARTICIPATIONS sera en conséquence tenue au paiement des sommes de

- ( 2.970 x 4 =) 11.880 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents

- 8.910 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents,

- ([ 2.970 x 1/4 x 18 ]+ [ 2.970 x 1/3 x 2]+ [ 2.970 x 1/3 x 1/12 ] =) 15.427,5 euros à titre d'indemnité de licenciement

Mme [W] qui bénéficiait d'une ancienneté de 18 années dans une entreprise comptant moins de 10 salariés, fait valoir que son préjudice a été incontestable, n'ayant pu s'inscrire auprès de Pôle Emploi faute d'avoir été régulièrement licenciée ; elle démontre percevoir dans son nouvel emploi un salaire très inférieur (2.000 euros ) il lui dès lors alloué une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; en outre, il sera ordonné la régularisation des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du second mois suivant la date de signification du présent arrêt ;

Il convient en outre de constater qu'il n'est formé aucune demande à l'encontre de la société DFA, et que si la société CDG PARTICIPATIONS soutient que la société Aéroports de la Côte d'azur doit supporter les condamnations prononcées, elle ne formule aucune demande, hors frais irrépétibles, à l'encontre de cette société ; toutefois, sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure a été utile à rétablir la chronologie des conditions du transfert irrégulièrement mis en 'uvre par la société Koba ;

Les dépens ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de Mme [W] seront supportés pour moitié par les sociétés CDG PARTICIPATIONS et DFA qui succombent.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, et par mise à disposition au greffe,

Écarte des débats les pièces produites tardivement par la société CDG Participations, venant aux droits de la société Koba Aéroport.

Infirme le jugement déféré, et statuant de nouveau,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] [W] à la date du 30 mai 2011.

Condamne la société CDG Participations, venant aux droits de la société Koba Aéroport à payer à Mme [K] [W] les sommes de 11.880 euros à titre de rappel de salaire, 118,80 euros au titre des congés payés y afférents, 8.910 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 891 euros au titre des congés payés y afférents, 15.427,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la régularisation des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du second mois suivant la date de signification du présent arrêt ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par les sociétés CDG PARTICIPATIONS et DFA .

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06502
Date de la décision : 30/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/06502 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-30;13.06502 ?
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