COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2014
N° 2014/524
Rôle N° 12/02901
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT - S.M.C.
C/
[W] [K]
[D] [T]
[N] [C]
SCI LA PIOLINE LE CHATEAU
SAS TERROIR ET GASTRONOMIEJ
Grosse délivrée
le :
à :
-SCP COHEN
-SELARL AGUIRAUD ET ASSOCIES
-Me SARAGA-BROSSAT
-Me MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/8743.
APPELANTE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT - S.M.C.,
dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Maître [W] [K]
Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL AGUIRAUD ASSOCIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Madame [D] [T],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur [N] [C],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI LA PIOLINE LE CHATEAU,
prise en la personne de son représentant légal een exercice
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
SAS TERROIR ET GASTRONOMIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 6]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014,
Rédigé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE exploitait un fonds de commerce d'hôtel restaurant dans un immeuble qui lui avait été donné à bail par la SCI PIOLINE LE CHATEAU laquelle avait pour gérante Madame [D] [T].
Monsieur [N] [C] est le gérant de la SAS TERROIR ET GASTRONOMIE (TEG) qui a pour objet l'exploitation d'un fonds d'hôtellerie restauration dans le château de ROCHEGUDE situé dans la DROME.
Selon la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la SAS TERROIR ET GASTRONOMIE (TEG), représentée par Monsieur [N] [C], a ouvert le 6 novembre 2009 dans ses livres un compte bancaire n° 2001250177 M sous l'intitulé TEG CHATEAU DE LA PIOLINE.
Monsieur [N] [C] est devenu le gérant de SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE et il explique qu'il a ouvert le compte précité au nom de cette dernière société.
La SCI PIOLINE LE CHATEAU qui détenait une créance de 603 619,61 € à l'encontre de la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE, dont la somme de 188 259,73 € au titre de loyers impayés, a fait dresser le 30 septembre 2010 un procès-verbal de saisie-attribution sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] intitulé TEG CHATEAU DE LA PIOLINE pour un montant de 188 259,73 €.
La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a indiqué dans un premier temps à l'huissier que la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE était bien titulaire du compte ouvert dans ses livres sous le n° [XXXXXXXXXX01] intitulé TEG CHATEAU DE LA PIOLINE et que ce dernier était créditeur de la somme de 120 187,23 €.
Mais le 4 octobre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, considérant avoir commis une erreur, a adressé un courrier à l'huissier en indiquant qu'elle ne détenait aucun compte au nom de la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE.
La SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [W] [K] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par exploit du 8 juillet 2011, la SCI PIOLINE LE CHATEAU a fait assigner en responsabilité la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en présence de Maître [W] [K], en qualité de liquidateur de la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE. Ce dernier a appelé en la cause le 6 octobre 2011 la SAS TERROIR ET GASTRONOMIE, Monsieur [N] [C] et Madame [D] [T].
*
Par jugement rendu le 23 janvier 2012, le tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE a :
dit que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a commis une faute en déclarant à l'huissier de Justice chargé de la saisie-attribution que la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE n'avait pas de compte bancaire dans ses livres,
constaté que la SAS TERROIR ET GASTRONOMIE, Monsieur [N] [C] et Madame [D] [T] ont fourni toutes explications utiles sur les raisons de l'étrange dénomination donnée au compte bancaire de la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE,
constaté que la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE et la SAS TERROIR ET GASTRONOMIE sont deux entités juridiquement distinctes,
mis hors de cause Monsieur [N] [C], Madame [D] [T] et la SAS TERROIR ET GASTRONOMIE,
condamné la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à la SCI CHATEAU DE LA PIOLINE la somme de 120 187,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010,
condamné la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à la SCI CHATEAU DE LA PIOLINE la somme forfaitaire de 20 000 € au titre du préjudice financier subi,
constaté que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a manifestement fait preuve de malice et de mauvaise foi, ce qui constitue un abus de pouvoir caractérisé,
condamné la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à la SCI CHATEAU DE LA PIOLINE la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts,
débouté la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de ses demandes,
rejeté comme injustifiée la demande de Maître [W] [K], en qualité de liquidateur de la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE, de porter injonction à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de communiquer les relevés bancaires litigieux ainsi que la copie de tous les chèques émis depuis le compte bancaire T.E.G.,
condamné la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer la somme de 2 000 € à la SCI CHATEAU DE LA PIOLINE, celle de 1 500 € à Maître [W] [K] et celle de 500 € respectivement à Monsieur [N] [C], à Madame [D] [T] et à la SAS TERROIR ET GASTRONOMIE, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que Monsieur [N] [C], nouvellement gérant de la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE, avait ouvert le compte n° [XXXXXXXXXX01] le 6 novembre 2009 sous la dénomination TEG CHATEAU DE LA PIOLINE au bénéfice de la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE et que malgré deux envois par Monsieur [N] [C] les 3 novembre 2009 et 9 mars 2010, des actes de cession des parts sociales ainsi que de l'extrait Kbis de la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n'avait jamais mis à jour la dénomination du compte, ce qui relève de sa seule responsabilité.
Les premiers juges ont estimé que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT produisait une convention d'ouverture de compte qui n'était pas probante car la première page n'est pas paraphée, l'identité du signataire était inconnue et le cachet de l'établissement n'apparaissait pas
Suivant acte du 23 janvier 2012, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a interjeté appel de cette décision.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2009.
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Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2012, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande à la cour de :
constater qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,
constater que la SCI PIOLINE LE CHATEAU ne rapporte pas la preuve ni de l'existence ni du quantum du préjudice qu'elle invoque,
infirmer le jugement dont appel,
débouter la SCI PIOLINE LE CHATEAU de l'ensemble de ses demandes,
condamner la SCI PIOLINE LE CHATEAU à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI PIOLINE LE CHATEAU aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN, Paul GUEDJ, Jean-Philippe MONTERO et Maud DAVAL-GUEDJ.
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Par dernières conclusions déposées et signifiées le 2 septembre 2014, la SAS TERROIR ET GASTRONOMIE, Monsieur [N] [C] et Madame [D] [T] demandent à la cour confirmer en tout point le jugement dont appel et de :
condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à chacun d'eux, une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT.
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Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2013, Maître [W] [K], en qualité de liquidateur de la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à sa décision et de condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
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Par dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2013, la SCI PIOLINE LE CHATEAU demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de :
dire que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a commis une faute en déclarant à l'huissier de Justice chargé de la saisie-attribution que la SARL D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE n'avait pas de compte bancaire dans ses livres,
condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à lui payer la somme de 120 187,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010,
condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à lui payer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice financier qu'elle a subi,
dire que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a commis un abus de droit à son encontre,
condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts,
condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
1/ Sur l'identité du titulaire du compte n° [XXXXXXXXXX01]
Pour soutenir que le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT appartient à la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE, la SCI PIOLINE LE CHATEAU fait valoir les éléments suivants :
ce compte a servi à payer un loyer dû par la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE au moyen d'un chèque de 13 000 €,
la comptable de cette dernière société atteste que le compte était bien celui de la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE,
la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a elle-même répondu favorablement au liquidateur de la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE et lui a adressé un chèque de 18 680,62 € débité sur le compte litigieux,
la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE ne possède pas d'autre compte bancaire.
La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT répond que ce n'est que par la même erreur que celle dont elle se prévaut en l'espèce qu'elle donné satisfaction à la demande du liquidateur de la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE.
Il appartient au créancier qui entend procéder à une saisie-attribution d'établir que malgré les dénégations d'un établissement bancaire son débiteur est bien titulaire d'un compte dans l'établissement en question. En matière commerciale la preuve est libre.
En l'espèce la SCI PIOLINE LE CHATEAU ne produit pas d'interrogation du fichier FICOBA qui permettrait de connaître les comptes détenus par son débiteur, elle ne produit pas plus de relevés de compte adressé à ce dernier ni de convention d'ouverture de compte.
A l'inverse la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT produit la convention d'ouverture du compte en cause au nom de la SAS TERROIR ET GASTRONOMIE signée par Monsieur [N] [C]. Au carton de signatures figurent Monsieur [N] [C] et Madame [D] [T]. Ce document, pour ne pas être signé par la banque, constitue néanmoins un élément de preuve qui n'aurait pu être utilement combattu que par une demande de modification du titulaire du compte laquelle n'est pas produite, par une interrogation FICOBA ou des relevés bancaire au nom ou au moins à l'adresse de la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE.
Dès lors que cette preuve n'est pas rapportée par le créancier saisissant, la cour retient que le compte en cause avait pour titulaire la SAS TERROIR ET GASTRONOMIE et que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n'a pas commis de faute en refusant d'en verser le solde à la SCI PIOLINE LE CHATEAU laquelle sera déboutée de toutes ses demandes.
Il convient enfin de noter que la SCI PIOLINE LE CHATEAU ne reproche nullement à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT d'avoir commis une faute en lui indiquant dans un premier mouvement que la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA PIOLINE avait bien ouvert un compte dans ses livres et que ce dernier était créditeur.
2/ Sur les autres demandes
La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n'a pas commis de faute en intimant la SAS TERROIR ET GASTRONOMIE, titulaire du compte en cause, ainsi que Madame [D] [T] et Monsieur [N] [C], qui avaient signature sur ce compte, à raison de la complexité des éléments qui lui étaient opposés par la SCI PIOLINE LE CHATEAU, étant relevé qu'elle ne les n'avait pas mis en cause.
Dès lors la SAS TERROIR ET GASTRONOMIE, Madame [D] [T] et Monsieur [N] [C] seront déboutés de leur demande concernant les frais irrépétibles.
Maître [W] [K], qui s'en rapporte à justice, sera aussi débouté de sa demande de frais irrépétibles tournée contre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT étant relevé qu'il a été appelé en la cause par la SCI PIOLINE LE CHATEAU.
La SCI PIOLINE LE CHATEAU qui succombe versera à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement dont appel,
Statuant à nouveau
Déboute la SCI PIOLINE LE CHATEAU de toutes ses demandes.
Déboute la SAS TERROIR ET GASTRONOMIE, Madame [D] [T] et Monsieur [N] [C] de leurs demandes concernant les frais irrépétibles.
Déboute Maître [W] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI PIOLINE LE CHATEAU à verser à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI PIOLINE LE CHATEAU aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président